Urteilskopf
92 II 243
37. Arrêt de la Ire Cour civile du 21 juin 1966 dans la cause Besse contre Matières minérales SA
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 244
BGE 92 II 243 S. 244
A.- La société Matières minérales SA, à Brigue, a été fondée le 19 juillet 1946 par Michel Gabella, Louis de Loys et Amédée Bosi, qui en furent les premiers administrateurs. Le capital, divisé en 100 actions nominatives de 500 fr, fut libéré à concurrence des 2/5. Le 26 avril 1947, Georges Besse acquit 25 titres de Bosi et de Loys, bien qu'il connût la libération partielle des actions et la situation difficile de la société, dont il était lui-même créancier en raison de divers prêts. La faillite ayant été prononcée le 12 août 1949, un état de collocation fut dressé le 17 novembre 1950. Le passif s'élevait à 231 383 fr. 65 et comprenait des créances contestées. S'y ajoutèrent par la suite quatre productions d'un montant total de 32 000 fr. 60, dont l'une émanait de Besse (9000 fr.). Aucune créance ne figurait à l'actif. En cours de faillite, Bosi réussit à mener à chef un concordat, homologué le 8 avril 1954. Un dividende de 10% fut attribué à 18 des 52 créanciers colloqués en 5e classe. Les autres avaient retiré leurs productions (Rückzug) ou renoncé au paiement de leur part (Verzicht). En effet, engagés comme cautions solidaires de la société, Bosi et Gabella préférèrent régler eux-mêmes ou reprendre à leur compte certaines dettes sociales, moyennant quittance et subrogation, ou cession. C'est ainsi que le premier
BGE 92 II 243 S. 245
devint créancier de la société pour un montant de 103 804 fr. (outre un premier avoir de 18 000 fr.) et le second pour une somme de 25 996 fr. Au nombre des retraits figurait la production de Besse, qui a connu les paiements et les reprises de dette. Depuis l'homologation du concordat (qui a entraîné la révocation de la faillite, art. 195
LP), l'administration de la société s'est bornée à comptabiliser des frais généraux et à tenter - vainement - de récupérer une créance contre la maison italienne SAMIP. Mais au cours de l'exercice 1962, apparurent subitement au bilan les dividendes concordataires, avec intérêts durant cinq ans, afférents aux créances de Besse, Bosi et Gabella. A la même époque, l'administration décidala libération complète des actions. Besse refusa de s'exécuter, prétextant la compensation avec l'entier de sa créance (9000 fr.).
A l'assemblée générale du 16 juillet 1964, le rapport de gestion et les comptes des exercices 1962 et 1963 furent approuvés, et décharge fut donnée à l'administration, malgré l'opposition de l'actionnaire minoritaire Besse. Ces votes furent acquis grâce aux voix afférentes aux actions représentées par les administrateurs eux-mêmes.
B.- Statuant le 26 novembre 1965 sur une demande de Besse et sur les conclusions libératoires et reconventionnelles de la société défenderesse, le Tribunal cantonal valaisan a 1) constaté la validité des décisions du 16 juillet 1964 en tant qu'elles approuvent le rapport de gestion du conseil d'administration et les comptes des exercices 1962 et 1963; 2) condamné Besse à libérer le solde de ses actions;
3) ordonné la dissolution de la société après la libération totale du capital et le paiement des dettes; 4) déclaré irrecevables des conclusions tendant à la mainlevée d'une opposition du demandeur, et 5) mis les frais à la charge de ce dernier.
Dans ses considérants, la Cour cantonale estime que l'art.695
CO, applicable à la décharge, ne vise pas en revanche l'approbation des comptes et du rapport de gestion (BÜRGI, no 3 ad art. 695
CO). Touchant le second, la décision attaquée ne viole aucune disposition légale, ni les statuts. Quant au bilan, l'incorporation des créances contestées met en cause la participation au concordat et ses effets: ni les créanciers originaires, ni Bosi ou Gabella n'ont renoncé à leurs droits envers la société.
BGE 92 II 243 S. 246
C.- Agissant par la voie du recours en réforme, Besse prie le Tribunal fédéral de réformer le jugement cantonal dans la mesure seulement où il entérine l'approbation du rapport de gestion et du bilan, et met les frais de la première instance à sa charge (points 1 et 5 du dispositif). L'intimée conclut au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) La Cour cantonale a dissous la société intimée. Faute d'un recours sur ce point, cette décision est définitive. b) Déterminée par les droits contestés dans la dernière instance cantonale selon les conclusions des parties (art. 46
OJ), la valeur litigieuse est donnée, car l'intérêt de la société (RO 75 II 152; 66 II 48; 54 II 19) consistait dans la libération du solde des actions du recourant (7500 fr.) et l'élimination au passif du bilan d'un montant de 18 925 fr. 20.
