Urteilskopf

91 I 438

69. Urteil der I. Zivilabteilung vom 7. Dezember 1965 i.S. Genossenschaft Sporthaus Naturfreunde und Mitbeteiligte gegen Zürich, Direktion der Justiz.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 438

BGE 91 I 438 S. 438

A.- Unter dem Namen "Sporthaus Naturfreunde" besteht gemäss Eintrag im Handelsregister des Kantons Zürich eine Genossenschaft, deren Statuten weder eine persönliche Haftung noch eine Nachschusspflicht der Mitglieder vorsehen und deren Vermögen seit der Auflösung des von ihr betriebenen
BGE 91 I 438 S. 439

Sportwarengeschäftes im wesentlichen aus der Liegenschaft Engelstrasse 64 in Zürich 4 besteht. Auf Antrag der Verwaltung beschloss die Generalversammlung vom 22. August 1964 den Verkauf der Liegenschaft und die Auflösung der Genossenschaft. Die Durchführung dieser Massnahmen wurde der Verwaltung übertragen. Mit Schreiben vom 15. September 1964 gab die Genossenschaft dem Handelsregisteramte des Kantons Zürich vom Auflösungsbeschlusse Kenntnis und ersuchte um eine Unterredung "zur Regelung der notwendigen Formalitäten". Das Amt sandte ihr darauf eine von ihm vorbereitete Anmeldung zur Eintragung ihrer Auflösung und ersuchte sie, die Anmeldung, wenn für richtig befunden, mit den Unterschriften aller Mitglieder der Verwaltung einzureichen. Diese Aufforderung wurde nicht befolgt. Eine auf den 30. Januar 1965 einberufene ausserordentliche Generalversammlung beschloss vielmehr, auf den Beschluss vom 22. August 1964 zurückzukommen und die Genossenschaft weiterzuführen, nahm den Rücktritt von vier Mitgliedern der Verwaltung entgegen und wählte ein neues Mitglied.
B.- Nach einem ergebnislosen Briefwechsel forderte das Handelsregisteramt die fünf Mitglieder der im Amte stehenden Verwaltung am 12. April 1965 in Anwendung von Art. 60 Abs. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 60 - Les dispositions de la présente ordonnance concernant le capital-actions s'appliquent par analogie à la monnaie dans laquelle le capital participation est fixé, à l'augmentation et à la réduction de ce dernier ainsi qu'à la libération ultérieure des apports effectués en libération du capital participation.
HRegV auf, die Auflösung der Genossenschaft und die damit verbundenen Änderungen zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, weil der Auflösungsbeschluss vom 22. August 1964 nicht widerruflich sei. Die Direktion der Justiz des Kantons Zürich, der das Amt wegen der gegen diese Aufforderung erhobenen Einwendungen die Sache überwies (Art. 60 Abs. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 60 - Les dispositions de la présente ordonnance concernant le capital-actions s'appliquent par analogie à la monnaie dans laquelle le capital participation est fixé, à l'augmentation et à la réduction de ce dernier ainsi qu'à la libération ultérieure des apports effectués en libération du capital participation.
HRegV), setzte den Mitgliedern der Verwaltung mit Entscheid vom 23. Juli 1965 eine zehntägige Frist zur Vornahme der vom Amt verlangten Anmeldung und wies das Amt für den Fall der Nichtbenützung dieser Frist an, "von Amtes wegen einzu tragen, was die Aufgeforderten anmelden sollten".
C.- Die Genossenschaft und die Mitglieder ihrer Verwaltung haben gegen diese Verfügung Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben. Sie beantragen dem Bundesegricht, die angefochtene Verfügung aufzuheben und festzustellen, dass sie nicht verpflichtet seien, die Auflösung der Genossenschaft und die damit verbundenen Änderungen zur Eintragung ins Handelsregister anzumelden.
BGE 91 I 438 S. 440

Die Direktion der Justiz und das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement beantragen die Abweisung der Beschwerde.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Ob der Beschluss der Generalversammlung einer Genossenschaft, diese aufzulösen, widerruflich sei oder nicht, ist eine Frage des materiellen Rechtes. Mit Bezug auf solche Fragen steht den Handelsregisterbehörden und dem Bundesgericht als Verwaltungsgericht in Handelsregistersachen nur eine beschränkte Prüfungsbefugnis zu. Eine nachgesuchte Eintragung aus Gründen des materiellen Rechtes abzulehnen, ist ihnen nur gestattet, wenn offensichtlich ist, dass der Vorgang, dessen Eintragung verlangt wird, diesem Rechte widerspricht (BGE 86 I 107 mit Hinweisen). Entsprechend dürfen sie in einem Verfahren, das darauf gerichtet ist, eine Eintragung, Änderung oder Löschung zwangsweise herbeizuführen, über zivilrechtliche Einwendungen des zur Anmeldung Aufgeforderten nur hinwegschreiten, wenn die Einwendungen zweifellos unbegründet sind (BGE 78 I 450).
2. Die Genossenschaft wird gemäss Art. 913 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 913 - 1 La liquidation de la société s'opère, sous réserve des dispositions qui suivent, en conformité des règles adoptées pour la société anonyme.
1    La liquidation de la société s'opère, sous réserve des dispositions qui suivent, en conformité des règles adoptées pour la société anonyme.
2    L'excédent qui reste après extinction de toutes les dettes et, s'il y a lieu, remboursement des parts sociales, ne peut être réparti entre les associés que si les statuts le permettent.
3    Sauf clause contraire des statuts, la répartition a lieu par tête entre tous ceux qui sont associés au jour de la dissolution ou leurs ayants droit. Demeurent réservés les droits conférés par la loi aux associés sortis ou à leurs héritiers.
4    Si les statuts ne prescrivent rien au sujet de la répartition de l'excédent, celui-ci doit être affecté à des buts coopératifs ou d'utilité publique.
5    Si les statuts n'en disposent autrement, l'affectation est du ressort de l'assemblée générale.
OR unter Vorbehalt der nachfolgenden Bestimmungen (d.h. der Bestimmungen der Absätze 2 bis 5 über die Verteilung des Vermögens) nach den für die Aktiengesellschaft geltenden Vorschriften liquidiert. Das OR regelt die Liquidation der Aktiengesellschaft in Art. 739 bis
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 913 - 1 La liquidation de la société s'opère, sous réserve des dispositions qui suivent, en conformité des règles adoptées pour la société anonyme.
1    La liquidation de la société s'opère, sous réserve des dispositions qui suivent, en conformité des règles adoptées pour la société anonyme.
2    L'excédent qui reste après extinction de toutes les dettes et, s'il y a lieu, remboursement des parts sociales, ne peut être réparti entre les associés que si les statuts le permettent.
3    Sauf clause contraire des statuts, la répartition a lieu par tête entre tous ceux qui sont associés au jour de la dissolution ou leurs ayants droit. Demeurent réservés les droits conférés par la loi aux associés sortis ou à leurs héritiers.
4    Si les statuts ne prescrivent rien au sujet de la répartition de l'excédent, celui-ci doit être affecté à des buts coopératifs ou d'utilité publique.
5    Si les statuts n'en disposent autrement, l'affectation est du ressort de l'assemblée générale.
747. Für die Liquidation der Genossenschaft gilt also u.a. Art. 739
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 739 - 1 Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
1    Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
2    Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs.
OR, wonach die in Liquidation tretende Gesellschaft bis zum Abschluss dieses Vorganges die juristische Persönlichkeit sowie (mit dem Zusatz "in Liquidation") die bisherige Firma behält (Abs. 1) und die Befugnisse der Gesellschaftsorgane mit dem Eintritt der Liquidation auf die Handlungen beschränkt werden, die für die Durchführung der Liquidation erforderlich sind, ihrer Natur nach jedoch nicht von den Liquidatoren vorgenommen werden können (Abs. 2). Mit den Wendungen "Tritt die Gesellschaft in Liquidation" (Abs. 1) bezw. "mit dem Eintritt der Liquidation" (Abs. 2) knüpft Art. 739
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 739 - 1 Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
1    Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
2    Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs.
an Art. 738
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 738 - La société dissoute entre en liquidation, sauf en cas de fusion, de division ou de transfert de son patrimoine à une corporation de droit public.
OR an, der bestimmt, die aufgelöste Gesellschaft trete unter Vorbehalt der Fälle der Fusion, der Übernahme durch eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und der Umwandlung in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Liquidation. Auch diese Bestimmung, die nach
BGE 91 I 438 S. 441

