91 II 94
14. Arrêt de la IIe Cour civile du 14 mai 1965 dans la cause Malan contre Cottier et Blanc.
Regeste (de):
- Vermächtnis. Gegenstand (Art. 484 Abs. 2 und 3 ZGB).
- 1. Der Gegenstand des Vermächtnisses kann in der Gewährung eines Wohnrechtes bestehen (Erw. 1).
- 2. Der Erblasser ist befugt, eine bestimmte Sache, die einem andern gehört, jemandem zu Eigentum zu vermachen oder eine solche Sache im Sinn eines Vermächtnisses mit einem beschränkten dinglichen Rechte zu belasten. Ein dahingehender Willemuss sichjedoch mit Sicherheit aus der letztwilligen Verfügung ergeben, so wie diese nach den gegebenen Umständen auszulegen ist; sonst wird der Schuldner des Vermächtnisses frei (Erw. 2 und 3).
- 3. Dass das Vermächtnis einer fremden Sache gewollt sei, hat der durch die Verfügung Begünstigte zu beweisen (Erw. 4).
- 4. Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts hinsichtlich der Auslegung letztwilliger Verfügungen (Erw. 3).
Regeste (fr):
- Legs. Objet (art. 484 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 484 - 1 Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier.
1 Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. 2 Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l'usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d'une personne ou à la libérer d'une obligation. 3 Le débiteur du legs d'une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la disposition. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 484 - 1 Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier.
1 Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. 2 Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l'usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d'une personne ou à la libérer d'une obligation. 3 Le débiteur du legs d'une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la disposition. - 1. L'objet du legs peut consister dans l'attribution d'un droit d'habitation (consid. 1).
- 2. Le testateur a la faculté de léguer en propriété ou de grever d'un droit réel restreint une chose déterminée, appartenant à autrui; il faut cependant qu'une pareille volonté puisse être établie avec certitude sur la base de la disposition pour cause de mort, interprétée le cas échéant à l'aide des circonstances; sans quoi le débiteur du legs est libéré (consid. 2 et 3).
- 3. La preuve de la volonté de léguer la chose d'autrui incombe au bénéficiaire de la disposition (consid. 4).
- 4. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral en matière d'interprétation des testaments (consid. 3).
Regesto (it):
- Legato. Oggetto (art. 484 cpv. 2 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 484 - 1 Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier.
1 Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. 2 Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l'usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d'une personne ou à la libérer d'une obligation. 3 Le débiteur du legs d'une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la disposition. - 1. Un diritto di abitazione può costituire oggetto di legato (consid. 1)
- 2. Il testatore può assegnare in proprietà al legatario una cosa determinata appartenente ad altri, oppure gravarla di un diritto reale limitato a favore del legatario; una simile volontà deve tuttavia risultare con certezza dalla disposizione a causa di morte, interpretata, occorrendo, secondo le circostanze; altrimenti il debitore del legato è liberato (consid. 2 e 3),
- 3. Incombe al beneficiario della disposizione provare la volontà del testatore di legare una cosa altrui (consid. 4).
- 4. Potere d'esame del Tribunale federale nell'interpretazione dei testamenti (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 95
BGE 91 II 94 S. 95
A.- Henri Clerc, né en 1877, et son épouse Henriette Clerc-Tissot, née en 1883, ont adopté le 29 août 1945 leur bru Rosa Clerc-Isoz, après que leur fils Roland fut décédé le 27 février 1945. Ils avaient passé une convention préalable qui supprimait la réserve de la future adoptée dans les successions des futurs adoptants (art. 268 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
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1 | L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
2 | Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288 |
3 | Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289 |
4 | Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290 |
5 | La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291 |
BGE 91 II 94 S. 96
sa fille adoptive Rosa Cottier, laquelle a accepté la succession. Il a légué à Ernestine Malan une somme nette de tout droit de mutation. Ernestine Malan a quitté son service auprès d'Henri Clerc le 19 avril 1961. Elle a réclamé à l'exécuteur testamentaire Marius Blanc la délivrance du legs qu'Henriette Clerc-Tissot avait ordonné en sa faveur. Elle s'est heurtée à un refus.