2. Selon l'art. 706
CO, chaque actionnaire peut attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts, ou enfreignent un principe non écrit, telle l'égalité de traitement des actionnaires (RO 91 II 300; 69 II 248 sv.). On ne saurait dès lors attaquer l'approbation du bilan que si ce dernier est établi en violation de la loi ou des statuts (RO 81 II 463 sv.). Il en est ainsi, par exemple, lorsque le bilan (y compris l'état des dettes) n'est pas sincère ni complet, clair et facile à consulter (art. 662 al. 2
, 957
et 959
CO), quand un rapport des contrôleurs n'a pas été soumis à l'assemblée, si enfin le bénéfice n'a pas été exactement indiqué au détriment de certains actionnaires ou encore si la répartition décidée est contraire à la loi ou aux statuts (RO 72 II 296; 54 II 23 sv.). Tel n'est pas le cas, en revanche, lorsqu'on prétend que le bénéfice eût été plus élevé (ou la perte moins lourde) si l'administration avait traité différemment certaines transactions, notamment si elle n'avait pas conclu des contracts au-dessous des prix du marché avec les actionnaires de la majorité au dam de la société et des actionnaires minoritaires: une demande fondée sur l'art. 706
CO est irrecevable lorsqu'elle repose sur un état de fait qui pourrait donner lieu à une action en responsabilité contre les organes de la société (art. 754
CO), même si le demandeur prétend n'être pas en mesure d'imputer à quelqu'un une faute déterminée ni d'administrer la preuve d'un
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dommage, et qu'il entend seulement établir au préalable les circonstances qui mettront en lumière la responsabilité de certains membres des organes de la société. La présente espèce n'incline pas à modifier cette jurisprudence. Sans doute, la solution qui en découle peut paraître moins évidente au premier abord lorsque l'inscription d'une dette au bilan lèse des actionnaires minoritaires parce que l'obligation est constituée en faveur de sociétaires majoritaires ou de tiers qui agissent en collusion avec eux. En effet, l'action prévue par l'art. 706
CO tend principalement à protéger l'actionnaire contre un abus de la majorité (BÜRGI, no 26 ad art. 706; SCHLUEP, RSJ 1958 p. 212; GADOW-HEINICHEN, Grosskommentar der Praxis, 2e éd., no 11 ad § 197), dans la mesure où celle-ci se sert des règles d'organisation de la société pour réaliser des fins contraires au bien social, pour faire passer des intérêts particuliers avant les intérêts généraux de la société et de l'ensemble de ses membres (RO 82 II 150). On ne saurait écarter cette difficulté en adoptant un critère subjectif, et entrer en matière lorsque le demandeur établit - ou du moins prétend - que l'on a voulu porter atteinte aux droits sociaux (et que la société ou lui-même subit un préjudice si la dette n'existe pas). Mais si l'art. 706
CO fonde l'action sur la seule violation objective de la loi ou des statuts, non sur un dol spécial, il n'en demeure pas moins que le bilan doit être sincère. Encore qu'il mentionne à juste titre les dettes éventuelles ou douteuses, même lorsque l'évaluation de leur montant est malaisée ou incertaine, il ne rend point en revanche un compte exact de l'état des dettes (art. 957
et 959
CO) quand l'administration y inscrit une obligation qu'elle sait fictive ou dont elle connaît l'inexistence ou l'extinction manifestes. On n'est pas en présence d'une telle opération lorsque le créancier peut faire valoir des arguments et que les organes sociaux se rangent à son avis ou que, nourrissant des doutes, ils ne s'y opposent pas avec une énergie suffisante. Ce n'est pas alors sur le terrain de l'action en annulation des décisions de l'assemblée générale que le débat, dont le créancier est en toute hypothèse absent, doit être porté. Il faut s'en prendre à l'acte critiquable de l'administration, qui n'a pas défendu avec la diligence requise les intérêts de la société. (Cf. PATRY, Semaine judiciaire 1963, p. 81 sv., notamment p. 103; F. v. STEIGER, Das Recht der
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Aktiengesellschaft in der Schweiz, 3e éd., 1966, p. 211; v. également JdT 1941 I 626; RSJ 1940/41 p. 158; Basler juristische Mitteilungen 1963 p. 163).
