Urteilskopf
82 II 169
25. Arrêt de la IIe Cour civile du 14 juin 1956 dans la cause Lauper contre Togna.
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 169
BGE 82 II 169 S. 169
A.- Hélène Togna, qui est de nationalité italienne, est née le 3 mai 1933. Le 18 janvier 1953, elle a mis au monde un enfant nommé Robert-Roger. Elle a intenté personnellement, le 15 janvier 1954, une action en paternité contre Jules Lauper en vue d'obtenir une contribution alimentaire pour son fils et différentes prestations pour elle-même. Le défendeur a conclu à l'irrecevabilité de la demande, faisant valoir que la majorité n'est acquise en droit italien qu'à l'âge de 21 ans et que dès lors la demanderesse n'avait pas, au moment de l'ouverture de l'action, la capacité d'agir en justice sans le concours d'un représentant légal. D11e Togna a contesté ce moyen et prétendu qu'ayant reconnu son enfant elle possédaìt la puissance
BGE 82 II 169 S. 170
paternelle, en vertu de l'art. 260
CC italien, et avait partant le droit de réclamer par la voie judiciaire les prestations alimentaires prévues par la loi; elle a invoqué en outre la jurisprudence des tribunaux italiens selon laquelle le moyen tiré de son incapacité ne pourrait plus lui être opposé du fait qu'au moment où il a été soulevé elle était devenue majeure. Par jugement du 19 avril 1955, le Tribunal de première instance de Genève a déclaré la demande irrecevable.
B.- Saisie d'un appel interjeté par D11e Togna, la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 20 mars 1956, a réformé cette décision, déclaré la demande recevable et renvoyé la cause au premier juge pour instruction et jugement sur le fond. Sa décision est en bref motivée de la façon suivante: La demanderesse était mineure au moment du dépôt de l'acte introductif d'instance, de sorte que son action était irrégulière. Toutefois, cette irrégularité s'est trouvée corrigée du fait que D11e Togna est devenue majeure en cours de procès, soit le 3 mai 1954. Dans ces conditions, il serait abusif d'invalider l'instance qui était liée et avait été introduite en temps utile.
C.- Contre cet arrêt, Lauper a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral pour interprétation arbitraire des art. 2
CC italien et 2 de la loi genevoise de procédure civile. Ce recours a été rejeté en tant qu'il était recevable, par arrêt du 30 mai 1956. Lauper a également interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant à l'irrecevabilité de la demande et, en conséquence, au rejet des conclusions prises par Dlle Togna. Il se prévaut d'une violation de l'art. 308
CC.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'arrêt attaqué est une décision préjudicielle prise séparément du fond par la juridiction cantonale de dernière instance au sens où l'entend l'art. 50
OJ. Pour que le recours séparé soit recevable, il faut, d'une part,
BGE 82 II 169 S. 171
que la décision ait pour objet une question de droit matériel dont la solution soit susceptible de mettre fin au procès (RO 81 II 398, 78 II 398) et, d'autre part, que la durée et les frais de la procédure probatoire soient considérables, de sorte qu'il convienne de les éviter en autorisant le recours immédiat au Tribunal fédéral. Ces conditions sont réunies en l'espèce. L'arrêt attaqué concerne une question de droit matériel au sujet de laquelle une décision finale peut être immédiatement provoquée. En outre, selon ses allégués, Lauper devrait requérir des commissions rogatoires en Belgique et en France en vue de l'audition de témoins qui ont quitté la Suisse depuis l'introduction de l'action, ainsi qu'une expertise du sang, pour établir qu'il existe des doutes sérieux sur sa paternité, que la demanderesse vivait dans l'inconduite à l'époque de la conception et qu'elle a eu des relations sexuelles avec d'autres hommes durant la période critique. Il suit de là que, suivant le jugement rendu sur la question préjudicielle, une économie importante de temps et de frais pourrait être réalisée. Le recours est dès lors recevable.
2. D'après la jurisprudence suisse, l'action en recherche de paternité qui tend à des prestations pécuniaires est régie en général dans les rapports internationaux par le principe du domicile (art. 2
LRDC), le domicile du défendeur au moment de la conception étant invariablement déterminant (RO 78 II 201, 77 II 115). Comme Lauper avait déjà son domicile à Genève à l'époque de sa liaison avec la demanderesse, l'art. 308
CC est applicable à l'action introduite par celle-ci.
