89 II 87
16. Arrêt de la le Cour civile du 19 mars 1963 dans la cause Caisse d'épargne de Bassecourt contre Gilbert Choffat.
Regeste (de):
- 1. Rechtswirkungen der Errichtung eines Sparhefts auf den Namen eines Dritten, wobei der Einleger sich das volle Verfügungsrecht bis zu seinem Tode vorbehält (Erw. 1, 2 und 6).
- 2. Tragweite der Verweisung des Art. 245 Abs. 2 OR auf die Vorschriften über die Verfügungen von Todes wegen (Erw. 3, 4 und 5).
- 3. Keine Legitimation eines Dritten zur Geltendmachung des Formmangels einer Schenkung von Todes wegen (Erw. 3).
- 4. Ist eine Bank befugt, sich den Erben eines verstorbenen Kunden gegenüber auf das Bankgeheimnis zu berufen? (Erw. 6).
- 5. Kann der Empfänger einer Schenkung von Todes wegen sich auf die mit dem Besitz verbundene Eigentumsvermutung berufen? (Erw. 7).
- 6. Auslegung des Art. 975 Abs. 1 OR (Erw. 8).
Regeste (fr):
- 1. Effets juridiques de la création d'un livret d'épargne au nom d'un tiers, lorsque le déposant se réserve l'entière disposition du livret jusqu'à sa mort (consid. 1, 2 et 6).
- 2. Portée du renvoi de l'art. 245 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 245 - 1 La donation peut être grevée de conditions ou de charges.
1 La donation peut être grevée de conditions ou de charges. 2 Les donations dont l'exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort. - 3. Un tiers n'a pas qualité pour invoquer le vice de forme affectant une donation à cause de mort (consid. 3).
- 4. Une banque est-elle fondée à opposer le secret bancaire aux héritiers de son client défunt? (consid. 6).
- 5. Le bénéficiaire d'une donation à cause de mort peut-il invoquer la présomption de propriété attachée à la possession? (consid. 7).
- 6. Interprétation de l'art. 975 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 975 - 1 Le débiteur n'est tenu de payer qu'entre les mains de celui qui est porteur du titre et qui justifie de son identité avec la personne au nom de laquelle le titre est créé ou de la qualité d'ayant cause de cette personne.
1 Le débiteur n'est tenu de payer qu'entre les mains de celui qui est porteur du titre et qui justifie de son identité avec la personne au nom de laquelle le titre est créé ou de la qualité d'ayant cause de cette personne. 2 Le débiteur qui paie sans avoir obtenu cette justification n'est pas libéré à l'égard d'un tiers qui établirait ses droits de créancier.
Regesto (it):
- 1. Effetti giuridici della costituzione di un libretto di risparmio in nome di un terzo, quando il depositante si riserva l'intero diritto di disposizione sino alla sua morte (consid. 1, 2 et 6).
- 2. Portata del rimando dell'art. 245 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 245 - 1 La donation peut être grevée de conditions ou de charges.
1 La donation peut être grevée de conditions ou de charges. 2 Les donations dont l'exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort. - 3. Un terzo non ha qualità per denunciare il vizio di forma inerente a una donazione a causa di morte (consid. 3).
- 4. Una banca ha il diritto di prevalersi del segreto bancario nei confronti degli eredi del suo defunto cliente? (consid. 6).
- 5. Il beneficiario di una donazione a causa di morte può invocare la presunzione di proprietà inerente al possesso? (consid. 7).
- 6. Interpretazione dell'art. 975 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 975 - 1 Le débiteur n'est tenu de payer qu'entre les mains de celui qui est porteur du titre et qui justifie de son identité avec la personne au nom de laquelle le titre est créé ou de la qualité d'ayant cause de cette personne.
1 Le débiteur n'est tenu de payer qu'entre les mains de celui qui est porteur du titre et qui justifie de son identité avec la personne au nom de laquelle le titre est créé ou de la qualité d'ayant cause de cette personne. 2 Le débiteur qui paie sans avoir obtenu cette justification n'est pas libéré à l'égard d'un tiers qui établirait ses droits de créancier.
Sachverhalt ab Seite 87
BGE 89 II 87 S. 87
A.- Le 17 mars 1952, Léon Choffat a déposé 10 000 fr.
