89 I 103
16. Arrêt du 8 mai 1963 dans la cause Chapuis contre Consell d'Etat du canton de Vaud.
Regeste (de):
- Eigentumsgarantie, öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung, Erfordernis einer klaren gesetzlichen Grundlage.
- Das Verbot der Errichtung fester Bauten in einem Gebiet, das als Durchgang einer Skipiste bestimmt ist, bedarf einer klaren gesetzlichen Grundlage. Im heute geltenden waadtländischen Recht fehlt es an einer solchen Grundlage.
Regeste (fr):
- Garantie de la propriété. Restriction de droit public à la propriété. Nécessité d'une base légale claire.
- L'interdiction d'ériger des constructions permanentes dans une zone destinée à maintenir le tracé d'une piste de ski doit reposer sur une base légale claire. Actuellement, le droit vaudois ne contient pas une telle base.
Regesto (it):
- Garanzia della proprietà. Restrizione di diritto pubblico alla proprietà. Necessità di una chiara base legale.
- Il divieto di erigere costruzioni permanenti in una zona destinata a mantenere il tracciato di una pista di sci deve poggiare su una chiara base legale. Attualmente, il diritto vodese non contiene una siffatta base.
Sachverhalt ab Seite 103
BGE 89 I 103 S. 103
A.- Le 14 septembre 1960, le Conseil communal d'Ormont-Dessous a adopté un plan d'extension pour la région du col des Mosses. Ce plan a été approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 23 décembre 1960. Il divise le territoire auquel il s'applique en un certain nombre de zones, notamment une zone destinée "à maintenir...
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le tracé des pistes de ski". Dans cette zone, "toute construction permanente est interdite..., exception faite des pylônes de support des remonte-pentes mécaniques".
B.- Paul-E. Chapuis est propriétaire aux Mosses d'un vaste domaine, dont 40 000 m2 environ se trouvent dans la zone des pistes de ski. Il s'est opposé au plan, mais a été débouté de son opposition.
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, Chapuis requiert le Tribunal fédéral d'annuler le plan dans la mesure où celui-ci grève sa propriété d'une zone de pistes de ski. Il se plaint d'une violation de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le plan attaqué prohibe les constructions permanentes dans la zone des pistes de ski. Cette interdiction constitue une restriction de droit public à la propriété foncière au sens de l'art. 702
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 702 - Est réservé le droit de la Confédération, des cantons et des communes d'apporter dans l'intérêt public d'autres restrictions à la propriété foncière, notamment en ce qui concerne la police sanitaire, la police des constructions, du feu, des forêts et des routes, les chemins de halage, le bornage et les signaux trigonométriques, les améliorations du sol, le morcellement des fonds, les réunions parcellaires de fonds ruraux ou de terrains à bâtir, les mesures destinées à la conservation des antiquités et des curiosités naturelles ou à la protection des sites et des sources d'eaux minérales. |
En l'espèce, le recourant est privé de toute possibilité de construire sur une surface de quelque 40 000 m2, dont une partie importante se trouve même dans la zone où le plan prévoit de concentrer la majeure partie des chalets d'habitation. Il est donc très lourdement touché. De plus,
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la mesure prise n'est destinée à permettre le passage du public que quelques mois par an. Au regard du but qu'elle poursuit, elle dépasse largement les mesures du même genre décrétées habituellement pour aménager une promenade ou une voie publiques utilisables toute l'année. Elle ne sera dès lors admissible que si la loi la prévoit clairement.
