93 I 116
15. Arrêt du 24 mai 1967 dans la cause A. c. Y. et Commission genevoise de taxation des honoraires d'avocat en matière extrajudiciaire.
Regeste (de):
- 1. Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde wegen Verletzung des Art. 4 BV gegen einen Entscheid, der die Höhe des Honorars eines Anwalts endgültig festsetzt, ohne über die Schuldpflicht des Klienten zu entscheiden (Erw. 1).
- 2. Wann folgt aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör, dass ein Entscheid zu begründen ist? (Erw. 2).
- 3. Massgebliche Gesichtspunkte für die Bemessung des Anwaltshonorars (Erw. 4 und 5a).
- 4. Aufgabe des Anwalts, der kantonalen Moderationsbehörde und des mit einer Willkürbeschwerde befassten Bundesgerichts in bezug auf die Bemessung des Honorars (Erw. 5b und 6c).
- 5. Aufhebung des Entscheids der kantonalen Moderationsbehörde, durch den das Anwaltshonorar auf einen Betrag festgesetztwird, der im Hinblick auf die geleistete Arbeit und die übernommene Verantwortung offensichtlich übersetzt ist (Erw. 6).
Regeste (fr):
- 1. Recevabilité du recours de droit public pour violation de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- 2. Quand le droit d'être entendu exige-t-il que la décision soit motivée? (consid. 2).
- 3. Facteurs à considérer pour arrêter le montant des honoraires d'un avocat (consid. 4 et 5a).
- 4. Rôle de l'avocat, de l'autorité cantonale de modération et du Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, dans la fixation des honoraires (consid. 5b et 6c).
- 5. Annulation d'une décision de l'autorité cantonale de modération qui arrête les honoraires d'un avocat à un montant manifestement exagéré au regard du travail fourni et de la responsabilité encourue (consid. 6).
Regesto (it):
- 1. Ricevibilità del ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF contro una decisione che fissa definitivamente l'ammontare dell'onorario d'un avvocato, senza statuire sul principio del debito del cliente (consid. 1).
- 2. Quando ildiritto d'essere sentito esige che la decisione sia motivata? (consid. 2).
- 3. Elementi determinanti per la fissazione dell'onorario dell'avvocato (consid. 4 e 5a).
- 4. Parte svolta dall'avvocato, dall'autorità cantonale di moderazione e dal Tribunale federale, adito con un ricorso di diritto pubblico per arbitrio, nella determinazione dell'onorario (consid. 5b e 6c).
- 5. Annullamento d'una decisione dell'autorità cantonale di moderazione che fissa l'onorario di un avvocato ad un importo manifestamente esagerato rispetto al lavoro prestato e alla responsabilità assunta (consid. 6).
Sachverhalt ab Seite 117
BGE 93 I 116 S. 117
A.- L'art. 143 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJG), modifié par la loi du 14 avril 1956, dispose: "Les émoluments des avocats pour les actes de procédure et l'instruction devant les tribunaux sont réglés par un tarif élaboré par le Conseil d'Etat. Les honoraires sont fixés par les avocats en tenant compte du travail effectué, du résultat obtenu et de la situation du client. S'il y a réclamation, il est statué définitivement par une commission de taxation, conformément au règlement sur l'exercice de la profession d'avocat. La décision est prise à huis clos, après convocation de l'avocat et de son client." En exécution de cette loi, le Conseil d'Etat du canton de Genève a édicté le 16 juin 1956 un règlement sur l'exercice de la profession d'avocat dont l'art. 33 al. 1 et 2 prévoit la fixation des honoraires en ces termes: "Les honoraires sont fixés par les avocats en tenant compte notamment du travail effectué, de la complexité de l'affaire, du résultat obtenu et de la situation du client. Lorsque le client conteste le montant des honoraires, il est fixé par une commission de taxation, à la requête de la partie la plus diligente." L'art. 34 du règlement institue, d'une part, des commissions de taxation judiciaire et, d'autre part, une commission de taxation extrajudiciaire. Est considérée comme une activité
BGE 93 I 116 S. 118
judiciaire de l'avocat (al. 2), celle qui est déployée devant les juridictions auxquelles se rattachent les commissions visées aux art. 35 et 36 du règlement, ainsi que dans les affaires non contentieuses régies par la deuxième partie du code de procédure civile. Toute autre activité de l'avocat est considérée comme extrajudiciaire (al. 3). Selon l'art. 38 du règlement, la commission de taxation est composée, en matière extrajudiciaire, du président du Tribunal de première instance ou d'un juge désigné par lui, du bâtonnier de l'ordre des avocats et d'un membre choisi par le Conseil d'Etat parmi les avocats faisant partie de la commission de surveillance des avocats. La procédure est réglée par l'art. 39 du règlement de la manière suivante: "Les commissions de taxation siègent à huis clos. Elles statuent après avoir convoqué les parties auxquelles elles peuvent demander toutes explications utiles sans avoir besoin de motiver leur décision. Elles peuvent prendre l'avis des magistrats qui ont eu à s'occuper du cas."