dem Randtitel die Folgen der Auflösung ordnet und ein notwendiges Zwischenglied zwischen den Vorschriften über die Auflösungsgründe und jenen über den Zustand der Liquidation und deren Durchführung bildet, muss für die Genossenschaft entsprechend gelten. Die aufgelöste Genossenschaft tritt demnach unter Vorbehalt der Fälle der Fusion (Art. 914
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 914
OR) und der Übernahme durch eine öffentlichrechtliche Körperschaft (Art. 915
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 915 - 1 Lorsque les biens d'une société coopérative sont repris par la Confédération, par un canton ou, sous la garantie du canton, par un district ou une commune, la liquidation peut être conventionnellement exclue si l'assemblée générale y consent.
1    Lorsque les biens d'une société coopérative sont repris par la Confédération, par un canton ou, sous la garantie du canton, par un district ou une commune, la liquidation peut être conventionnellement exclue si l'assemblée générale y consent.
2    L'assemblée générale se prononce suivant les règles applicables à la dissolution, et sa décision est inscrite sur le registre du commerce.
3    Dès cette inscription, le transfert de l'actif et du passif est accompli, et la raison sociale de la société doit être radiée.
OR) in Liquidation. Ein gültiger Auflösungsbeschluss der Generalversammlung hat also bei der Genossenschaft in Bezug auf die rechtliche Stellung der Körperschaft und die Befugnisse ihrer Organe die gleiche Bedeutung wie bei der Aktiengesellschaft. So verhielt es sich angesichts der Tatsache, dass die Auflösung durch Beschluss des zuständigen Organs für die Genossenschaft in den hier in Betracht kommenden Punkten im wesentlichen gleich geregelt war wie für die Aktiengesellschaft (Art. 664 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 915 - 1 Lorsque les biens d'une société coopérative sont repris par la Confédération, par un canton ou, sous la garantie du canton, par un district ou une commune, la liquidation peut être conventionnellement exclue si l'assemblée générale y consent.
1    Lorsque les biens d'une société coopérative sont repris par la Confédération, par un canton ou, sous la garantie du canton, par un district ou une commune, la liquidation peut être conventionnellement exclue si l'assemblée générale y consent.
2    L'assemblée générale se prononce suivant les règles applicables à la dissolution, et sa décision est inscrite sur le registre du commerce.
3    Dès cette inscription, le transfert de l'actif et du passif est accompli, et la raison sociale de la société doit être radiée.
. und 709 ff. aoR), auch schon vor der Revision der Titel 24 ff. (Art. 552 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 552 - 1 La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie.
1    La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie.
2    Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce.
.) des OR (vgl. BACHMANN in "Das schweiz. OR, Titel 23 bis Schluss", 1915, N. 2 zu Art. 709
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 709 - 1 S'il y a plusieurs catégories d'actions en ce qui concerne le droit de vote ou les droits patrimoniaux, les statuts assurent à chacune d'elles l'élection d'un représentant au moins au conseil d'administration.
1    S'il y a plusieurs catégories d'actions en ce qui concerne le droit de vote ou les droits patrimoniaux, les statuts assurent à chacune d'elles l'élection d'un représentant au moins au conseil d'administration.
2    Les statuts peuvent prévoir des dispositions particulières pour protéger les minorités ou certains groupes d'actionnaires.
).
3. Vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 1936 über die Revision der Titel 24 - 33 des OR (1. Juli 1937) vertraten das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) und der Bundesrat die Auffassung, der Auflösungsbeschluss der Generalversammlung einer Aktiengesellschaft löse die Gesellschaft als Erwerbsgesellschaft auf; sie bleibe nur zum Zwecke der Liquidation bestehen; demgemäss habe die Generalversammlung nur noch beschränkte Befugnisse; sie könne keine Beschlüsse mehr fassen, die nicht die Durchführung der Liquidation betreffen, insbesondere nicht deren Aufhebung beschliessen; auch für das schweizerische Recht erscheine die (im französischen Schrifttum vertretene) Auffassung als begründet, "dass eine Erwerbsgesellschaft, wenn sie einmal öffentlich, durch Publikation des Auflösungsbeschlusses im Handelsamtsblatt, aus dem Verkehrsleben ausgeschieden ist und sich nachher wieder daran beteiligen will, die für eine Neugründung vorgesehenen Gesetzesbestimmungen beobachten muss" (Entscheid des EJPD vom 28. Juni 1926 i.S. Steppdeckenfabrik Lesta AG in Liq., BURCKHARDT, Schweiz. Bundesrecht III Nr. 1528 III; Entscheid des Bundesrates vom 9. März 1928 i.S. Pharmex SA, Verwaltungsentscheide der Bundesbehörden 1928 Nr. 41).
BGE 91 I 438 S. 442

