Urteilskopf

91 III 27

6. Entscheid vom 18. März 1965 i.S. von Tobel.

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 27

BGE 91 III 27 S. 27

Margherita Grattarola-Malugani in Margno (Italien) ist gemeinsam mit ihrer Schwester Giovanna Haefliger-Malugani in Zürich Erbin ihres am 13. Januar 1964 verstorbenen Vaters Carlo Malugani. Letzter Wohnsitz des Erblassers war Locarno; der Nachlass ist noch nicht geteilt. Dr. Karl von Tobel ist Inhaber einer Schuldanerkennung der Margherita Grattarola über Fr. 15'000.--. Gestützt darauf verlangte er am 15. Januar 1965 beim Präsidium des Bezirksgerichtes Weinfelden einen Arrestbefehl nach Art. 271 Ziff. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
SchKG; er bezeichnete als Objekte Aktiven des Nachlasses Carlo Malugani, so eine Liegenschaft in Weinfelden, einen Schuldbrief, deponiert bei der Thurgauer Kantonalbank, und Bankguthaben. Mit Entscheid vom 21. Januar 1965 trat das Gerichtspräsidium Weinfelden auf das Arrestgesuch nicht ein. Nach Art. 1
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 1 - 1 La saisie des droits du débiteur dans une succession non partagée, dans une indivision, dans une société en nom collectif, dans une société en commandite ou dans une communauté analogue, ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique.
1    La saisie des droits du débiteur dans une succession non partagée, dans une indivision, dans une société en nom collectif, dans une société en commandite ou dans une communauté analogue, ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique.
2    Cette disposition s'applique également à la part que possède le débiteur dans une société simple, lorsque le contrat de société ne prévoit pas expressément que les biens sociaux sont la copropriété des associés.
3    Les revenus périodiques que le débiteur retire de la communauté (intérêts, honoraires, participation aux bénéfices), ne peuvent être saisis séparément à futur que pour une période d'une année.
der Verordnung des Bundesgerichtes über die Pfändung und Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen vom 17. Januar 1923 (VVAG) könne sich die Pfändung nur auf den Liquidationsanteil als Ganzes erstrecken. Nach Art. 2
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 2 - 1 L'office des poursuites compétent pour saisir une part de communauté ou les revenus en provenant, est l'office du domicile du débiteur, lors même que les biens de la communauté (meubles ou immeubles) sont situés en tout ou en partie dans un autre arrondissement.
1    L'office des poursuites compétent pour saisir une part de communauté ou les revenus en provenant, est l'office du domicile du débiteur, lors même que les biens de la communauté (meubles ou immeubles) sont situés en tout ou en partie dans un autre arrondissement.
2    L'office du dernier domicile du défunt est compétent pour saisir une part de communauté dans une succession non partagée ou les revenus en provenant si le débiteur a son domicile à l'étranger. Si le défunt n'a pas eu son dernier domicile en Suisse et que les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l'art. 87 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4, l'office de chaque arrondissement dans lequel sont situés des biens est compétent.5
VVAG sei zur Pfändung nur das Betreibungsamt am Wohnort des Schuldners zuständig; das gelte auch im Arrestbewilligungsverfahren.
BGE 91 III 27 S. 28

Weder Schuldnerin noch Erblasser hätten im massgebenden Zeitpunkt Wohnsitz in Weinfelden verzeigt. Am 23. Januar 1965 reichte Dr. von Tobel gegen diesen Entscheid Beschwerde ein mit dem Begehren, es sei der Arrest zu bewilligen, und es sei festzustellen, dass die Zustellung des angefochtenen Entscheides an die Miteigentümerin Frau Giovanna Haefliger zu Unrecht erfolgt sei. Mit Entscheid vom 1. März 1965 hat die Rekurs-Kommission des Kantons Thurgau die Beschwerde abgewiesen, soweit sie darauf eintreten konnte. Der Begründung ist zu entnehmen: Die Vorinstanz habe das Bestehen eines Arrestforums im Bezirk Weinfelden zu Recht verneint. Ob in Locarno ein Arrestforum gegeben sei, sei hier nicht zu entscheiden. Der Beschwerdeführer sei durch die Mitteilung der Arrestverweigerung an Frau Haefliger nicht beschwert und habe kein Interesse daran, sie nachträglich durch die Aufsichtsbehörde als rechtswidrig bezeichnen zu lassen. Auf dieses Begehren sei daher nicht einzutreten.
Gegen diesen Entscheid erhebt Dr. von Tobel Rekurs bei der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichtes. Er beantragt, es sei der nachgesuchte Arrest zu bewilligen und dem Rekurrenten die per Nachnahme bezahlten Fr. 12.60 zurückzuerstatten. Er macht insbesondere geltend, ein in Locarno erwirkter Arrest sei durch die Aufsichtsbehörde des Kantons Tessin aufgehoben worden. Wenn nun auch die Ablehnung der Thurgauer Aufsichtsbehörden geschützt würde, so ergäbe sich der Fall einer Rechtsverweigerung. Gemäss Art. 69
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 69 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
1    Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
2    Cet acte contient:
1  les indications prescrites pour la réquisition de poursuite;
2  la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai;
3  l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites;
4  l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours.
des Gebührentarifs zum SchKG vom 6. September 1957 sei es nicht zulässig, vor den Aufsichtsbehörden Gebühren zu erheben.
Erwägungen

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:

1. Gegen den Arrestbefehl findet weder Berufung noch Beschwerde statt (Art. 279 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
SchKG). Diese Bestimmung bezieht sich aber nur auf die Bewilligung des Arrestes. Sie schliesst demnach nicht aus, dass die Kantone gegen die Verweigerung eines Arrestgesuches Rechtsmittel einräumen (vgl.BGE 46 I 486/7; JAEGER, N. 1 zu Art. 279; FRITZSCHE, Schuldbetreibung Bd. II, S. 204). Von dieser Möglichkeit hat gerade der Kanton Thurgau Gebrauch gemacht.

