Urteilskopf

93 II 40

9. Urteil der I. Zivilabteilung vom 9. Mai 1967 i.S. Helena Rubinstein SA gegen Rubinia A.-G. und Mitbeteiligte.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 41

BGE 93 II 40 S. 41

A.- Die Helena Rubinstein SA in Spreitenbach, die kosmetische Erzeugnisse herstellt und verkauft und teils als Inhaberin, teils als Lizenznehmerin über hundert in der Schweiz geschützter Marken mit dem Bestandteil Rubinstein benützt, ersuchte am 9. November 1965 die seit 23. Mai 1960 im Handelsregister eingetragene Rubinia AG in Weggis, die den gleichen Geschäftszweck verfolgt, das Wort Rubinia weder als Marke noch in irgend einer anderen Form zu geschäftlichen Zwecken zu verwenden und es spätestens am 31. Dezember 1965 aus ihrer Firma zu entfernen. Da die Rubinia AG nicht antwortete, stellte die Helena Rubinstein SA dem Obergericht des Kantons Luzern mit Klage vom 26. Januar 1966 gegen die Rubinia AG sowie gegen deren Verwaltungsratspräsident J. J. Thomann und Verwaltungsratsvizepräsidentin Vera Thomann die Rechtsbegehren: "1. Es sei gerichtlich festzustellen, dass sich die Beklagten der Markenrechtsverletzung und des unlauteren Wettbewerbes schuldig gemacht haben und schuldig machen dadurch, dass sie beim Vertrieb kosmetischer Produkte die Bezeichnung RUBINIA benutzt haben und benutzen. 2. Es sei den Beklagten - unter Androhung ihrer gerichtlichen Bestrafung bzw. der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB im Widerhandlungsfalle - zu verbieten, die Bezeichnung RUBINIA beim Vertrieb kosmetischer Produkte in irgendeiner Form zu benutzen. 3. Es sei der Beklagten Rubinia AG - unter Androhung der gerichtlichen Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB im Widerhandlungsfalle - zu befehlen, die Bezeichnung RUBINIA innert 30 Tagen aus ihrer Firma zu entfernen."
B.- Das Obergericht des Kantons Luzern erkannte am 23. November 1966: "1. Es wird gerichtlich festgestellt, dass sich die Beklagten: a) durch markenmässige Verwendung der Bezeichnung RUBINIA der Markenrechtsverletzung,
BGE 93 II 40 S. 42

b) durch Benutzung der Bezeichnung RUBINIA beim Vertrieb kosmetischer Produkte des unlauteren Wettbewerbes schuldig gemacht haben.
2. Den Beklagten wird unter Androhung von Haft oder Busse nach Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB im Widerhandlungsfalle: a) die markenmässige Verwendung der Bezeichnung RUBINIA,
b) die Benutzung der Bezeichnung RUBINIA beim Vertrieb kosmetischer Produkte untersagt.
3. Die weitergehenden und anderslautenden Begehren der Klage werden abgewiesen. ..."
Es führte im wesentlichen aus, die Beklagten hätten beim Gebrauch der Bezeichnung Rubinia Company Limited auf der Plastikflasche eines Shampoo- und Schaumbad-Erzeugnisses das Wort Rubinia derart hervorgehoben, dass es als Marke wirkte und das Publikum in die Meinung versetzte, das Erzeugnis stamme von der Klägerin. Dieser Irrtum sei auch durch die mündliche Werbetätigkeit hervorgerufen worden. Dieser nicht markenmässige Gebrauch der mit Rubinstein verwechselbaren Bezeichnung Rubinia sei unlauterer Wettbewerb. Die Klagebegehren 1 und 2 seien daher zu schützen. Soweit sich die Klage auf Firmenrecht stütze (Klagebegehren 3), sei sie dagegen nicht begründet, weil sich "Helena Rubinstein SA" und "Rubinia AG" optisch und akustisch deutlich voneinander unterscheiden und Verwechslungen beim Verkauf der Erzeugnisse an Einzelabnehmer durch redegewandte Vertreter nicht auf die Verwendung der Firma Rubinia AG, sondern auf den markenmässigen Gebrauch des Wortes Rubinia und auf unlautere Wettbewerbshandlungen zurückzuführen seien.
