87 I 91
14. Auszug aus dem Urteil vom 1. Februar 1961 i.S. Hofer gegen Schweizerische Bundesbahnen.
Regeste (de):
- Rückforderungsrecht.
- Art. 102 lit. c
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 102 - 1 L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation:
1 L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: a lorsque, dans un délai de cinq ans depuis son acquisition par l'expropriant, le droit en question n'a pas été utilisé pour le but en vue duquel l'expropriation a eu lieu. Le département compétent en l'espèce peut prolonger ce délai si l'expropriant a été, sans sa faute, dans l'impossibilité d'achever les travaux; b lorsque, dans le délai de vingt-cinq ans, le droit exproprié en vue de l'extension future d'une entreprise existante n'a pas été utilisé à cet effet; c lorsque l'expropriant, sans avoir utilisé le droit exproprié pour un but d'intérêt public, prétend l'aliéner ou l'affecter à un emploi à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée. 2 En cas d'extension de l'expropriation conformément aux art. 12 et 13, le droit d'exiger la rétrocession n'existe que si ses conditions sont remplies à l'égard de l'objet exproprié en son entier et il ne peut s'exercer que pour la totalité.
Regeste (fr):
- Rétrocession.
- Le droit à la rétrocession prévu à l'art. 102 lettre c LEx n'est pas illimité dans le temps. Si l'exproprié a laissé prescrire les droits que lui donne l'art. 102 à la lettre a (après 5 ans) et à la lettre b (après 25 ans), il ne peut plus exiger la rétrocession en vertu de l'art. 102 lettre c.
Regesto (it):
- Retrocessione.
- Il diritto alla retrocessione previsto nell'art. 102 lett. c LEspr. non è illimitato nel tempo. Se l'espropriato ha lasciato cadere in prescrizione i diritti che gli spettano secondo l'art. 102 lett. a (dopo 5 anni) e lett. b (dopo 25 anni), non può più esigere la retrocessione conformemente all'art. 102 lett. c.
Sachverhalt ab Seite 92
BGE 87 I 91 S. 92
Aus dem Tatbestand:
A.- Im Jahre 1909 bauten die SBB die Station Brittnau-Wikon aus. Dabei wurde die Kreuzung der Strasse mit der Bahnlinie nach Süden verlegt. Da geplant war, die neue Strasse auf einer Brücke über das Bahngeleise zu führen, enteigneten die SBB auf Grund des Expropriationsgesetzes vom 1. Mai 1850 (ExprG) neben dem für die Strasse auch das für die Böschungen nötige Land, darunter einen 1142 m2 haltenden Abschnitt des Grundstücks Nr. 19 der Erben Alfred Hofer. Indessen erklärten die SBB schon im Schätzungsverfahren, vorläufig werde die Strasse auf Schienenhöhe über die Bahn geführt und die geplante Brücke nicht erstellt.
B.- In den Jahren 1926/27 und 1931/36 ersuchte Hans Hofer die SBB wiederholt um Rückgabe des für die Überführung enteigneten Landes. Er erhielt jeweils zur Antwort, dass die Frage der Überführung noch nicht endgültig entschieden sei und die Rückgabe daher abgelehnt werde. Am 22. August 1959 fragte Hofer die SBB an, ob sie nun bereit seien, ihm das für die nicht erstellte Überführung enteignete Land zurückzugeben. Als die SBB wiederum ablehnten, stellte Hofer mit Eingabe vom 12. November 1959 bei der Eidg. Schätzungskommission V das Gesuch um Rückgabe des im Jahre 1909 enteigneten Landes,
BGE 87 I 91 S. 93
soweit es bis jetzt nicht bestimmungsgemäss verwendet worden sei. Mit Entscheid vom 10. Mai 1960 wies die Eidg. Schätzungskommission V das Rückforderungsbegehren "für dermalen" ab. Zur Begründung führte sie aus: Soweit der Rückforderungsanspruch sich auf Art. 102 lit. a

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 102 - 1 L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
|
1 | L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
a | lorsque, dans un délai de cinq ans depuis son acquisition par l'expropriant, le droit en question n'a pas été utilisé pour le but en vue duquel l'expropriation a eu lieu. Le département compétent en l'espèce peut prolonger ce délai si l'expropriant a été, sans sa faute, dans l'impossibilité d'achever les travaux; |
b | lorsque, dans le délai de vingt-cinq ans, le droit exproprié en vue de l'extension future d'une entreprise existante n'a pas été utilisé à cet effet; |