Zur Frage, ob die Generalversammlung einer durch Ablauf der in den Statuten festgesetzten Zeit aufgelösten Aktiengesellschaft nachträglich deren Fortsetzung beschliessen könne, führte das Eidgenössische Amt für das Handelsregister in einem Schreiben vom 17. August 1932 aus, das müsse jedenfalls dann möglich sein, "wenn die tatsächlich nicht liquidierende Gesellschaft ihre Auflösung beim Ablauf der Frist nicht gewollt hat und nur die rechtzeitige Beschlussfassung über die Fortsetzung unterblieben ist" (Die Schweiz. Aktiengesellschaft 1932/33 S. 142). Bei der Beratung der erwähnten Gesetzesrevision warf THALMANN in der ständerätlichen Kommission die Frage auf, ob ein Liquidationsbeschluss rückgängig gemacht werden könne. Der Vorsteher des EJPD empfahl, diese Frage wie jene des Aktienmantels der Praxis zu überlassen. Die Kommission sprach sich mehrheitlich gegen die Aufnahme einer Bestimmung aus, die den Widerruf des Auflösungsbeschlusses erlaubt hätte (Protokoll der Verhandlungen der III. Session vom 15. April 1929, S. 14, 16/17). Im Ständerat erwähnte THALMANN die bestehende, nach der Auffassung der Kommission von der Praxis zu entscheidende Meinungsverschiedenheit und vertrat persönlich die Ansicht, gegen den Widerruf eines Auflösungsbeschlusses lasse sich zivilrechtlich nichts Triftiges einwenden (Sten. Bull. Ständerat, Herbstsession 1931, S. 18). Nach ihm äusserte sich in beiden Räten niemand zu dieser Frage. Die Bestimmungen des bundesrätlichen Entwurfs über die Auflösung durch Beschluss der Generalversammlung (Art. 726 Ziff. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 726 - 1 Le conseil d'administration peut révoquer en tout temps les comités, délégués, directeurs, ainsi que tous fondés de procuration et mandataires nommés par lui.
1    Le conseil d'administration peut révoquer en tout temps les comités, délégués, directeurs, ainsi que tous fondés de procuration et mandataires nommés par lui.
2    De même, il peut en tout temps suspendre dans l'exercice de leurs fonctions les fondés de procuration et mandataires désignés par l'assemblée générale, il convoquera alors immédiatement cette dernière.
3    Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées ou suspendues dans l'exercice de leurs fonctions.
= Art. 736 Ziff. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 736 - 1 La société est dissoute:
1    La société est dissoute:
1  en conformité des statuts;
2  par une décision de l'assemblée générale constatée en la forme authentique;
3  par l'ouverture de la faillite;
4  par un jugement, lorsque des actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions ou des voix requièrent la dissolution pour de justes motifs;
5  pour les autres motifs prévus par la loi.
2    En cas d'action tendant à la dissolution pour justes motifs, le tribunal peut adopter en lieu et place de la dissolution une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable par les intéressés.636
OR) und den Zustand der Liquidation (Art. 728
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728 - 1 L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
1    L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
2    L'indépendance de l'organe de révision est, en particulier, incompatible avec:
1  l'appartenance au conseil d'administration, d'autres fonctions décisionnelles au sein de la société ou des rapports de travail avec elle;
2  une participation directe ou une participation indirecte importante au capital-actions ou encore une dette ou une créance importantes à l'égard de la société;
3  une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l'un des membres du conseil d'administration, une autre personne ayant des fonctions décisionnelles ou un actionnaire important;
4  la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d'autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu'organe de révision;
5  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique;
6  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
7  l'acceptation de cadeaux de valeur ou d'avantages particuliers.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l'organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
4    Aucun employé de l'organe de révision ne participant pas à la révision ne peut être membre du conseil d'administration de la société soumise au contrôle, ni exercer au sein de celle-ci d'autres fonctions décisionnelles.
5    L'indépendance n'est pas garantie non plus lorsque des personnes proches de l'organe de révision, de personnes participant à la révision, de membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration ou d'autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles ne remplissent pas les exigences relatives à l'indépendance.
6    Les dispositions concernant l'indépendance s'étendent également aux entreprises qui sont contrôlées par la société ou l'organe de révision, ou qui contrôlent la société ou l'organe de révision.621
= 739 Art. OR) wurden ohne weitere Diskussion angenommen. Art. 738
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 738 - La société dissoute entre en liquidation, sauf en cas de fusion, de division ou de transfert de son patrimoine à une corporation de droit public.
OR entstammt der Vorlage der Redaktionskommission vom 26. November 1936. Das Bundesgericht, das seit dem 1. März 1929 für die Beurteilung von Verwaltungsgerichtsbeschwerden gegen Entscheide des Eidgenössischen Amtes für das Handelsregister und der kantonalen Aufsichtsbehörden in Handelsregistersachen zuständig ist, erklärte in seinem Urteil vom 14. September 1938 i.S. Arnold, angesichts des klaren Wortlauts des Gesetzes (Art. 738
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 738 - La société dissoute entre en liquidation, sauf en cas de fusion, de division ou de transfert de son patrimoine à une corporation de droit public.
/39
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 39 - 1 Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de l'invalidité du contrat, à moins qu'il ne prouve que l'autre partie a connu ou dû connaître l'absence de pouvoirs.
1    Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de l'invalidité du contrat, à moins qu'il ne prouve que l'autre partie a connu ou dû connaître l'absence de pouvoirs.
2    En cas de faute du représentant, le juge peut, si l'équité l'exige, le condamner à des dommages-intérêts plus considérables.
3    L'action fondée sur l'enrichissement illégitime subsiste dans tous les cas.
OR), der den Niederschlag schon früher anerkannter Grundsätze bilde, könne kein Zweifel darüber bestehen, dass ein Beschluss auf Widerruf der Liquidation und Fortsetzung der Gesellschaft nicht zulässig sei (Praxis des Bundesgerichts