Aux termes de cette disposition, l'action en recherche de paternité doit être intentée un an au plus tard après la naissance. Il est constant en l'espèce que l'acte introductif d'instance, soit le dépôt de l'exploit de citation en conciliation au greffe du Tribunal de première instance, a été accompli avant l'expiration du délai d'un an dès la naissance de l'enfant. Toutefois, le recourant prétend que
BGE 82 II 169 S. 172
cet acte ne saurait constituer une ouverture d'action régulière, car la demanderesse n'était pas majeure au moment où il a eu lieu et n'était dès lors pas capable d'agir personnellement en justice, mais ne pouvait le faire qu'avec le concours d'un représentant légal. A ce sujet, c'est à juste titre que la Cour cantonale a jugé que la question de la capacité de Dlle Togna était soumise à sa loi nationale, savoir au code civil italien: selon la jurisprudence (RO 61 II 17/18, 38 II 4, 34 II 741), la capacité civile des étrangers domiciliés en Suisse est régie par la loi de leur pays d'origine. C'est également au droit italien que sont soumis les effets des actes accomplis par Dlle Togna alors qu'elle était encore mineure et leur ratification après qu'elle eut atteint sa majorité, car d'après la jurisprudence (RO 61 II 18) les effets de la capacité civile ou de l'incapacité sur la validité des actes juridiques sont régis par la même loi que la capacité civile elle-même. Les conséquences découlant de la circonstance que la demanderesse était mineure au moment de l'ouverture de l'action et qu'elle est devenue majeure pendant l'instance étant soumises au droit italien, la Cour cantonale n'a violé aucune règle de droit fédéral en admettant que l'irrégularité dont était entaché l'acte introductif d'instance s'est trouvée corrigée du fait que Dlle Togna a acquis la capacité civile en cours de procès. Par ailleurs, le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme ne peut pas revoir la façon dont le droit étranger compétent a été appliqué par la juridiction cantonale; il lui incombe seulement de contrôler si celle-ci s'est conformée aux règles de droit international privé suisse destinées à déterminer le droit applicable (art. 43
OJ; RO 79 II 297, 78 II 77 et les arrêts cités). En l'espèce, la Cour de justice genevoise a observé ces règles et a considéré, en vertu de son pouvoir souverain d'interprétation du droit étranger, que la survenance de la majorité de la demanderesse avait régularisé la procédure. Il suit de là que le recours n'est pas fondé.
BGE 82 II 169 S. 173
Au demeurant, la solution adoptée par l'arrêt attaqué correspond à celle qui est admise en droit suisse: les actes accomplis par un mineur ou un interdit capable de discernement sans le concours de son représentant légal ne sont pas d'emblée nuls: ils sont valables si ce dernier y consent expressément ou tacitement ou les ratifie; de même, une personne peut ratifier et valider, lorsqu'elle a atteint sa majorité, un acte auquel elle avait procédé quand elle était encore mineure (art. 19
et 410
CC; RO 75 II 340, 54 II 83; EGGER, Das Personenrecht, note 18 à l'art. 19, p. 185; Das Familienrecht, note 16 à l'art. 410, p. 479). Ces principes sont applicables aux actes de procédure: la partie qui était mineure au moment où ils ont été accomplis peut les valider et les régulariser une fois devenue majeure (LEUCH, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, note 5 à l'art. 35, p. 68, note 1 à l'art. 191, p. 205; GULDENER, Das schweiz. Zivilprozessrecht, I, p. 97, 193).
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est rejeté et l'arrêt attaqué est confirmé.
82 II 169
25. Arrêt de la IIe Cour civile du 14 juin 1956 dans la cause Lauper contre Togna.
Regeste (de):
- 1. Voraussetzungen der Berufung gegen einen Vor- oder Zwischenentscheid gemäss Art. 50 OG (Erw. 1).
- 2. Die Handlungsfähigkeit der Ausländer in der Schweiz beurteilt sich nach ihrem Heimatrecht. Das gleiche gilt für die Wirkungen der Handlungsfähigkeit oder -unfähigkeit auf die Gültigkeit der Rechtshandlungen (Erw. 2).