à la Caisse d'épargne de Bassecourt, succursale de Porrentruy,
BGE 89 II 87 S. 88
sur le carnet d'épargne no 7847. Il a fait établir ce document au nom de son petit-fils "Gilbert Choffat fils Joseph, Porrentruy". Toutefois, il y a fait inscrire la réserve suivante: "A l'entière disposition de M. Léon Choffat fils Henri à Coeuve, de son vivant". Léon Choffat est décédé le 15 juin 1958. Il a disposé du carnet d'épargne jusqu'à sa mort. Le montant déposé s'élevait alors à 19 000 fr. Auparavant, le 8 avril 1958, l'avocat de Gilbert Choffat avait invité la banque par écrit à ne consentir aucun retrait de fonds à Léon Choffat père, alléguant que celui-ci était sénile et pouvait subir l'influence de tierces personnes qui cherchaient, dans leur propre intérêt, à lui faire prélever de l'argent sur le livret d'épargne. Le 22 avril 1958, le notaire Dietlin, agissant au nom d'un mandant dont on ignore l'identité, s'était présenté au guichet de la banque pour demander le remboursement du carnet, qu'il n'obtint pas. Quelque temps plus tard, Léon Choffat père lui-même, ainsi que son fils Léon, avaient fait la même demande, sans plus de succès. Les conditions du prêt, imprimées sur le carnet d'épargne, prévoient en effet que la banque rembourse les sommes au-dessus de cinq mille francs "après soixante jours d'avertissement". La Caisse d'épargne de Bassecourt déclare dans son recours en réforme qu'elle a pris note de la demande de remboursement de Léon Choffat, le 7 mai 1958, mais ne pouvait y donner suite avant l'expiration du délai. Le 23 juin 1958, après le décès de son grand-père, Gilbert Choffat demanda à son tour le remboursement des 19 000 fr. déposés sur le carnet d'épargne. La banque refusa de lui remettre la somme sans la signature de tous les héritiers, en raison des difficultés qui risquaient de surgir dans la liquidation de la succession. Gilbert Choffat cita alors la Caisse d'épargne de Bassecourt en conciliation. Aucun accord n'intervint à l'audience tenue le 26 janvier 1961. La banque, estimant que la créance en remboursement du carnet d'épargne était
BGE 89 II 87 S. 89
litigieuse, consigna au greffe du Tribunal du district de Delémont le montant intégral, en capital et intérêt, à savoir 20 103 fr.
B.- Le 24 juillet 1961, Gilbert Choffat fit assigner la Caisse d'épargne de Bassecourt devant le Tribunal de commerce du canton de Berne en paiement de 19 000 fr. avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 1958. La défenderesse conclut à libération des fins de la demande. Subsidiairement, elle déclarait acquiescer à la réclamation "s'il est reconnu par un jugement passé en force que le demandeur est seul et légitime propriétaire du carnet d'épargne no 7847 de la défenderesse ou si tous les héritiers de feu Léon Choffat, fils Henri, donnent leur assentiment à la remise au demandeur des fonds déposés sur le carnet no 7847". Par jugement du 21 septembre 1962, le Tribunal de commerce admit la demande et condamna la Caisse d'épargne de Bassecourt à payer à Gilbert Choffat 19 000 fr. avec intérêt bancaire normal du 26 mars au 8 octobre 1958 et, dès cette dernière date, avec intérêt à 5%, ainsi qu'aux frais. Ce jugement est motivé en substance comme il suit: aucun héritier du défunt n'a revendiqué formellement le carnet d'épargne; la titularité de la créance n'étant dès lors pas litigieuse, la débitrice ne peut se libérer par la consignation en invoquant l'art. 168
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 168 - 1 Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice. |
|
1 | Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice. |
2 | Il paie à ses risques et périls, s'il le fait en ayant connaissance du litige. |
3 | S'il y a procès pendant et que la créance soit exigible, chacune des parties peut contraindre le débiteur à consigner la somme due. |
C.- La Caisse d'épargne de Bassecourt recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle persiste dans ses conclusions de première instance. L'intimé Gilbert Choffat conclut au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Pour que l'intimé soit fondé à disposer seul du livret d'épargne litigieux, il faudrait qu'il ait acquis la
BGE 89 II 87 S. 90
créance en restitution des fonds déposés auprès de la recourante en vertu d'un titre juridique valable. Le titre pourrait être ou un acte de transfert entre vifs, ou une dévolution à cause de mort. La création d'un livret d'épargne au nom d'un tiers et la remise du livret, dans l'intention de donner, au tiers qui l'accepte, constituent une donation entre vifs (RO 52 II 288; 64 II 360). En l'espèce, Léon Choffat a bien fait établir le carnet d'épargne au nom de l'intimé, mais il ne le lui a pas remis. Il s'en est au contraire réservé expressément l'entière disposition de son vivant. Il a fait inscrire cette réserve sur le livret. Il a disposé de celui-ci jusqu'à sa mort. Il avait même demandé auparavant le remboursement des fonds déposés.