3. Le recourant critique l'approbation du bilan parce que l'administration de la société intimée y aurait inclus à tort les prétentions de Bosi et Gabella tendant au recouvrement du dividende concordataire. Ces deux actionnaires sont devenus titulaires des créances contestées soit en raison de paiements qui ont entraîné une subrogation légale ou conventionnelle, soit en vertu de cessions que les créanciers originaux leur ont consenties parce qu'ils reprenaient des dettes sociales. C'est le sort des créances initiales qu'il faut examiner, car il mesure les droits des titulaires actuels. Selon le jugement attaqué, certains créanciers désintéressés par Bosi et Gabella ont renoncé au dividende concordataire et les autres ont retiré leurs productions. Constatant la volonté dite interne des parties, distincte de l'interprétation juridique que le juge - et partant le Tribunal fédéral - en donne, la Cour cantonale déclare que ni les créanciers originaires, ni leurs successeurs n'ont renoncé à leurs droits contre la société intimée. Pour apprécier les mentions portées à l'état de collocation ("Verzicht", "Rückzug"), on pourrait songer à assimiler l'homologation d'un concordat, parce qu'elle entraîne la révocation de la faillite (art. 195 al. 1
LP), au retrait par tous les créanciers colloqués de leurs productions, retrait qui déploie le même effet. Or la déclaration écrite d'un créancier attestant, quelle que soit la formule employée, qu'il retire sans réserve ni condition sa production n'emporte pas renonciation à la créance elle-même (FAVRE, p. 319; RSJ 21 p. 41). Ce n'est là qu'un indice, tiré d'une analogie assez lointaine. Il reçoit toutefois quelque appui par des considérations plus adéquates. Ainsi, l'adhésion d'un créancier à un projet de concordat ordinaire ne saurait, en règle générale, valoir remise de dette dans le cas où le concordat n'arrive pas à chef; dans le doute, la déclaration s'entend sous la condition implicite de l'homologation (RO 42 III 77). De même, si le concordat homologué n'est pas exécuté, on peut interpréter différemment les renonciations partielles impliquées par l'adhésion au concordat et la renonciation totale d'un créancier, suivant les raisons qui ont déterminé celui-ci; on doit donner à la renonciation totale le
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sens que les créanciers concordataires ont pu normalement lui prêter (RO 64 II 277). Ces précédents s'en tiennent donc à la portée de la déclaration du créancier, interprétée selon les principes habituels en la matière. Si l'on s'engage dans cette voie en l'espèce, il apparaît que le retrait de la production et la renonciation au paiement du dividende, encore qu'ils emportassent la perte de certains avantages (notamment des garanties suffisantes promises par le débiteur: art. 306 al. 2 ch. 2
LP), et de la faculté de demander la révocation du concordat s'il n'était pas exécuté à temps, ne constituaient une remise définitive que si les parties étaient convenues d'éteindre la dette (art. 115
CO). Cette extinction ne se présume pas. En cas de litige, le juge civil décide. Le fardeau de la preuve incombe au débiteur, respectivement à celui qui - comme le recourant - se place "obliquement", en raison du procès qu'il intente, dans la situation du débiteur. Cette preuve n'est certes pas rapportée en l'espèce. Sans doute, un indice sérieux résulte de l'absence d'une inscription de la dette dans les comptes de la société pendant les huit exercices qui suivirent la révocation de la faillite, et la plupart des attestations des paiements subrogatoires et des cessions ne datent que de 1962. Mais Bosi et Gabella expliquent qu'ils ont agi tardivement pour éviter une libération du capital funeste aux autres actionnaires et parce qu'ils espéraient réaliser la créance contre SAMIP. Au demeurant, d'autres éléments d'appréciation inclinent à penser que les dettes litigieuses n'ont pas été remises. Tout d'abord, la loi subroge la caution aux droits du créancier à concurrence de ce qu'elle a payé (art. 507
CO). Ensuite, la possibilité pour Bosi et Gabella d'éteindre par compensation leur obligation de libérer totalement leurs actions (art. 80
ORC) fait apparaître bien peu sensée et invraisemblable une éventuelle renonciation de leurs auteurs, qui prirent certainement langue avec eux à ce sujet. Enfin, le recourant lui-même entendait compenser sa propre obligation correspondante avec sa créance de 9000 fr., qu'il a aussi retirée: c'est prétendre pour le moins le dividende afférent à cette créance, qui partage naturellement le sort des droits cédés aux administrateurs. Dans ces circonstances, et bien que le dossier ne révèle aucune trace d'un sursis accordé à la société intimée, le moins que l'on puisse dire est que le sort des créances contestées par le recourant n'est pas évident. L'inexistence de la dette de l'intimée
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n'est pas manifeste. Si l'on comprend que le créancier minoritaire songe à critiquer la décision que l'administration a prise au nom de la société, on ne peut parler de l'inscription d'un poste comptable fictif, partant de l'approbation d'un bilan manifestement inexact. La voie à suivre était celle de l'action en responsabilité fondée sur l'art. 754
CO, car l'assemblée générale n'a pas abusé de ses pouvoirs pour créer un traitement différentiel que les intérêts de la société ne justifiaient pas.