2. Selon le Conseil d'Etat, l'interdiction de construire dans la zone des pistes est basée sur les art. 23
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 23 Révision - 1 Les services qui fixent et versent les prestations complémentaires doivent être révisés au moins une fois par an. La révision doit s'étendre au respect des dispositions légales, à la comptabilité, aux comptes annuels et à la gestion en général.86 |
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1 | Les services qui fixent et versent les prestations complémentaires doivent être révisés au moins une fois par an. La révision doit s'étendre au respect des dispositions légales, à la comptabilité, aux comptes annuels et à la gestion en général.86 |
2 | La révision d'une caisse de compensation qui fixe et verse les prestations complémentaires incombe au bureau de révision compétent en vertu de l'art. 68 LAVS87. |
3 | Le canton désigne le bureau de révision chargé de la révision des autres organes d'exécution. Il peut confier cette tâche à un bureau de révision reconnu comme organe de révision des caisses de compensation ou à un service de contrôle cantonal approprié. |
4 | L'art. 72b, let. e, LAVS est applicable par analogie.88 |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 25 Responsabilité en cas de dommage - En dérogation à l'art. 78 LPGA90, la responsabilité en cas de dommage des organes au sens de l'art. 21, al. 2, est régie par le droit cantonal. |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 23 Révision - 1 Les services qui fixent et versent les prestations complémentaires doivent être révisés au moins une fois par an. La révision doit s'étendre au respect des dispositions légales, à la comptabilité, aux comptes annuels et à la gestion en général.86 |
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1 | Les services qui fixent et versent les prestations complémentaires doivent être révisés au moins une fois par an. La révision doit s'étendre au respect des dispositions légales, à la comptabilité, aux comptes annuels et à la gestion en général.86 |
2 | La révision d'une caisse de compensation qui fixe et verse les prestations complémentaires incombe au bureau de révision compétent en vertu de l'art. 68 LAVS87. |
3 | Le canton désigne le bureau de révision chargé de la révision des autres organes d'exécution. Il peut confier cette tâche à un bureau de révision reconnu comme organe de révision des caisses de compensation ou à un service de contrôle cantonal approprié. |
4 | L'art. 72b, let. e, LAVS est applicable par analogie.88 |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 25 Responsabilité en cas de dommage - En dérogation à l'art. 78 LPGA90, la responsabilité en cas de dommage des organes au sens de l'art. 21, al. 2, est régie par le droit cantonal. |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 23 Révision - 1 Les services qui fixent et versent les prestations complémentaires doivent être révisés au moins une fois par an. La révision doit s'étendre au respect des dispositions légales, à la comptabilité, aux comptes annuels et à la gestion en général.86 |
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1 | Les services qui fixent et versent les prestations complémentaires doivent être révisés au moins une fois par an. La révision doit s'étendre au respect des dispositions légales, à la comptabilité, aux comptes annuels et à la gestion en général.86 |
2 | La révision d'une caisse de compensation qui fixe et verse les prestations complémentaires incombe au bureau de révision compétent en vertu de l'art. 68 LAVS87. |
3 | Le canton désigne le bureau de révision chargé de la révision des autres organes d'exécution. Il peut confier cette tâche à un bureau de révision reconnu comme organe de révision des caisses de compensation ou à un service de contrôle cantonal approprié. |
4 | L'art. 72b, let. e, LAVS est applicable par analogie.88 |
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promenades, elles font aussi partie du domaine public et sont ouvertes sans interruption. En revanche, les pistes de ski sont de simples espaces où le public se livre à un sport déterminé; pratiquement, elles ne supposent aucune préparation préalable du terrain; elles ne sont utilisables que quelques mois par an et demeurent propriété privée. Pour les assimiler à des voies ou à des promenades, il faudrait donc interpréter ces dernières notions d'une manière si extensive qu'il ne pourrait plus être question d'une base légale claire. L'art. 24
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 24 Répartition des frais administratifs - 1 Les frais administratifs afférents à la fixation et au versement des prestations complémentaires annuelles sont répartis entre la Confédération et les cantons en proportion de leur quote-part aux dépenses consacrées aux prestations complémentaires au sens de l'art. 13, al. 1 et 2. |
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1 | Les frais administratifs afférents à la fixation et au versement des prestations complémentaires annuelles sont répartis entre la Confédération et les cantons en proportion de leur quote-part aux dépenses consacrées aux prestations complémentaires au sens de l'art. 13, al. 1 et 2. |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 25 Responsabilité en cas de dommage - En dérogation à l'art. 78 LPGA90, la responsabilité en cas de dommage des organes au sens de l'art. 21, al. 2, est régie par le droit cantonal. |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 25 Responsabilité en cas de dommage - En dérogation à l'art. 78 LPGA90, la responsabilité en cas de dommage des organes au sens de l'art. 21, al. 2, est régie par le droit cantonal. |
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vaudois ne l'a d'ailleurs pas ignoré, puisque, lors des débats du Grand Conseil au sujet de l'art. 168 bis LICC, un député avait suggéré d'ajouter dans la LPC, en termes exprès, que les pistes de ski devaient être assimilées aux promenades ou aux voies publiques (BGC, automne 1948, p. 791).
3. Dépourvu de toute base claire, le plan doit être annulé pour ce motif déjà et dans la mesure où il grève la propriété du recourant d'une zone de pistes de ski. Il est inutile d'examiner s'il devrait l'être pour d'autres motifs encore.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
admet le recours et annule la décision attaquée dans la mesure où le plan grève la propriété du recourant d'une zone de pistes de ski.