Urteilskopf

91 II 17

3. Arrêt de la Ire Cour civile du 9 février 1965 dans la cause Gaillard contre La Résidence SA
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 18

BGE 91 II 17 S. 18

A.- La demanderesse La Résidence SA, à Genève, appelée auparavant Pension Bienvenue, est inscrite au registre du commerce sous sa nouvelle désignation depuis 1936. Elle possède et dirige un hôtel sis à la route de Florissant 11, à Genève, connu dès 1924 sous le nom de "La Résidence". Le 31 juillet 1963, le défendeur Maurice Gaillard a fait procéder à l'inscription suivante dans le registre du commerce: "Hôtel garni. Maurice L. Gaillard à Genève... Exploitation d'un hôtel garni à l'enseigne "California-Résidence" 1, rue Gevray". Dans des pourparlers amiables, la demanderesse a vainement invité le défendeur à renoncer au mot "Résidence".
B.- Par exploit du 6 décembre 1963, La Résidence SA a ouvert action contre Gaillard devant la Cour de justice du canton de Genève aux fins de lui faire interdire l'usage du terme "Résidence" à titre d'enseigne ou sous quelque autre forme que
BGE 91 II 17 S. 19

ce soit, d'obtenir la radiation de la dénomination "California-Résidence" figurant sur le registre du commerce et de faire condamner Gaillard à une indemnité de 2000 fr. A l'appui de ses prétentions, la demanderesse affirmait que son hôtel s'était acquis une grande notoriété sous le nom de "La Résidence", qu'en choissant l'enseigne "California-Résidence", Gaillard créait des risques de confusion et qu'il violait par là tant l'art. 1er
SR 241 Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
UWG Art. 1 - Dieses Gesetz bezweckt, den lauteren und unverfälschten Wettbewerb im Interesse aller Beteiligten zu gewährleisten.
LCD que les art. 944 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 944 - 1 Jede Firma darf, neben dem vom Gesetze vorgeschriebenen wesentlichen Inhalt, Angaben enthalten, die zur näheren Umschreibung der darin erwähnten Personen dienen oder auf die Natur des Unternehmens hinweisen oder eine Phantasiebezeichnung darstellen, vorausgesetzt, dass der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Täuschungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse zuwiderläuft.
1    Jede Firma darf, neben dem vom Gesetze vorgeschriebenen wesentlichen Inhalt, Angaben enthalten, die zur näheren Umschreibung der darin erwähnten Personen dienen oder auf die Natur des Unternehmens hinweisen oder eine Phantasiebezeichnung darstellen, vorausgesetzt, dass der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Täuschungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse zuwiderläuft.
2    Der Bundesrat kann Vorschriften darüber erlassen, in welchem Umfange nationale und territoriale Bezeichnungen bei der Bildung von Firmen verwendet werden dürfen.
. CO et 38 ss. ORC. Le défendeur a conclu au rejet de l'action, en alléguant que le mot "Résidence" avait un caractère générique et ne pouvait par conséquent être monopolisé. En outre, il a relevé que "California" constituait l'élément principal de l'enseigne litigieuse et que, même si l'on soutenait par hypothèse le contraire, l'adjonction de ce terme distinguait suffisamment les deux appellations. Par jugement du 22 septembre 1964, la Cour de justice du canton de Genève a fait défense à Gaillard d'employer le nom "Résidence" comme enseigne ou sous toute autre forme, notamment sur ses papiers à lettres, prospectus et linges, ordonné la radiation de l'expression "California-Résidence" et condamné le défendeur à payer à sa partie adverse une indemnité de 300 fr.
C.- Gaillard recourt en réforme contre ce jugement au Tribunal fédéral, en persistant dans ses conclusions libératoires. L'intimée conclut au rejet du recours.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Selon l'art. 48
SR 221.411 Handelsregisterverordnung vom 17. Oktober 2007 (HRegV)
HRegV Art. 48 Inhalt des Eintrags - 1 Bei einer ordentlichen Erhöhung des Aktienkapitals müssen ins Handelsregister eingetragen werden:
1    Bei einer ordentlichen Erhöhung des Aktienkapitals müssen ins Handelsregister eingetragen werden:
a  die Bezeichnung als ordentliche Kapitalerhöhung;
b  das Datum der Änderung der Statuten;
c  der Betrag des Aktienkapitals nach der Kapitalerhöhung;