c | lorsque l'expropriant, sans avoir utilisé le droit exproprié pour un but d'intérêt public, prétend l'aliéner ou l'affecter à un emploi à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée. |
2 | En cas d'extension de l'expropriation conformément aux art. 12 et 13, le droit d'exiger la rétrocession n'existe que si ses conditions sont remplies à l'égard de l'objet exproprié en son entier et il ne peut s'exercer que pour la totalité. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 102 - 1 L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
|
1 | L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
a | lorsque, dans un délai de cinq ans depuis son acquisition par l'expropriant, le droit en question n'a pas été utilisé pour le but en vue duquel l'expropriation a eu lieu. Le département compétent en l'espèce peut prolonger ce délai si l'expropriant a été, sans sa faute, dans l'impossibilité d'achever les travaux; |
b | lorsque, dans le délai de vingt-cinq ans, le droit exproprié en vue de l'extension future d'une entreprise existante n'a pas été utilisé à cet effet; |
c | lorsque l'expropriant, sans avoir utilisé le droit exproprié pour un but d'intérêt public, prétend l'aliéner ou l'affecter à un emploi à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée. |
2 | En cas d'extension de l'expropriation conformément aux art. 12 et 13, le droit d'exiger la rétrocession n'existe que si ses conditions sont remplies à l'égard de l'objet exproprié en son entier et il ne peut s'exercer que pour la totalité. |
C.- Diesen Entscheid haben beide Parteien an das Bundesgericht weitergezogen. Hofer hält an seinem Rückforderungsbegehren fest, während die SBB beantragen, dieses Begehren sei vollumfänglich, nicht bloss "für dermalen" abzuweisen. Das Bundesgericht hat in Abweisung der Beschwerde Hofers und in Gutheissung derjenigen der SBB festgestellt, dass das Rückforderungsrecht endgültig verjährt ist.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
(Es wird zunächst festgestellt, dass es sich um eine vorsorgliche Enteignung handelte, dass Hofer daher die Rückforderung auf Grund von Art. 102 lit. b

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 102 - 1 L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
|
1 | L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
a | lorsque, dans un délai de cinq ans depuis son acquisition par l'expropriant, le droit en question n'a pas été utilisé pour le but en vue duquel l'expropriation a eu lieu. Le département compétent en l'espèce peut prolonger ce délai si l'expropriant a été, sans sa faute, dans l'impossibilité d'achever les travaux; |
b | lorsque, dans le délai de vingt-cinq ans, le droit exproprié en vue de l'extension future d'une entreprise existante n'a pas été utilisé à cet effet; |
c | lorsque l'expropriant, sans avoir utilisé le droit exproprié pour un but d'intérêt public, prétend l'aliéner ou l'affecter à un emploi à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée. |
2 | En cas d'extension de l'expropriation conformément aux art. 12 et 13, le droit d'exiger la rétrocession n'existe que si ses conditions sont remplies à l'égard de l'objet exproprié en son entier et il ne peut s'exercer que pour la totalité. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 105 - 1 Le droit d'exiger la rétrocession à raison de l'inutilisation du droit exproprié se prescrit par un an dès l'expiration des délais indiqués à l'art. 102, al. 1, let. a et b. |
|
1 | Le droit d'exiger la rétrocession à raison de l'inutilisation du droit exproprié se prescrit par un an dès l'expiration des délais indiqués à l'art. 102, al. 1, let. a et b. |
2 | Le droit d'exiger la rétrocession conformément à l'art. 102, al. 1, let. c, se prescrit par un an à compter du jour où l'ayant droit a reçu l'avis de l'expropriant ou, si cet avis n'a pas été donné, de la date à laquelle il a eu connaissance de l'aliénation ou de la nouvelle affectation, en tout cas par cinq ans dès le fait accompli. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 102 - 1 L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
|
1 | L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