C.- Die Klägerin hat die Berufung erklärt. Sie beantragt:
"1. Dispositiv 2b und 3 des Urteils des Obergerichste des Kantons Luzern seien aufzuheben. 2. Es sei den Beklagten unter Androhung von Haft oder Busse nach Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB im Widerhandlungsfalle die Benutzung der Bezeichnung Rubinia beim Vertrieb kosmetischer Produkte in irgendeiner Form zu untersagen. 3. Es sei der Beklagten Rubinia AG - unter Androhung der gerichtlichen Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB im Widerhandlungsfalle - zu befehlen, die Bezeichnung Rubinia innert dreissig Tagen aus ihrer Firma zu entfernen. Die Beklagten haben keine Berufungsantwort eingereicht.
Ein Gesuch des Konkursamtes Luzern-Land, den Prozess

BGE 93 II 40 S. 43

wegen der am 17. Februar 1967 erfolgten Eröffnung des Konkurses über die Rubinia AG einzustellen, wies das Bundesgericht am 15. März 1967 ab.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Da am 17. Februar 1967 über das Vermögen der Rubinia AG der Konkurs eröffnet wurde, fragt sich, ob die Klägerin an der Gutheissung des Klagebegehrens 3 überhaupt noch rechtlich interessiert sei. Die Eröffnung des Konkurses hat zur Folge, dass die Aktiengesellschaft aufgelöst wird (Art. 736 Ziff. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 736 - 1 La société est dissoute:
1    La société est dissoute:
1  en conformité des statuts;
2  par une décision de l'assemblée générale constatée en la forme authentique;
3  par l'ouverture de la faillite;
4  par un jugement, lorsque des actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions ou des voix requièrent la dissolution pour de justes motifs;
5  pour les autres motifs prévus par la loi.
2    En cas d'action tendant à la dissolution pour justes motifs, le tribunal peut adopter en lieu et place de la dissolution une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable par les intéressés.636
OR). Die Auflösung bedeutet aber nur, dass die Gesellschaft in Liquidation tritt (Art. 738
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 738 - La société dissoute entre en liquidation, sauf en cas de fusion, de division ou de transfert de son patrimoine à une corporation de droit public.
OR). Die Konkursverwaltung besorgt die Liquidation nach den Vorschriften des Konkursrechtes, und die Organe der Gesellschaft behalten die Vertretungsbefugnis, soweit eine Vertretung der Gesellschaft durch sie noch notwendig ist (Art. 740 Abs. 5
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 740 - 1 La liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration, à moins que les statuts ou l'assemblée générale ne désignent d'autres liquidateurs.
1    La liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration, à moins que les statuts ou l'assemblée générale ne désignent d'autres liquidateurs.
2    Les liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, par les soins du conseil d'administration, même si ce dernier est chargé de la liquidation.
3    L'un des liquidateurs au moins doit être domicilié en Suisse et avoir qualité pour représenter la société.640
4    Si la société est dissoute par une décision judiciaire, le tribunal nomme les liquidateurs.641
5    En cas de faillite, la liquidation se fait par l'administration de la masse, en conformité des règles de la faillite. Les organes de la société ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur intervention est encore nécessaire.
OR). Die Gesellschaft wird im Handelsregister nicht schon mit der Konkurseröffnung gelöscht. Der Handelsregisterführer trägt nach dem Empfang der amtlichen Mitteilung des Konkurserkenntnisses nur die Auflösung der Gesellschaft ein (Art. 939 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 939 - 1 Lorsque l'office du registre du commerce constate qu'une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n'est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l'établissement principal est à l'étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l'entité juridique concernée d'y remédier et lui impartit un délai.
1    Lorsque l'office du registre du commerce constate qu'une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n'est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l'établissement principal est à l'étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l'entité juridique concernée d'y remédier et lui impartit un délai.
2    Si elle ne remédie pas aux carences dans le délai imparti, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal. Celui-ci prend les mesures nécessaires.
3    Pour les fondations et les entités juridiques qui sont soumises à surveillance en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs783, l'affaire est transmise à l'autorité de surveillance.
OR, Art. 64 Abs. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 64 Révocation de la dissolution - 1 Lorsque l'assemblée générale révoque sa décision de dissoudre la société anonyme, l'inscription au registre du commerce de la révocation doit être requise.
1    Lorsque l'assemblée générale révoque sa décision de dissoudre la société anonyme, l'inscription au registre du commerce de la révocation doit être requise.
2    La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale;
b  l'attestation, par les liquidateurs, que la répartition du patrimoine n'a pas encore commencé.