De ces faits, il résulte que Léon Choffat n'a jamais eu la volonté de transmettre immédiatement la propriété du livret d'épargne à son petit-fils. Il ne lui a pas cédé non plus, de son vivant, la nue-propriété. En effet, il s'est réservé non seulement la jouissance du livret sa vie durant, mais aussi le droit exclusif de disposer de la somme épargnée. Conservant le droit de disposition, ainsi que la faculté de retirer les fonds, il a gardé pour lui tous les attributs de la propriété (RO 67 II 94 consid. 1). Il n'a donc pas fait une donation entre vifs.
2. Certes, Léon Choffat voulait bien gratifier son petit-fils d'une libéralité. Mais celle-ci ne devait prendre effet qu'à son décès. L'acceptation du bénéficiaire n'est pas constatée expressément par le jugement entrepris. Elle ressort toutefois de l'intervention de l'intimé auprès de la recourante, le 8 avril 1958. Gilbert Choffat a manifesté alors son intention d'accepter la libéralité, dont il avait eu connaissance avant le décès du donateur. Il a en effet consulté avocat pour faire interdire à Léon Choffat, prétendument sénile, d'exercer le droit de disposition qu'il s'était réservé. La création du livret d'épargne litigieux est donc une donation à cause de mort.
3. Selon l'art. 245 al. 2
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 245 - 1 La donation peut être grevée de conditions ou de charges. |
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1 | La donation peut être grevée de conditions ou de charges. |
2 | Les donations dont l'exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort. |
BGE 89 II 87 S. 91
l'exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort". Le renvoi concerne au premier chef les règles de forme instituées par la loi pour les dispositions à cause de mort. La donation à cause de mort est soumise aux règles du pacte successoral (RO 76 II 276). Il en est de même du mandat conféré à un tiers de faire une libéralité après la mort du mandant (RO 58 II 427/8). En l'espèce, les formalités requises par l'art. 512
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 512 - 1 Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. |
|
1 | Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. |
2 | Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l'officier public; elles signent l'acte par-devant lui et en présence de deux témoins. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 499 - Le testament public est reçu, avec le concours de deux témoins, par un notaire, un fonctionnaire ou toute autre personne ayant qualité à cet effet d'après le droit cantonal. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 505 - 1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.499 |
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1 | Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.499 |
2 | Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt. |
Contrairement aux actes entre vifs, qui ne sont pas valables en cas d'inobservation de la forme prescrite par la loi (art. 11
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 11 - 1 La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. |
|
1 | La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. |
2 | À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 520 - 1 Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées. |
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1 | Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées. |
2 | Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées. |
3 | L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer. |
4. Le renvoi de l'art. 245 al. 2
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 245 - 1 La donation peut être grevée de conditions ou de charges. |
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1 | La donation peut être grevée de conditions ou de charges. |
2 | Les donations dont l'exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort. |
BGE 89 II 87 S. 92
Tuor, Zurich 1946, p. 227). Pour d'autres auteurs, en revanche, la donation à cause de mort crée en faveur du donataire non pas une simple expectative, une vocation à succéder irrévocable, à titre universel ou singulier (Anwartschaft), mais un droit né du vivant du donateur et soumis à un terme, le décès de celui-ci (OSER-SCHÖNENBERGER, Commentaire, n. 19 ad. art. 245
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 245 - 1 La donation peut être grevée de conditions ou de charges. |
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1 | La donation peut être grevée de conditions ou de charges. |
2 | Les donations dont l'exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 494 - 1 Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers. |
|
1 | Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers. |
2 | Il continue à disposer librement de ses biens. |
3 | Peuvent toutefois être attaquées les dispositions pour cause de mort et les libéralités entre vifs qui excèdent les présents d'usage, dans la mesure: |
1 | où elles sont inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral, notamment lorsqu'elles réduisent les avantages résultant de ce dernier, et |
2 | où elles n'ont pas été réservées dans ce pacte.497 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 494 - 1 Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers. |
|
1 | Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers. |
2 | Il continue à disposer librement de ses biens. |
3 | Peuvent toutefois être attaquées les dispositions pour cause de mort et les libéralités entre vifs qui excèdent les présents d'usage, dans la mesure: |
1 | où elles sont inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral, notamment lorsqu'elles réduisent les avantages résultant de ce dernier, et |
2 | où elles n'ont pas été réservées dans ce pacte.497 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 515 - 1 Le pacte successoral est résilié de plein droit, lorsque l'héritier ou le légataire ne survit pas au disposant. |
|
1 | Le pacte successoral est résilié de plein droit, lorsque l'héritier ou le légataire ne survit pas au disposant. |
2 | Toutefois, les héritiers du prédécédé peuvent, sauf clause contraire, répéter contre le disposant son enrichissement au jour du décès. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 564 - 1 Les droits des créanciers du défunt priment ceux des légataires. |
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1 | Les droits des créanciers du défunt priment ceux des légataires. |
2 | Les créanciers personnels de l'héritier ont les mêmes droits que ceux du défunt, lorsque le débiteur accepte purement et simplement la succession. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 245 - 1 La donation peut être grevée de conditions ou de charges. |
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1 | La donation peut être grevée de conditions ou de charges. |
2 | Les donations dont l'exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 245 - 1 La donation peut être grevée de conditions ou de charges. |
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1 | La donation peut être grevée de conditions ou de charges. |
2 | Les donations dont l'exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 483 - 1 Un ou plusieurs héritiers peuvent être institués pour l'universalité ou une quote-part de la succession. |
|
1 | Un ou plusieurs héritiers peuvent être institués pour l'universalité ou une quote-part de la succession. |
2 | Toute disposition portant sur l'universalité ou une quote-part de la succession est réputée institution d'héritier. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 484 - 1 Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. |
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1 | Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. |
2 | Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l'usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d'une personne ou à la libérer d'une obligation. |
3 | Le débiteur du legs d'une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la disposition. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 562 - 1 Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués. |
|
1 | Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués. |
2 | Cette action leur appartient, si une intention contraire ne résulte pas du testament, dès que les débiteurs des legs ont accepté la succession ou ne peuvent plus la répudier. |
3 | Les héritiers qui ne satisfont pas à leurs obligations envers les légataires peuvent être actionnés soit en délivrance des biens légués, soit en dommages-intérêts si le legs consiste dans l'exécution d'un acte quelconque. |
5. Il résulte encore de l'art. 245 al. 2
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 245 - 1 La donation peut être grevée de conditions ou de charges. |
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1 | La donation peut être grevée de conditions ou de charges. |
2 | Les donations dont l'exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort. |
BGE 89 II 87 S. 93
En effet, la liberté de disposer n'est pas absolue. Elle est limitée par les droits des créanciers du défunt, d'une part, par les règles sur la réserve et les rapports, d'autre part. Dans la procédure instituée par la loi, les héritiers légaux et réservataires notamment sont mis à même de vérifier les titres d'acquisition de ceux qui se prétendent successeurs du défunt, à titre universel ou singulier, et de faire valoir leurs droits. Les règles de la dévolution au décès ne peuvent être éludées en recourant à des voies détournées, par exemple le mandat post mortem ou le dépôt de papiersvaleurs au nom d'un tiers, combiné avec une stipulation pour autrui; de tels actes sont assimilés à la donation à cause de mort et soumis aux règles applicables à celle-ci (RO 58 II 423; 67 II 88; 88 II 70).
6. En l'espèce, la création du livret d'épargne au nom de l'intimé constitue une promesse de donner à cause de mort, qui a conféré au bénéficiaire une simple créance. Tant que la promesse n'est pas exécutée, l'intimé n'a aucun droit sur le livret ni sur les fonds déposés; il n'est pas titulaire de la créance en restitution de ces valeurs. Or il n'y a pas eu d'exécution du vivant du donateur. A son décès, l'objet de la donation, dont il avait conservé l'entière propriété, est devenu de plein droit la propriété commune de ses héritiers, selon l'art. 560
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
|
1 | Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
2 | Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi. |
3 | L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur. |
BGE 89 II 87 S. 94
encore rester indécise (RO 74 I 493/4; 82 II 567, consid. 7). En vertu de la donation, l'intimé est fondé à réclamer aux héritiers de feu Léon Choffat l'exécution de la libéralité, c'est-à-dire le transfert du livret d'épargne. Les héritiers sont tenus de délivrer le bien donné, à moins qu'ils ne fassent valoir par voie d'exception l'invalidité de l'acte entaché d'un vice de forme. Aussi longtemps que les héritiers n'ont pas exécuté la donation, l'intimé n'a pas qualité pour exiger de la recourante la restitution des fonds déposés.