4. Le recourant requiert en outre l'annulation de la décision par laquelle l'assemblée générale a, malgré ses protestations, approuvé le rapport de gestion présenté par le conseil d'administration pour les exercices 1962 et 1963. Son argumentation recouvre la critique de l'approbation du bilan. Le recours doit donc être rejeté sur ce point également pour les motifs qui précèdent (cf. la partie de l'arrêt Herold c. AG Bündner Kraftwerke non publiée au RO 81 II 462 sv.), si tant est qu'il présente à cet égard un objet distinct.
5. Il s'ensuit que la demande et le recours doivent être rejetés, dans la mesure où le jugement cantonal est attaqué, parce que le recourant, en citant en justice la société pour faire annuler les décisions de son assemblée générale au lieu de rechercher les personnes qui ont reconnu les dettes contestées en son nom, n'a pas suivi la voie adéquate.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours et confirme le jugement attaqué dans le sens des considérants.
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37. Arrêt de la Ire Cour civile du 21 juin 1966 dans la cause Besse contre Matières minérales SA
Regeste (de):
- Anfechtung von Generalversammlungsbeschlüssen einer Aktiengesellschaft. Art. 706 OR.
- 1. Streitwert (Erw. 1 b)
- 2. Genehmigung einer Bilanz, die möglicherweise Minderheitsaktionäre schädigt, weil sie eine in ihrem Bestand zweifelhafte, zu Gunsten von Mehrheitsaktionären oder von mit solchen im Einvernehmen stehenden Dritten begründete Schuld enthält: Die Anfechtungsklage gegenüber den Beschlüssen der Generalversammlung ist unzulässig, wenn sie sich auf einen Sachverhalt stützt, der Gegenstandeiner Verantwortlichkeitsklage gegen die Gesellschaftsorgane bilden kann (Erw. 2).
- 3. Wirkung des Rückzugs oder des Verzichts in bezug auf eine beim Nachlassvertrag im Konkurs in den Kollokationsplan aufgenommene Forderung, wenn die auf diese entfallende Dividende nach der Genehmigung des Nachlassvertrags in der Bilanz der Gesellschaft wieder erscheint (Erw. 3).
Regeste (fr):
- Droit d'attaquer les décisions de l'assemblée générale d'une société anonyme. Art. 706
CO.RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 706
1. Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. 2. Sont en particulier annulables les décisions qui: 1. suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; 2. suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; 3. entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; 4. suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires. [1] 34. ... [2] 5. Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
[2] Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
- 1. Valeur litigieuse (consid. 1 b).
- 2. Approbation d'un bilan qui peut léser des actionnaires minoritaires parce qu'une dette y a été inscrite qui est constituée en faveur de sociétaires majoritaires ou de tiers agissant en collusion avec eux, dette dont l'existence est douteuse: est irrecevable l'action en annulation des décisions de l'assemblée générale lorsqu'elle est fondée sur un état de fait qui peut donner lieu à une action en responsabilité contre les organes de la société (consid. 2).
- 3. Effet du retrait ou de la renonciation visant une créance portée à l'état de collocation dans une procédure concordataire après faillite, lorsque le dividende afférent à cette créance apparaît au bilan de la société après l'homologation (consid. 3).
Regesto (it):
- Diritto di contestare le deliberazioni dell'assemblea generale. Art. 706
CO.RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 706
1. Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. 2. Sont en particulier annulables les décisions qui: 1. suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; 2. suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; 3. entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; 4. suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires. [1] 34. ... [2] 5. Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
[2] Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
- 1. Valore litigioso (consid. 1 b).
- 2. Approvazione d'un bilancio che può ledere gli azionisti minoritari perchè contiene un debito di dubbia esistenza costituito a favore di soci maggioritari o di terzi che stanno in collusione con essi: l'azione intesa a far annullare le deliberazioni dell'assemblea generale è irricevibile quando è fondata su fatti che possono formare oggetto di un'azione di responsabilità contro gli organi della società (consid. 2).