3    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  la révocation de la dissolution;
b  la date de la décision de l'assemblée générale;
c  la raison de commerce, sans la mention «en liquidation» ou «en liq.»;
d  les modifications nécessaires concernant les personnes inscrites;
e  en cas de restrictions de la transmissibilité des actions ou des bons de participation, un renvoi aux statuts pour les détails.
HRegV). Er löscht die Gesellschaft erst nach dem Schluss des Konkursverfahrens (Art. 939 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 939 - 1 Lorsque l'office du registre du commerce constate qu'une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n'est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l'établissement principal est à l'étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l'entité juridique concernée d'y remédier et lui impartit un délai.
1    Lorsque l'office du registre du commerce constate qu'une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n'est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l'établissement principal est à l'étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l'entité juridique concernée d'y remédier et lui impartit un délai.
2    Si elle ne remédie pas aux carences dans le délai imparti, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal. Celui-ci prend les mesures nécessaires.
3    Pour les fondations et les entités juridiques qui sont soumises à surveillance en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs783, l'affaire est transmise à l'autorité de surveillance.
OR) oder allenfalls nachdem der Konkurs mangels Aktiven eingestellt wurde. Im Falle der Einstellung des Konkurses unterbleibt die Löschung, wenn die Vertreter der Gesellschaft innert der vom Registerführer angesetzten Frist gegen die Ankündigung der Löschung begründete Einsprache erheben, d.h. dartun, dass die Liquidation nicht beendet ist (Art. 66 Abs. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 66 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte constitutif en la forme authentique;
b  les statuts;
c  le procès-verbal de la séance constitutive de l'administration mentionnant la nomination du président et, le cas échéant, l'attribution des pouvoirs de représentation;
d  une preuve que les membres de l'organe de contrôle ont accepté leur nomination;
e  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
f  dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège;
g  ...
h  si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI116.
2    Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire.
3    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, l'art. 43, al. 3, s'applique par analogie.117
HRegV). Die Löschung unterbleibt ferner, wenn der Konkurs widerrufen wird (Art. 195
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 195 - 1 Le juge prononce la révocation de la faillite et la réintégration du débiteur dans la libre disposition de ses biens lorsque:
1    Le juge prononce la révocation de la faillite et la réintégration du débiteur dans la libre disposition de ses biens lorsque:
1  celui-ci établit que toutes les dettes sont payées;
2  celui-ci présente une déclaration de tous les créanciers attestant qu'ils retirent leurs productions;
3  un concordat a été homologué.368
2    La révocation peut être prononcée dès l'expiration du délai pour les productions et jusqu'à la clôture de la faillite.
3    Elle est rendue publique.
SchKG, Art. 939 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 939 - 1 Lorsque l'office du registre du commerce constate qu'une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n'est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l'établissement principal est à l'étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l'entité juridique concernée d'y remédier et lui impartit un délai.
1    Lorsque l'office du registre du commerce constate qu'une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n'est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l'établissement principal est à l'étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l'entité juridique concernée d'y remédier et lui impartit un délai.
2    Si elle ne remédie pas aux carences dans le délai imparti, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal. Celui-ci prend les mesures nécessaires.
3    Pour les fondations et les entités juridiques qui sont soumises à surveillance en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs783, l'affaire est transmise à l'autorité de surveillance.
OR, Art. 65
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 65 Radiation - 1 Lorsque les liquidateurs requièrent la radiation de la société du registre du commerce, ils doivent établir que les créanciers ont été avisés dans la Feuille officielle suisse du commerce conformément à la loi.
1    Lorsque les liquidateurs requièrent la radiation de la société du registre du commerce, ils doivent établir que les créanciers ont été avisés dans la Feuille officielle suisse du commerce conformément à la loi.
2    Lorsque la radiation d'une société anonyme est requise, l'office du registre du commerce le communique aux autorités fiscales de la Confédération et du canton. Il ne radie la société qu'après avoir obtenu leur approbation.
3    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  le fait que la société est radiée;
b  le motif de la radiation.
HRegV). Die Rubinia AG besteht somit trotz des schwebenden Konkurses weiter. Ob sie im Handelsregister gelöscht werden wird, bleibt offen. Die Klägerin bleibt daher vorläufig rechtlich interessiert, ihr die Entfernung des Wortes Rubinia aus ihrer Firma befehlen zu lassen.