B.- Par demande du 9 avril 1964, Ernestine Malan a fait assigner Rosa Cottier et Marius Blanc devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Elle a conclu principalement à la constitution en sa faveur d'un droit d'habitation viager (art. 776
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 776 - 1 Le droit d'habitation est le droit de demeurer dans une maison ou d'en occuper une partie. |
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1 | Le droit d'habitation est le droit de demeurer dans une maison ou d'en occuper une partie. |
2 | Il est incessible et ne passe point aux héritiers. |
3 | Les règles de l'usufruit sont applicables, sauf disposition contraire de la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 484 - 1 Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. |
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1 | Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. |
2 | Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l'usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d'une personne ou à la libérer d'une obligation. |
3 | Le débiteur du legs d'une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la disposition. |
BGE 91 II 94 S. 97
C.- Ernestine Malan recourt en réforme au Tribunal fédéral en reprenant les conclusions de sa demande. Les intimés Rosa Clerc et Marius Blanc concluent au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La recourante estime que, dans son codicille du 16 mars 1960, Henriette Clerc-Tissot lui a légué un droit d'habitation (art. 776
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 776 - 1 Le droit d'habitation est le droit de demeurer dans une maison ou d'en occuper une partie. |
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1 | Le droit d'habitation est le droit de demeurer dans une maison ou d'en occuper une partie. |
2 | Il est incessible et ne passe point aux héritiers. |
3 | Les règles de l'usufruit sont applicables, sauf disposition contraire de la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 562 - 1 Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués. |
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1 | Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués. |
2 | Cette action leur appartient, si une intention contraire ne résulte pas du testament, dès que les débiteurs des legs ont accepté la succession ou ne peuvent plus la répudier. |
3 | Les héritiers qui ne satisfont pas à leurs obligations envers les légataires peuvent être actionnés soit en délivrance des biens légués, soit en dommages-intérêts si le legs consiste dans l'exécution d'un acte quelconque. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
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1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 484 - 1 Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. |
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1 | Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. |
2 | Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l'usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d'une personne ou à la libérer d'une obligation. |
3 | Le débiteur du legs d'une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la disposition. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 484 - 1 Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. |
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1 | Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. |
2 | Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l'usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d'une personne ou à la libérer d'une obligation. |
3 | Le débiteur du legs d'une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la disposition. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 484 - 1 Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. |
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1 | Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. |
2 | Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l'usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d'une personne ou à la libérer d'une obligation. |
3 | Le débiteur du legs d'une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la disposition. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 484 - 1 Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. |
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1 | Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. |
2 | Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l'usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d'une personne ou à la libérer d'une obligation. |
3 | Le débiteur du legs d'une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la disposition. |
2. La faculté pour le testateur de léguer en propriété ou de grever d'un droit réel restreint une chose déterminée, appartenant à autrui, n'est pas réglée de façon uniforme par les législations des pays voisins. Aux termes de l'art. 1021 du code civil français, "lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas".
BGE 91 II 94 S. 98
Mais la jurisprudence a posé des conditions qui limitent le champ d'application de ce texte légal au point de le rendre inefficace. Il faut, d'une part, que le legs ait pour objet un corps certain qui, au moment du décès, appartienne exclusivement à autrui, sans que le testateur jouisse d'aucun droit, même conditionnel, ni d'un droit indivis sur cette chose. D'autre part, la disposition doit avoir pour objet le transfert de la propriété; si le testateur s'est borné à imposer à ses héritiers la charge d'acquérir la chose d'autrui pour la transférer au bénéficiaire, il n'y aurait pas de legs de la chose d'autrui; de même, le disposant peut imposer à son héritier, à titre de charge successorale, l'obligation de transférer la propriété d'un bien qui lui appartient (legs de la chose de l'héritier); si le débiteur trouve la charge trop onéreuse, il lui suffit de renoncer à la succession (PLANIOL/RIPERT, Traité pratique de droit civil français, 2e éd., t. V, Donations et testaments, par TRASBOT/LOUSSOUARN, nos 604/5, p. 757 ss., et t. XIV, Mise à jour, no 604, p. 10; cf. aussi Paris, 17 décembre 1963, Recueil DALLOZ, 1964, sommaires, p. 69/70). Plus nuancé, l'art. 651 du code civil italien statue que le legs d'une chose appartenant à la personne grevée ou à un tiers est nul, à moins qu'il ne résulte du testament ou d'une autre déclaration écrite du testateur que celui-ci savait que la chose léguée n'était pas sa propriété; la personne grevée est alors obligée d'acquérir la propriété de la chose et de la transférer au légataire; elle a toutefois la faculté de lui en payer le juste prix. L'art. 662 du code civil autrichien déclare inopérant le legs de la chose d'autrui, qui n'appartient ni au de cujus, ni à l'héritier ou au légataire chargé de la délivrer à un tiers; mais si le testateur ordonne expressément qu'une chose déterminée, propriété d'autrui, soit achetée et remise au légataire, et que le propriétaire refuse de la céder au prix d'estimation, la personne grevée paiera cette valeur au légataire. Selon l'art. 2169 du code civil allemand, le legs d'une chose déterminée qui n'est pas comprise dans la succession au jour du décès ne produit aucun effet, à moins que le disposant n'ait voulu faire attribuer le bien au légataire même dans ce cas. La personne grevée doit alors procurer la chose léguée au bénéficiaire désigné par le défunt; le legs peut avoir pour objet non seulement la propriété d'une chose déterminée, mais aussi un droit sur une telle chose, par exemple le droit d'habiter gratuitement une maison pendant les cinq ans qui suivront le décès
BGE 91 II 94 S. 99
du disposant (Reichsgericht, IV. Senat, 22 janvier 1934, in Juristische Rundschau und Höchstrichterliche Rechtsprechung, 1934, no 815).