d  der Betrag der auf das Aktienkapital geleisteten Einlagen nach der Kapitalerhöhung;
e  Anzahl, Nennwert und Art der Aktien nach der Kapitalerhöhung;
f  gegebenenfalls die Stimmrechtsaktien;
g  im Fall von Vorzugsaktien: die damit verbundenen Vorrechte;
h  gegebenenfalls die Beschränkung der Übertragbarkeit der Aktien;
i  falls die Erhöhung durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital erfolgt: ein Hinweis darauf;
j  falls Inhaberaktien ausgegeben werden und die Gesellschaft bisher keine Inhaberaktien hatte: die Tatsache, dass die Gesellschaft Beteiligungspapiere an einer Börse kotiert hat oder dass alle Inhaberaktien als Bucheffekten im Sinne des BEG89 ausgestaltet sind.
2    Bestehen Sacheinlagen, Verrechnungstatbestände oder besondere Vorteile, so gilt Artikel 45 Absatz 2 sinngemäss.90
ORC, les enseignes doivent être inscrites sur le registre du commerce. Toutefois, au cas où elles ne font pas partie de la raison sociale et servent à désigner non le titulaire de l'affaire, mais seulement le local affecté à l'entreprise, elles ne jouissent pas de la protection prévue à l'art. 956
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 956 - 1 Die im Handelsregister eingetragene und im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlichte Firma eines einzelnen Geschäftsinhabers oder einer Handelsgesellschaft oder Genossenschaft steht dem Berechtigten zu ausschliesslichem Gebrauche zu.
1    Die im Handelsregister eingetragene und im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlichte Firma eines einzelnen Geschäftsinhabers oder einer Handelsgesellschaft oder Genossenschaft steht dem Berechtigten zu ausschliesslichem Gebrauche zu.
2    Wer durch den unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird, kann auf Unterlassung der weitern Führung der Firma und bei Verschulden auf Schadenersatz klagen.
CO (RO 391 I 266 ss.; HIS, art. 956, n. 4; NAYMARK, Ordonnance sur le Registre du commerce, art. 48, p. 98). Inversement, le fait d'utiliser la raison de commerce d'autrui comme enseigne ou sur des prospectus, réclames, affiches, annonces, etc., ne constitue pas une violation des art. 944 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 944 - 1 Jede Firma darf, neben dem vom Gesetze vorgeschriebenen wesentlichen Inhalt, Angaben enthalten, die zur näheren Umschreibung der darin erwähnten Personen dienen oder auf die Natur des Unternehmens hinweisen oder eine Phantasiebezeichnung darstellen, vorausgesetzt, dass der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Täuschungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse zuwiderläuft.
1    Jede Firma darf, neben dem vom Gesetze vorgeschriebenen wesentlichen Inhalt, Angaben enthalten, die zur näheren Umschreibung der darin erwähnten Personen dienen oder auf die Natur des Unternehmens hinweisen oder eine Phantasiebezeichnung darstellen, vorausgesetzt, dass der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Täuschungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse zuwiderläuft.
2    Der Bundesrat kann Vorschriften darüber erlassen, in welchem Umfange nationale und territoriale Bezeichnungen bei der Bildung von Firmen verwendet werden dürfen.
. CO, mais peut tomber sous le coup des dispositions réprimant la concurrence déloyale et, éventuellement, de celles qui protègent les droits de la personnalité (art. 28
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 28 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
2    Eine Verletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist.
et 29
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 29 - 1 Wird jemandem die Führung seines Namens bestritten, so kann er auf Feststellung seines Rechtes klagen.
1    Wird jemandem die Führung seines Namens bestritten, so kann er auf Feststellung seines Rechtes klagen.
2    Wird jemand dadurch beeinträchtigt, dass ein anderer sich seinen Namen anmasst, so kann er auf Unterlassung dieser Anmassung sowie bei Verschulden auf Schadenersatz und, wo die Art der Beeinträchtigung es rechtfertigt, auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung klagen.
CC) (RO 77 II 327, 76 II 94, 72 II 188/189, 63 II 75). En l'espèce, les premiers juges relèvent que la désignation
BGE 91 II 17 S. 20