2. Das Obergericht hat angenommen, das Klagebegehren 3 stütze sich auf das Firmenrecht. Die Klägerin macht dagegen geltend, sie habe sich nie auf das Firmenrecht berufen und es könne dahingestellt bleiben, ob das erwähnte Begehren unter diesem Gesichtspunkt zu schützen wäre, denn der Gebrauch
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des Wortes Rubinia in der Firma der Beklagten widerspreche schon dem Gesetz über den unlauteren Wettbewerb. Es rechtfertigt sich indessen, von Amtes wegen in erster Linie zu prüfen, ob der Name Rubinia AG nicht schon den Bestimmungen über die Bildung der Firma von Aktiengesellschaften widerspricht. a) Die Firma der Aktiengesellschaft muss sich von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden (Art. 951 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 951 - La raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative déjà inscrite en Suisse.
OR), ansonst der Inhaber der älteren Firma auf Unterlassung des Gebrauches der neueren klagen kann (Art. 956 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
1    Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
2    Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts.
OR). Dieses Klagerecht besteht selbst dann, wenn die beiden Gesellschaften nicht am gleichen Orte niedergelassen sind und nicht miteinander im Wettbewerb stehen. Das Gebot deutlicher Unterscheidbarkeit der Firmen dient nämlich nicht der Ordnung des Wettbewerbes, sondern will das Publikum vor Irreführung schützen und den Inhaber der älteren Firma um seiner Persönlichkeit und seiner gesamten Geschäftsinteressen willen vor Verwechslungen bewahren. Der Besserberechtigte braucht sich nicht einmal den durch die Ähnlichkeit der Firma hervorgerufenen Eindruck gefallen zu lassen, er stehe mit dem anderen in rechtlichen oder wirtschaftlichen Beziehungen. Er ist ferner z.B. auch schon dann im Sinne des Art. 956 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
1    Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
2    Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts.
OR beeinträchtigt, wenn die Nachahmung seiner Firma bei Dritten, die nicht seine Kunden sind, zu lästigen Verwechslungen führen kann, etwa bei Behörden, beim Postpersonal oder bei Stellensuchenden (BGE 92 II 96 Erw. 1 und dort angeführte Urteile). Stehen die beiden Gesellschaften miteinander im wirtschaftlichen Wettbewerb, so müssen sich ihre Firmen ganz besonders deutlich voneinander unterscheiden (BGE 63 II 25,BGE 73 II 115,BGE 76 II 87f., BGE 82 II 154, BGE 88 II 36, 181, 295, BGE 92 II 98). b) Rubinia ist ein Phantasiewort. Es ist, für jede durchschnittlich gebildete Person erkennbar, vom Namen des Edelsteines Rubin abgeleitet und erinnert daher an den Namen Rubinstein, der Hauptbestandteil der Firma der Klägerin ist. Die Beklagten haben denn auch zugegeben, man habe bei der Wahl der Bezeichnung Rubinia möglicherweise an den Edelstein Rubin gedacht. Helena Rubinstein und ihre Gesellschaften sind im Ausland und im Inland als Hersteller kosmetischer Erzeugnisse so bekannt - besonders auch wegen der zahlreichen "Rubinstein"-
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Marken -, dass die meisten Käufer solcher Produkte, und zwar auch die letzten Verbraucher, durch die Firma "Rubinia AG" unwillkürlich an sie erinnert werden. Steinmann, Vertreter der Beklagten, hat gemäss vorinstanzlicher Feststellung bezeugt, praktisch habe jede dritte Person, mit der er Fühlung nahm, sofort sich über den Zusammenhang von Rubinia und Rubinstein erkundigt. Als die Zeugin Fischer ihn darauf aufmerksam machte, dass die beiden Wörter einander gleichen, antwortete er, wegen dieser Ähnlichkeit würden sich die Frauen des Namens Rubinia besser erinnern. Gegenüber dem Beklagten Thomann äusserte er wegen der Verwandtschaft der beiden Ausdrücke Bedenken. Mit Recht hat daher das Obergericht ihre Verwechselbarkeit in marken- und wettbewerbsrechtlicher Hinsicht bejaht und Thomann vorgeworfen, er habe sie grobfahrlässig, wenn nicht sogar absichtlich hervorgerufen. Unter diesen Umständen ist eine andere Würdigung bei der Beurteilung der Unterscheidbarkeit der beiden Firmen nicht möglich. Es ist unerheblich, dass