SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 736 - 1 La société est dissoute: |
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1 | La société est dissoute: |
1 | en conformité des statuts; |
2 | par une décision de l'assemblée générale constatée en la forme authentique; |
3 | par l'ouverture de la faillite; |
4 | par un jugement, lorsque des actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions ou des voix requièrent la dissolution pour de justes motifs; |
5 | pour les autres motifs prévus par la loi. |
2 | En cas d'action tendant à la dissolution pour justes motifs, le tribunal peut adopter en lieu et place de la dissolution une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable par les intéressés.639 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 738 - La société dissoute entre en liquidation, sauf en cas de fusion, de division ou de transfert de son patrimoine à une corporation de droit public. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 740 - 1 La liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration, à moins que les statuts ou l'assemblée générale ne désignent d'autres liquidateurs. |
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1 | La liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration, à moins que les statuts ou l'assemblée générale ne désignent d'autres liquidateurs. |
2 | Les liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, par les soins du conseil d'administration, même si ce dernier est chargé de la liquidation. |
3 | L'un des liquidateurs au moins doit être domicilié en Suisse et avoir qualité pour représenter la société.643 |
4 | Si la société est dissoute par une décision judiciaire, le tribunal nomme les liquidateurs.644 |
5 | En cas de faillite, la liquidation se fait par l'administration de la masse, en conformité des règles de la faillite. Les organes de la société ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur intervention est encore nécessaire. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 939 - 1 Lorsque l'office du registre du commerce constate qu'une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n'est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l'établissement principal est à l'étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l'entité juridique concernée d'y remédier et lui impartit un délai. |
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1 | Lorsque l'office du registre du commerce constate qu'une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n'est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l'établissement principal est à l'étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l'entité juridique concernée d'y remédier et lui impartit un délai. |
2 | Si elle ne remédie pas aux carences dans le délai imparti, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal. Celui-ci prend les mesures nécessaires. |
3 | Pour les fondations et les entités juridiques qui sont soumises à surveillance en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs797, l'affaire est transmise à l'autorité de surveillance. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 64 Révocation de la dissolution - 1 Lorsque l'assemblée générale révoque sa décision de dissoudre la société anonyme, l'inscription au registre du commerce de la révocation doit être requise. |
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1 | Lorsque l'assemblée générale révoque sa décision de dissoudre la société anonyme, l'inscription au registre du commerce de la révocation doit être requise. |
2 | La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale; |
b | l'attestation, par les liquidateurs, que la répartition du patrimoine n'a pas encore commencé. |
3 | L'inscription au registre du commerce mentionne: |
a | la révocation de la dissolution; |
b | la date de la décision de l'assemblée générale; |
c | la raison de commerce, sans la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
d | les modifications nécessaires concernant les personnes inscrites; |
e | en cas de restrictions de la transmissibilité des actions ou des bons de participation, un renvoi aux statuts pour les détails. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 939 - 1 Lorsque l'office du registre du commerce constate qu'une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n'est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l'établissement principal est à l'étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l'entité juridique concernée d'y remédier et lui impartit un délai. |
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1 | Lorsque l'office du registre du commerce constate qu'une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n'est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l'établissement principal est à l'étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l'entité juridique concernée d'y remédier et lui impartit un délai. |
2 | Si elle ne remédie pas aux carences dans le délai imparti, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal. Celui-ci prend les mesures nécessaires. |
3 | Pour les fondations et les entités juridiques qui sont soumises à surveillance en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs797, l'affaire est transmise à l'autorité de surveillance. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 66 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
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1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte constitutif en la forme authentique; |
b | les statuts; |
c | le procès-verbal de la séance constitutive de l'administration mentionnant la nomination du président et, le cas échéant, l'attribution des pouvoirs de représentation; |
d | une preuve que les membres de l'organe de contrôle ont accepté leur nomination; |
e | en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique; |
f | dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège; |
g | ... |
h | si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI123. |
2 | Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire. |
3 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, l'art. 43, al. 3, s'applique par analogie.124 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 195 - 1 Le juge prononce la révocation de la faillite et la réintégration du débiteur dans la libre disposition de ses biens lorsque: |
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1 | Le juge prononce la révocation de la faillite et la réintégration du débiteur dans la libre disposition de ses biens lorsque: |
1 | celui-ci établit que toutes les dettes sont payées; |
2 | celui-ci présente une déclaration de tous les créanciers attestant qu'ils retirent leurs productions; |
3 | un concordat a été homologué.375 |
2 | La révocation peut être prononcée dès l'expiration du délai pour les productions et jusqu'à la clôture de la faillite. |
3 | Elle est rendue publique. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 939 - 1 Lorsque l'office du registre du commerce constate qu'une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n'est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l'établissement principal est à l'étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l'entité juridique concernée d'y remédier et lui impartit un délai. |
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1 | Lorsque l'office du registre du commerce constate qu'une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n'est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l'établissement principal est à l'étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l'entité juridique concernée d'y remédier et lui impartit un délai. |
2 | Si elle ne remédie pas aux carences dans le délai imparti, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal. Celui-ci prend les mesures nécessaires. |
3 | Pour les fondations et les entités juridiques qui sont soumises à surveillance en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs797, l'affaire est transmise à l'autorité de surveillance. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 65 Radiation - 1 Lorsque les liquidateurs requièrent la radiation de la société du registre du commerce, ils doivent établir que les créanciers ont été avisés dans la Feuille officielle suisse du commerce conformément à la loi. |
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1 | Lorsque les liquidateurs requièrent la radiation de la société du registre du commerce, ils doivent établir que les créanciers ont été avisés dans la Feuille officielle suisse du commerce conformément à la loi. |
2 | Lorsque la radiation d'une société anonyme est requise, l'office du registre du commerce le communique aux autorités fiscales de la Confédération et du canton. Il ne radie la société qu'après avoir obtenu leur approbation. |
3 | L'inscription au registre du commerce mentionne: |
a | le fait que la société est radiée; |
b | le motif de la radiation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 951 - La raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative déjà inscrite en Suisse. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. |
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1 | Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. |
2 | Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. |
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1 | Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. |
2 | Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 950 - 1 Les sociétés commerciales et les sociétés coopératives peuvent, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, former librement leur raison de commerce. Celle-ci doit en désigner la forme juridique. |
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1 | Les sociétés commerciales et les sociétés coopératives peuvent, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, former librement leur raison de commerce. Celle-ci doit en désigner la forme juridique. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les abréviations autorisées des formes juridiques. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. |
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1 | Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. |
2 | Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |