89 II 113
19. Arrêt de la IIe Cour civile du 7 juin 1963 dans la cause Fraundorfer contre Kirks et Lacruz.
Regeste (de):
- Vaterschaftsklage auf Vermögensleistungen.
- Örtliche Zuständigkeit für die Klage gegen einen im Auslande wohnenden Ausländer, wenn die Parteien zur Zeit der Empfängnis weder durch Wohnsitz noch durch Staatsangehörigkeit mit der Schweiz verbunden waren (Art. 312 Abs. 1 ZGB).
Regeste (fr):
- Action en paternité tendante à des prestations pécuniaires.
- For de l'action dirigée contre un étranger domicilié à l'étranger, lorsque les parties n'avaient, à l'époque de la conception, aucun point de rattachement avec la Suisse, que ce soit le domicile ou la nationalité (art. 312 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 312 - L'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:412
1 lorsque les père et mère le demandent pour de justes motifs; 2 lorsqu'ils ont donné leur consentement à l'adoption future de l'enfant par des tiers anonymes.
Regesto (it):
- Azione di paternità tendente a prestazioni pecuniarie.
- Foro dell'azione diretta contro uno straniero domiciliato all'estero, nel caso in cui, all'epoca della concezione, le parti avevano nessun punto d'attaccamento alla Svizzera, come il domicilio o la cittadinanza (art. 312 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 312 - L'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:412
1 lorsque les père et mère le demandent pour de justes motifs; 2 lorsqu'ils ont donné leur consentement à l'adoption future de l'enfant par des tiers anonymes.
Sachverhalt ab Seite 113
BGE 89 II 113 S. 113
A.- Maria de los Angeles Lacruz Fernandez, de nationalité espagnole, est devenue enceinte des oeuvres d'Hubert Fraundorfer, ressortissant allemand qu'elle a connu à Madrid au printemps 1959. Venue en Suisse pour y travailler, en septembre 1959, elle résida d'abord à Genève, puis à Fribourg, où elle accoucha le 7 mars 1960 d'une fille, Anna Maria. Quittant cette ville en août 1960, elle se rendit à Bienne, puis s'établit à Genève, où elle aurait épousé après l'ouverture du procès un Allemand, Dieter Kirks.
B.- Maria Kirks, née Lacruz, et sa fille Anna Maria - représentée par son curateur, le tuteur général de Fribourg - introduisirent devant le Tribunal de la Sarine une action en paternité tendante à des prestations pécuniaires contre Hubert Fraundorfer, actuellement à Stockholm. Le défendeur déclina la compétence du juge saisi.
BGE 89 II 113 S. 114
Statuant en seconde instance le 14 janvier 1963, la Cour civile du Tribunal cantonal fribourgeois rejeta le déclinatoire.
C.- Hubert Fraundorfer recourt en réforme au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à l'incompétence des autorités judiciaires fribourgeoises. D'une part, il conteste que Maria Kirks, née Lacruz, ait apporté la preuve de son domicile à Fribourg. D'autre part, il soutient que les tribunaux suisses ne sont pas compétents pour statuer sur l'action en paternité tendante à l'octroi de prestations pécuniaires lorsque les relations intimes ont eu lieu à l'étranger entre des personnes n'ayant pas la nationalité suisse et que le défendeur n'a jamais été domicilié en Suisse. Les intimées Maria Kirks, née Lacruz, et Anna Maria Lacruz concluent au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. - Selon l'art. 312 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 312 - L'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:412 |
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1 | lorsque les père et mère le demandent pour de justes motifs; |
2 | lorsqu'ils ont donné leur consentement à l'adoption future de l'enfant par des tiers anonymes. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
BGE 89 II 113 S. 115
dans ses déplacements en Suisse; elle n'a déclaré à aucun de ses employeurs qu'elle voulait rentrer en Espagne à bref délai; son permis de séjour a été prolongé à une année, durée maximum applicable aux étrangers entrant pour la première fois en Suisse en vue d'y travailler. De ces circonstances, la Cour cantonale a déduit qu'à l'époque de la naissance, Maria Kirks, née Lacruz, avait l'intention de faire de Fribourg le centre de ses relations et de ses intérêts personnels. Ce sont là des constatations de fait (RO 85 II 322). Le recourant ne prétend pas, avec raison, que l'autorité inférieure aurait violé une règle fédérale de preuve ou commis une inadvertance manifeste. Ses critiques, qui concernent l'appréciation des preuves, sont dès lors irrecevables (art. 55 al. 1 litt

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
2. - Dans l'arrêt publié au RO 77 II 120, le Tribunal fédéral a admis que le juge du domicile de la partie demanderesse - suisse ou étrangère - au moment de la naissance est compétent pour connaître d'une action en paternité tendante à des prestations pécuniaires, conformément à l'art. 312 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 312 - L'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:412 |
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1 | lorsque les père et mère le demandent pour de justes motifs; |
2 | lorsqu'ils ont donné leur consentement à l'adoption future de l'enfant par des tiers anonymes. |
BGE 89 II 113 S. 116
au fond. Ces règles ont été confirmées récemment (RO 84 II 605, consid. 2; 85 II 82 et 319). Il n'y a aucune raison de les modifier.