- 3. Effetto del ritiro o della rinuncia relativi ad un credito contenuto nella graduatoria, in una procedura concordataria susseguente alla dichiarazione di fallimento, quando il dividendo spettante a questo credito appare nel bilancio della società dopo l'omologazione (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 244
BGE 92 II 243 S. 244
A.- La société Matières minérales SA, à Brigue, a été fondée le 19 juillet 1946 par Michel Gabella, Louis de Loys et Amédée Bosi, qui en furent les premiers administrateurs. Le capital, divisé en 100 actions nominatives de 500 fr, fut libéré à concurrence des 2/5. Le 26 avril 1947, Georges Besse acquit 25 titres de Bosi et de Loys, bien qu'il connût la libération partielle des actions et la situation difficile de la société, dont il était lui-même créancier en raison de divers prêts. La faillite ayant été prononcée le 12 août 1949, un état de collocation fut dressé le 17 novembre 1950. Le passif s'élevait à 231 383 fr. 65 et comprenait des créances contestées. S'y ajoutèrent par la suite quatre productions d'un montant total de 32 000 fr. 60, dont l'une émanait de Besse (9000 fr.). Aucune créance ne figurait à l'actif. En cours de faillite, Bosi réussit à mener à chef un concordat, homologué le 8 avril 1954. Un dividende de 10% fut attribué à 18 des 52 créanciers colloqués en 5e classe. Les autres avaient retiré leurs productions (Rückzug) ou renoncé au paiement de leur part (Verzicht). En effet, engagés comme cautions solidaires de la société, Bosi et Gabella préférèrent régler eux-mêmes ou reprendre à leur compte certaines dettes sociales, moyennant quittance et subrogation, ou cession. C'est ainsi que le premier
BGE 92 II 243 S. 245
devint créancier de la société pour un montant de 103 804 fr. (outre un premier avoir de 18 000 fr.) et le second pour une somme de 25 996 fr. Au nombre des retraits figurait la production de Besse, qui a connu les paiements et les reprises de dette. Depuis l'homologation du concordat (qui a entraîné la révocation de la faillite, art. 195
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 195 |
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| Le juge prononce la révocation de la faillite et la réintégration du débiteur dans la libre disposition de ses biens lorsque: | ||||||
| celui-ci établit que toutes les dettes sont payées; | ||||||
| celui-ci présente une déclaration de tous les créanciers attestant qu'ils retirent leurs productions; | ||||||
| un concordat a été homologué. [1] | ||||||
| La révocation peut être prononcée dès l'expiration du délai pour les productions et jusqu'à la clôture de la faillite. | ||||||
| Elle est rendue publique. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
A l'assemblée générale du 16 juillet 1964, le rapport de gestion et les comptes des exercices 1962 et 1963 furent approuvés, et décharge fut donnée à l'administration, malgré l'opposition de l'actionnaire minoritaire Besse. Ces votes furent acquis grâce aux voix afférentes aux actions représentées par les administrateurs eux-mêmes.
B.- Statuant le 26 novembre 1965 sur une demande de Besse et sur les conclusions libératoires et reconventionnelles de la société défenderesse, le Tribunal cantonal valaisan a 1) constaté la validité des décisions du 16 juillet 1964 en tant qu'elles approuvent le rapport de gestion du conseil d'administration et les comptes des exercices 1962 et 1963; 2) condamné Besse à libérer le solde de ses actions;
3) ordonné la dissolution de la société après la libération totale du capital et le paiement des dettes; 4) déclaré irrecevables des conclusions tendant à la mainlevée d'une opposition du demandeur, et 5) mis les frais à la charge de ce dernier.
Dans ses considérants, la Cour cantonale estime que l'art.695
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 695 |
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| Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 695 |
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| Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). | ||||||
BGE 92 II 243 S. 246
C.- Agissant par la voie du recours en réforme, Besse prie le Tribunal fédéral de réformer le jugement cantonal dans la mesure seulement où il entérine l'approbation du rapport de gestion et du bilan, et met les frais de la première instance à sa charge (points 1 et 5 du dispositif). L'intimée conclut au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) La Cour cantonale a dissous la société intimée. Faute d'un recours sur ce point, cette décision est définitive. b) Déterminée par les droits contestés dans la dernière instance cantonale selon les conclusions des parties (art. 46
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 695 |
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| Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). | ||||||
2. Selon l'art. 706
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 706 |
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| Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. | ||||||
| Sont en particulier annulables les décisions qui: | ||||||
| suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; | ||||||
| suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; | ||||||
| entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; | ||||||
| suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 662 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407). |
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 957 |
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| Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: | ||||||
| les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; | ||||||
| les personnes morales. | ||||||
| Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine: | ||||||
| les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; | ||||||
| les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce; | ||||||