Regeste (fr):
- 1. Conditions du recours en réforme contre une décision préjudicielle ou incidente selon l'art. 50
OJ (consid. 1). - 2. La capacité civile des étrangers domiciliés en Suisse est régie par la loi de leur pays d'origine; il en est de même des effets de la capacité civile ou de l'incapacité sur la validité des actes juridiques (consid. 2).
Regesto (it):
- 1. Presupposti del ricorso per riforma contro una decisione pregiudiziale o incidentale a'sensi dell'art. 50 OG (consid. 1).
- 2. La capacità civile dello straniero domiciliato in Svizzera è retta dalla legge del suo paese d'origine; lo stesso vale per gli effetti della capacità o incapacità civile sulla validità di atti giuridici (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 169
BGE 82 II 169 S. 169
A.- Hélène Togna, qui est de nationalité italienne, est née le 3 mai 1933. Le 18 janvier 1953, elle a mis au monde un enfant nommé Robert-Roger. Elle a intenté personnellement, le 15 janvier 1954, une action en paternité contre Jules Lauper en vue d'obtenir une contribution alimentaire pour son fils et différentes prestations pour elle-même. Le défendeur a conclu à l'irrecevabilité de la demande, faisant valoir que la majorité n'est acquise en droit italien qu'à l'âge de 21 ans et que dès lors la demanderesse n'avait pas, au moment de l'ouverture de l'action, la capacité d'agir en justice sans le concours d'un représentant légal. D11e Togna a contesté ce moyen et prétendu qu'ayant reconnu son enfant elle possédaìt la puissance
BGE 82 II 169 S. 170
paternelle, en vertu de l'art. 260
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 260 [1] |
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| Besteht das Kindesverhältnis nur zur Mutter, so kann der Vater das Kind anerkennen. | ||||||
| Ist der Anerkennende minderjährig, steht er unter umfassender Beistandschaft oder hat die Erwachsenenschutzbehörde eine entsprechende Anordnung getroffen, so ist die Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters notwendig. [2] | ||||||
| Die Anerkennung erfolgt durch Erklärung vor dem Zivilstandsbeamten oder durch letztwillige Verfügung oder, wenn eine Klage auf Feststellung der Vaterschaft hängig ist, vor dem Gericht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1). [2] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001). | ||||||
B.- Saisie d'un appel interjeté par D11e Togna, la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 20 mars 1956, a réformé cette décision, déclaré la demande recevable et renvoyé la cause au premier juge pour instruction et jugement sur le fond. Sa décision est en bref motivée de la façon suivante: La demanderesse était mineure au moment du dépôt de l'acte introductif d'instance, de sorte que son action était irrégulière. Toutefois, cette irrégularité s'est trouvée corrigée du fait que D11e Togna est devenue majeure en cours de procès, soit le 3 mai 1954. Dans ces conditions, il serait abusif d'invalider l'instance qui était liée et avait été introduite en temps utile.
C.- Contre cet arrêt, Lauper a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral pour interprétation arbitraire des art. 2
|
SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 2 |
||||||
| Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. | ||||||
| Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz. | ||||||
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 308 [1] |
||||||
| Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt. | ||||||
| Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs. [2] | ||||||
| Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077). | ||||||
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'arrêt attaqué est une décision préjudicielle prise séparément du fond par la juridiction cantonale de dernière instance au sens où l'entend l'art. 50
OJ. Pour que le recours séparé soit recevable, il faut, d'une part, BGE 82 II 169 S. 171
que la décision ait pour objet une question de droit matériel dont la solution soit susceptible de mettre fin au procès (RO 81 II 398, 78 II 398) et, d'autre part, que la durée et les frais de la procédure probatoire soient considérables, de sorte qu'il convienne de les éviter en autorisant le recours immédiat au Tribunal fédéral. Ces conditions sont réunies en l'espèce. L'arrêt attaqué concerne une question de droit matériel au sujet de laquelle une décision finale peut être immédiatement provoquée. En outre, selon ses allégués, Lauper devrait requérir des commissions rogatoires en Belgique et en France en vue de l'audition de témoins qui ont quitté la Suisse depuis l'introduction de l'action, ainsi qu'une expertise du sang, pour établir qu'il existe des doutes sérieux sur sa paternité, que la demanderesse vivait dans l'inconduite à l'époque de la conception et qu'elle a eu des relations sexuelles avec d'autres hommes durant la période critique. Il suit de là que, suivant le jugement rendu sur la question préjudicielle, une économie importante de temps et de frais pourrait être réalisée. Le recours est dès lors recevable.
