87 I 464
75. Urteil der II. Zivilabteilung vom 28. September 1961 i.S. S. gesch. H. gegen H. und Kleinen Rat des Kantons Graubünden.
Regeste (de):
- Scheidung schweizerischer, im Ausland wohnender Ehegatten durch ausländisches Urteil. Eintragung des Urteils im Familienregister des Heimatortes auf Weisung der kantonalen Aufsichtsbehörde (Art. 7
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: a les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; b la date de naissance; c la nationalité; d la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; e le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; f l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); g la date d'octroi de la compétence officielle; h le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; i pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP: i1 si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, i2 si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. 2 Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: a les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; b la date de naissance; c la nationalité; d la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; e le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; f l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); g la date d'octroi de la compétence officielle; h le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; i pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP: i1 si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, i2 si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. 2 Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. - - Rechtsnatur dieser Weisung (Erw. 4).
- - Zulässigkeit einer dagegen ergriffenen Verwaltungsgerichtsbeschwerde nach Art. 99 I c OG, solange die Eintragung nicht erfolgt ist (Erw. 4).
- - Berichtigung (Löschung) des Eintrages auf administrativem Wege nur bei offenbarem Versehen oder Irrtum (Art. 45 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance.
1 Chaque canton institue une autorité de surveillance. 2 Cette autorité a notamment les attributions suivantes: 1 exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; 2 assister et conseiller les officiers de l'état civil; 3 collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; 4 décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; 5 assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. 3 La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67
Regeste (fr):
- Divorce d'époux suisses habitant l'étranger, prononcé par un tribunal étranger. Inscription du jugement au registre des familles du lieu d'origine, sur instructions de l'autorité de surveillance (art. 7 LRDC, art. 137 OEC).
- - Nature juridique de ces instructions (consid. 4).
- - Possibilité d'un recours de droit administratif selon l'art. 99 I c OJ, aussi longtemps que l'inscription n'est pas faite (consid. 4)
- - La rectification (radiation) de l'inscription par la voie administrative n'est possible que lorsqu'il s'agit d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes (art. 45 al. 2 CC). Interprétation restrictive de ces notions (consid. 1-3). Rejet de la demande de radiation déposée auprès de l'autorité de surveillance, en raison notamment du doute recouvrant certaines questions de droit civil (consid. 4).
Regesto (it):
- Divorzio di coniugi svizzeri abitanti all'estero, pronunciato da un tribunale estero. Inscrizione della sentenza nel registro delle famiglie del luogo d'origine, su istruzioni dell'autorità cantonale di vigilanza (art. 7 GLR, art. 137 OSC).
- - Natura giuridica di queste istruzioni (consid. 4).
- - Ammissibilità di un ricorso di diritto amministrativo secondo l'art. 99 I c OG, fin tanto che l'iscrizione non è avvenuta (consid. 4).
- - Rettificazione (cancellazione) dell'iscrizione in via amministrativa: soltanto quando trattasi di una disattenzione o di uno sbaglio manifesti (art. 45 cpv. 2 CC). Interpretazione restrittiva di queste nozioni (consid. 1 a 3). Rigetto della domanda di cancellazione presentata all'autorità di vigilanza, in particolare a motivo di dubbi su determinate questioni di diritto civile (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 465
BGE 87 I 464 S. 465
A.- Die in Caracas geschlossene Ehe der schweizerischvenezolanischen Doppelbürger H.-S. wurde nach vorausgegangener gerichtlicher Trennung auf Begehren des Ehemannes am 21. April 1953 an dessen Wohnort Caracas geschieden und das am 20. Januar 1947 geborene Kind Anna Maria unter der väterlichen Gewalt belassen. Der Aufenthalt der Ehefrau war dem Scheidungsgerichte nicht bekannt; es waren daher Ediktalvorladungen erfolgt, und das Verfahren wurde ohne Mitwirkung der Beklagten durchgeführt. Diese erfuhr in der Folgezeit von der Scheidung. Sie stellte ein Gesuch um Zuweisung der elterlichen Gewalt an sie, dem jedoch das Zweite Jugendgericht des Bundesgerichts in Caracas am 30. Juli/22. September 1953 nicht entsprach.
B.- Das Scheidungsurteil gelangte auf diplomatischem Weg an die schweizerischen Behörden. Am 20. August 1953 verfügte das Departement des Innern des Kantons Graubünden als Aufsichtsbehörde über das Zivilstandswesen die Eintragung des Urteils im Familienregister des Heimatortes der Parteien, Seewis im Prättigau.