| les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC [1]. | ||||||
| Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2. | ||||||
| [1] RS 210 | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 959 |
||||||
| Le bilan reflète l'état du patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif. | ||||||
| L'actif comprend les éléments du patrimoine dont l'entreprise peut disposer en raison d'événements passés, dont elle attend un flux d'avantages économiques et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. Aucun autre élément du patrimoine ne peut être porté au bilan. | ||||||
| L'actif circulant comprend la trésorerie et les actifs qui seront vraisemblablement réalisés au cours des douze mois suivant la date du bilan, dans le cycle normal des affaires ou d'une autre manière. Tous les autres actifs sont classés dans l'actif immobilisé. | ||||||
| Le passif comprend les capitaux étrangers et les capitaux propres. | ||||||
| Les capitaux étrangers comprennent les dettes qui résultent de faits passés, qui entraînent un flux probable d'avantages économiques à la charge de l'entreprise et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. | ||||||
| Les capitaux étrangers à court terme comprennent les dettes qui seront vraisemblablement exigibles dans les douze mois suivant la date du bilan ou dans le cycle normal des affaires. Toutes les autres dettes sont classées dans les capitaux étrangers à long terme. | ||||||
| Les capitaux propres sont présentés et structurés en fonction de la forme juridique de l'entreprise. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 706 |
||||||
| Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. | ||||||
| Sont en particulier annulables les décisions qui: | ||||||
| suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; | ||||||
| suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; | ||||||
| entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; | ||||||
| suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 754 [1] |
||||||
| Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. | ||||||
| Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
BGE 92 II 243 S. 247
dommage, et qu'il entend seulement établir au préalable les circonstances qui mettront en lumière la responsabilité de certains membres des organes de la société. La présente espèce n'incline pas à modifier cette jurisprudence. Sans doute, la solution qui en découle peut paraître moins évidente au premier abord lorsque l'inscription d'une dette au bilan lèse des actionnaires minoritaires parce que l'obligation est constituée en faveur de sociétaires majoritaires ou de tiers qui agissent en collusion avec eux. En effet, l'action prévue par l'art. 706
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 706 |
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| Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. | ||||||
| Sont en particulier annulables les décisions qui: | ||||||
| suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; | ||||||
| suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; | ||||||
| entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; | ||||||
| suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 706 |
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| Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. | ||||||
| Sont en particulier annulables les décisions qui: | ||||||
| suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; | ||||||
| suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; | ||||||
| entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; | ||||||
| suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 957 |
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| Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: | ||||||
| les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; | ||||||
| les personnes morales. | ||||||
| Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine: | ||||||
| les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; | ||||||
| les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce; | ||||||
| les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC [1]. | ||||||
| Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2. | ||||||
| [1] RS 210 | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 959 |
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| Le bilan reflète l'état du patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif. | ||||||
| L'actif comprend les éléments du patrimoine dont l'entreprise peut disposer en raison d'événements passés, dont elle attend un flux d'avantages économiques et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. Aucun autre élément du patrimoine ne peut être porté au bilan. | ||||||
| L'actif circulant comprend la trésorerie et les actifs qui seront vraisemblablement réalisés au cours des douze mois suivant la date du bilan, dans le cycle normal des affaires ou d'une autre manière. Tous les autres actifs sont classés dans l'actif immobilisé. | ||||||
| Le passif comprend les capitaux étrangers et les capitaux propres. | ||||||
| Les capitaux étrangers comprennent les dettes qui résultent de faits passés, qui entraînent un flux probable d'avantages économiques à la charge de l'entreprise et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. | ||||||
| Les capitaux étrangers à court terme comprennent les dettes qui seront vraisemblablement exigibles dans les douze mois suivant la date du bilan ou dans le cycle normal des affaires. Toutes les autres dettes sont classées dans les capitaux étrangers à long terme. | ||||||
| Les capitaux propres sont présentés et structurés en fonction de la forme juridique de l'entreprise. | ||||||
BGE 92 II 243 S. 248
Aktiengesellschaft in der Schweiz, 3e éd., 1966, p. 211; v. également JdT 1941 I 626; RSJ 1940/41 p. 158; Basler juristische Mitteilungen 1963 p. 163).
