89 I 211
33. Arrêt du 26 juin 1963 dans la cause Icolac, caisse d'allocations familiales des industries du chocolat, de la confiserie et du lait condensé contre Commission neuchâteloise de recours en matière d'allocations familiales.
Regeste (de):
- Art. 88 OG.
- Eine Familienausgleichskasse ist nicht legitimiert zur staatsrechtlichen Beschwerde gegen einen Entscheid, der den Umfang ihrer Verpflichtung zur Zahlung von Familienzulagen im Verhältnis zu einer andern Kasse festsetzt und sie verurteilt, die von der andern Kasse zu Unrecht ausbezahlten Zulagen dieser Kasse zurückzuvergüten.
Regeste (fr):
- Art. 88 OJ.
- Une caisse d'allocations familiales n'a pas qualité pour attaquer par la voie du recours de droit public une décision qui fixe l'étendue de son obligation de payer des allocations par rapport à une autre caisse et la condamne à rembourser à cette autre caisse des allocations payées à tort par celle-ci.
Regesto (it):
- Art. 88 OG.
- Una cassa per gli assegni familiari non ha qualità per impugnare, mediante ricorso di diritto pubblico, una decisione nella quale è stabilita l'estensione del suo obbligo di pagare assegni nei confronti di un'altra cassa e la condanna a rimborsare gli assegni che quest'ultima ha a torto pagato.
Sachverhalt ab Seite 211
BGE 89 I 211 S. 211
Du mois de mai 1958 à celui de septembre 1962, la Caisse interprofessionnelle neuchâteloise de compensation pour allocations familiales (en abrégé: Cinalfa) a versé des allocations familiales pour les enfants Alain et Josiane Robert. En 1962, elle a prétendu que cette obligation incombait à la Caisse d'allocations familiales des industries du chocolat, de la confiserie et du lait condensé (en abrégé: Icolac). Elle a demandé à cette dernière le remboursement des montants
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qu'elle avait payés depuis 1958. S'étant heurtée à un refus, elle a porté le litige devant la Commission neuchâteloise de recours en matière d'allocations familiales. Le 30 avril 1963, la commission a décidé que, depuis 1958, le paiement des allocations litigieuses incombait à Icolac. Elle a condamné celle-ci à rembourser à Cinalfa les montants que cette dernière avait versés de 1958 à 1962. Agissant par la voie du recours de droit public, Icolac requiert le Tribunal fédéral d'annuler le prononcé de la Commission de recours. Elle se plaint de diverses violations de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
Erwägungen
Considérant en droit:
Le recours de droit public prévu par l'art. 84 litt
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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ouverte à seule fin de protéger ces droits. Ces considérations sont applicables en l'espèce, où la situation de fait et de droit est analogue. La décision attaquée fixe l'étendue des obligations que la recourante possède en tant que caisse d'allocations familiales. L'institution des allocations familiales est un service public créé dans l'intérêt général par une loi cantonale du 18 avril 1945 sur les allocations familiales (LAF). En vertu de cette loi, les employeurs ont une obligation de droit public d'adhérer à une caisse d'allocations familiales (art.3 LAF) et de lui payer des cotisations (art. 9 LAF). Les caisses sont elles-mêmes tenues de verser des allocations familiales aux salariés qu'emploient leurs membres. Elles sont surveillées par l'Etat et soumises à des prescriptions détaillées, notamment quant à leur gestion, leurs réserves et le taux des cotisations (cf. par exemple art. 12 LAF, 18 ss. du règlement d'application de la LAF). Elles ne peuvent exercer leur activité qu'après y avoir été autorisées par le Conseil d'Etat, auquel elles doivent soumettre leurs statuts pour approbation (art. 4 LAF). Lorsqu'elles satisfont aux exigences légales, elles sont exonérées de tous impôts cantonaux et communaux (art. 11 LAF). Elles sont investies d'un pouvoir de décision et, faute de recours, leurs prononcés sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
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1 | Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
2 | Sont assimilées à des jugements: |
1 | les transactions ou reconnaissances passées en justice; |
2bis | les décisions des autorités administratives suisses; |
3 | ... |
4 | les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158; |
5 | dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. |
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entre deux personnes chargées d'un service public. Elle atteint donc également la recourante comme titulaire de la puissance publique.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Déclare le recours irrecevable.