BGE 91 I 438 S. 443

27 Nr. 153 und Die Schweiz. Aktiengesellschaft 1938/39 S. 68; in BGE nicht erschienen). - Das Eidgenössische Amt für das Handelsregister vertrat in einem Schreiben vom August 1953 die Ansicht, für die Gesellschaft mit beschränkter Haftung müsse in dieser Beziehung mit Rücksicht auf Art. 823
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 823 - 1 La société peut requérir du tribunal l'exclusion d'un associé pour de justes motifs.
1    La société peut requérir du tribunal l'exclusion d'un associé pour de justes motifs.
2    Les statuts peuvent prévoir que l'assemblée des associés a le droit d'exclure un associé pour des motifs déterminés.
3    Les dispositions concernant la sortie conjointe ne sont pas applicables en cas d'exclusion.
OR das gleiche gelten wie für die Aktiengesellschaft (Verwaltungsentscheide der Bundesbehörden 1953 Nr. 43). - Im Urteil vom 21. Dezember 1954 i.S. Moroge, das eine andere Frage zum Gegenstand hatte, bemerkte das Bundesgericht, es brauche nicht geprüft zu werden, ob an der im Urteil vom 14. September 1938 geäusserten, von den Beschwerdeführern beanstandeten Auffassung festzuhalten sei (BGE 80 I 388).
In der schweizerischen Lehre sind die Meinungen geteilt. Dass der Auflösungsbeschluss widerrufen werden könne, verneinen für die Aktiengesellschaft BACHMANN (a.a.O. N. 1 zu Art. 664), EGGER (Komm., 2. Aufl. 1930, N. 2 zu Art. 76
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 76 - L'association peut décider sa dissolution en tout temps.
ZGB), WIELAND (Handelsrecht II, 1931, S. 180), F. v. STEIGER (Das Recht der AG in der Schweiz, 2. Aufl., 1952, S. 341) und GUHL (Das Schweiz. OR, 5. Aufl. 1956, S. 568, 570), für die Genossenschaft F. v. STEIGER (Grundriss des schweiz. Genossenschaftsrechtes, 1963, S. 139). Die Möglichkeit, die Auflösung der Körperschaft durch einen Beschluss ihrer Organe rückgängig zu machen, bejahen dagegen grundsätzlich: für den Verein EGGER (a.a.O.), für die Aktiengesellschaft SCHUCANY (Komm., 2. Aufl. 1960, N. 3 zu Art. 736
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 736 - 1 La société est dissoute:
1    La société est dissoute:
1  en conformité des statuts;
2  par une décision de l'assemblée générale constatée en la forme authentique;
3  par l'ouverture de la faillite;
4  par un jugement, lorsque des actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions ou des voix requièrent la dissolution pour de justes motifs;
5  pour les autres motifs prévus par la loi.
2    En cas d'action tendant à la dissolution pour justes motifs, le tribunal peut adopter en lieu et place de la dissolution une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable par les intéressés.636
OR), für die Gesellschaft mit beschränkter Haftung WIELAND (a.a.O. S. 332 f.), JANGGEN/BECKER (Komm., 1939, N. 5 ff. zu Art. 820
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 820 - Les dispositions du droit de la société anonyme régissant la menace d'insolvabilité, la perte de capital et le surendettement ainsi que la réévaluation des immeubles et des participations sont applicables par analogie.
OR), CARRY (Schweiz. Jur. Kartothek, Karte 804, 1943, I A 2), und W. v. STEIGER (Komm., 1965, N. 29 ff. zu Art. 820
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 820 - Les dispositions du droit de la société anonyme régissant la menace d'insolvabilité, la perte de capital et le surendettement ainsi que la réévaluation des immeubles et des participations sont applicables par analogie.
OR). Die Befürworter dieser Möglichkeit sind jedoch (soweit sie diese Fragen überhaupt behandeln) nicht einig darüber, in welchen Fällen ein solcher Beschluss zulässig sei und ob er mit Mehrheit oder nur einstimmig gefasst werden könne. In Deutschland lässt § 215 Abs. 1 des Aktiengesetzes von 1937, das auch in Oesterreich gilt, in Fortentwicklung der Lehre und Rechtsprechung zu § 307 HGB einen (mit qualifizierter Mehrheit zu fassenden) Beschluss auf Fortsetzung der durch Zeitablauf oder Beschluss aufgelösten Gesellschaft zu, solange noch nicht mit der Verteilung des Vermögens unter die Aktionäre begonnen ist. In Frankreich, wo einschlägige Vorschriften fehlen, herrscht nach DE JUGLART (Sirey 1939 II 97 ff.), den
BGE 91 I 438 S. 444

RIPERT anführt (Traité élémentaire de droit commercial, 4. Aufl. 1959, no. 1426 S. 672), und nach VERDIER (Encyclopédie Dalloz, Droit commercial III, Sociétés, 1958, Stichwort Liquidation, no. 44) die Auffassung vor, der Auflösungsbeschluss sei unwiderruflich. In Italien ist nach einem Urteil der Corte di cassazione vom 21. Juli 1960 zulässig, dass die Gesellschaftsversammlung die Anordnung der Liquidation widerruft und die Fortsetzung der Gesellschaftstätigkeit beschliesst, solange die Liquidation nicht abgeschlossen ist (Rivista del diritto commerciale 1961 II 34 ff.; vgl. auch 1947 II 66 unten mit Hinweisen). Umstritten ist, ob es für einen solchen Beschluss der Einstimmigkeit bedürfe (erwähnte Zeitschrift 1947 II 69 ff. u. 1961 II 34 ff., Noten MIGNOLI u. FOSCHINI; bejahend die Corte di cassazione in einem Urteil vom 24. März 1962, erwähnte Zeitschrift 1962 II 420).
4. Wie JANGGEN/BECKER und W. v. STEIGER (N. 6 bezw. 29 zu Art. 820
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 820 - Les dispositions du droit de la société anonyme régissant la menace d'insolvabilité, la perte de capital et le surendettement ainsi que la réévaluation des immeubles et des participations sont applicables par analogie.
OR) zutreffend bemerken, lässt sich die Auffassung, die Auflösung sei unwiderruflich, nicht darauf stützen, die nach der Auflösung bestehende Liquidationsgesellschaft sei ein neues Rechtssubjekt und könne aus diesem Grunde am Schicksal der aufgelösten Gesellschaft nichts ändern. Aus Art. 739 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 739 - 1 Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
1    Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
2    Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs.
OR ergibt sich klar, dass die Gesellschaft in Liquidation mit der Gesellschaft, die vor Eintritt des Auflösungsgrundes bestand, identisch ist (vgl. BGE 90 II 257). Dass die aufgelöste Gesellschaft fortbesteht, ist heute auch im benachbarten Ausland anerkannt (vgl. die Hinweise bei W. v. STEIGER, N. 1 zu Art. 820
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 820 - Les dispositions du droit de la société anonyme régissant la menace d'insolvabilité, la perte de capital et le surendettement ainsi que la réévaluation des immeubles et des participations sont applicables par analogie.
OR; VERDIER, a.a.O. no. 20 ff.; Urteile der Corte di cassazione vom 21. Juli 1960 und 24. März 1962 in Rivista del diritto commerciale 1961 II 37, 1962 II 419ff.).
5. Eine andere Frage ist es, ob die Auflösung der Gesellschaft die Befugnisse der Generalversammlung derart beschränkt, dass sie nicht mehr beschliessen kann, die Auflösung rückgängig zu machen. Das Bundesgericht nahm in seinem Urteil vom 14. September 1938 i.S. Arnold an, die Rückgängigmachung der Auflösung könne unter keinen Umständen zu den für die Durchführung der Liquidation erforderlichen Massnahmen gehören, auf welche die Befugnisse der Gesellschaftsorgane nach Art. 739 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 739 - 1 Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
1    Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
2    Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs.
OR mit dem Eintritt der Liquidation beschränkt werden; der Widerruf des Auflösungsbeschlusses sei aus diesem Grunde
BGE 91 I 438 S. 445