"California-Résidence" n'a que le caractère d'une enseigne, la raison commerciale du défendeur comprenant son seul nom "Maurice L. Gaillard". Au vu de la jurisprudence précitée, cette constatation de fait, qui lie le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 29 - 1 Wird jemandem die Führung seines Namens bestritten, so kann er auf Feststellung seines Rechtes klagen.
1    Wird jemandem die Führung seines Namens bestritten, so kann er auf Feststellung seines Rechtes klagen.
2    Wird jemand dadurch beeinträchtigt, dass ein anderer sich seinen Namen anmasst, so kann er auf Unterlassung dieser Anmassung sowie bei Verschulden auf Schadenersatz und, wo die Art der Beeinträchtigung es rechtfertigt, auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung klagen.
OJ), exclut l'application des art. 944 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 944 - 1 Jede Firma darf, neben dem vom Gesetze vorgeschriebenen wesentlichen Inhalt, Angaben enthalten, die zur näheren Umschreibung der darin erwähnten Personen dienen oder auf die Natur des Unternehmens hinweisen oder eine Phantasiebezeichnung darstellen, vorausgesetzt, dass der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Täuschungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse zuwiderläuft.
1    Jede Firma darf, neben dem vom Gesetze vorgeschriebenen wesentlichen Inhalt, Angaben enthalten, die zur näheren Umschreibung der darin erwähnten Personen dienen oder auf die Natur des Unternehmens hinweisen oder eine Phantasiebezeichnung darstellen, vorausgesetzt, dass der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Täuschungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse zuwiderläuft.
2    Der Bundesrat kann Vorschriften darüber erlassen, in welchem Umfange nationale und territoriale Bezeichnungen bei der Bildung von Firmen verwendet werden dürfen.
. CO et 38 ss. ORC. Cela étant, que la demanderesse fonde ses prétentions sur sa raison sociale "La Résidence SA, Genève", ou sur son enseigne "La Résidence", elle ne peut invoquer que les prescriptions régissant la concurrence déloyale et, le cas échéant, les art. 28
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 28 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
2    Eine Verletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist.
et 29
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 29 - 1 Wird jemandem die Führung seines Namens bestritten, so kann er auf Feststellung seines Rechtes klagen.
1    Wird jemandem die Führung seines Namens bestritten, so kann er auf Feststellung seines Rechtes klagen.
2    Wird jemand dadurch beeinträchtigt, dass ein anderer sich seinen Namen anmasst, so kann er auf Unterlassung dieser Anmassung sowie bei Verschulden auf Schadenersatz und, wo die Art der Beeinträchtigung es rechtfertigt, auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung klagen.
CC. Par conséquent, il y a lieu d'examiner d'abord si le défendeur commet un acte de concurrence déloyale en employant l'expression "California-Résidence" et s'il doit y renoncer pour ce motif. Dans l'affirmative, il sera superflu de rechercher en outre si ses agissements portent atteinte aux droits de la personnalité de la demanderesse. A cet égard, il importe peu que celle-ci ne fasse pas valoir ce dernier moyen, car le Tribunal fédéral statue librement, sans être lié par les motifs qu'invoquent les parties (art. 63 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 29 - 1 Wird jemandem die Führung seines Namens bestritten, so kann er auf Feststellung seines Rechtes klagen.
1    Wird jemandem die Führung seines Namens bestritten, so kann er auf Feststellung seines Rechtes klagen.
2    Wird jemand dadurch beeinträchtigt, dass ein anderer sich seinen Namen anmasst, so kann er auf Unterlassung dieser Anmassung sowie bei Verschulden auf Schadenersatz und, wo die Art der Beeinträchtigung es rechtfertigt, auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung klagen.
OJ).
2. Selon l'art. 1er al. 2 litt
SR 241 Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
UWG Art. 1 - Dieses Gesetz bezweckt, den lauteren und unverfälschten Wettbewerb im Interesse aller Beteiligten zu gewährleisten.
d LCD, enfreint les règles de la bonne foi et, partant, se rend coupable d'un acte de concurrence déloyale, celui qui "prend des mesures destinées ou de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, l'activité ou l'entreprise d'autrui". Cependant, un commerçant ne saurait monopoliser au détriment de ses concurrents des termes ou des expressions appartenant au domaine public. Sont en particulier compris dans cette notion les désignations génériques et les signes descriptifs. Dans le premier cas, il s'agit de mots qui, d'après les usages linguistiques des milieux intéressés, servent à indiquer une chose déterminée; ils sont indispensables dans les affaires, de sorte qu'ils doivent rester à la disposition de chacun. Cette remarque vaut également pour les simples signes descriptifs, qui révèlent les qualités d'un produit, son mode de fabrication ou son utilité (RO 84 II 431 ss. dont les principes s'appliquent tant dans le domaine des marques que celui de la concurrence déloyale). Il découle de là que, même en cas de danger de confusion entre deux maisons, l'usager le plus ancien ne peut invoquer contre sa partie adverse la loi sur la concurrence déloyale si ce risque résulte de l'emploi d'une désignation générique ou d'un signe descriptif (RO 87 II 350, 84 II 223 ss. et 81 II 468 ss.). Pour juger si un terme a un caratère générique ou descriptif,
BGE 91 II 17 S. 21