7. Le fait que le livret d'épargne est établi au nom de l'intimé, qui l'a produit en justice et semble donc le posséder, ne conduit pas à une solution différente. Sans doute la possession d'un livret d'épargne à son nom crée-telle la présomption que le porteur, qui s'identifie avec la personne désignée, est le titulaire de la créance (RO 84 II 513, consid. 7; JÄGGI, Commentaire, n. 315 ad art. 965
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 965 - Sont papiers-valeurs tous les titres auxquels un droit est incorporé d'une manière telle qu'il soit impossible de le faire valoir ou de le transférer indépendamment du titre. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
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1 | Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
2 | Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi. |
3 | L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
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1 | Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
2 | Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi. |
3 | L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur. |
BGE 89 II 87 S. 95
l'intention de I -éon Choffat de le lui donner après sa mort. Il a pour effet d'éviter une cession, qui eût été nécessaire sans cela, en sorte que la remise du livret serait suffisante pour exécuter la donation à cause de mort. Cependant, l'exécution ne peut être faite que par les héritiers. Tant qu'elle n'est pas intervenue, l'intimé n'a pas acquis la créance du défunt contre la recourante.
8. L'intimé ne peut se prévaloir non plus de l'art. 975
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 975 - 1 Le débiteur n'est tenu de payer qu'entre les mains de celui qui est porteur du titre et qui justifie de son identité avec la personne au nom de laquelle le titre est créé ou de la qualité d'ayant cause de cette personne. |
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1 | Le débiteur n'est tenu de payer qu'entre les mains de celui qui est porteur du titre et qui justifie de son identité avec la personne au nom de laquelle le titre est créé ou de la qualité d'ayant cause de cette personne. |
2 | Le débiteur qui paie sans avoir obtenu cette justification n'est pas libéré à l'égard d'un tiers qui établirait ses droits de créancier. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 965 - Sont papiers-valeurs tous les titres auxquels un droit est incorporé d'une manière telle qu'il soit impossible de le faire valoir ou de le transférer indépendamment du titre. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 978 - 1 Est titre au porteur tout papier-valeur dont le texte ou la forme constate que chaque porteur en sera reconnu comme l'ayant droit. |
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1 | Est titre au porteur tout papier-valeur dont le texte ou la forme constate que chaque porteur en sera reconnu comme l'ayant droit. |
2 | Toutefois le débiteur ne peut plus valablement payer lorsque les autorités judiciaires ou de police lui en ont fait défense. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 975 - 1 Le débiteur n'est tenu de payer qu'entre les mains de celui qui est porteur du titre et qui justifie de son identité avec la personne au nom de laquelle le titre est créé ou de la qualité d'ayant cause de cette personne. |
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1 | Le débiteur n'est tenu de payer qu'entre les mains de celui qui est porteur du titre et qui justifie de son identité avec la personne au nom de laquelle le titre est créé ou de la qualité d'ayant cause de cette personne. |
2 | Le débiteur qui paie sans avoir obtenu cette justification n'est pas libéré à l'égard d'un tiers qui établirait ses droits de créancier. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 975 - 1 Le débiteur n'est tenu de payer qu'entre les mains de celui qui est porteur du titre et qui justifie de son identité avec la personne au nom de laquelle le titre est créé ou de la qualité d'ayant cause de cette personne. |
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1 | Le débiteur n'est tenu de payer qu'entre les mains de celui qui est porteur du titre et qui justifie de son identité avec la personne au nom de laquelle le titre est créé ou de la qualité d'ayant cause de cette personne. |
2 | Le débiteur qui paie sans avoir obtenu cette justification n'est pas libéré à l'égard d'un tiers qui établirait ses droits de créancier. |
9. N'ayant pas acquis valablement la créance constatée dans le carnet d'épargne litigieux, l'intimé n'est pas fondé à obtenir de la banque le remboursement des fonds déposés. Les conclusions libératoires de la recourante sont dès lors fondées.