B.- En janvier 1962, A. a vendu à B. un établissement public sis dans le canton de Genève. Une partie du prix de vente était payable par mensualités. En 1965, B. a revendu le restaurant. Il devait encore environ 51 400 fr. en capital et des intérêts à A. A la demande ce celui-ci, le notaire Z., à Genève, a bloqué à son étude la somme de 53 000 fr. que B. avait déposée. N'obtenant pas satisfaction, A. a chargé l'avocat Y., à Genève, de recouvrer sa créance contre B. Il allègue qu'il a eu deux entretiens avec son conseil. De la correspondance produite, il ressort que l'avocat Y. a adressé le 11 février 1966 une lettre au notaire Z., lequel lui a répondu le 15 février que B. avait constitué l'avocat X. Sur quoi Me Y. a écrit à son confrère, le 17 février. Me X. lui a répondu le 24 février que son client faisait valoir diverses prétentions contre A., refusait de payer le solde du prix de vente et l'avait chargé d'inviter le notaire Z. à débloquer les fonds et à les lui remettre. Me Y. a alors requis et obtenu en vertu de l'art. 271 ch. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
|
1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486 |
BGE 93 I 116 S. 119
de la caution de 3000 fr. exigée de son client en garantie du dommage qui pouvait résulter du séquestre (cf. art. 273
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 273 - 1 Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. |
|
1 | Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. |
2 | L'action en dommages-intérêts peut aussi être intentée au for du séquestre. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
|
1 | Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
2 | Le juge entend les parties et statue sans retard. |
3 | La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. |
4 | L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. |
C.- Saisie par A., la Commission de taxation extrajudiciaire du canton de Genève, par décision du 6 février 1967, a arrêté à 5000 fr. les honoraires de Me Y. pour l'activité déployée en faveur du prénommé, selon facture du 22 juin 1966.
D.- Contre cette décision, A. a formé un recours de droit
BGE 93 I 116 S. 120
public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
E.- La Commission de taxation s'en tient à sa décision.