jemand, der die Firma Rubinia AG unmittelbar vor oder nach der voll ausgeschriebenen Firma Helena Rubinstein SA liest oder hört, sich der bestehenden Unterschiede bewusst wird. An die Unterscheidbarkeit der beiden Firmen müssen höhere Anforderungen gestellt werden, besonders weil ihre Inhaber Konkurrenten sind. Das Publikum sieht oder hört die beiden Namen nicht immer unmittelbar nacheinander. Auch erinnert es sich oft nur ihrer wesentlichen Bestandteile, zumal, namentlich im Gespräch, oft nur diese genannt werden (BGE 92 II 97 mit zahlreichen Hinweisen auf weitere Urteile). Häufig treten übrigens Schriftbild und Klang zweier Wörter in den Hintergrund und bleibt nur ihr Sinn im Gedächtnis haften. Da "Rubin" den gleichen Sinn hat wie "Rubinstein", kann somit mancher, der einmal "Helena Rubinstein SA" und später "Rubinia AG" gelesen oder gehört hat, die beiden Gesellschaften miteinander verwechseln. Selbst wenn die Gefahr nicht bestände, dassjemand sie für identisch halte, wären die beiden Namen nicht genügend unterscheidbar; denn sie erwecken zum mindesten den Eindruck, die Beklagte stehe in rechtlichen oder wirtschaftlichen Beziehungen zur Klägerin und verkaufe Erzeugnisse gleicher Herkunft wie diese. Das braucht die Klägerin sich nicht gefallen zu lassen, umso weniger, als Aktiengesellschaften unter Wahrung
BGE 93 II 40 S. 46

der allgemeinen Grundsätze der Firmenbildung ihren Namen frei wählen können (Art. 950 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 950 - 1 Les sociétés commerciales et les sociétés coopératives peuvent, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, former librement leur raison de commerce. Celle-ci doit en désigner la forme juridique.
1    Les sociétés commerciales et les sociétés coopératives peuvent, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, former librement leur raison de commerce. Celle-ci doit en désigner la forme juridique.
2    Le Conseil fédéral détermine les abréviations autorisées des formes juridiques.
OR), weshalb die Beklagte nicht das geringste schutzwürdige Interesse hatte, sich Rubinia AG zu nennen. c) Es ist unbestritten, dass die Firma der Klägerin vor jener der Beklagten in das Handelsregister eingetragen wurde. Darin, dass die nicht deutlich unterscheidbare Firma der Beklagten im Register steht, liegt ein unbefugter Gebrauch im Sinne des Art. 956 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
1    Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
2    Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts.
OR (BGE 92 II 101 Erw. 6). Das auf Löschung des Wortes Rubinia, also auf Unterlassung weiteren Gebrauchs gerichtete Klagebegehren 3 ist deshalb begründet. Seiner Gutheissung steht der Umstand, dass von der Eintragung bis zum Ersuchen der Klägerin um Löschung mehr als fünf Jahre verstrichen, nicht im Wege. Es fehlen Anhaltspunkte dafür, dass die Klägerin bewusst so lange zuwartete, bis sie gegen die Beklagte vorging. Auch die Behauptung der Beklagten, sie habe durch den langjährigen Gebrauch des Namens Rubinia "einen wertvollen Besitzstand geschaffen", ist nicht belegt. Die Konkurseröffnung spricht dagegen. Das Klagebegehren 3 ist somit nicht rechtsmissbräuchlich.
3. Wenn zwei Gesellschaften miteinander im wirtschaftlichen Wettbewerb stehen, hat die Inhaberin der älteren Firma gegenüber der anderen auch gemäss Art. 1 Abs. 2 lit. d
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée.
UWG Anspruch, dass sie nicht eine Firma führe, die mit der älteren verwechselt werden könnte. Das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb ist dann neben den Normen des Firmenrechtes anwendbar (BGE 73 II 117,BGE 79 II 189, BGE 88 II 183 Erw. 6, BGE 90 II 196). Das Klagebegehren 3 ist deshalb auch gemäss Art. 1 Abs. 2 lit. d
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée.
in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 lit. b
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
UWG gutzuheissen. Indem die Rubinia AG den auf den Hauptbestandteil der Firma der Klägerin anspielenden Namen führt, trifft sie eine Massnahme, die geeignet ist, Verwechslungen mit dem Geschäftsbetrieb und den Waren der Klägerin herbeizuführen.