unzulässig. W. v. STEIGER ist demgegenüber der Ansicht, Art. 739 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 739 - 1 Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
1    Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
2    Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs.
OR befasse sich nur mit den Befugnissen der Gesellschaftsorgane im Hinblick auf die Liquidation und bilde keine genügende Grundlage zur Lösung des Problems der "Rückgründung", d.h. der Wiederherstellung der Lage, die vor der Auflösung bestanden hatte (N. 29 zu Art. 820
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 820 - Les dispositions du droit de la société anonyme régissant la menace d'insolvabilité, la perte de capital et le surendettement ainsi que la réévaluation des immeubles et des participations sont applicables par analogie.
OR). a) Art. 739 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 739 - 1 Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
1    Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
2    Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs.
OR regelt nach dem deutschen Randtitel den "Zustand der Liquidation" und die - den Gesellschaftsorganen während dieses Zustandes zustehenden - "Befugnisse" (französisch: "La société pendant sa liquidation", "Compétence"; italienisch: "Condizione della società durante la liquidazione"). Der Zustand der Liquidation beginnt gemäss Art. 738
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 738 - La société dissoute entre en liquidation, sauf en cas de fusion, de division ou de transfert de son patrimoine à une corporation de droit public.
OR, wonach die aufgelöste Gesellschaft in Liquidation tritt, mit dem Eintritt des Auflösungsgrundes, gegebenenfalls also mit dem Auflösungsbeschluss. Er ist die unmittelbare Folge dieses Ereignisses. Die in Art. 737
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 737 - 1 La dissolution d'une société doit être inscrite au registre du commerce.
1    La dissolution d'une société doit être inscrite au registre du commerce.
2    Lorsqu'une société est dissoute en vertu d'un jugement, le juge en avise sans délai l'office du registre du commerce.
3    Lorsqu'une société est dissoute pour d'autres motifs, elle requiert l'inscription de cette dissolution au registre du commerce.
OR vorgeschriebene Eintragung der (nicht durch Konkurs erfolgten) Auflösung ist für den Übergang in den Liquidationszustand nicht konstitutiv. Vielmehr kommen dieser Eintragung und ihrer Unterlassung nur die in Art. 933
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 933 - 1 Toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit elle aussi être inscrite.
1    Toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit elle aussi être inscrite.
2    Toute personne qui quitte ses fonctions peut requérir la radiation de son inscription au registre du commerce. Les détails sont réglés dans l'ordonnance.
OR vorgesehenen Wirkungen gegenüber Dritten zu (so auch JANGGEN/BECKER und W. v. STEIGER, je N. 1 zu Art. 821
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 821 - 1 La société à responsabilité limitée est dissoute:
1    La société à responsabilité limitée est dissoute:
1  si une des causes de dissolution prévues dans les statuts se produit;
2  si l'assemblée des associés le décide;
3  si la faillite de la société est ouverte;
4  pour les autres motifs prévus par la loi.
2    Si l'assemblée des associés décide la dissolution de la société, sa décision doit faire l'objet d'un acte authentique.
3    Chaque associé peut requérir du tribunal la dissolution de la société pour de justes motifs. Le tribunal peut adopter une autre solution, adaptée aux circonstances et acceptable pour les intéressés, notamment l'indemnisation de l'associé demandeur pour ses parts sociales à leur valeur réelle.
OR). Der Übergang in das Liquidationsstadium hängt nach dem Gesetz auch nicht davon ab, dass mit der Durchführung der Liquidation begonnen wird. Wenn Art. 739 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 739 - 1 Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
1    Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
2    Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs.
OR sagt, dass die Befugnisse der Organe der Gesellschaft "mit dem Eintritt der Liquidation", "con l'inizio della liquidazione", auf die zu deren Durchführung erforderlichen Handlungen beschränkt werden bezw. "pendant la liquidation" auf solche Handlungen beschränkt sind, so muss das folglich heissen, diese Beschränkung trete schon mit dem die Gesellschaft auflösenden Ereignis, z.B. also mit dem Auflösungsbeschluss ein. Der Grundsatz, dass die Befugnisse der Gesellschaftsorgane mit dem Eintritt der Liquidation "auf die Handlungen beschränkt" werden, "die für die Durchführung der Liquidation erforderlich sind", wird in Art. 739 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 739 - 1 Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
1    Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
2    Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs.
OR (dessen drei Fassungen einander in diesem Punkte genau entsprechen) vorbehaltlos ausgesprochen. Der Nachsatz: "ihrer Natur nach jedoch nicht von den Liquidatoren vorgenommen werden können", sieht nicht eine Ausnahme von der vorher aufgestellten Regel vor, sondern schränkt die Zuständigkeit der
BGE 91 I 438 S. 446

