BGE-86-IV-72
Urteilskopf
86 IV 72
20. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 janvier 1960 dans la cause Ferszt contre Servien et François.
Regeste (de):
- Art. 173 ff. und 335 Ziff. 1 Abs. 2 StGB.
- Die Art. 173 ff. StGB sind auf ehrverletzende Ausserungen, die in einem Verfahren vor emem kantonalen Gericht vorgebracht werden, auch dann anwendbar, wenn das kantonale Recht sie als Übertretung kantonaler Prozessvorschriften mit Strafe bedroht.
Regeste (fr):
- Art. 173 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
- Même si le droit cantonal les réprime en tant qu'elles troublent l'ordre dans la procédure, les atteintes à l'honneur commises dans un procès tombent sous le coup des art. 173 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
Regesto (it):
- Art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
- Le lesioni all'onore commesse durante un processo devono essere giudicate secondo gli art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
Sachverhalt ab Seite 72
BGE 86 IV 72 S. 72
Résumé des faits:
A.- La Banque romande SA a ouvert contre Ferszt une action en libération de dette. Le défendeur s'estima atteint dans son honneur par certaines allégations d'un mémoire de la demanderesse. Se fondant sur les art. 173 ss

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
BGE 86 IV 72 S. 73
du 14 mai 1959, l'application des art. 173 ss

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale. |
B.- Le plaignant s'est pourvu en nullité contre cet arrêt. Il demande à la Cour de cassation pénale de renvoyer la cause aux tribunaux cantonaux pour qu'ils se prononcent à nouveau en vertu des dispositions du Code pénal, notamment des art. 173 ss

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
Erwägungen
Extrait des motifs:
L'art. 335 ch. 1 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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consid. 3; 81 IV 126, 165). Ainsi et contrairement à l'opinion de la Cour de justice, la compétence des cantons pour sanctionner les infractions aux règles de la procédure n'exclut pas l'application du droit commun aux atteintes à l'honneur dont un plaideur se rend coupable. Le Tribunal fédéral l'a implicitement admis à plusieurs reprises (RO 69 IV 116; 71 IV 188; 82 IV 11). Au surplus, si l'on étendait à d'autres domaines l'argumentation de la Cour de justice, les lésions corporelles commises lors d'une audience, du simple fait qu'elles troublent l'administration de la justice, pourraient relever exclusivement du droit cantonal, ce qui ne serait manifestement pas admissible. Il est vrai que, d'une part, les Chambres fédérales ont supprimé, dans le projet de Code pénal présenté par le Conseil fédéral, l'art. 352 al. 3, qui interdisait aux cantons d'édicter d'autre peine privative de liberté que celle des arrêts en cas d'infraction aux règles d'administration et de procédure (Bull. stén., tirage à part, CN, p. 553, 554 et 567; CE, p. 238), que, d'autre part, l'opinion dominante en doctrine reconnaît au législateur cantonal le droit d'ériger ces infractions en délits (CORNU, Du partage de la législation entre la Confédération et les cantons en matière de droit pénal, 1943, p. 37; HAFTER, RDS 1940, p. 14 a et 289 a; même auteur, Schweizerisches Strafrecht, 2e éd., Allgemeiner Teil, p. 36, note 1; KUHN, RDS 1940, p. 303 a s.; PANCHAUD, RDS 1940, p. 104 a, Journal des Tribunaux 1943, IV 125; PYTHON, ibid., 1945 IV 144 s.; THORMANN, Revue pénale suisse, t. 61, p. 22 ss.; THORMANN/v. OVERBECK, Comm. ad art. 335

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale. |
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telles. Elles demeurent punissables alors même que le droit cantonal les sanctionnerait en tant qu'actes troublant la bonne marche de la procédure. Certes, chaque plaideur doit s'attendre aux critiques de son adversaire et, dans la procédure qui met parfois en jeu les intérêts essentiels des parties et les aspects les plus strictement personnels de leur vie, il est exposé à des réactions inopinées et plus ou moins violentes de la partie adverse; ces réactions peuvent être compréhensibles ou même excusables vu, en particulier, le caractère du litige et la hâte avec laquelle le cours de la procédure oblige parfois à prendre position, sans qu'il soit toujours possible de vérifier au préalable et suffisamment toutes ses assertions. Mais il n'en reste pas moins que, dans ces cas même, le plaideur a le droit d'exiger que l'on s'abstienne à son égard des actes que visent les art. 173 ss

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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plainte avant la solution du procès civil que la Banque romande a intenté au recourant. En soi, l'objection n'est pas fondée; elle l'est d'autant moins qu'en l'espèce aucune prescription de la loi genevoise, en matière de procédure pénale, ne paraît s'opposer à la suspension de la poursuite pénale jusqu'au terme de l'action civile. Il est vrai que l'art. 8 al. 3 PP gen. consacre l'adage selon lequel "le pénal tient le civil en état", mais c'est uniquement dans le cas de l'action civile en réparation d'un dommage causé par une infraction (art. 7 PP gen.). Cette éventualité n'est pas réalisée en l'occurrence. Il n'est du reste pas rare que les atteintes à l'honneur commises dans un procès civil puissent être jugées avant sa conclusion. Il en est notamment ainsi des injures et des imputations étrangères à la cause. Au surplus, il est indifférent que l'art. 490 PC gen. admette "la voie pénale lorsqu'elle a été réservée aux parties" ou lorsque les imputations incriminées concernent des tiers. L'application du droit fédéral ne dépend que des conditions qu'il prévoit lui-même. Aucune disposition de droit cantonal ne saurait la subordonner à une décision du juge, ni distinguer entre les cas où les imputations concernent ou non des tiers par rapport au procès civil où elles ont eu lieu. Le système des art. 486, 488 et 490 PC gen., semblable au système français (art. 43 al. 3

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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visés par la plainte. Il est dès lors nécessaire de lui renvoyer la cause (art. 277 ter al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
Répertoire des lois
CP 43
CP 173
CP 335
PPF 277 ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale. |