4. Mit der Berufung gegen den Urteilsspruch 2b will die Klägerin durchsetzen, dass das Klagebegehren 2 in der Fassung gutgeheissen werde, die sie ihm im kantonalen Verfahren gegeben hat. Sie schliesst aus dem Urteilsspruch 2, besonders aus dem Fehlen der Worte "in irgendeiner Form", das Obergericht habe den Beklagten nicht verboten, das Wort Rubinia in eine neue Firma aufzunehmen.
BGE 93 II 40 S. 47

Urteilsspruch 2 b untersagt den Beklagten "die Benutzung der Bezeichnung Rubinia beim Vertrieb kosmetischer Produkte". Diese Wendung ist so weit gefasst, dass an sich auch die firmenmässige Benutzung des Ausdruckes Rubinia beim Vertrieb kosmetischer Erzeugnisse darunter fiele. Da aber das Obergericht das gegen die Rubinia AG gerichtete Klagebegehren 3 auf Beseitigung des Wortes Rubinia aus der Firma abgewiesen hat, ist der Klägerin zuzugeben, dass aus den Abweichungen zwischen dem Klagebegehren 2 und dem Urteilsspruch 2 geschlossen werden muss, es habe insbesondere auch den Beklagten J. J. Thomann und Vera Thomann die firmenmässige Verwendung nicht verbieten wollen. Berücksichtigt man die Begründung, mit der das Klagebegehren 3 abgewiesen wurde, so drängt sich dieser Schluss geradezu auf. Da die Urteilsgründe zur Auslegung der Urteilssprüche herbeizuziehen sind, ist die Klägerin somit durch die Abweichung des Urteilsspruches 2 vom Klagebegehren 2 beschwert. Die Berufung ist daher auch in diesem Punkte gutzuheissen. Die Klägerin hat Anspruch darauf, dass das Wort Rubinia auch in einer neu gebildeten Firma nicht verwendet werde. Das gilt auch, wenn die Rubinia AG im Handelsregister gelöscht wird und J. J. Thomann oder Vera Thomann oder beide zusammen eine neue Gesellschaft gründen, die sich mit dem Vertrieb kosmetischer Erzeugnisse befasst.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.- In Gutheissung der Berufung werden die Sprüche 2 b, und 3 des Urteils des Obergerichtes des Kantons Luzern, I. Kammer, vom 23. November 1966 aufgehoben. 2.- Den Beklagten wird - unter Androhung von Haft oder Busse nach Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB im Widerhandlungsfalle - die Benutzung der Bezeichnung Rubinia beim Vertrieb kosmetischer Produkte in irgendeiner Form untersagt. 3.- Der Beklagten Rubinia AG wird - unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB im Widerhandlungsfalle - befohlen, die Bezeichnung Rubinia innert dreissig Tagen aus ihrer Firma zu entfernen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 93 II 40
Date : 09 mai 1967
Publié : 31 décembre 1967
Source : Tribunal fédéral
Statut : 93 II 40
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Droit des raisons de commerce, concurrence déloyale. La demanderesse a-t-elle encore un intérêt à intenter une act ion fondée


Répertoire des lois
CO: 736 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 736 - 1 La société est dissoute:
1    La société est dissoute:
1  en conformité des statuts;
2  par une décision de l'assemblée générale constatée en la forme authentique;
3  par l'ouverture de la faillite;
4  par un jugement, lorsque des actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions ou des voix requièrent la dissolution pour de justes motifs;
5  pour les autres motifs prévus par la loi.
2    En cas d'action tendant à la dissolution pour justes motifs, le tribunal peut adopter en lieu et place de la dissolution une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable par les intéressés.636
738 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 738 - La société dissoute entre en liquidation, sauf en cas de fusion, de division ou de transfert de son patrimoine à une corporation de droit public.
740 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 740 - 1 La liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration, à moins que les statuts ou l'assemblée générale ne désignent d'autres liquidateurs.
1    La liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration, à moins que les statuts ou l'assemblée générale ne désignent d'autres liquidateurs.
2    Les liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, par les soins du conseil d'administration, même si ce dernier est chargé de la liquidation.
3    L'un des liquidateurs au moins doit être domicilié en Suisse et avoir qualité pour représenter la société.640
4    Si la société est dissoute par une décision judiciaire, le tribunal nomme les liquidateurs.641
5    En cas de faillite, la liquidation se fait par l'administration de la masse, en conformité des règles de la faillite. Les organes de la société ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur intervention est encore nécessaire.