Gesellschaftsorgane noch mehr ein. Das Gesetz enthält keinen Anhaltspunkt dafür, dass Art. 739 Abs. 2 nur die Befugnisse der Gesellschaftsorgane im Hinblick auf die Liquidation behandle, d.h. lediglich den Sinn habe, hinsichtlich der Liquidationsmassnahmen die Befugnisse dieser Organe einerseits und der Liquidatoren anderseits gegeneinander abzugrenzen. Es sagt nicht bloss, die Gesellschaftsorgane seien für die zur Durchführung der Liquidation erforderlichen Handlungen nur insoweit zuständig, als diese Handlungen nicht von den Liquidatoren besorgt werden können, sondern stellt in erster Linie den allgemeinen Grundsatz auf, dass die Befugnisse der Gesellschaftsorgane auf die für die Liquidation notwendigen Handlungen beschränkt werden. Für diese Anordnung wäre in einer Bestimmung, die von vornherein nur die Zuständigkeit für solche Handlungen zum Gegenstand hätte, kein Raum. Art. 739 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 739 - Les besoins nouveaux du fonds dominant n'entraînent aucune aggravation de la servitude.
ZGB regelt also nicht bloss diese Frage, sondern sagt darüber hinaus abschliessend, welche Befugnisse den Gesellschaftsorganen nach der Auflösung der Gesellschaft noch zustehen. Dass der Widerruf des Auflösungsbeschlusses nicht eine zur Durchführung der Liquidation erforderliche Handlung ist, steht ausser Zweifel. Es handelt sich vielmehr um eine besonders deutlich auf die Fortsetzung der Gesellschaft abzielende Handlung. Die vom Bundesgericht im Urteil vom 14. September 1938 i.S. Arnold vertretene Auffassung, dass die Gesellschaftsorgane nicht befugt seien, den einmal gefassten Auflösungsbeschluss zu widerrufen, entspricht also, wie schon damals festgestellt, dem klaren Wortlaut von Art. 738
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 738 - La société dissoute entre en liquidation, sauf en cas de fusion, de division ou de transfert de son patrimoine à une corporation de droit public.
/739
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 739 - 1 Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
1    Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
2    Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs.
OR. b) Aus dem von W. v. STEIGER (a.a.O.) angerufenen Art. 939 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 939 - 1 Lorsque l'office du registre du commerce constate qu'une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n'est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l'établissement principal est à l'étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l'entité juridique concernée d'y remédier et lui impartit un délai.
1    Lorsque l'office du registre du commerce constate qu'une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n'est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l'établissement principal est à l'étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l'entité juridique concernée d'y remédier et lui impartit un délai.
2    Si elle ne remédie pas aux carences dans le délai imparti, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal. Celui-ci prend les mesures nécessaires.
3    Pour les fondations et les entités juridiques qui sont soumises à surveillance en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs783, l'affaire est transmise à l'autorité de surveillance.
OR, wonach bei Widerruf des Konkurses die Eintragung der durch den Konkurs bewirkten Auflösung der Gesellschaft im Handelsregister zu löschen ist, folgt nur, dass eine gemäss Art. 736 Ziff. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 736 - 1 La société est dissoute:
1    La société est dissoute:
1  en conformité des statuts;
2  par une décision de l'assemblée générale constatée en la forme authentique;
3  par l'ouverture de la faillite;
4  par un jugement, lorsque des actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions ou des voix requièrent la dissolution pour de justes motifs;
5  pour les autres motifs prévus par la loi.
2    En cas d'action tendant à la dissolution pour justes motifs, le tribunal peut adopter en lieu et place de la dissolution une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable par les intéressés.636
OR durch Eröffnung des Konkurses aufgelöste Gesellschaft im Falle des Konkurswiderrufs ohne Zutun der Gesellschaftsorgane in den frühern Zustand zurückkehrt. Mit der Frage, ob die Gesellschaftsorgane befugt seien, die aus einem andern Grunde eingetretene, insbesondere die von ihnen selber beschlossene Auflösung rückgängig zu machen, hat Art. 939 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 939 - 1 Lorsque l'office du registre du commerce constate qu'une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n'est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l'établissement principal est à l'étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l'entité juridique concernée d'y remédier et lui impartit un délai.
1    Lorsque l'office du registre du commerce constate qu'une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n'est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l'établissement principal est à l'étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l'entité juridique concernée d'y remédier et lui impartit un délai.
2    Si elle ne remédie pas aux carences dans le délai imparti, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal. Celui-ci prend les mesures nécessaires.
3    Pour les fondations et les entités juridiques qui sont soumises à surveillance en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs783, l'affaire est transmise à l'autorité de surveillance.
OR nichts zu tun. Das Gesetz enthält auch sonst keine Vorschrift, die den aus
BGE 91 I 438 S. 447

dem Wortlaut von Art. 738
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 738 - La société dissoute entre en liquidation, sauf en cas de fusion, de division ou de transfert de son patrimoine à une corporation de droit public.
/739
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 739 - 1 Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
1    Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
2    Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs.
OR zu ziehenden Schlüssen entgegenstünde. Der von den Beschwerdeführern angerufene, aus Art. 55 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
1    La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
2    Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3    Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
ZGB abgeleitete Grundsatz, wonach die Organe der juristischen Person deren Willen im Rahmen ihrer Zuständigkeit frei bilden und ihn daher an sich auch jederzeit frei ändern können (BGE 88 II 104), muss vor der in Art. 738
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 738 - La société dissoute entre en liquidation, sauf en cas de fusion, de division ou de transfert de son patrimoine à une corporation de droit public.
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 739 - 1 Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
1    Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
2    Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs.
OR enthaltenen, die Befugnisse der Organe der aufgelösten Gesellschaft beschränkenden Sonderregelung zurücktreten.
c) Angesichts der eindeutigen Fassung des Gesetzes wäre unerheblich, wenn nach den Materialien anzunehmen wäre, der Widerruf des Auflösungsbeschlusses sei von den gesetzgebenden Behörden als zulässig betrachtet worden. So verhält es sich im übrigen nicht. Wie in Erwägung 3 hievor dargelegt, wurde die Aufnahme einer dahin gehenden Bestimmung in das Gesetz von der ständerätlichen Kommission ausdrücklich abgelehnt und gingen die Räte auf die für die Zulässigkeit des Widerrufs eintretende Ansichtsäusserung Thalmanns im Ständerat nicht ein. d) Es kann auch nicht die Rede davon sein, dass die dem Gesetzeswortlaut zu entnehmende Lösung sachlich offensichtlich unhaltbar sei und dass das Gesetz aus diesem Grunde einer andern, vom Wortlaut abweichenden Auslegung bedürfe. Der Blick auf Gesetzgebung, Lehre und Rechtsprechung der Schweiz und ihrer Nachbarstaaten (Erwägung 3 hievor) zeigt, dass in diesem Punkte verschiedene Lösungen vertretbar sind. Der aus dem Wortlaut von Art. 738
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 738 - La société dissoute entre en liquidation, sauf en cas de fusion, de division ou de transfert de son patrimoine à une corporation de droit public.
/739
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 739 - 1 Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
1    Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
2    Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs.
OR abzuleitende Grundsatz, dass die Gesellschaftsorgane nicht gültig beschliessen können, die Auflösung der Gesellschaft rückgängig zu machen, wird in Frankreich von der herrschenden Meinung vertreten, obwohl dort entsprechende Vorschriften nicht bestehen. Die schweizerische Praxis hat diesen Grundsatz, wenn man vom Schreiben des Eidg. Amtes für das Handelsregister vom 17. August 1932 betreffend die Fortsetzung einer durch Zeitablauf aufgelösten Gesellschaft absieht, schon vor der Revision der Titel 24 ff. des OR und auch seither ständig befolgt. (Die Behauptung Thalmanns im Ständerat, das Schweiz. Handelsamtsblatt 1926 Nr. 254 enthalte eine die Rückgängigmachung eines Auflösungsbeschlusses zulassende Handelsregisterpublikation, stimmt nicht; es wurde dort, S. 1911 rechts unten, nur die durch den Widerruf des Konkurses veranlasste Wiedereintragung einer
BGE 91 I 438 S. 448

