92 I 249
43. Arrêt du 2 novembre 1966 dans la cause C. contre Commission genevoise de taxation concernant les agents d'affaires et X.
Regeste (de):
- Gebühren der Geschäftsagenten (Gläubigervertreter). Art. 27 SchKG.
- Die Bestimmung eines kantonalen Tarifs, die auf dem Inkasso von Geld eine feste Gebühr von 7% auf Beträgen bis Fr. 500.-- und von 5 % auf höheren Beträgen vorsieht, ist willkürlich, wenn sie auf bedeutende Zahlungen angewendet wird, sowie stets dann, wenn der Geschäftsagent das Inkasso nicht selber besorgt.
Regeste (fr):
- Emoluments des agents d'affaires. Art. 27
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 27 - 1 Jede handlungsfähige Person ist berechtigt, andere Personen im Zwangsvollstreckungsverfahren zu vertreten. Dies gilt auch für die gewerbsmässige Vertretung. Die Kantone können einer Person aus wichtigen Gründen die gewerbsmässige Vertretung verbieten.
1 Jede handlungsfähige Person ist berechtigt, andere Personen im Zwangsvollstreckungsverfahren zu vertreten. Dies gilt auch für die gewerbsmässige Vertretung. Die Kantone können einer Person aus wichtigen Gründen die gewerbsmässige Vertretung verbieten. 2 Die Kosten der Vertretung im Verfahren vor den Betreibungs- und Konkursämtern dürfen nicht der Gegenpartei überbunden werden. - La disposition du tarif édicté par un canton qui prévoit un émolument fixe, s'élevant à 7 % des sommes recouvrées jusqu'à 500 fr., puis à 5 %, est arbitraire lorsqu'elle s'applique à des recouvrements importants et, dans tous les cas, lorsque l'agent d'affaires n'encaisse pas lui-même les fonds.
Regesto (it):
- Onorari degli agenti d'affari (rappresentanti dei creditori). Art. 27 LEF.
- La disposizione di una tariffa cantonale che prevede un onorario fisso pari al 7 % delle somme incassate fino a 500 fr. e al 5 % delle somme superiori, è arbitraria quando si applica ad incassi importanti e, in tutti i casi, quando l'agente d'affari non riscuote egli stesso i fondi.
Sachverhalt ab Seite 249
BGE 92 I 249 S. 249
A.- La loi genevoise du 2 novembre 1927 réglementant la profession d'agent d'affaires vise la personne "qui, par profession, agit en qualité de mandataire des parties auprès des offices des poursuites ou des faillites" (art. 3). Avec les avocats, les notaires et les huissiers judiciaires, les agents d'affaires sont seuls admis à exercer cette représentation (art. 1er). La loi soumet les agents d'affaires à la surveillance du Conseil d'Etat et charge celui-ci d'élaborer les règlements nécessaires à son application (art. 7 et 8).
Le "règlement sur l'exercice de la profession d'agent d'affaires" du 4 septembre 1928 prévoit à son art. 2 que le Conseil d'Etat "fixe les émoluments que les agents d'affaires peuvent réclamer à leurs commettants pour toute représentation devant
BGE 92 I 249 S. 250
les offices". En vertu de l'art. 3, les agents d'affaires sont tenus, sur demande de leur client, de soumettre leur note à la taxation d'une commission. Le règlement du Conseil d'Etat genevois sur le tarif des émoluments des agents d'affaires, du 2 septembre 1931 (art. 1er), autorise l'agent d'affaires à percevoir, en matière contentieuse: a) un émolument de 1 à 10 fr. pour la constitution du dossier; b) les déboursés dûment justifiés;
c) "un émolument calculé sur la base de 7% jusqu'à 500 fr. en capital et intérêts sur les sommes qu'il a recouvrées et encaissées, ou dont son activité a provoqué directement l'encaissement par le client, et sur la base de 5% sur toutes sommes supérieures..."; d) des honoraires destinés à rétribuer tous ses services professionnels et à couvrir ses menus frais de téléphone et correspondance.
B.- C. a confié à l'agent d'affaires X. le recouvrement d'une créance de 1 766 970 fr. 10 dont il se prétendait titulaire contre une société Z., à Genève. X. introduisit une poursuite, à laquelle la débitrice forma opposition. Cependant, à la suite de pourparlers conduits directement entre les parties, la société Z. paya à C. un acompte de 605 500 fr. S'étant substitué à cette fin un avocat, l'agent d'affaires X. obtint la mainlevée provisoire pour le solde de la prétention. Son intervention terminée, il présenta à son client une note de 48 546 fr. 70. La note comprend 18 000 fr. d'honoraires, dont 3204 fr. sont dus à l'avocat qui s'est occupé de la procédure de mainlevée, et 30 275 fr. représentant l'émolument tarifaire de 5% sur le montant de 605 500 fr. encaissé directement par C. Celui-ci contesta la note. Saisie par l'agent d'affaires, la commission de taxation réduisit les honoraires à 3680 fr., y compris ceux de l'avocat par 3180 fr., mais laissa subsister l'émolument réclamé.
