92 I 13
4. Arrêt du 16 février 1966 dans la cause Daouchi contre Conseil d'Etat du canton de Vaud.
Regeste (de):
- Art. 88 OG. Art. 4 BV. Formelle Rechtsverweigerung.
- 1. Der Ausländer ist zur staatsrechtlichen Beschwerde wegen Verletzung des aus Art. 4 BV folgenden Rechts, die im Gesetz vorgesehenen Rechtsmittel zu ergreifen, legitimiert, und zwar selbst dann, wenn ihm in der Sache selbst die Legitimation abgeht (Erw. 1).
- 2. Auf dem Gebiet des Prozessrechts stellt der Formalismus eine formelle Rechtsverweigerung dar, wenn er übertrieben wird, d.h. wenn er sich durch kein schutzwürdiges Interesse rechtfertigen lässt und die Durchführung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert (Erw. 2).
- 3. Einen solchen Formalismus begeht die kantonale Rechtsmittelinstanz, die auf ein Rechtsmittel mangels Einreichung der nach Gesetz erforderlichen Vollmacht des Anwalts nicht eintritt, undzwar ohne dem Rekurrenten eine kurze Frist zur Behebung des Mangels zu setzen, obwohl das Rechtsmittel am zweiten Tag der Frist bei der Rechtsmittelinstanz einging und der Mangel hätte behoben werden können (Erw. 2).
Regeste (fr):
- Art. 88 OJ. Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- 1. L'étranger a qualité pour former un recours de droit public fondé sur une violation du droit, que confère l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- 2. En matière de procédure, le formalisme constitue un déni de justice formel lorsqu'il devient excessif, c'est-à-dire qu'il n'est imposé par la protection d'aucun intérêt et qu'il complique d'une manière insoutenable l'application du droit matériel (consid. 2).
- 3. Tombe dans un tel formalisme la juridiction cantonale de recours qui déclare irrecevable un recours non accompagné de la procuration exigée par la loi, et cela sans impartir un bref délai au recourant pour réparer l'informalité, alors que le recours est parvenu à l'autorité le second jour du délai et que l'irrégularité aurait pu être corrigée (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 88 OG. Art. 4 CF. Diniego di giustizia formale.
- 1. Lo straniero ha veste per interporre un ricorso di diritto pubblico fondato su una violazione del diritto, conferito dall'art. 4 CF, di deporre i ricorsi previsti dalla legge; ha tale veste anche quando, nel merito, non sarebbe legittimato ad adire la Camera di diritto pubblico (consid. 1).
- 2. Nella procedura, il formalismo costituisce un diniego di giustizia formale quando diventa eccessivo, cioè quando non è imposto dalla protezione di nessun interesse e complica in modo insostenibile l'applicazione del diritto materiale (consid. 2).
- 3. Cade in un simile formalismo la giurisdizione cantonale di ricorso che dichiara irricevibile un ricorso non accompagnato dalla procura richiesta dalla legge, e ciò senza assegnare al ricorrente un breve termine per rimediare al vizio, mentre il ricorso è pervenuto all'autorità il secondo giorno del termine e l'irregolarità avrebbe potuto essere corretta (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 14
BGE 92 I 13 S. 14
A.- Dlle Messaouda Daouchi est ressortissante française. Le 12 novembre 1965, elle fut l'objet d'une décision d'expulsion du territoire suisse prise par le Département de justice et police du canton de Vaud. Elle en reçut notification le 18 novembre 1965. Le lendemain, l'avocat Pierre de Chastonay, à Sierre, déclarant agir au nom de dlle Daouchi, recourut contre cette décision au Conseil d'Etat du canton de Vaud. Il ne joignit point de procuration au recours. Le 3 décembre 1965, le Conseil d'Etat écarta celui-ci préjudiciellement en bref par les motifs suivants:
En vertu de l'art. 4 al. 2 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 15 septembre 1952 fixant la procédure pour les recours administratifs (APRA), le recours "est signé par le recourant ou par son mandataire, lequel doit joindre sa procuration au recours". En l'espèce, l'avocat de Chastonay n'a pas joint sa procuration au recours et il ne l'a pas envoyée séparément avant l'expiration du délai de recours. Il est vrai qu'en vertu de l'art. 4 al. 3 APRA, "les avocats pratiquant dans le canton peuvent signer les recours sans procuration, sauf à justifier de leurs pouvoirs, s'ils en sont requis". Toutefois, cette disposition n'est pas applicable en l'espèce, puisque l'avocat de Chastonay a son étude à Sierre et ne figure pas sur la liste des avocats d'autres cantons admis à pratiquer régulièrement dans le canton de Vaud.
BGE 92 I 13 S. 15
B.- Agissant par la voie du recours de droit public, dlle Daouchi requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision du Conseil d'Etat. Elle invoque l'art. 4
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Erwägungen
Considérant en droit:
1. Selon la jurisprudence, l'étranger a qualité pour former un recours de droit public fondé sur une violation de l'art. 4
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BGE 92 I 13 S. 16
donc qualité pour agir, alors même qu'elle ne serait pas autorisée à former un recours de droit public contrela décision d'expulsion.
2. L'art. 4
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BGE 92 I 13 S. 17
déjà que la sanction de l'irrecevabilité ne peut jamais être prononcée sans fixation préalable d'un délai; car les circonstances de la présente espèce sont telles que, même si le système de l'art. 4 al. 2 APRA pouvait être admis dans certaines hypothèses, il n'en serait pas moins indéfendable dans le cas particulier. En effet, la recourante a reçu notification de la décision d'expulsion le 18 novembre 1965. Elle avait un délai de recours de dix jours (art. 4 al. 1 APRA)), qui commençait à courir le 19 novembre 1965 et expirait le 29 novembre 1965. Son mandataire a agi le premier jour du délai et le mémoire est parvenu au Conseil d'Etat le lendemain. La plus grande partie du délai restait donc à courir. En outre, dans la décision attaquée et dans sa réponse, le Conseil d'Etat laisse clairement entendre que, conformément à sa pratique, il n'aurait pas déclaré le recours irrecevable si la procuration avait été produite au moins durant le délai de recours. Le conseil de la recourante aurait eu ainsi tout le temps de corriger l'irrégularité qu'il avait commise. En ne l'en informant pas, fût-ce par un simple appel téléphonique de l'un de ses employés, le Conseil d'Etat a violé l'art. 4
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3. Le recours doit être admis déjà par les motifs qui précèdent. Il est inutile dès lors de rechercher s'il devrait l'être aussi en raison de l'inégalité de traitement que l'art. 4 al. 3 APRA crée entre les avocats pratiquant dans le canton de Vaud et ceux qui exercent leur profession ailleurs.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours et annule la décision attaquée.