gemäss Art. 28 Ziff. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 28 Complément - L'office du registre du commerce inscrit, d'office ou sur demande, les faits établis dont l'inscription a été requise mais qui, par mégarde, n'ont pas été inscrits. Le complément doit être désigné comme tel et être reporté dans le registre journalier.
der HRegV von 1890 infolge Konkurseröffnung gelöschten Gesellschaft veröffentlicht). Diese Praxis hat sich nach der Auffassung der Handelsregisterbehörden bewährt. Auf jeden Fall ist nicht bekannt geworden, dass sie ernsthafte Nachteile verursacht hätte. Unter diesen Umständen darf sich der Richter über den klaren Wortlaut des Gesetzes nicht hinwegsetzen. Es mag freilich Fälle geben, wo der Widerruf des Auflösungsbeschlusses die Interessen der Öffentlichkeit, auf welche die angeführten Entscheide des EJPD, des Bundesrates und des Bundesgerichts hinwiesen, nicht gefährden würde, und auf der andern Seite mag zutreffen, dass Missbräuche möglich bleiben, auch wenn die sog. Rückgründung einer Aktiengesellschaft allgemein und vorbehaltlos als unzulässig erklärt wird. Das genügt jedoch nicht, um eine vom eindeutigen Gesetzeswortlaut abweichende Auslegung zu rechtfertigen. Eine Änderung der bisherigen Rechtsprechung ist um so weniger am Platze, als die grundsätzliche Zulassung des Widerrufs eine Reihe von Fragen aufwerfen würde, die das Gesetz nicht regelt (so die Fragen, bis wann der Widerruf zulässig sei, ob er mit Mehrheit oder nur einstimmig beschlossen werden könne, und welche Vorkehren zu treffen wären, um eine Benachteiligung der Gläubiger zu vermeiden). Dadurch würde die Rechtssicherheit gefährdet.
6. Da der Widerruf des Auflösungsbeschlusses demnach bei der Aktiengesellschaft und mithin (vgl. Erwägung 2 hievor) auch bei der Genossenschaft zweifellos nicht zulässig ist, selbst wenn er vor der Eintragung dieses Beschlusses und vor Beginn der Liquidationstätigkeit erfolgt, waren die kantonalen Handelsregisterbehörden befugt, sich über die zivilrechtlichen Einwendungen der Beschwerdeführer gegen die Eintragung dieses Beschlusses hinwegzusetzen und die Zwangseintragung anzuordnen (Erwägung 1 hievor).

Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 91 I 438
Date : 07 décembre 1965
Publié : 31 décembre 1965
Source : Tribunal fédéral
Statut : 91 I 438
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Registre du commerce; inscription par sommation de la dissolution d'une société coopérative malgré la révocation de la décision