C.- Fünf Jahre später, als der Ehemann am 4. Juli 1958 in Caracas gestorben war, stellte die geschiedene Ehefrau beim Departement des Innern von Graubünden das Gesuch, es sei die Löschung des Scheidungsurteils im Familienregister des Heimatortes anzuordnen. Am 2. September 1958 hiess das angerufene Departement dieses Begehren gut und verfügte die Löschung.
D.- Ein von der Vormünderin des Kindes Anna Maria H. gegen diese Verfügung angehobenes Beschwerdeverfahren
BGE 87 I 464 S. 466
stellte der Kleine Rat des Kantons Graubünden zunächst ein, weil die Vormundsernennung ihrerseits angefochten war. Es blieb bei der Einstellung (vgl. BGE 85 I 191 ff.), und gegen die vom Kleinen Rat bestätigte Vormundsernennung vermochten die von der Gesuchstellerin Frau S. gesch. H. ergriffenen Rechtsmittel nichts auszurichten (vgl. BGE 86 II 323 ff.). Mit Entscheid vom 11. Februar 1961 hat alsdann der Kleine Rat des Kantons Graubünden die Beschwerde des Kindes gutgeheissen und die Löschungsverfügung des kantonalen Departements des Innern aufgehoben. Aus den Gründen: Ediktalvorladungen an eine Partei, deren Wohn- bezw. Aufenthaltsort nicht bekannt ist, sind auch in europäischen und insbesondere schweizerischen Zivilprozessordnungen vorgesehen, so in Art. 69 des bündnerischen Gesetzes. An und für sich verstösst ein hierauf ergehendes Versäumnisurteil nicht gegen die öffentliche Ordnung der Schweiz. Dass das venezolanische Scheidungsgericht in der Lage gewesen wäre, die beklagte Ehefrau durch Vermittlung der Behörden ihres Wohn- oder Aufenthaltsortes persönlich vorzuladen, ist weder behauptet noch erwiesen worden, und ebensowenig steht fest, dass die beklagte Ehefrau das Kontumazialurteil nicht hätte binnen bestimmter angemessener Frist (Purgationsfrist) aufheben lassen können. Dem Ehemann wird freilich vorgehalten, er habe das Scheidungsurteil durch unerlaubte Machenschaften erschlichen. Eine solche Einwirkung auf den Gang des Prozesses hätte jedoch normalerweise durch eine Strafanzeige geltend gemacht werden müssen. Im übrigen ist aus dem Verhalten der geschiedenen Ehefrau zu schliessen, sie habe sich mit dem im Versäumnisverfahren ergangenen Scheidungsurteil abgefunden. Dieses wurde zwar ihr persönlich nicht zugestellt. Sie erfuhr aber davon spätestens am 30. Juli 1953, nämlich bevor sie beim Jugendgericht das Begehren um Zuweisung der elterlichen Gewalt über das bei der Ehescheidung dem Vater belassene Kind stellte. Erst nach dem Tode des Mannes "zeigte sie Interesse für den hypothetischen
BGE 87 I 464 S. 467
Fortbestand der Ehe" bis zu jenem Todestag. Es kann aber nicht Sache der Verwaltungsbehörden sein, ihr durch nachträgliche Löschung des Scheidungseintrages zur Erbeneigenschaft zu verhelfen. Als dieser Eintrag seinerzeit verfügt wurde, war den Organen des bündnerischen Departements des Innern übrigens bewusst, dass es ein Kontumazialurteil war. Man hielt es nicht für nötig, sich Gewissheit darüber zu verschaffen, ob die Ehefrau dieses Urteil endgültig hinnehmen wolle; offenbar deshalb nicht, weil nach der Meinung des eidgenössischen Politischen Departements dem Ehemann ein absoluter Scheidungsgrund nach venezolanischem Rechte zustand (Ablauf zweier Jahre seit der gerichtlichen Trennung, ohne dass es zur Versöhnung gekommen wäre). Nachdem das Scheidungsurteil unangefochten blieb, liegt kein Grund zur Löschung des Eintrages gemäss Art. 45 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
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1 | Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
2 | Cette autorité a notamment les attributions suivantes: |
1 | exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; |
2 | assister et conseiller les officiers de l'état civil; |
3 | collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; |
4 | décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; |
5 | assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. |
3 | La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67 |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 51 - 1 L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique au Secrétariat d'État aux migrations les faits d'état civil et changements de données personnelles suivants se rapportant à des personnes à protéger, à des personnes qui demandent l'asile, dont la demande d'asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou encore à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement:188 |
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1 | L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique au Secrétariat d'État aux migrations les faits d'état civil et changements de données personnelles suivants se rapportant à des personnes à protéger, à des personnes qui demandent l'asile, dont la demande d'asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou encore à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement:188 |
a | les naissances; |
b | l'établissement et la rupture de liens de filiation; |
c | les mariages, les partenariats enregistrés et leur conversion en mariage, ainsi que les dissolutions de mariages et de partenariats enregistrés; |
d | les décès. |
2 | L'office de l'état civil compétent pour la préparation du mariage procède en outre aux communications prévues aux art. 67, al. 5, et 74a, al. 6, let. b et c, et 7.191 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
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1 | Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
2 | Cette autorité a notamment les attributions suivantes: |
1 | exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; |
2 | assister et conseiller les officiers de l'état civil; |
3 | collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; |
4 | décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; |
5 | assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. |
3 | La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67 |
E.- Gegen diesen Entscheid richtet sich die vorliegende Verwaltungsgerichtsbeschwerde der Gesuchstellerin, die am Begehren um Anordnung der Löschung des Scheidungseintrages festhält.
