Urteilskopf

90 III 8

2. Arrêt du 6 mars 1964 dans la cause Wolfgang Company inc.

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 8

BGE 90 III 8 S. 8

Le 20 novembre 1963, dame Jenny Silber, divorcée Wolfgang, qui invoque une créance de 169 294 fr. avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 1961, a obtenu du Tribunal de première instance de Genève une ordonnance de séquestre au préjudice de la Wolfgang Company Inc., dont le siège est à New York (USA), visant les avoirs de la débitrice auprès de diverses banques et personnes établies dans le canton de Genève. L'office des poursuites a exécuté le séquestre le lendemain.
BGE 90 III 8 S. 9

La créancière a requis en temps utile une poursuite en validation du séquestre, qui porte le no 263 161 de l'office de Genève. La copie du procès-verbal de séquestre et l'exemplaire du commandement de payer destinés à la débitrice ont été remis à celle-ci par les soins du consulat général de Suisse à New York sous pli postal recommandé délivré le 16 janvier 1964. La Wolfgang Company Inc. a formé opposition au commandement de payer, par lettre du 27 janvier 1964. Le même jour, la poursuivie a déposé une plainte tendant à l'annulation de la notification du commandement de payer et par conséquent de l'ordonnance de séquestre. Elle estime qu'en l'absence de tout accord entre la Suisse et les Etats-Unis, l'office a violé la souveraineté de ce pays en procédant, par l'intermédiaire du consulat de Suisse, à un acte officiel sur territoire étranger sans l'assentiment des autorités locales. Statuant le 14 février 1964, l'autorité de surveillance genevoise a rejeté la plainte. Elle expose que, selon le droit de l'Etat de New York, la notification d'actes judiciaires ou extrajudiciaires n'est pas un acte officiel réservé aux tribunaux, mais est l'affaire des parties. Il résulte en outre d'un échange de correspondance entre l'Ambassade des Etats-Unis à Berne et le Département fédéral de justice et police que le Département d'Etat à Washington ne voit aucune objection à ce que les représentants diplomatiques ou consulaires suisses notifient des actes judiciaires à des citoyens américains sur le territoire des Etats-Unis.
Wolfgang. Company Inc. recourt au Tribunal fédéral en reprenant les conclusions de sa plainte.
Erwägungen

Considérant en droit:
La recourante persiste à se plaindre d'une prétendue violation de la souveraineté des Etats-Unis. Toutefois, du moment qu'il n'existe aucun traité entre la Suisse et ce pays au sujet de la notification des actes judiciaires, l'office
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des poursuites n'a pu, en notifiant des actes de poursuite par l'intermédiaire du consulat général de Suisse à New York, violer une disposition du droit fédéral, sous la forme d'un traité international. Contrairement aux allégations de la recourante, il n'existe aucune règle obligeant les autorités de poursuite à donner au débiteur qui reçoit une notification à l'étranger la faculté de refuser effectivement le pli qui lui est adressé. Une règle semblable ne fournirait d'ailleurs aucun appui à la thèse d'une notification irrégulière que soutient la recourante. La jurisprudence constante admet en effet que, lorsque le destinataire refuse de prendre possession d'une communication, celle-ci est réputée accomplie au moment où elle lui a été présentée (Archiv für Schuldbetreibung und Konkurs, IV, 1895, no 27 p. 73 ss.; RO 28 I 193 consid. 2, 35 I 871 consid. 2, 59 III 67). Le recours est dès lors mal fondé.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 90 III 8
Date : 06 mars 1964
Publié : 31 décembre 1964
Source : Tribunal fédéral
Statut : 90 III 8
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Art. 66 al. 3 LP. 1. Aucune règle n'oblige les autorités de poursuite à donner au débiteur qui reçoit une notification à
Classification : Confirmation de la Jurisprudence


Répertoire des lois
LP: 66
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1    Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2    Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3    Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127
4    La notification se fait par publication, lorsque:
1  le débiteur n'a pas de domicile connu;
2  le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3  le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128
5    ...129
Répertoire ATF
28-I-191 • 35-I-867 • 59-III-66 • 90-III-8
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte judiciaire • commandement de payer • autorisation ou approbation • viol • ordonnance de séquestre • première instance • traité international • lettre • acte de poursuite • ambassade • ambassade • tribunal • usa • reprenant • droit fédéral • office des poursuites • département fédéral • représentation diplomatique • tribunal fédéral • notification irrégulière
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