Urteilskopf

88 III 125

18. Entscheid vom 30. November 1962 i.S. RST Revisions-, Steuerberatungs- und Treuhand AG
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 126

BGE 88 III 125 S. 126

In den Betreibungen Nr. 3832 und 7238 der Frau von Wogau bezw. des Dr. Pelet gegen Frau von Grunelius pfändete das Betreibungsamt Zürich 7 ausser dem Liquidationsanteil der Schuldnerin am unverteilten Nachlass ihres am 29. Juli 1948 gestorbenen Ehemanns Oscar von Grunelius u.a. zwei Forderungen, die in der Pfändungsurkunde wie folgt umschrieben wurden: a) "Forderung der Betriebenen auf Frau Daniela von. Wogau ... im unermittelten Betrage, herrührend aus alleiniger Übernahme der PELA-Transaktion, ferner für Kostendeckung zwecks Vermeidung des drohenden Séquestre bezüglich die deutsche Besitzhälfte an der Liegenschaft in San Remo, ferner für Kostendeckung des Umzugs von San Remo nach Freiburg, ferner für Auslagen wie Unterhaltskosten, Steuern etc. im Haus in San Remo, vorbehalten allfällige Regressforderungen"; b) "Forderung der Betriebenen auf Frau Daphne Deichmann ..., herrührend aus schriftlich eingegangener Verpflichtung betreffend die Rückerstattung der in der Zeit zwischen 1945 bis 1948 gemachten Vorbezüge, ferner aus Pflichtteilsansprüchen am Familienvermögen der Grosseltern und des Alfred von Grunelius in Frankfurt, ferner aus Rückerstattung des anerkannten Darlehens (Übertragung des Bankkontos der Frau von Grunelius bei der Bank Heinz in Berlin auf die Dresdner Bank in München im Jahre 1944 zwecks Sicherstellung des Lebensunterhaltes der Drittschuldnerin), vorbehalten allfälliger Regressforderungen."
Die RST Revisions-, Steurberatungs- und Treuhand AG in Basel sprach diese Forderungen wie den gepfändeten Erbanteil unter Berufung auf die in BGE 88 III 56 wiedergegebene Abtretungsurkunde als ihr zustehend an. Die Fristansetzung, mit welcher das Betreibungsamt den betreibenden Gläubigern gemäss Art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
SchKG Frist zur Klage auf Aberkennung des Anspruchs der RST
BGE 88 III 125 S. 127

auf den gepfändeten Erbtaneil setzte'wurde vom Bundesgericht am 7. Mai 1962 bestätigt (BGE 88 III 55 ff.). Hinsichtlich der erwähnten Forderungen setzte das Betreibungsamt den Gläubigern gemäss Art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
SchKG Frist zur Bestreitung des Anspruchs der RST. Nachdem diese Bestreitung erfolgt war, forderte es die RST mit Fristansetzung gemäss Art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG zur Klage auf Anerkennung ihres Anspruchs auf. Die RST leitete diese Klage vorsorglich ein, führte jedoch gegen die Fristansetzung Beschwerde mit dem Begehren, sie sei aufzuheben und es sei gemäss Art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
SchKG den Gläubigern Frist zur Klage zu setzen.
In Übereinstimmung mit den kantonalen Aufsichtsbehörden weist das Bundesgericht diese Beschwerde ab.
Erwägungen

Erwägungen:
Die Verteilung der Parteirollen im Widerspruchsverfahren, welche die Beweislast im Widerspruchsprozess nicht beeinflusst (BGE 58 III 183 /84, BGE 83 III 30 oben, BGE 84 III 154), richtet sich dann, wenn gewöhnliche (nicht in einem Wertpapier verkörperte) Foderungen Gegenstand der Drittansprache sind, gemäss ständiger Rechtsprechung darnach, ob das Gläubigerrecht des betriebenen Schuldners oder dasjenige des Drittansprechers die grössere Wahrscheinlichkeit für sich habe: im ersten Fall ist gemäss Art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG dem Dritten, im zweiten Falle gemäss Art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
SchKG dem betreibenden Gläubiger Frist zur Klage zu setzen (BGE 88 III 56 /57 und dortige Hinweise; BGE 88 III 115). Bei Anwendung dieses Kriteriums haben sich die Betreibungsbehörden, wie in BGE 88 III 57 ausgeführt, nicht in eine nähere Untersuchung der materiellen Rechtslage einzulassen. Vielmehr haben sie auf Grund einer summarischen Prüfung der Akten zu entscheiden.
Bei solcher Prüfung kann, falls der Drittanspruch auf eine Abtretung gestützt wird, dem Gläubigerrecht des Dritten nur dann die grössere Wahrscheinlichkeit zugebilligt
BGE 88 III 125 S. 128