3. La loi suisse (art. 484 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 484 - 1 Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. |
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1 | Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. |
2 | Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l'usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d'une personne ou à la libérer d'une obligation. |
3 | Le débiteur du legs d'une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la disposition. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 484 - 1 Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. |
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1 | Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. |
2 | Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l'usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d'une personne ou à la libérer d'une obligation. |
3 | Le débiteur du legs d'une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la disposition. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 467 - Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 484 - 1 Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. |
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1 | Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. |
2 | Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l'usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d'une personne ou à la libérer d'une obligation. |
3 | Le débiteur du legs d'une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la disposition. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 484 - 1 Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. |
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1 | Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. |
2 | Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l'usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d'une personne ou à la libérer d'une obligation. |
3 | Le débiteur du legs d'une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la disposition. |
4. En l'espèce, le legs ordonné par Henriette Clerc-Tissot attribuait à la recourante la jouissance d'un appartement déterminé, compris dans la maison sise avenue Schnetzler no 2, à Lausanne. Or, l'immeuble en question appartenait au mari de la disposante, qui lui a survécu, et ne se trouvait donc pas dans la succession. Conformément à l'art. 484 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 484 - 1 Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. |
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1 | Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. |
2 | Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l'usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d'une personne ou à la libérer d'une obligation. |
3 | Le débiteur du legs d'une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la disposition. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 482 - 1 Les dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions, dont tout intéressé a le droit de requérir l'exécution dès que les dispositions elles-mêmes ont déployé leurs effets. |
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1 | Les dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions, dont tout intéressé a le droit de requérir l'exécution dès que les dispositions elles-mêmes ont déployé leurs effets. |
2 | Est nulle toute disposition grevée de charges ou de conditions illicites ou contraires aux moeurs. |
3 | Sont réputées non écrites les charges et conditions qui n'ont pas de sens ou qui sont purement vexatoires pour des tiers. |
4 | La libéralité pour cause de mort faite à un animal est réputée charge de prendre soin de l'animal de manière appropriée.486 |
BGE 91 II 94 S. 100
révèle pas clairement la volonté de son auteur. Les circonstances ne permettent pas de conclure que la disposante ait voulu léguer la jouissance d'une chose appartenant à autrui. Certes, les juges cantonaux n'ont exprimé aucune constatation certaine quant à la volonté de la testatrice. En particulier, ils n'ont pas affirmé que celle-ci se croyait, par erreur, propriétaire de l'immeuble, dans l'achat duquel elle avait investi des fonds. Ils se sont bornés à relever que les circonstances de la cause incitaient à le penser. Ils ont ajouté que la disposante n'avait probablement pas envisagé qu'elle mourrait avant son mari, qui paraissait plus gravement malade qu'elle, mais bien plutôt qu'il décéderait le premier et lui léguerait l'immeuble par testament, ce qu'il avait fait. Ils ont conclu: "Ainsi, il ne semble pas que l'intention de la testatrice ait réellement été de léguer la chose d'autrui. Toutefois, on ne saurait totalement exclure cette éventualité, de sorte qu'il convient de la prendre également en considération." Les hypothèses qu'envisage la juridiction cantonale pour expliquer la disposition de Henriette Clerc-Tissot en faveur de la recourante ne sont pas contraires à l'expérience générale de la vie. En revanche, la conclusion dubitative qu'en ont tirée les premiers juges méconnaît la présomption posée par l'art. 484 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 484 - 1 Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. |
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1 | Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. |
2 | Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l'usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d'une personne ou à la libérer d'une obligation. |
3 | Le débiteur du legs d'une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la disposition. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.