3. Le recourant critique l'approbation du bilan parce que l'administration de la société intimée y aurait inclus à tort les prétentions de Bosi et Gabella tendant au recouvrement du dividende concordataire. Ces deux actionnaires sont devenus titulaires des créances contestées soit en raison de paiements qui ont entraîné une subrogation légale ou conventionnelle, soit en vertu de cessions que les créanciers originaux leur ont consenties parce qu'ils reprenaient des dettes sociales. C'est le sort des créances initiales qu'il faut examiner, car il mesure les droits des titulaires actuels. Selon le jugement attaqué, certains créanciers désintéressés par Bosi et Gabella ont renoncé au dividende concordataire et les autres ont retiré leurs productions. Constatant la volonté dite interne des parties, distincte de l'interprétation juridique que le juge - et partant le Tribunal fédéral - en donne, la Cour cantonale déclare que ni les créanciers originaires, ni leurs successeurs n'ont renoncé à leurs droits contre la société intimée. Pour apprécier les mentions portées à l'état de collocation ("Verzicht", "Rückzug"), on pourrait songer à assimiler l'homologation d'un concordat, parce qu'elle entraîne la révocation de la faillite (art. 195 al. 1
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 195 |
||||||
| Le juge prononce la révocation de la faillite et la réintégration du débiteur dans la libre disposition de ses biens lorsque: | ||||||
| celui-ci établit que toutes les dettes sont payées; | ||||||
| celui-ci présente une déclaration de tous les créanciers attestant qu'ils retirent leurs productions; | ||||||
| un concordat a été homologué. [1] | ||||||
| La révocation peut être prononcée dès l'expiration du délai pour les productions et jusqu'à la clôture de la faillite. | ||||||
| Elle est rendue publique. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
BGE 92 II 243 S. 249
sens que les créanciers concordataires ont pu normalement lui prêter (RO 64 II 277). Ces précédents s'en tiennent donc à la portée de la déclaration du créancier, interprétée selon les principes habituels en la matière. Si l'on s'engage dans cette voie en l'espèce, il apparaît que le retrait de la production et la renonciation au paiement du dividende, encore qu'ils emportassent la perte de certains avantages (notamment des garanties suffisantes promises par le débiteur: art. 306 al. 2 ch. 2
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 306 [1] |
||||||
| L'homologation est soumise aux conditions ci-après: | ||||||
| la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; | ||||||
| le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; | ||||||
| en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. | ||||||
| Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 115 |
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| Il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 507 |
||||||
| La caution est subrogée aux droits du créancier à concurrence de ce qu'elle lui a payé. Elle peut les exercer dès l'exigibilité de la dette. | ||||||
| Sauf convention contraire, elle n'acquiert cependant les droits de gage et autres sûretés garantissant la créance que s'ils existaient au moment du cautionnement ou ont été constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour cette créance. Si la caution, s'étant acquittée partiellement, n'est subrogée qu'à une partie d'un droit de gage, la partie restant au créancier est de rang préférable à celle de la caution. | ||||||
| Sont toutefois réservées les actions et exceptions qui dérivent des rapports juridiques entre la caution et le débiteur. | ||||||
| Lorsqu'un gage garantissant une créance est réalisé ou que le propriétaire effectue volontairement le paiement, celui-ci ne peut exercer de recours contre la caution que s'il en a été ainsi convenu entre elle et lui ou si le gage a été constitué subséquemment par un tiers. | ||||||
| La prescription du droit de recours de la caution court dès que celle-ci a désintéressé le créancier. | ||||||
| La caution n'a aucun droit de recours contre le débiteur lorsqu'elle a payé une dette ne donnant lieu à aucune action en justice ou ne liant pas le débiteur par suite d'erreur ou d'incapacité de contracter. Toutefois, si elle a garanti une dette prescrite par mandat du débiteur, celui-ci répond envers elle selon les règles du mandat. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 80 Réduction et augmentation simultanée du capital social le portant à un niveau inférieur au montant antérieur |
||||||
| Lorsque la réduction du capital social est décidée simultanément avec une augmentation du capital social le portant à un montant inférieur au montant antérieur, la réduction est régie par les art. 77 et 78. L'art. 79 s'applique à titre supplétif. | ||||||
BGE 92 II 243 S. 250
n'est pas manifeste. Si l'on comprend que le créancier minoritaire songe à critiquer la décision que l'administration a prise au nom de la société, on ne peut parler de l'inscription d'un poste comptable fictif, partant de l'approbation d'un bilan manifestement inexact. La voie à suivre était celle de l'action en responsabilité fondée sur l'art. 754
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 754 [1] |
||||||
| Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. | ||||||
| Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
4. Le recourant requiert en outre l'annulation de la décision par laquelle l'assemblée générale a, malgré ses protestations, approuvé le rapport de gestion présenté par le conseil d'administration pour les exercices 1962 et 1963. Son argumentation recouvre la critique de l'approbation du bilan. Le recours doit donc être rejeté sur ce point également pour les motifs qui précèdent (cf. la partie de l'arrêt Herold c. AG Bündner Kraftwerke non publiée au RO 81 II 462 sv.), si tant est qu'il présente à cet égard un objet distinct.