a | lorsque, dans un délai de cinq ans depuis son acquisition par l'expropriant, le droit en question n'a pas été utilisé pour le but en vue duquel l'expropriation a eu lieu. Le département compétent en l'espèce peut prolonger ce délai si l'expropriant a été, sans sa faute, dans l'impossibilité d'achever les travaux; |
b | lorsque, dans le délai de vingt-cinq ans, le droit exproprié en vue de l'extension future d'une entreprise existante n'a pas été utilisé à cet effet; |
c | lorsque l'expropriant, sans avoir utilisé le droit exproprié pour un but d'intérêt public, prétend l'aliéner ou l'affecter à un emploi à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée. |
2 | En cas d'extension de l'expropriation conformément aux art. 12 et 13, le droit d'exiger la rétrocession n'existe que si ses conditions sont remplies à l'égard de l'objet exproprié en son entier et il ne peut s'exercer que pour la totalité. |
BGE 87 I 91 S. 94
Art. 102 lit. c verhalte. Dabei ist sie zum Schlusse gelangt, dass ein Rückforderungsbegehren auf Grund von lit. c heute verfrüht sei, aber möglicherweise später in Frage komme. Im Hinblick hierauf hat sie das vorliegende Begehren nicht schlechthin, sondern nur "für dermalen" abgewiesen. Da die SBB diese Einschränkung beanstanden und ein Interesse daran haben, zu wissen, ob sie endgültig Eigentümer des 1909 erworbenen Landes sind oder immer noch mit einer Rückforderung zu rechnen haben, ist zu prüfen, ob die Auffassung der Schätzungskommission zutrifft. Art. 102

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 102 - 1 L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
|
1 | L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
a | lorsque, dans un délai de cinq ans depuis son acquisition par l'expropriant, le droit en question n'a pas été utilisé pour le but en vue duquel l'expropriation a eu lieu. Le département compétent en l'espèce peut prolonger ce délai si l'expropriant a été, sans sa faute, dans l'impossibilité d'achever les travaux; |
b | lorsque, dans le délai de vingt-cinq ans, le droit exproprié en vue de l'extension future d'une entreprise existante n'a pas été utilisé à cet effet; |
c | lorsque l'expropriant, sans avoir utilisé le droit exproprié pour un but d'intérêt public, prétend l'aliéner ou l'affecter à un emploi à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée. |
2 | En cas d'extension de l'expropriation conformément aux art. 12 et 13, le droit d'exiger la rétrocession n'existe que si ses conditions sont remplies à l'égard de l'objet exproprié en son entier et il ne peut s'exercer que pour la totalité. |
BGE 87 I 91 S. 95
und b und regelt nicht einen von den andern völlig verschiedenen Tatbestand, sondern nur einen Spezialfall. Allen drei Rückforderungsgründen ist gemein, dass das enteignete Recht nicht für den Enteignungszweck verwendet worden ist und die Enteignung sich als unnötig erwiesen hat. Während jedoch lit. a und b das Rückforderungsrecht mit dem für den Enteigneten leicht feststellbaren unbenützten Ablauf einer Frist entstehen lassen, knüpft lit. c an einen Tatbestand an, von dem der Enteignete unter Umständen nichts erfährt (Veräusserung) oder nur dann, wenn er sich ständig darum kümmert (zweckwidrige Verwendung). Um den sich hieraus ergebenden Unzukömmlichkeiten zu begegnen, auferlegt das EntG im Falle von lit. c dem Enteigner eine besondere Anzeigepflicht, deren Missachtung ihn schadenersatzpflichtig macht (Art. 104); ferner sieht es besondere Verjährungsfristen vor (Art. 105 Abs. 2). Dagegen verbietet sich die Annahme, das Rückforderungsrecht nach lit. c könne auch noch nach Ablauf der in lit. a und b vorgesehenen Fristen ohne zeitliche Beschränkung zur Entstehung gelangen. Das Bundesgericht hat schon für die entsprechende Bestimmung in Art. 47 ExprG ausgeführt, es könne kaum angenommen werden, dass der Gesetzgeber ein Rückforderungsrecht für alle Zukunft habe aufstellen wollen (BGE 5 S. 257 und 366). Dafür, dass dies bei Erlass des EntG beabsichtigt war, bieten die Gesetzesmaterialien keinerlei Anhaltspunkte, wenn man von einer Bemerkung des französischen Berichterstatters im Nationalrat zu lit. c ("Là, pas de délai, bien entendu"; StenBull 1928 S. 826) absieht. Diese vereinzelte, nicht näher ausgeführte und begründete Bemerkung, die auch dahin verstanden werden kann, dass im Falle der Veräusserung oder nicht bestimmungsgemässen Verwendung des enteigneten Rechtes der Ablauf der Fristen von lit. a und b nicht abgewartet werden müsse, genügt nicht als Grundlage für die mit der Rechtssicherheit schwer vereinbare Annahme, lit. c gewähre dem Enteigneten ein Rückforderungsrecht, das an keine Frist