il faut se reporter aux conditions qui régnaient lors de son premier usage par le demandeur; car c'est uniquement s'il existait à cette époque déjà une étroite relation entre un genre d'entreprise et ce terme que l'on peut parler d'un véritable besoin d'en laisser l'emploi à la disposition de tous. Un modification ultérieure des circonstances importe seulement lorsqu'il faut examiner si une désignation d'abord originale a dégénéré peu à peu en signe libre (RO 84 II 432).
3. En l'espèce, le mot "Résidence" constitue l'élément identique aux deux appellations en cause. Selon le recourant, il s'agirait d'un terme générique d'une portée très générale et qui indiquerait "un hôtel présentant un certain caractère de confort, suscitant l'idée d'un séjour agréable". Cette manière de voir ne saurait être partagée. Quand la demanderesse a, pour la première fois, pris "La Résidence" comme enseigne, en 1924, ce nom signifiait la demeure ordinaire en un lieu déterminé, le séjour actuel et obligé dans le lieu où l'on exerce quelque fonction ainsi que le lieu où réside d'ordinaire un prince ou un haut fonctionnaire (cf. Le nouveau Larousse illustré, 1904, et le Dictionnaire général de la langue française, de Hatzfeld et Darmesteter, 1926). Au vu de ces définitions, le mot "Résidence" ne peut être tenu pour synonyme d'hôtel et n'apparaît donc pas comme étant indispensable à la vie des affaires. De même, il ne révèle pas les propriétés ni l'utilité de l'immeuble qu'il désigne. C'est pourquoi il ne se justifiait pas de lui attribuer alors un caractère générique ni descriptif qui l'aurait privé de toute protection; tout au plus était-il faible et ne jouissait-il que d'une protection restreinte.
4. Il y a lieu de rechercher en outre si le nom "Résidence" s'est transformé au cours des années en signe libre et s'il a perdu son pouvoir de distinguer l'hôtel de la demanderesse des autres établissements genevois. Cette preuve, qui incombait au défendeur, n'a pas été administrée. Au contraire, après avoir qualifié, à tort, le terme "Résidence" de générique, les premiers juges ont constaté qu'il s'était néanmoins "imposé à Genève, concernant la désignation d'un hôtel, à la suite d'un usage de plusieurs années, comme désignant l'hôtel exploité par la demanderesse à la route de Fiorissant". Ainsi, la force distinctive de ce mot, faible à l'origine, s'est sensiblement accrue depuis lors. Il n'est donc pas devenu la notion d'une certaine catégorie d'hôtel.
BGE 91 II 17 S. 22