2. D'après la jurisprudence suisse, l'action en recherche de paternité qui tend à des prestations pécuniaires est régie en général dans les rapports internationaux par le principe du domicile (art. 2
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SR 211.435.1 EÖBV Verordnung vom 8. Dezember 2017 über die Erstellung elektronischer öffentlicher Urkunden und elektronischer Beglaubigungen (EÖBV) Art. 2 Begriffe |
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| In dieser Verordnung bedeuten: | ||||||
| Urkundsperson: eine Person mit amtlicher Befugnis nach Bundesrecht oder kantonalem Recht, elektronische öffentliche Urkunden oder elektronische Beglaubigungen zu erstellen, namentlich:freiberufliche Notarin oder freiberuflicher Notar,Amtsnotarin oder Amtsnotar,Mitarbeiterin oder Mitarbeiter von Grundbuch-, Handelsregister-, oder Zivilstandsbehörden,Ingenieur-Geometerin oder Ingenieur-Geometer, die oder der im Geometerregister eingetragen ist und vom Kanton die Befugnis nach Artikel 46a Absatz 1 der Verordnung vom 18. November 1992 [2] über die amtliche Vermessung erhalten hat; | ||||||
| freiberufliche Notarin oder freiberuflicher Notar, | ||||||
| Amtsnotarin oder Amtsnotar, | ||||||
| Mitarbeiterin oder Mitarbeiter von Grundbuch-, Handelsregister-, oder Zivilstandsbehörden, | ||||||
| Ingenieur-Geometerin oder Ingenieur-Geometer, die oder der im Geometerregister eingetragen ist und vom Kanton die Befugnis nach Artikel 46a Absatz 1 der Verordnung vom 18. November 1992 [2] über die amtliche Vermessung erhalten hat; | ||||||
| Zulassungsbestätigung: elektronischer Nachweis, wonach die Person, die eine elektronische öffentliche Urkunde oder eine elektronische Beglaubigung erstellt, im Zeitpunkt der Erstellung dazu befugt ist; | ||||||
| Verbal: Vermerk, in dem die Urkundsperson die Feststellungen festhält, die sie bei der Erstellung von elektronischen öffentlichen Urkunden und elektronischen Beglaubigungen macht; | ||||||
| Zertifikat: digitales Zertifikat einer gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [3] über die elektronische Signatur (ZertES) anerkannten Anbieterin von Zertifizierungsdiensten. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 der V vom 23. Aug. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 529). [2] SR 211.432.2 [3] SR 943.03 | ||||||
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 308 [1] |
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| Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt. | ||||||
| Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs. [2] | ||||||
| Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077). | ||||||
Aux termes de cette disposition, l'action en recherche de paternité doit être intentée un an au plus tard après la naissance. Il est constant en l'espèce que l'acte introductif d'instance, soit le dépôt de l'exploit de citation en conciliation au greffe du Tribunal de première instance, a été accompli avant l'expiration du délai d'un an dès la naissance de l'enfant. Toutefois, le recourant prétend que
BGE 82 II 169 S. 172
cet acte ne saurait constituer une ouverture d'action régulière, car la demanderesse n'était pas majeure au moment où il a eu lieu et n'était dès lors pas capable d'agir personnellement en justice, mais ne pouvait le faire qu'avec le concours d'un représentant légal. A ce sujet, c'est à juste titre que la Cour cantonale a jugé que la question de la capacité de Dlle Togna était soumise à sa loi nationale, savoir au code civil italien: selon la jurisprudence (RO 61 II 17/18, 38 II 4, 34 II 741), la capacité civile des étrangers domiciliés en Suisse est régie par la loi de leur pays d'origine. C'est également au droit italien que sont soumis les effets des actes accomplis par Dlle Togna alors qu'elle était encore mineure et leur ratification après qu'elle eut atteint sa majorité, car d'après la jurisprudence (RO 61 II 18) les effets de la capacité civile ou de l'incapacité sur la validité des actes juridiques sont régis par la même loi que la capacité civile elle-même. Les conséquences découlant de la circonstance que la demanderesse était mineure au moment de l'ouverture de l'action et qu'elle est devenue majeure pendant l'instance étant soumises au droit italien, la Cour cantonale n'a violé aucune règle de droit fédéral en admettant que l'irrégularité dont était entaché l'acte introductif d'instance s'est trouvée corrigée du fait que Dlle Togna a acquis la capacité civile en cours de procès. Par ailleurs, le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme ne peut pas revoir la façon dont le droit étranger compétent a été appliqué par la juridiction cantonale; il lui incombe seulement de contrôler si celle-ci s'est conformée aux règles de droit international privé suisse destinées à déterminer le droit applicable (art. 43
