88 II 1
1. Arrêt de la IIe Cour civile du 8 mars 1962 dans l'affaire dame Galtier contre Fink.
Regeste (de):
- Verpflichtung der Ehefrau Dritten gegenüber zu Gunsten des Ehemannes (Art. 177 Abs. 3 ZGB).
- Anwendung dieser Gesetzesnorm im internationalen Privatrecht. Schliesst sie die Anwendung ausländischen Rechtes aus, das keine ähnliche Regel vorsieht?
Regeste (fr):
- Intervention de la femme en faveur du mari (art. 177 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.
- Application de cette disposition légale en droit international privé. Fait-elle échec à l'application du droit étranger, qui ne prévoit pas de règle semblable?
Regesto (it):
- Obbligazioni della moglie verso terzi a favore del marito (art. 177 cpv. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.
- Applicazione di questa norma nel diritto internazionale privato. Esclude detta norma l'applicazione di un diritto straniero, che non contempla analoga disposizione?
Sachverhalt ab Seite 1
BGE 88 II 1 S. 1
Résumé des faits.
A.- Louisette Galtier, française, a épousé en 1945 un Polonais, Hermann Solovicz, qui se fit naturaliser français. Les époux divorcèrent en 1955. Le 14 mars 1952, dame Solovicz avait signé en faveur d'un cousin de son mari, Albert Fink, une reconnaissance de dette de 40 000 dollars, qu'elle admettait avoir reçus à titre de prêts.
B.- Le 1er juillet 1955, Fink poursuivit dame Galtier, divorcée Solovicz, en payement de ce montant. L'opposition de la débitrice ayant été levée, celle-ci introduisit une action en libération de dette que le tribunal de première instance du canton de Genève déclara entièrement bien fondée. En appel, la Cour de justice genevoise débouta la demanderesse de ses conclusions pour l'essentiel. Elle considérait qu'en signant la reconnaissance de dette, dame Galtier avait repris cumulativement une dette de son mari et
BGE 88 II 1 S. 2
qu'au regard de droit français applicable en l'espèce, elle était valablement engagée.
C.- Dame Galtier a recouru en réforme contre cet arrêt en concluant à sa libération; Fink s'est opposé au recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. En soumettant à sa loi d'origine la capacité civile de la femme mariée étrangère, la Cour cantonale s'est conformée à une jurisprudence constante qu'il ne se justifie pas de remettre en question (RO 38 II 4, 61 II 17 s., 82 II 172). Les plaideurs n'en disconviennent pas. En particulier, on ne se trouve pas dans l'hypothèse exceptionnelle où l'art. 7 litt

SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
|
1 | Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
a | les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; |
b | la date de naissance; |
c | la nationalité; |
d | la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; |
e | le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; |
f | l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); |
g | la date d'octroi de la compétence officielle; |
h | le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; |
i | pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP: |
i1 | si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, |
i2 | si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. |
2 | Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. |
2. La recourante objecte toutefois qu'en vertu de l'art. 177 al. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. |
BGE 88 II 1 S. 3
de l'ordre juridique suisse ou blesse d'une façon intolérable le sentiment du droit tel qu'il existe généralement en Suisse (RO 64 II 97 s.; 76 I 129; 78 II 250; 81 I 145; 84 I 50). C'est à la lumière de ces principes posés par la jurisprudence que doit être examinée la question de savoir si la règle de l'art. 177 al. 3 est d'ordre public. Sans doute cette règle a-t-elle un but social et moral, puisqu'elle tend à éviter que, en raison de son inexpérience en affaires, de son esprit de soumission ou de sa propension au sacrifice, la femme n'accepte des charges qui compromettent sa situation et, peut-être, celle de ses enfants. Mais cela ne signifie pas encore que l'application d'un droit étranger qui ne connaîtrait pas cette restriction du pouvoir de contracter de l'épouse, porterait atteinte à un principe fondamental de l'ordre juridique suisse ou heurterait une conception helvétique dont le respect s'impose impérieusement. Inconnue dans la plupart des Etats, notamment en France, en Allemagne et en Autriche, ainsi que dans plusieurs cantons suisses avant 1912 (Zoug, Soleure, Bâle-Ville, Argovie, Neuchâtel et certains districts de Schwyz), la règle de l'art. 177 al. 3 constitue une exception dans le système du code civil suisse, qui reconnaît en principe la pleine capacité de l'épouse; en particulier, elle s'harmonise mal avec l'institution de biens réservés et le régime de la communauté. Elle semble peu en rapport avec le rôle que la femme joue de plus en plus dans son ménage et dans la société. Pour apprécier le sentiment du droit en Suisse à l'égard de cette disposition légale, il suffit de consulter la doctrine. Si quelques auteurs en louent les bienfaits (EGGER, Commentaire, 2e éd., note 18 ad art. 177

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. |
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eines Schuldvertrages durch die Ehefrau der Vertragsschliessenden, 1916, p. 97; MATTLI, Rechts- und Handlungsfähigkeit der Ehefrau, 1916, p. 102; GUHL, ZBJV vol. 62, p. 438; WOLFER, Die Verpflichtungen der Ehefrau zugunsten des Ehemannes nach dem ZGB, 1927, p. 105; SPILLMANN, Festgabe Solothurnischen Juristen, 1936, p. 124; TÜRKMEN, Les restrictions apportées au principe de l'égalité des époux, 1942, p. 67; HORISBERGER, L'intercession de la femme mariée, 1956, p. 107; DESCHENAUX, RDS 1957, II, p. 629 a et 463 a et s.; STOCKER, RDS 1957, II; p. 353 a). Il semble en outre que cette opinion peu favorable à la règle de l'art. 177 al. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. |

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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. |
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En 1923 déjà, un auteur relevait que cet arrêt ne paraissait pas déterminant pour résoudre un conflit de lois international (KNAPP, La nature de l'ordre public dans les conflits de lois, p. 200). Le fait qu'en droit interne une disposition légale a la portée d'une règle impérative n'est pas déterminant lorsqu'il s'agit de l'ordre public suisse face au droit international (RO 87 I 194). Au demeurant, depuis que le jugement cité plus haut a été rendu, il s'est écoulé près d'un demi-siècle au cours duquel, d'une part, le rôle de la femme s'est profondément transformé et, d'autre part, la notion de l'ordre public en droit international privé s'est précisée, comme on l'a vu plus haut. L'arrêt RO 40 II 322 ne peut donc être déterminant, pas plus que les avis des auteurs cités par la recourante, qui ne font guère que s'y référer (BECK, Commentaire, note 8 ad art. 7 b

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. |
3. .....
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme l'arrêt attaqué.