939 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 939 - 1 Lorsque l'office du registre du commerce constate qu'une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n'est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l'établissement principal est à l'étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l'entité juridique concernée d'y remédier et lui impartit un délai.
1    Lorsque l'office du registre du commerce constate qu'une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n'est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l'établissement principal est à l'étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l'entité juridique concernée d'y remédier et lui impartit un délai.
2    Si elle ne remédie pas aux carences dans le délai imparti, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal. Celui-ci prend les mesures nécessaires.
3    Pour les fondations et les entités juridiques qui sont soumises à surveillance en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs783, l'affaire est transmise à l'autorité de surveillance.
950 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 950 - 1 Les sociétés commerciales et les sociétés coopératives peuvent, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, former librement leur raison de commerce. Celle-ci doit en désigner la forme juridique.
1    Les sociétés commerciales et les sociétés coopératives peuvent, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, former librement leur raison de commerce. Celle-ci doit en désigner la forme juridique.
2    Le Conseil fédéral détermine les abréviations autorisées des formes juridiques.
951 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 951 - La raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative déjà inscrite en Suisse.
956
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
1    Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
2    Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts.
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
LCD: 1 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée.
2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
LP: 195
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 195 - 1 Le juge prononce la révocation de la faillite et la réintégration du débiteur dans la libre disposition de ses biens lorsque:
1    Le juge prononce la révocation de la faillite et la réintégration du débiteur dans la libre disposition de ses biens lorsque:
1  celui-ci établit que toutes les dettes sont payées;
2  celui-ci présente une déclaration de tous les créanciers attestant qu'ils retirent leurs productions;
3  un concordat a été homologué.368
2    La révocation peut être prononcée dès l'expiration du délai pour les productions et jusqu'à la clôture de la faillite.
3    Elle est rendue publique.
ORC: 64 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 64 Révocation de la dissolution - 1 Lorsque l'assemblée générale révoque sa décision de dissoudre la société anonyme, l'inscription au registre du commerce de la révocation doit être requise.
1    Lorsque l'assemblée générale révoque sa décision de dissoudre la société anonyme, l'inscription au registre du commerce de la révocation doit être requise.
2    La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale;
b  l'attestation, par les liquidateurs, que la répartition du patrimoine n'a pas encore commencé.
3    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  la révocation de la dissolution;
b  la date de la décision de l'assemblée générale;
c  la raison de commerce, sans la mention «en liquidation» ou «en liq.»;
d  les modifications nécessaires concernant les personnes inscrites;
e  en cas de restrictions de la transmissibilité des actions ou des bons de participation, un renvoi aux statuts pour les détails.
65 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 65 Radiation - 1 Lorsque les liquidateurs requièrent la radiation de la société du registre du commerce, ils doivent établir que les créanciers ont été avisés dans la Feuille officielle suisse du commerce conformément à la loi.
1    Lorsque les liquidateurs requièrent la radiation de la société du registre du commerce, ils doivent établir que les créanciers ont été avisés dans la Feuille officielle suisse du commerce conformément à la loi.
2    Lorsque la radiation d'une société anonyme est requise, l'office du registre du commerce le communique aux autorités fiscales de la Confédération et du canton. Il ne radie la société qu'après avoir obtenu leur approbation.
3    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  le fait que la société est radiée;
b  le motif de la radiation.
66
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 66 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte constitutif en la forme authentique;
b  les statuts;
c  le procès-verbal de la séance constitutive de l'administration mentionnant la nomination du président et, le cas échéant, l'attribution des pouvoirs de représentation;
d  une preuve que les membres de l'organe de contrôle ont accepté leur nomination;
e  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
f  dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège;
g  ...
h  si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI116.
2    Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire.
3    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, l'art. 43, al. 3, s'applique par analogie.117
Répertoire ATF
63-II-22 • 73-II-110 • 79-II-182 • 82-II-152 • 88-II-176 • 88-II-28 • 90-II-192 • 92-II-95 • 93-II-40
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • utilisation • concurrence déloyale • société anonyme • volonté • jour • amende • tribunal fédéral • marchandise • hameau • partie intégrante • pierre précieuse • entreprise • conclusions • concurrence • vente • dissolution de la société • demande adressée à l'autorité • demande d'entraide • motivation de la décision
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