BGE 91 III 27 S. 29

Der Rekurrent geht - ohne Begründung - davon aus, er könne den (den Arrest verweigernden) Entscheid der Aufsichtsbehörde des Kantons Thurgau mit Rekurs an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichtes weiterziehen. Er irrt. Wegen unbegründeter Verweigerung des Arrestbefehls ist von Bundes wegen kein Rechtsmittel gegeben. Denn die Arrestbehörde gehört nicht zum Behördenorganismus der Schuldbetreibung als solcher, sondern stellt nur ein Hilfsorgan der letztern dar. Sie steht deshalb auch nicht unter der Aufsichtsbehörde (BLUMENSTEIN, Handbuch, S. 836; BONNARD, Le séquestre d'après la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, S. 115; JUD, Die Entwicklung der Rechtsprechung zum Arrestrecht des SchKG, S. 35). Das Bundesgericht hat daher als eidgenössische Aufsichtsbehörde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen keine Möglichkeit, eine Arrestbehörde anzuweisen, den Arrest zu bewilligen und den Arrestbefehl zu erlassen.
2. Der Rekurrent sieht eine formelle Rechtsverweigerung darin, dass weder in Weinfelden noch in Locarno ein Arrest bewilligt werde. Dieser angeblichen Rechtsverweigerung ist indessen nicht mit einem Rekurs nach Art. 17 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
. SchKG beizukommen; sie könnte höchstens mit einer staatsrechtlichen Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV erfolgreich gerügt werden (vgl. JAEGER, N. 8 zu Art. 19).
3. Der Rekurrent beanstandet schliesslich seine Belastung mit Gebühren. Wie schon in BGE 81 III 36 mit einlässlicher Begründung dargelegt, haben die Aufsichtsbehörden nicht darüber zu entscheiden, ob eine Arrestbehörde den Gebührentarif richtig angewendet habe.

Dispositiv

Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Auf den Rekurs wird nicht eingetreten.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 91 III 27
Date : 18 mars 1965
Publié : 31 décembre 1965
Source : Tribunal fédéral
Statut : 91 III 27
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Recours contre l'ordonnance de séquestre. Art. 279 al. 1 LP. Le droit fédéral ne prévoit pas de recours contre le rejet


Répertoire des lois
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
LP: 17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
69 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 69 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
1    Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
2    Cet acte contient:
1  les indications prescrites pour la réquisition de poursuite;
2  la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai;
3  l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites;
4  l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours.
271 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
OPC: 1 
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 1 - 1 La saisie des droits du débiteur dans une succession non partagée, dans une indivision, dans une société en nom collectif, dans une société en commandite ou dans une communauté analogue, ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique.
1    La saisie des droits du débiteur dans une succession non partagée, dans une indivision, dans une société en nom collectif, dans une société en commandite ou dans une communauté analogue, ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique.
2    Cette disposition s'applique également à la part que possède le débiteur dans une société simple, lorsque le contrat de société ne prévoit pas expressément que les biens sociaux sont la copropriété des associés.
3    Les revenus périodiques que le débiteur retire de la communauté (intérêts, honoraires, participation aux bénéfices), ne peuvent être saisis séparément à futur que pour une période d'une année.
2
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 2 - 1 L'office des poursuites compétent pour saisir une part de communauté ou les revenus en provenant, est l'office du domicile du débiteur, lors même que les biens de la communauté (meubles ou immeubles) sont situés en tout ou en partie dans un autre arrondissement.
1    L'office des poursuites compétent pour saisir une part de communauté ou les revenus en provenant, est l'office du domicile du débiteur, lors même que les biens de la communauté (meubles ou immeubles) sont situés en tout ou en partie dans un autre arrondissement.
2    L'office du dernier domicile du défunt est compétent pour saisir une part de communauté dans une succession non partagée ou les revenus en provenant si le débiteur a son domicile à l'étranger. Si le défunt n'a pas eu son dernier domicile en Suisse et que les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l'art. 87 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4, l'office de chaque arrondissement dans lequel sont situés des biens est compétent.5
Répertoire ATF
46-I-481 • 81-III-36 • 91-III-27
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
moyen de droit • thurgovie • ordonnance de séquestre • tribunal fédéral • opc • de cujus • motivation de la décision • recours de droit public • moyen de droit cantonal • part de communauté • part de liquidation • maïs • office des poursuites • reconnaissance de dette • droit d'être entendu • autorité inférieure • exactitude • banque cantonale • droit d'obtenir une décision • débiteur
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