5. Il s'ensuit que la demande et le recours doivent être rejetés, dans la mesure où le jugement cantonal est attaqué, parce que le recourant, en citant en justice la société pour faire annuler les décisions de son assemblée générale au lieu de rechercher les personnes qui ont reconnu les dettes contestées en son nom, n'a pas suivi la voie adéquate.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours et confirme le jugement attaqué dans le sens des considérants.
Répertoire des lois
CO 115
CO 507
CO 662
CO 695
CO 706
CO 754
CO 957
CO 959
LP 195
LP 306
OJ 46
ORC 80
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 115 |
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| Il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 507 |
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| La caution est subrogée aux droits du créancier à concurrence de ce qu'elle lui a payé. Elle peut les exercer dès l'exigibilité de la dette. | ||||||
| Sauf convention contraire, elle n'acquiert cependant les droits de gage et autres sûretés garantissant la créance que s'ils existaient au moment du cautionnement ou ont été constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour cette créance. Si la caution, s'étant acquittée partiellement, n'est subrogée qu'à une partie d'un droit de gage, la partie restant au créancier est de rang préférable à celle de la caution. | ||||||
| Sont toutefois réservées les actions et exceptions qui dérivent des rapports juridiques entre la caution et le débiteur. | ||||||
| Lorsqu'un gage garantissant une créance est réalisé ou que le propriétaire effectue volontairement le paiement, celui-ci ne peut exercer de recours contre la caution que s'il en a été ainsi convenu entre elle et lui ou si le gage a été constitué subséquemment par un tiers. | ||||||
| La prescription du droit de recours de la caution court dès que celle-ci a désintéressé le créancier. | ||||||
| La caution n'a aucun droit de recours contre le débiteur lorsqu'elle a payé une dette ne donnant lieu à aucune action en justice ou ne liant pas le débiteur par suite d'erreur ou d'incapacité de contracter. Toutefois, si elle a garanti une dette prescrite par mandat du débiteur, celui-ci répond envers elle selon les règles du mandat. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 662 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407). |
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 695 |
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| Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 706 |
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| Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. | ||||||
| Sont en particulier annulables les décisions qui: | ||||||
| suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; | ||||||
| suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; | ||||||
| entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; | ||||||
| suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 754 [1] |
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| Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. | ||||||
| Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 957 |
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| Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: | ||||||
| les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; | ||||||
| les personnes morales. | ||||||
| Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine: | ||||||
| les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; | ||||||
| les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce; | ||||||
| les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC [1]. | ||||||
| Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2. | ||||||
| [1] RS 210 | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 959 |
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| Le bilan reflète l'état du patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif. | ||||||
| L'actif comprend les éléments du patrimoine dont l'entreprise peut disposer en raison d'événements passés, dont elle attend un flux d'avantages économiques et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. Aucun autre élément du patrimoine ne peut être porté au bilan. | ||||||
| L'actif circulant comprend la trésorerie et les actifs qui seront vraisemblablement réalisés au cours des douze mois suivant la date du bilan, dans le cycle normal des affaires ou d'une autre manière. Tous les autres actifs sont classés dans l'actif immobilisé. | ||||||
| Le passif comprend les capitaux étrangers et les capitaux propres. | ||||||
| Les capitaux étrangers comprennent les dettes qui résultent de faits passés, qui entraînent un flux probable d'avantages économiques à la charge de l'entreprise et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. | ||||||
| Les capitaux étrangers à court terme comprennent les dettes qui seront vraisemblablement exigibles dans les douze mois suivant la date du bilan ou dans le cycle normal des affaires. Toutes les autres dettes sont classées dans les capitaux étrangers à long terme. | ||||||
| Les capitaux propres sont présentés et structurés en fonction de la forme juridique de l'entreprise. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 195 |
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| Le juge prononce la révocation de la faillite et la réintégration du débiteur dans la libre disposition de ses biens lorsque: | ||||||
| celui-ci établit que toutes les dettes sont payées; | ||||||
| celui-ci présente une déclaration de tous les créanciers attestant qu'ils retirent leurs productions; | ||||||
| un concordat a été homologué. [1] | ||||||
| La révocation peut être prononcée dès l'expiration du délai pour les productions et jusqu'à la clôture de la faillite. | ||||||
| Elle est rendue publique. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 306 [1] |
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| L'homologation est soumise aux conditions ci-après: | ||||||
| la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; | ||||||
| le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; | ||||||
| en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. | ||||||
| Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 80 Réduction et augmentation simultanée du capital social le portant à un niveau inférieur au montant antérieur |
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| Lorsque la réduction du capital social est décidée simultanément avec une augmentation du capital social le portant à un montant inférieur au montant antérieur, la réduction est régie par les art. 77 et 78. L'art. 79 s'applique à titre supplétif. | ||||||
Répertoire ATF
JdT
1941 I 626