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 308 [1] |
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| Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt. | ||||||
| Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs. [2] | ||||||
| Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077). | ||||||
BGE 82 II 169 S. 173
Au demeurant, la solution adoptée par l'arrêt attaqué correspond à celle qui est admise en droit suisse: les actes accomplis par un mineur ou un interdit capable de discernement sans le concours de son représentant légal ne sont pas d'emblée nuls: ils sont valables si ce dernier y consent expressément ou tacitement ou les ratifie; de même, une personne peut ratifier et valider, lorsqu'elle a atteint sa majorité, un acte auquel elle avait procédé quand elle était encore mineure (art. 19
|
SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 19 |
||||||
| Urteilsfähige handlungsunfähige Personen können nur mit Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters Verpflichtungen eingehen oder Rechte aufgeben. [1] | ||||||
| Ohne diese Zustimmung vermögen sie Vorteile zu erlangen, die unentgeltlich sind, sowie geringfügige Angelegenheiten des täglichen Lebens zu besorgen. [2] | ||||||
| Sie werden aus unerlaubten Handlungen schadenersatzpflichtig. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001). [2] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001). | ||||||
|
SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 410 |
||||||
| Der Beistand oder die Beiständin führt Rechnung und legt sie der Erwachsenenschutzbehörde in den von ihr angesetzten Zeitabständen, mindestens aber alle zwei Jahre, zur Genehmigung vor. | ||||||
| Der Beistand oder die Beiständin erläutert der betroffenen Person die Rechnung und gibt ihr auf Verlangen eine Kopie. | ||||||
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est rejeté et l'arrêt attaqué est confirmé.
Répertoire des lois
CC 2
CC 19
CC 260
CC 308
CC 410
OAAE 2
OJ 43OJ 50
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
||||||
| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 19 |
||||||
| Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal. [1] | ||||||
| Elles n'ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit ni pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne. [2] | ||||||
| Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 260 [1] |
||||||
| Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. | ||||||
| Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi. [2] | ||||||
| La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 308 [1] |
||||||
| Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. [2] | ||||||
| Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles. [3] | ||||||
| L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 410 |
||||||
| Le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans. | ||||||
| Il renseigne la personne concernée sur les comptes et lui en remet une copie à sa demande. | ||||||
|
RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 2 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente ordonnance, on entend par: | ||||||
| officier public: une personne à laquelle le droit fédéral ou le droit cantonal octroie officiellement la compétence d'établir des actes authentiques électroniques ou de procéder à une légalisation électronique, soitun notaire indépendant, un notaire de fonction,un collaborateur d'une autorité du registre foncier, du registre du commerce ou de l'état civil,un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres, habilité par le canton en vertu de l'art. 46a, al. 1, de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle [2]; | ||||||
| un notaire indépendant, | ||||||
| un notaire de fonction, | ||||||
| un collaborateur d'une autorité du registre foncier, du registre du commerce ou de l'état civil, | ||||||
| un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres, habilité par le canton en vertu de l'art. 46a, al. 1, de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle [2]; | ||||||
| confirmation d'admission: une preuve électronique que la personne qui établit un acte authentique électronique ou procède à une légalisation électronique dispose de la compétence de le faire au moment de cet établissement; | ||||||
| formule de verbalisation: formule par laquelle l'officier public verbalise ce qu'il constate lors de l'établissement d'un acte authentique électronique et d'une légalisation électronique. | ||||||
| certificat: certificat numérique d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE) [3]. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de l'O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529). [2] RS 211.432.2 [3] RS 943.03 | ||||||