Sur la base des considérants précédents, le défendeur ne peut revendiquer l'usage de la dénomination "Résidence" ni parce qu'elle aurait eu dès 1924 un caractère générique, ni parce qu'elle aurait progressivement évolué en signe libre. Partant, la demanderesse est en droit de s'opposer à l'utilisation de toute autre enseigne qui ne se distinguerait pas suffisamment de la sienne et de sa raison sociale et qui ferait naître par là des risques de confusion.
5. Pour décider si un danger de confusion existe dans un cas concret, le juge se fonde sur les critères objectifs qu'il tire de son expérience de la vie et des choses. Aussi le Tribunal fédéral peut-il revoir librement la question (RO 88 II 376 ss. et les arrêts cités). De plus, bien qu'en l'espèce, la demanderesse entende obtenir la protection de sa raison de commerce et de son enseigne contre une nouvelle enseigne, les principes développés par la jurisprudence au sujet de la comparaison des marques et des raisons de commerce doivent s'appliquer par analogie (RO 63 II 75 ss.). Pour apprécier si deux désignations verbales diffèrent suffisamment l'une de l'aute, il faut tenir compte de l'impression d'ensemble qu'elles laissent dans la mémoire du public, impression qui dépend de leur effet auditif, et dans une moindre mesure, deleur aspect (RO 90 II 48 et les arrêts cités; RO 88 II 376). En outre, quand elles se rapportent à des établissements de nature identique, exploités dans la même ville, les caractères distinctifs de la nouvelle enseigne doivent être encore plus accentués (RO 73 II 59). Enfin, pour évaluer les risques de confusion, il y a lieu de se fonder sur le degré d'attention que l'on peut attendre des clients probables (RO 84 II 223).
6. A la lumière de ces règles, il se justifie de considérer que les dénominations "La Résidence" et "La Résidence SA, Genève" d'une part, "California-Résidence" d'autre part, prêtent à confusion, car le terme "Résidence" constitue l'élément frappant de ces appellations et sa présence dans l'enseigne du défendeur peut induire en erreur la clientèle. Cette conclusion s'impose d'autant plus que les gens descendant dans les hôtels sont souvent pressés et n'examinent de ce fait que superficiellement les enseignes. Même s'ils s'aperçoivent ultérieurement de leur méprise, ils renonceront pour la plupart à changer d'établissement. En l'espèce, le danger de confusion est particulièrement grand, car, de l'aveu de Gaillard, la clientèle des
BGE 91 II 17 S. 23

parties se recrute surtout parmi les Confédérés et les étrangers. Or, ces derniers, qui, en général, ne connaissent guère Genève et ignorent la langue française, mélangeront encore plus facilement le nom des deux hôtels. D'ailleurs, le risque de confusion s'est déjà réalisé en l'occurrence, puisqu'un certain nombre d'erreurs se sont produites dans la distribution de la correspondance. Le défendeur tente de minimiser la portée de celles-ci en soutenant qu'elles proviennent uniquement du fait que son entreprise, nouvellement ouverte, n'a pas figuré tout de suite sur l'annuaire téléphonique et les bottins. Certes, on ne saurait déduire d'une méprise occassionnelle que deux désignations en cause ne se distinguent pas suffisamment (RO 88 II 374). En l'espèce, il s'agit cependant non pas d'un cas isolé, dû à l'inattention du service postal, mais de multiples erreurs, ce qui souligne à tout le moins la vraisemblance des possibilités de confusion entre "California-Résidence" et "La Résidence" (RO 61 II 123). En outre, le défendeur objecte que, si un danger de confusion existait, il se limiterait, d'après les propres constations de la Cour de justice, à la place de Genève, puisque l'appellation de la demanderesse s'est imposée dans cette ville. Or, un tel danger ne présenterait en fait aucun inconvénient, puisque les deux parties travaillent avec la clientèle confédérée et étrangère. Cet argument n'est pas solide. Pour que la loi sur la concurrence déloyale s'applique, il suffit qu'il y ait un rapport de concurrence entre les intéressés (RO 90 II 322 ss.). Cette condition est manifestement réalisée, vu que demanderesse et défendeur exercent une activité identique parmi une même clientèle. D'ailleurs, en relevant que le terme "Résidence" "s'est imposé à Genève... comme désignant l'hôtel exploité par la demanderesse", les premiers juges ont voulu dire que cet établissement s'est fait connaître au cours des ans d'un cercle étendu de clients, quel que soit leur domicile. Puisqu'ils viennent selon Gaillard des autres régions de la Suisse et de l'étranger, il faut considérer que la réputation de l'hôtel "La Résidence" a dépassé le cadre de Genève pour gagner les autres cantons ainsi que divers pays.
Dans ces conditions, le risque de confusion doit être admis.
7. Le défendeur soutient qu'en l'espèce, il ne peut être question d'acte de concurrence déloyale, vu qu'il n'a pas voulu créer de méprises, ni profiterde la réputation que lademanderesse prétend avoir acquise.
BGE 91 II 17 S. 24

