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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 177 |
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| Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 177 |
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| Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. | ||||||
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 7 Inscriptions |
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| Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: | ||||||
| les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; | ||||||
| la date de naissance; | ||||||
| la nationalité; | ||||||
| la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; | ||||||
| le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE) [1] et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; | ||||||
| l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); | ||||||
| la date d'octroi de la compétence officielle; | ||||||
| le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; | ||||||
| pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, | ||||||
| si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. | ||||||
| [1] RS 431.03 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 177 |
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| Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 177 |
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| Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 177 |
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| Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 177 |
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| Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 177 |
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| Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 177 |
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| Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 177 |
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| Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 177 |
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| Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 177 |
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| Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. | ||||||