Répertoire des lois
CC: 55 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
1    La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
2    Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3    Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
76 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 76 - L'association peut décider sa dissolution en tout temps.
739
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 739 - Les besoins nouveaux du fonds dominant n'entraînent aucune aggravation de la servitude.
CO: 39 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 39 - 1 Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de l'invalidité du contrat, à moins qu'il ne prouve que l'autre partie a connu ou dû connaître l'absence de pouvoirs.
1    Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de l'invalidité du contrat, à moins qu'il ne prouve que l'autre partie a connu ou dû connaître l'absence de pouvoirs.
2    En cas de faute du représentant, le juge peut, si l'équité l'exige, le condamner à des dommages-intérêts plus considérables.
3    L'action fondée sur l'enrichissement illégitime subsiste dans tous les cas.
552 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 552 - 1 La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie.
1    La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie.
2    Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce.
664  709 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 709 - 1 S'il y a plusieurs catégories d'actions en ce qui concerne le droit de vote ou les droits patrimoniaux, les statuts assurent à chacune d'elles l'élection d'un représentant au moins au conseil d'administration.
1    S'il y a plusieurs catégories d'actions en ce qui concerne le droit de vote ou les droits patrimoniaux, les statuts assurent à chacune d'elles l'élection d'un représentant au moins au conseil d'administration.
2    Les statuts peuvent prévoir des dispositions particulières pour protéger les minorités ou certains groupes d'actionnaires.
726 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 726 - 1 Le conseil d'administration peut révoquer en tout temps les comités, délégués, directeurs, ainsi que tous fondés de procuration et mandataires nommés par lui.
1    Le conseil d'administration peut révoquer en tout temps les comités, délégués, directeurs, ainsi que tous fondés de procuration et mandataires nommés par lui.
2    De même, il peut en tout temps suspendre dans l'exercice de leurs fonctions les fondés de procuration et mandataires désignés par l'assemblée générale, il convoquera alors immédiatement cette dernière.
3    Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées ou suspendues dans l'exercice de leurs fonctions.
728 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728 - 1 L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
1    L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
2    L'indépendance de l'organe de révision est, en particulier, incompatible avec:
1  l'appartenance au conseil d'administration, d'autres fonctions décisionnelles au sein de la société ou des rapports de travail avec elle;
2  une participation directe ou une participation indirecte importante au capital-actions ou encore une dette ou une créance importantes à l'égard de la société;
3  une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l'un des membres du conseil d'administration, une autre personne ayant des fonctions décisionnelles ou un actionnaire important;
4  la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d'autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu'organe de révision;
5  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique;
6  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
7  l'acceptation de cadeaux de valeur ou d'avantages particuliers.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l'organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
4    Aucun employé de l'organe de révision ne participant pas à la révision ne peut être membre du conseil d'administration de la société soumise au contrôle, ni exercer au sein de celle-ci d'autres fonctions décisionnelles.
5    L'indépendance n'est pas garantie non plus lorsque des personnes proches de l'organe de révision, de personnes participant à la révision, de membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration ou d'autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles ne remplissent pas les exigences relatives à l'indépendance.
6    Les dispositions concernant l'indépendance s'étendent également aux entreprises qui sont contrôlées par la société ou l'organe de révision, ou qui contrôlent la société ou l'organe de révision.621
736 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 736 - 1 La société est dissoute:
1    La société est dissoute:
1  en conformité des statuts;
2  par une décision de l'assemblée générale constatée en la forme authentique;
3  par l'ouverture de la faillite;
4  par un jugement, lorsque des actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions ou des voix requièrent la dissolution pour de justes motifs;
5  pour les autres motifs prévus par la loi.
2    En cas d'action tendant à la dissolution pour justes motifs, le tribunal peut adopter en lieu et place de la dissolution une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable par les intéressés.636
737 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 737 - 1 La dissolution d'une société doit être inscrite au registre du commerce.
1    La dissolution d'une société doit être inscrite au registre du commerce.
2    Lorsqu'une société est dissoute en vertu d'un jugement, le juge en avise sans délai l'office du registre du commerce.
3    Lorsqu'une société est dissoute pour d'autres motifs, elle requiert l'inscription de cette dissolution au registre du commerce.
738 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 738 - La société dissoute entre en liquidation, sauf en cas de fusion, de division ou de transfert de son patrimoine à une corporation de droit public.
739 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 739 - 1 Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
1    Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
2    Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs.
739bis  820 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 820 - Les dispositions du droit de la société anonyme régissant la menace d'insolvabilité, la perte de capital et le surendettement ainsi que la réévaluation des immeubles et des participations sont applicables par analogie.
821 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 821 - 1 La société à responsabilité limitée est dissoute:
1    La société à responsabilité limitée est dissoute:
1  si une des causes de dissolution prévues dans les statuts se produit;
2  si l'assemblée des associés le décide;
3  si la faillite de la société est ouverte;
4  pour les autres motifs prévus par la loi.
2    Si l'assemblée des associés décide la dissolution de la société, sa décision doit faire l'objet d'un acte authentique.
3    Chaque associé peut requérir du tribunal la dissolution de la société pour de justes motifs. Le tribunal peut adopter une autre solution, adaptée aux circonstances et acceptable pour les intéressés, notamment l'indemnisation de l'associé demandeur pour ses parts sociales à leur valeur réelle.
823 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 823 - 1 La société peut requérir du tribunal l'exclusion d'un associé pour de justes motifs.
1    La société peut requérir du tribunal l'exclusion d'un associé pour de justes motifs.
2    Les statuts peuvent prévoir que l'assemblée des associés a le droit d'exclure un associé pour des motifs déterminés.
3    Les dispositions concernant la sortie conjointe ne sont pas applicables en cas d'exclusion.
911 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 911 - La société est dissoute:
1  en conformité des statuts;
2  par une décision de l'assemblée générale;
3  par l'ouverture de la faillite;
4  pour les autres motifs prévus par la loi.
913 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 913 - 1 La liquidation de la société s'opère, sous réserve des dispositions qui suivent, en conformité des règles adoptées pour la société anonyme.
1    La liquidation de la société s'opère, sous réserve des dispositions qui suivent, en conformité des règles adoptées pour la société anonyme.
2    L'excédent qui reste après extinction de toutes les dettes et, s'il y a lieu, remboursement des parts sociales, ne peut être réparti entre les associés que si les statuts le permettent.
3    Sauf clause contraire des statuts, la répartition a lieu par tête entre tous ceux qui sont associés au jour de la dissolution ou leurs ayants droit. Demeurent réservés les droits conférés par la loi aux associés sortis ou à leurs héritiers.
4    Si les statuts ne prescrivent rien au sujet de la répartition de l'excédent, celui-ci doit être affecté à des buts coopératifs ou d'utilité publique.
5    Si les statuts n'en disposent autrement, l'affectation est du ressort de l'assemblée générale.
914 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 914
915 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 915 - 1 Lorsque les biens d'une société coopérative sont repris par la Confédération, par un canton ou, sous la garantie du canton, par un district ou une commune, la liquidation peut être conventionnellement exclue si l'assemblée générale y consent.
1    Lorsque les biens d'une société coopérative sont repris par la Confédération, par un canton ou, sous la garantie du canton, par un district ou une commune, la liquidation peut être conventionnellement exclue si l'assemblée générale y consent.
2    L'assemblée générale se prononce suivant les règles applicables à la dissolution, et sa décision est inscrite sur le registre du commerce.
3    Dès cette inscription, le transfert de l'actif et du passif est accompli, et la raison sociale de la société doit être radiée.
933 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 933 - 1 Toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit elle aussi être inscrite.
1    Toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit elle aussi être inscrite.
2    Toute personne qui quitte ses fonctions peut requérir la radiation de son inscription au registre du commerce. Les détails sont réglés dans l'ordonnance.
939
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 939 - 1 Lorsque l'office du registre du commerce constate qu'une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n'est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l'établissement principal est à l'étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l'entité juridique concernée d'y remédier et lui impartit un délai.
1    Lorsque l'office du registre du commerce constate qu'une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n'est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l'établissement principal est à l'étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l'entité juridique concernée d'y remédier et lui impartit un délai.
2    Si elle ne remédie pas aux carences dans le délai imparti, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal. Celui-ci prend les mesures nécessaires.
3    Pour les fondations et les entités juridiques qui sont soumises à surveillance en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs783, l'affaire est transmise à l'autorité de surveillance.
ORC: 28 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 28 Complément - L'office du registre du commerce inscrit, d'office ou sur demande, les faits établis dont l'inscription a été requise mais qui, par mégarde, n'ont pas été inscrits. Le complément doit être désigné comme tel et être reporté dans le registre journalier.
60
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 60 - Les dispositions de la présente ordonnance concernant le capital-actions s'appliquent par analogie à la monnaie dans laquelle le capital participation est fixé, à l'augmentation et à la réduction de ce dernier ainsi qu'à la libération ultérieure des apports effectués en libération du capital participation.
Répertoire ATF
78-I-449 • 80-I-385 • 86-I-105 • 88-II-98 • 90-II-247 • 91-I-438
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
société coopérative • société anonyme • question • tribunal fédéral • objection • dfjp • dissolution de la société • liquidateur • office fédéral du registre du commerce • unanimité • conseil fédéral • société à responsabilité limitée • décision • révocation de la faillite • doute • délai • droit matériel • volonté • france • séance parlementaire
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