Cette opinion est erronée. L'acte de concurrence déloyale ne suppose en effet chez son auteur ni mauvaise foi, ni faute (RO 88 II 183 et 374 ss.; 81 II 471). Il est accompli dès qu'il franchit les limites assignées à la concurrence économique par les règles de la bonne foi. Autre chose est de savoir quelles prétentions compètent au lésé (RO 88 II 183 ss.). Tandis que celui-ci peut toujours demander la constatation du caractère illicite de l'acte, sa cessation et la suppression de l'état de fait, il ne saurait en revanche réclamer la réparation du dommage subi qu'en cas de faute (art. 2
SR 241 Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
UWG Art. 2 Grundsatz - Unlauter und widerrechtlich ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst.
LCD). En l'espèce, les deux désignations prêtent à confusion et, partant, induisent le public en erreur. Or, l'emploi d'une désignation fallacieuse est objectivement contraire aux règles de la bonne foi. Aussi les conclusions de la société La Résidence SA doivent-elles être accueillies sans autre examen, à l'exception de celle qui tend à l'allocation d'une indemnité pour le préjudice éprouvé et dont l'admission est subordonnée à l'existence d'une faute chez le défendeur. Ce dernier ne saurait sérieusement soutenir qu'il a été subjectivement de bonne foi, car aucun besoin ne se faisait sentir d'accoler au mot "California" celui de "Résidence", s'il entendait simplement, comme il le prétend, souligner le caractère luxueux de son établissement. Le fait d'avoir choisi une appellation qui se rapprochait fortement de la raison sociale et de l'enseigne d'un concurrent impose la conclusion qu'il a pour le moins accepté le danger de confusion. D'ailleurs, il reconnaît dans son acte de recours qu'il a primitivement songé à exploiter son hôtel sous la dénomination "Résidence-California" et qu'il y a renoncé parce qu'elle ne se distinguait pas suffisamment de la désignation "La Résidence". Or, il ne pouvait croire qu'en renversant simplement les termes de son enseigne, il écartait chaque risque d'erreur. Dans tous les cas, Gaillard a sciemment violé les lois d'une concurrence économique loyale en s'en tenant à son appellation après avoir su que diverses erreurs s'étaient produites et en refusant de la modifier (RO 81 II 472). A titre de réparation du dommage, la cour cantonale a alloué à la demanderesse une indemnité de 300 fr., fixée ex aequo et bono. Ce montant n'étant pas critiqué en soi par le défendeur, il y alieu de confirmer également sur ce point la décision attaquée et de rejeter par conséquent le recours en totalité.
8. Dans ces conditions, il est superflu d'examiner si

BGE 91 II 17 S. 25

l'enseigne "California-Résidence" porte aussi atteinte aux droits de la personnalité de la demanderesse.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours et confirme le jugement rendu le 22 septembre 1964 par la Cour de justice du canton de Genève.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 91 II 17
Date : 09. Februar 1965
Publié : 31. Dezember 1965
Source : Bundesgericht
Statut : 91 II 17
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d, Art. 2; ZGB Art. 28/9. Die Verwendung der Firmabezeichnung eines andern als "Enseigne" oder auf


Répertoire des lois
CC: 28 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
28e  29
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
1    Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
2    Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé.
CO: 944 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
956
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
1    Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
2    Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts.
LCD: 1 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée.
2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
OJ: 63
ORC: 48
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 48 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions mentionne:
a  le fait qu'il s'agit d'une augmentation ordinaire;
b  la date de modification des statuts;
c  le montant du capital-actions après l'augmentation;
d  le montant des apports effectués sur le capital-actions après l'augmentation;
e  le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions après l'augmentation;
f  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
g  s'il y a des actions privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés;
h  le cas échéant, les restrictions de la transmissibilité des actions;
i  le cas échéant, le fait que l'augmentation a été réalisée par conversion de fonds propres librement disponibles;
j  en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI87.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, l'art. 45, al. 2, s'applique par analogie.88
Répertoire ATF
61-II-121 • 63-II-74 • 72-II-183 • 73-II-57 • 76-II-77 • 77-II-321 • 81-II-467 • 84-II-221 • 84-II-429 • 87-II-349 • 88-II-176 • 88-II-371 • 90-II-315 • 90-II-43 • 91-II-17
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de recours • adjonction • affiche • analogie • appel en cause • augmentation • aveu • avis • bonne foi subjective • bénéfice • calcul • commettant • concurrence déloyale • constatation des faits • domaine public • décision • désignation générique • examinateur • fin • force distinctive • impression d'ensemble • incombance • marchandise • membre d'une communauté religieuse • obligation d'entretien • ordonnance sur le registre du commerce • original • presse • raison de commerce • recrutement • registre du commerce • rejet de la demande • risque de confusion • signe libre • soie • tennis • tombe • tribunal fédéral • viol • vue