werden, wenn der Dritte (- im Original oder in verlässlicher Abschrift -) eine Abtretungsurkunde vorzulegen vermag, von deren Wortlaut die gepfändete Forderung nach Massgabe ihrer Bezeichnung in der Pfändungsurkunde erfasst wird. Diese Voraussetzung war mit Bezug auf den bei Frau von Grunelius gepfändeten Erbteil erfüllt; nicht ohne weiteres liquid war dort nur die Tragweite des Vorbehalts etwaiger Rechte betreibender Gläubiger, dem die Abtretungsurkunde die Abtretung als solche unterstellt, der aber nicht dazu angetan ist, die Abtretung schon auf den ersten Blick als ungültig erscheinen zu lassen. Die Forderungen, um die es heute geht, lassen sich dagegen, wie die Vorinstanz zutreffend dargelegt hat, nach ihrer Bezeichnung in der Pfändungsurkunde mindestens zum grössten Teil nicht oder doch nicht ohne weiteres unter die Umschreibung der abgetretenen Ansprüche in der Abtretungsurkunde ziehen. Die Rekurrentin macht zu Unrecht geltend, das Betreibungsamt hätte vor seiner Entscheidung durch Befragen der Schuldnerin die Natur der gepfändeten Forderungen näher abklären sollen, statt sich einfach an deren Bezeichnung in der Pfändungsurkunde zu halten. Diese Ansicht findet an dem von ihr angerufenen Entscheide BGE 79 III 163 keine Stütze. Dort wurde im Gegenteil festgestellt, dass blosse Behauptungen des Schuldners oder des Dritten nicht genügen, um eine gültige Abtretung wahrscheinlich zu machen. Entsprechendes muss auch für die Frage gelten, ob die gepfändeten Forderungen unter die vorgelegte Abtretungsurkunde fallen. Hat demnach die Vorinstanz mindestens für den grössten Teil der gepfändeten Forderungen mit Recht angenommen, die Abtretung an die Rekurrentin sei nicht hinlänglich wahrscheinlich gemacht worden und die Klagefrist sei demgemäss nach Art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG dieser anzusetzen, so war es nicht geboten, im einzelnen zu ermitteln'ob vielleicht ein gewisser - zahlenmässig nicht bestimmbarer - Teil der gepfändeten Forderungen bei einlässlicher Prüfung der Akten doch zu den abgetretenen Ansprüchen
BGE 88 III 125 S. 129

gerechnet werden könnte, und gegebenenfalls für diesen Teil eine Klagefristsetzung nach Art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
SchKG zu erlassen. Bei der vorhandenen Sachlage war es vielmehr gerechtfertigt, die Drittansprecherin die Folgen der auf jeden Fall bestehenden Unklarheit tragen zu lassen und demgemäss das Widerspruchsverfahren mit Bezug auf alle Forderungsposten nach Art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG durchzuführen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 88 III 125
Date : 30 novembre 1962
Publié : 31 décembre 1963
Source : Tribunal fédéral
Statut : 88 III 125
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Procédure de revendication (art. 106 ss. LP). Cas d'un tiers qui se prétend titulaire des créances saisies. Selon quel


Répertoire des lois
LP: 106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
107 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
Répertoire ATF
58-III-179 • 79-III-162 • 83-III-27 • 84-III-141 • 88-III-109 • 88-III-125 • 88-III-55
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
délai • office des poursuites • tribunal fédéral • délai pour intenter action • autorité inférieure • débiteur • prétention de tiers • fribourg • opposition • nullité • examen • étendue • papier-valeur • mesure de protection • part de liquidation • question • déterminabilité • transaction financière • langue • prêt de consommation
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