BGE 87 I 91 S. 96
gebunden sei, also gegebenenfalls noch nach Jahrhunderten geltend gemacht werden könnte. Aus den Fristen von Art. 102 lit. a

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 102 - 1 L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
|
1 | L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
a | lorsque, dans un délai de cinq ans depuis son acquisition par l'expropriant, le droit en question n'a pas été utilisé pour le but en vue duquel l'expropriation a eu lieu. Le département compétent en l'espèce peut prolonger ce délai si l'expropriant a été, sans sa faute, dans l'impossibilité d'achever les travaux; |
b | lorsque, dans le délai de vingt-cinq ans, le droit exproprié en vue de l'extension future d'une entreprise existante n'a pas été utilisé à cet effet; |
c | lorsque l'expropriant, sans avoir utilisé le droit exproprié pour un but d'intérêt public, prétend l'aliéner ou l'affecter à un emploi à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée. |
2 | En cas d'extension de l'expropriation conformément aux art. 12 et 13, le droit d'exiger la rétrocession n'existe que si ses conditions sont remplies à l'égard de l'objet exproprié en son entier et il ne peut s'exercer que pour la totalité. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 105 - 1 Le droit d'exiger la rétrocession à raison de l'inutilisation du droit exproprié se prescrit par un an dès l'expiration des délais indiqués à l'art. 102, al. 1, let. a et b. |
|
1 | Le droit d'exiger la rétrocession à raison de l'inutilisation du droit exproprié se prescrit par un an dès l'expiration des délais indiqués à l'art. 102, al. 1, let. a et b. |
2 | Le droit d'exiger la rétrocession conformément à l'art. 102, al. 1, let. c, se prescrit par un an à compter du jour où l'ayant droit a reçu l'avis de l'expropriant ou, si cet avis n'a pas été donné, de la date à laquelle il a eu connaissance de l'aliénation ou de la nouvelle affectation, en tout cas par cinq ans dès le fait accompli. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 105 - 1 Le droit d'exiger la rétrocession à raison de l'inutilisation du droit exproprié se prescrit par un an dès l'expiration des délais indiqués à l'art. 102, al. 1, let. a et b. |
|
1 | Le droit d'exiger la rétrocession à raison de l'inutilisation du droit exproprié se prescrit par un an dès l'expiration des délais indiqués à l'art. 102, al. 1, let. a et b. |
2 | Le droit d'exiger la rétrocession conformément à l'art. 102, al. 1, let. c, se prescrit par un an à compter du jour où l'ayant droit a reçu l'avis de l'expropriant ou, si cet avis n'a pas été donné, de la date à laquelle il a eu connaissance de l'aliénation ou de la nouvelle affectation, en tout cas par cinq ans dès le fait accompli. |
Im vorliegenden Falle war Hofer, wie oben dargelegt, gemäss Art. 102 lit. b

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 102 - 1 L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
|
1 | L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
a | lorsque, dans un délai de cinq ans depuis son acquisition par l'expropriant, le droit en question n'a pas été utilisé pour le but en vue duquel l'expropriation a eu lieu. Le département compétent en l'espèce peut prolonger ce délai si l'expropriant a été, sans sa faute, dans l'impossibilité d'achever les travaux; |
b | lorsque, dans le délai de vingt-cinq ans, le droit exproprié en vue de l'extension future d'une entreprise existante n'a pas été utilisé à cet effet; |
c | lorsque l'expropriant, sans avoir utilisé le droit exproprié pour un but d'intérêt public, prétend l'aliéner ou l'affecter à un emploi à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée. |
2 | En cas d'extension de l'expropriation conformément aux art. 12 et 13, le droit d'exiger la rétrocession n'existe que si ses conditions sont remplies à l'égard de l'objet exproprié en son entier et il ne peut s'exercer que pour la totalité. |