F.- L'avocat Y. conclut au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La dette du recourant envers l'intimé n'est pas contestée dans son principe, mais seulement dans son montant. Selon l'art. 143 al. 2 LOJG, les honoraires d'avocat sont arrêtés définitivement par la Commission de taxation. Sans constituer un titre exécutoire (cf. RO 38 I 506), la décision attaquée est ainsi définitive quant au montant de la note présentée au recourant. Elle constitue dès lors une décision finale ou, en tout cas, une décision incidente dont il résulte un préjudice irréparable pour l'intéressé au sens de l'art. 87
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
2. Le recourant observe que la décision de la Commission de taxation n'est pas motivée ni signée. Mais il n'indique pas quelle disposition légale ni quel principe général du droit aurait été violé de la sorte (cf. art. 90 al. 1 lit. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 93 I 116 S. 121
l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
3. Bien qu'elle puisse prêter à discussion pour la procédure en autorisation de séquestre, qui relève du Tribunal de première instance (art. 272
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488 |
|
1 | Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488 |
1 | que sa créance existe; |
2 | qu'on est en présence d'un cas de séquestre; |
3 | qu'il existe des biens appartenant au débiteur. |
2 | Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 23 - Les cantons désignent les autorités judiciaires chargées de statuer dans les matières dont la présente loi attribue la connaissance au juge. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 22 - 1 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte. |
|
1 | Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte. |
2 | L'office peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure fondée sur l'al. 1 est pendante devant l'autorité de surveillance, l'office ne conserve cette compétence que jusqu'à sa réponse. |
4. En vertu de l'art. 143 LOJG, les honoraires des avocats sont fixés en tenant compte du travail effectué, du résultat obtenu et de la situation du client. L'art. 33 du règlement sur l'exercice de la profession d'avocat reprend ces trois éléments d'appréciation, auxquels il ajoute la complexité de l'affaire. Le recourant ne s'en prend pas à la légalité du critère supplémentaire qui figure seulement dans la disposition réglementaire. Au demeurant, la difficulté de l'affaire influe normalement sur le travail à fournir par l'homme de loi, en sorte que le règlement ne sort pas des limites tracées par la loi.
A. ne conteste pas que l'avocat Y. ait obtenu un résultat favorable en recouvrant intégralement la créance que B. refusait tout d'abord de payer. Il n'allègue pas non plus que sa situation personnelle commandait de fixer les honoraires de son conseil à un chiffre modique. Il estime seulement que le montant arrêté par la Commission de taxation est hors de proportion avec la difficulté de l'affaire et le travail fourni, et par conséquent arbitraire. L'avocat Y. explique au terme de sa réponse qu'il n'a pas produit toute sa correspondance relative au mandat que lui avait confié le recourant, mais seulement les pièces soumises à la Commission de taxation. Le dossier permet cependant d'apprécier l'ampleur et la difficulté du travail effectué. Chargé de recouvrer une créance d'environ 50 000 fr. garantie par une somme consignée en main d'un notaire, Me Y. a d'abord cherché à obtenir un paiement volontaire. Se heurtant à un refus et ayant appris du conseil de B. que celui-ci voulait retirer les fonds bloqués, il s'est informé du domicile de sa partie adverse. Les renseignements du Contrôle de l'habitant établissant que ce domicile était inconnu, le conseil du recourant a requis et obtenu un séquestre fondé sur l'art. 271 ch. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
|
1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486 |
BGE 93 I 116 S. 122
qui a été frappée d'opposition. Il a préparé un exploit en vue d'introduire une action en reconnaissance de dette. Il a finalement obtenu le paiement de la créance en capital, intérêts et frais. L'exécution de son mandat a nécessité quelques conférences et un échange de correspondance avec son client, le notaire Z., le conseil de la partie adverse, ainsi que des requêtes en vue des procédés susmentionnés. Il n'y avait pas de question de droit difficile à résoudre. Dans les circonstances propres à l'affaire, le séquestre était la seule mesure adéquate. Pour un avocat, cette opération ne présente pas de difficulté particulière. Il était donc normal de la requérir sans tarder.