F.- Der Kleine Rat des Kantons Graubünden stellt Antrag auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Im gleichen Sinne nimmt der Vertreter des Kindes Stellung. Das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement hatte sich bereits im frühern, die Einstellung des kantonalen Verfahrens betreffenden Beschwerdefalle zur Sache selbst geäussert. Es war zum Schlusse gekommen, das kantonale Departement habe die Löschung des Ehescheidungseintrages zu Recht angeordnet.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Die Einträge des Familienregisters beruhen in der Regel auf Einträgen der Einzelregister, seien dies
BGE 87 I 464 S. 468
solche, die ebenfalls am Heimatort, oder solche, die an andern Orten geführt und deren Einträge dem Zivilstandsamt des Heimatortes mitgeteilt werden (Art. 118
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
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1 | Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
2 | Cette autorité a notamment les attributions suivantes: |
1 | exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; |
2 | assister et conseiller les officiers de l'état civil; |
3 | collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; |
4 | décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; |
5 | assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. |
3 | La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67 |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 55 Avis de décès aux représentations étrangères - 1 L'office de l'état civil du lieu de décès annonce tous les décès de ressortissants étrangers à la représentation de l'État d'origine dans la circonscription de laquelle le décès est intervenu (art. 37, let. a, de la conv. de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires198). |
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1 | L'office de l'état civil du lieu de décès annonce tous les décès de ressortissants étrangers à la représentation de l'État d'origine dans la circonscription de laquelle le décès est intervenu (art. 37, let. a, de la conv. de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires198). |
2 | L'avis est à notifier sans retard et contient, pour autant qu'elles soient disponibles, les indications suivantes: |
a | nom de famille; |
b | prénoms; |
c | sexe; |
d | lieu et date de la naissance; |
e | lieu et date du décès. |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 55 Avis de décès aux représentations étrangères - 1 L'office de l'état civil du lieu de décès annonce tous les décès de ressortissants étrangers à la représentation de l'État d'origine dans la circonscription de laquelle le décès est intervenu (art. 37, let. a, de la conv. de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires198). |
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1 | L'office de l'état civil du lieu de décès annonce tous les décès de ressortissants étrangers à la représentation de l'État d'origine dans la circonscription de laquelle le décès est intervenu (art. 37, let. a, de la conv. de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires198). |
2 | L'avis est à notifier sans retard et contient, pour autant qu'elles soient disponibles, les indications suivantes: |
a | nom de famille; |
b | prénoms; |
c | sexe; |
d | lieu et date de la naissance; |
e | lieu et date du décès. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
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1 | Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
a | les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; |
b | la date de naissance; |
c | la nationalité; |
d | la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; |
e | le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; |
f | l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); |
g | la date d'octroi de la compétence officielle; |
h | le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; |
i | pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP: |
i1 | si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, |
i2 | si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. |
2 | Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. |
2. Wie das Bundesgericht in einer kürzlich gefällten Entscheidung dargelegt hat (BGE 86 II 437 ff.), können
BGE 87 I 464 S. 469
sich Einträge der Zivilstandsregister aus verschiedenen Gründen als mangelhaft erweisen, und es ist je nach der Art des in Frage stehenden wirklichen oder vermeintlichen Mangels ein bestimmtes Verfahren zu dessen Behebung einzuleiten. Abgesehen vom Fall einer nachträglich in den Standesrechten einer Person eingetretenen Änderung (Art. 47
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 47 - 1 L'autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les personnes employées dans les offices de l'état civil qui contreviennent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge. |
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1 | L'autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les personnes employées dans les offices de l'état civil qui contreviennent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge. |
2 | Les peines sont le blâme, l'amende jusqu'à 1000 francs ou, dans les cas graves, la révocation. |
3 | Les poursuites pénales sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
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1 | Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
2 | Cette autorité a notamment les attributions suivantes: |
1 | exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; |
2 | assister et conseiller les officiers de l'état civil; |
3 | collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; |
4 | décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; |
5 | assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. |
3 | La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