Les arrêts cités ne disent pas si la juridiction suisse est aussi admise lorsque les parties n'avaient, à l'époque de la conception, aucun point de rattachement avec la Suisse, que ce soit le domicile ou la nationalité. La question est expressément réservée au RO 79 II 349. Elle doit être résolue en l'espèce, car la demanderesse Maria Kirks, née Lacruz, qui est espagnole, avait son domicile en Espagne lors de la conception, tandis que le défendeur est allemand et n'a jamais été domicilié en Suisse. L'art. 312 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 312 - L'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:412 |
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1 | lorsque les père et mère le demandent pour de justes motifs; |
2 | lorsqu'ils ont donné leur consentement à l'adoption future de l'enfant par des tiers anonymes. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 320 - 1 Les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l'entretien de l'enfant, autant que les besoins courants l'exigent. |
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1 | Les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l'entretien de l'enfant, autant que les besoins courants l'exigent. |
2 | Lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l'entretien, à l'éducation ou à la formation de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l'enfant la contribution qu'elle fixera. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 312 - L'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:412 |
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1 | lorsque les père et mère le demandent pour de justes motifs; |
2 | lorsqu'ils ont donné leur consentement à l'adoption future de l'enfant par des tiers anonymes. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 317 - Les cantons assurent, par des dispositions appropriées, une collaboration efficace des autorités et services chargés des mesures de droit civil pour la protection de l'enfance, du droit pénal des mineurs et d'autres formes d'aide à la jeunesse. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 319 - 1 Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage. |
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1 | Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage. |
2 | Le surplus passe dans les biens de l'enfant. |
BGE 89 II 113 S. 117
attache suffisante pour admettre la juridiction suisse (cf., dans le même sens, PFENNINGER, RSJ 53 (1957), p. 320; AUBERT, loc.cit., p. 356 no 3). Il suffira d'examiner strictement les conditions requises afin de constituer un domicile en Suisse pour éviter, le cas échéant, l'affiux dans ce pays de femmes étrangères non mariées et enceintes, que redoute le recourant (RO 84 II 613).
3. - Dans le cas particulier, le rejet de la compétence des autorités judiciaires fribourgeoises serait au surplus contraire à la convention d'établissement conclue entre la Suisse et l'Espagne le 14 novembre 1879 (RS 11 p. 597). L'art. 1er de ce traité garantit en effet aux Espagnols le même traitement qu'aux Suisses "relativement à leurs personnes et à leurs propriétés". Or une demanderesse de nationalité suisse serait admise à procéder devant le juge de son domicile en Suisse au moment de la naissance, même si elle avait été domiciliée à l'étranger lors de la conception (RO 84 II 605, consid. 2). Cette faculté devrait donc être reconnue à Maria Kirks, née Lacruz, vu sa nationalité espagnole. Le traité germano-suisse du 31 octobre 1910 accordant aux ressortissants allemands en Suisse la même égalité de traitement qu'aux Espagnols, il est superflu de rechercher si Maria Kirks, née Lacruz, serait fondée à l'invoquer, du fait qu'elle aurait acquis la nationalité allemande par son mariage, après l'ouverture du procès.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.