5. a) Comme la rémunération du notaire (RO 73 I 385, 83 I 89, 84 I 118) ou de l'agent d'affaires (RO 92 I 251 s.), celle de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et la responsabilité encourue. Elle sera fixée en tenant compte non seulement des dépenses causées directement par les opérations effectuées pour le client, mais encore des frais généraux. S'agissant d'une activité indépendante, il faut aussi prendre en considération les absences dues à la maladie, au service militaire, aux vacances, de même que la nécessité d'assurer à l'avocat une retraite convenable. La valeur litigieuse entre également en ligne de compte, car elle influe sur la responsabilité de l'homme de loi. Il est Iégitime aussi de tenir compte du résultat obtenu, afin de permettre une compensation entre les affaires compliquées et peu rémunératrices, parce qu'elles portent sur des sommes modiques, d'une part, et les affaires plus faciles qui procurent au client une satisfaction appréciable et rapide, d'autre part. Toutefois, ce facteur n'est pas déterminant à lui seul. De toute manière, la rétribution ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (cf. RO 92 I 251 s.). b) La fixation du montant des honoraires selon ces critères incombe en premier lieu aux avocats. Ils établissent leur note selon leur appréciation, sans être liés à un tarif. S'il y a contestation de la part du client, la décision relève des autorités de modération instituées par les cantons. Celles-ci doivent tenir compte à la fois des intérêts des clients et de ceux des professions libérales, dont la réputation dans le public souffrira inévitablement des réclamations excessives formulées par certains
BGE 93 I 116 S. 123
de leurs membres. Lorsque les autorités cantonales faillissent à leur devoir et s'écartent sans motif de toute norme raisonnable, le Tribunal fédéral, saisi par la voie du recours de droit public, est contraint d'intervenir. La juridiction constitutionnelle doit veiller en effet à l'observation des principes qui sont la base nécessaire à l'existence de toute civilisation. Dans un pays bien ordonné, les profits ne sont justifiés que dans la mesure des services rendus. Tout prélèvement indu sur les biens d'autrui est contraire aux règles de la moralité dans les affaires. La décision d'une autorité cantonale qui arrête des honoraires d'avocat à un chiffre exorbitant, hors de toute proportion avec les services rendus tels qu'ils ressortent du dossier et sans donner, fût-ce dans sa réponse au recours de droit public, aucune explication sur les motifs qui justifieraient en l'espèce une rémunération particulièrement élevée, contredit d'une manière violente le sentiment de la justice et doit être qualifiée d'arbitraire (cf. RO 92 I 252).
6. a) Dans sa réponse au recours, l'avocat Y. estime qu'une rémunération de 10% n'est pas exagérée pour l'encaissement d'une créance litigieuse. Il prétend que le tarif des agents d'affaires du canton de Genève prévoit un pareil taux, que la créance soit litigieuse ou non. En réalité, l'art. 1er du règlement sur le tarif des agents d'affaires édicté le 2 septembre 1931 par le Conseil d'Etat du canton de Genève autorise ces mandataires à percevoir, en matière contentieuse, un émolument de 1 à 10 fr. pour la constitution du dossier, les déboursés dûment justifiés, un émolument calculé sur la base de 7% jusqu'à 500 fr. en capital et intérêts sur les sommes recouvrées et encaissées et sur la base de 5% sur toutes les sommes supérieures, ainsi que des honoraires destinés à rétribuer leurs services professionnels et à couvrir leurs menus frais de téléphone et de correspondance. La pratique admet cependant les conventions qui dérogent aux normes tarifaires. L'objet de pareils accords ne peut être que de maintenir la rémunération convenue dans des limites raisonnables, même pour les affaires importantes. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral a jugé récemment que l'émolument de 7% ou 5% prévu par le tarif, qui s'ajoute aux honoraires, était arbitraire lorsqu'il était appliqué à des recouvrements importants et, dans tous les cas, lorsque l'agent d'affaires n'encaissait pas lui-même les fonds. Il a enjoint le Conseil d'Etat genevois de rectifier le tarif, soit en appliquant un taux
BGE 93 I 116 S. 124
dégressif, soit en instituant un maximum absolu de l'émolument (RO 92 I 253). b) L'intimé allègue encore que le Tribunal fédéral fixe les émoluments "d'une façon assez importante" pour la seule instance qui se déroule devant lui. Il ne précise pas s'il entend choisir comme point de comparaison les dépens alloués à la partie adverse ou les honoraires de l'avocat fixés dans une procédure de modération. Dans l'une ou l'autre éventualité, il ne peut en tirer aucun argument en faveur de sa note excessive. En effet, dans un procès direct en matière civile - qui donne à l'avocat un travail beaucoup plus important que le recouvrement d'une créance au moyen d'un séquestre et d'une poursuite - l'art. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
|
1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
|
1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
|
1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 93 I 116 S. 125
d'arbitraire si elle avait arrêté un montant correspondant approximativement à la moitié de la somme réclamée.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours dans la mesure où il est recevable et annule la décision attaquée.