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1 | Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
2 | Cette autorité a notamment les attributions suivantes: |
1 | exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; |
2 | assister et conseiller les officiers de l'état civil; |
3 | collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; |
4 | décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; |
5 | assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. |
3 | La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67 |
Im vorliegenden Falle wird sowohl das eingetragene materielle Rechtsverhältnis als solches wie auch das seinerzeit befolgte Eintragungsverfahren, nämlich das Vorgehen der die Eintragung anordnenden kantonalen Aufsichtsbehörde, bemängelt. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin ist das Scheidungsurteil nicht in einer auch für die Schweiz rechtsverbindlichen Weise zustande gekommen, ist also von den schweizerischen Behörden nicht als rechtmässig anzuerkennen, was Gegenstand einer Statusklage auf Feststellung sein könnte. Anderseits hält die Beschwerdeführerin dafür, die kantonale Aufsichtsbehörde hätte diesen Mangel erkennen und die Eintragung daher nicht anordnen, sondern ablehnen sollen; somit sei auch die Eintragung als solche zu Unrecht erfolgt. Bei dieser Sachlage bedürfe es keiner Statusklage, sondern es stehe ihr ein Anspruch auf Berichtigung gemäss Art. 45
BGE 87 I 464 S. 470
ZGB zu, und zwar, weil die Eintragung auf offenbarem Irrtum beruhe, im administrativen Verfahren nach Abs. 2 daselbst.
3. Von einem bei der Anordnung der Eintragung im August 1953 unterlaufenen offenbaren Versehen oder Irrtum, was nach der zuletzt angeführten Vorschrift zur Berichtigung des Fehlers durch die Aufsichtsbehörde führen könnte, ist jedoch beim vorliegenden Sachverhalte nicht ernstlich zu sprechen. Es ist keinerlei Versehen dargetan. Das Scheidungsurteil lag vor, so wie es eingetragen wurde, und die Eintragung wurde, was unbestritten ist, vollauf jener Urkunde entsprechend angeordnet und vollzogen. Aber auch ein "offenbarer Irrtum" (das Wort "offenbar" bezieht sich gleichermassen auf den Irrtum wie auf das Versehen, was aus dem französichen und dem italienischen Text des Art. 45 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
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1 | Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
2 | Cette autorité a notamment les attributions suivantes: |
1 | exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; |
2 | assister et conseiller les officiers de l'état civil; |
3 | collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; |
4 | décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; |
5 | assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. |
3 | La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67 |
4. Bei der Entgegennahme eines ausländischen Scheidungsurteils und der hierauf zu treffenden Verfügung über die Vornahme oder Ablehnung der Eintragung kommt der kantonalen Aufsichtsbehörde allerdings eine besonderc rechtliche Stellung zu. Gegenstand dieser Verfügung ist die Anerkennung oder Nichtanerkennung des ausländischen Urteils (wenn Schweizerbürger betreffend, nach den Vorschriften des Art. 7g
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
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1 | Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
2 | Cette autorité a notamment les attributions suivantes: |
1 | exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; |
2 | assister et conseiller les officiers de l'état civil; |
3 | collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; |
4 | décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; |
5 | assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. |
3 | La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67 |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
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1 | Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
a | les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; |
b | la date de naissance; |
c | la nationalité; |
d | la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; |
e | le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; |
f | l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); |
g | la date d'octroi de la compétence officielle; |
h | le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; |
i | pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP: |
i1 | si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, |
i2 | si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. |
2 | Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
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1 | Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
2 | Cette autorité a notamment les attributions suivantes: |
1 | exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; |
2 | assister et conseiller les officiers de l'état civil; |
3 | collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; |
4 | décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; |
5 | assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. |
3 | La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67 |
BGE 87 I 464 S. 471
die keinen Raum für kantonale Exequaturverfahren lässt (BGE 64 II 76 Erw. 1). Der die Anerkennung des ausländischen Urteils in sich schliessende Eintragungsbefehl der kantonalen Aufsichtsbehörde unterliegt der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht in Registersachen nach Art. 99 I c OG, jedoch nur, solange die Eintragung nicht erfolgt ist. Das wurde in einem Entscheid vom 27. Juni 1946 i.S. Weber gegen Genf klargestellt (vgl. dazu U. STAMPA in der Zeitschrift für Zivilstandswesen 1946-14, S. 227, und J.-F. AUBERT in derselben Zeitschrift 1959-27, S. 339, Fussnote 12). Vorbehalten bleibt auch gegenüber solchen Einträgen die Berichtigung unter den Voraussetzungen und im Verfahren gemäss Art. 45 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