C.- Contre cette décision, C. a interjeté un recours de droit public pour violation de l'art. 4
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SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. |
Erwägungen
Extrait des considérants:
5. De l'avis du recourant, la disposition de l'art. 1er
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SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 1 Schweizerische Eidgenossenschaft - Das Schweizervolk und die Kantone Zürich, Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden und Nidwalden, Glarus, Zug, Freiburg, Solothurn, Basel-Stadt und Basel-Landschaft, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden, St. Gallen, Graubünden, Aargau, Thurgau, Tessin, Waadt, Wallis, Neuenburg, Genf und Jura bilden die Schweizerische Eidgenossenschaft. |
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SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. |
BGE 92 I 249 S. 251
1928, le tarif en question a été édicté en vertu de l'art. 27
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SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) SchKG Art. 27 - 1 Jede handlungsfähige Person ist berechtigt, andere Personen im Zwangsvollstreckungsverfahren zu vertreten. Dies gilt auch für die gewerbsmässige Vertretung. Die Kantone können einer Person aus wichtigen Gründen die gewerbsmässige Vertretung verbieten. |
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1 | Jede handlungsfähige Person ist berechtigt, andere Personen im Zwangsvollstreckungsverfahren zu vertreten. Dies gilt auch für die gewerbsmässige Vertretung. Die Kantone können einer Person aus wichtigen Gründen die gewerbsmässige Vertretung verbieten. |
2 | Die Kosten der Vertretung im Verfahren vor den Betreibungs- und Konkursämtern dürfen nicht der Gegenpartei überbunden werden. |
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SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) SchKG Art. 29 |
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SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) SchKG Art. 27 - 1 Jede handlungsfähige Person ist berechtigt, andere Personen im Zwangsvollstreckungsverfahren zu vertreten. Dies gilt auch für die gewerbsmässige Vertretung. Die Kantone können einer Person aus wichtigen Gründen die gewerbsmässige Vertretung verbieten. |
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1 | Jede handlungsfähige Person ist berechtigt, andere Personen im Zwangsvollstreckungsverfahren zu vertreten. Dies gilt auch für die gewerbsmässige Vertretung. Die Kantone können einer Person aus wichtigen Gründen die gewerbsmässige Vertretung verbieten. |
2 | Die Kosten der Vertretung im Verfahren vor den Betreibungs- und Konkursämtern dürfen nicht der Gegenpartei überbunden werden. |
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SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. |
BGE 92 I 249 S. 252
84 I 118). On tiendra compte non seulement des dépenses causées immédiatement par l'opération, mais aussi des frais généraux. S'agissant d'une activité indépendante, il faut prendre en considération les absences dues à la maladie, au service militaire, aux vacances, ainsi que la nécessité d'assurer une retraite convenable. Il est normal de calculer la rémunération en fonction de la responsabilité encourue, qui dépend de la valeur litigieuse. De même, il est légitime de tenir compte du résultat obtenu afin de permettre une compensation entre les affaires plus ou moins rémunératrices. Toutefois, la rétribution doit demeurer dans un rapport raisonnable avec l'importance de la prestation fournie par le mandataire et du service rendu au client. Elle ne doit pas exclure ni rendre onéreuse à l'excès l'intervention des agents d'affaires. Certes, leur concours n'est pas obligatoire selon la loi. Mais il est nécessaire en fait pour un grand nombre de justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure et la pratique des affaires. Il allège de surcroît la tâche des offices de poursuite. Les honoraires prévus par le tarif genevois tiennent déjà compte, non seulement des services rendus, mais aussi du résultat obtenu. L'émolument qui s'y ajoute fait intervenir une seconde fois le deuxième facteur. Il assure à l'agent d'affaires une rémunération indépendante du travail accompli. Lorsque les sommes encaissées sont considérables, l'émolument atteint des montants très élevés et procure au bénéficiaire des gains exorbitants. Cela est si vrai que la pratique, à laquelle la commission fait allusion dans son prononcé, admet les conventions dérogeant aux normes tarifaires. L'objet de pareils accords ne peut être que de maintenir la rémunération convenue dans des limites raisonnables, même pour les affaires importantes. Or les prescriptions cantonales édictées en vertu de l'art. 27
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SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) SchKG Art. 27 - 1 Jede handlungsfähige Person ist berechtigt, andere Personen im Zwangsvollstreckungsverfahren zu vertreten. Dies gilt auch für die gewerbsmässige Vertretung. Die Kantone können einer Person aus wichtigen Gründen die gewerbsmässige Vertretung verbieten. |
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1 | Jede handlungsfähige Person ist berechtigt, andere Personen im Zwangsvollstreckungsverfahren zu vertreten. Dies gilt auch für die gewerbsmässige Vertretung. Die Kantone können einer Person aus wichtigen Gründen die gewerbsmässige Vertretung verbieten. |
2 | Die Kosten der Vertretung im Verfahren vor den Betreibungs- und Konkursämtern dürfen nicht der Gegenpartei überbunden werden. |
BGE 92 I 249 S. 253
de mainlevée. L'espèce démontre clairement que l'émolument calculé en fonction du seul résultat empêche l'autorité de taxation de tenir compte des éléments essentiels que sont le travail accompli, les dépenses engagées et la responsabilité encourue. Le mandat confié à l'intimé consistait essentiellement dans la rédaction d'une réquisition de poursuite ordinaire. Cette opération est banale pour un agent d'affaires. Aucun terme de prescription n'étant en jeu, l'acte pouvait être renouvelé à peu de frais pour remédier à une erreur éventuelle. Aussi la prestation n'impliquait-elle pas une lourde responsabilité. Les autres opérations mentionnées dans la note litigieuse - correspondances, conférences - sont de moindre importance. Elles s'échelonnent sur quelque trois mois et demi. La rémunération, supérieure à 30 000 fr. que la commission a allouée à l'intimé, apparaît ainsi hors de toute proportion avec les services rendus au recourant. d) L'émolument prévu à l'art. 1er lettre c du tarif constitue dès lors une base de rémunération insoutenable et partant arbitraire, lorsqu'il est appliqué à des recouvrements importants et, dans tous les cas, lorsque l'agent d'affaires n'encaisse pas lui-même les fonds. Il appartiendra au Conseil d'Etat genevois de rectifier ce tarif, soit en appliquant un taux dégressif, soit en instituant un maximum absolu de l'émolument (cf. RO 73 I 386 consid. 8 in fine).