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1 | Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
2 | Cette autorité a notamment les attributions suivantes: |
1 | exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; |
2 | assister et conseiller les officiers de l'état civil; |
3 | collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; |
4 | décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; |
5 | assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. |
3 | La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 47 - 1 L'autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les personnes employées dans les offices de l'état civil qui contreviennent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge. |
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1 | L'autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les personnes employées dans les offices de l'état civil qui contreviennent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge. |
2 | Les peines sont le blâme, l'amende jusqu'à 1000 francs ou, dans les cas graves, la révocation. |
3 | Les poursuites pénales sont réservées. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
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1 | Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
a | les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; |
b | la date de naissance; |
c | la nationalité; |
d | la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; |
e | le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; |
f | l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); |
g | la date d'octroi de la compétence officielle; |
h | le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; |
i | pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP: |
i1 | si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, |
i2 | si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. |
2 | Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. |
BGE 87 I 464 S. 472
auf administrativem Weg als unstatthaft abgelehnt. Die Frage, ob das venezolanische Scheidungsurteil überhaupt und insbesondere auch für das Gebiet der Schweiz als gültig zu betrachten sei, wäre übrigens in tatbeständlicher wie auch namentlich in rechtlicher Hinsicht zu heikel, um in einem administrativen Verfahren beurteilt werden zu können (vgl. BGE 63 I 198, BGE 76 I 231 unten). Mit Recht wird auch in Kreisen der Organe des Zivilstandswesens hervorgehoben, dass die administrative Berichtigung eine an enge Voraussetzungen gebundene Ausnahme bildet (H. FISCH, Ausführungen zu den Artikeln 50 bis 55 ZStV, in der Zeitschrift für Zivilstandswesen 1955-23 S. 193 ff., namentlich 199). Hätte die kantonale Aufsichtsbehörde seinerzeit die Eintragung des Scheidungsurteils verweigert und dies dem Ehemann mitgeteilt, so hätte er (bei Rechtskraft der Verfügung) Gelegenheit gehabt, ein neues, regelrechtes Scheidungsverfahren einzuleiten, sei es an seinem Wohnsitz in Caracas oder an seinem schweizerischen Heimatort (Art. 7g
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
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1 | Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
2 | Cette autorité a notamment les attributions suivantes: |
1 | exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; |
2 | assister et conseiller les officiers de l'état civil; |
3 | collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; |
4 | décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; |
5 | assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. |
3 | La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 367 Récusation d'un arbitre - 1 Un arbitre peut être récusé dans les cas suivants: |
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1 | Un arbitre peut être récusé dans les cas suivants: |
a | faute des qualifications convenues entre les parties; |
b | en présence d'un motif de récusation prévu par le règlement d'arbitrage adopté par les parties; |
c | en cas de doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité. |
2 | Une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a désigné ou contribué à désigner que pour un motif dont, bien qu'ayant fait preuve de la diligence requise, elle n'a eu connaissance qu'après la nomination.189 Le motif de la récusation est communiqué sans délai au tribunal arbitral et à la partie adverse. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
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1 | Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
2 | Cette autorité a notamment les attributions suivantes: |
1 | exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; |
2 | assister et conseiller les officiers de l'état civil; |
3 | collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; |
4 | décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; |
5 | assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. |
3 | La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67 |
BGE 87 I 464 S. 473
ohne dass zu prüfen wäre, welches die Aussichten einer Berichtigungsklage nach Art. 45 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
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1 | Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
2 | Cette autorité a notamment les attributions suivantes: |
1 | exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; |
2 | assister et conseiller les officiers de l'état civil; |
3 | collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; |
4 | décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; |
5 | assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. |
3 | La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67 |
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen.