86 IV 226
59. Arrêt de la Chambre d'accusation du 9 juillet 1960 dans la cause Ministère public de la Confédération contre Tribunal Cantonal valaisan et Métry.
Regeste (de):
- Vollzug der Busse; Rechtshilfe zwischen Bund und Kantonen; Frist für die Stellung des Pfändungsbegehrens; Verjährung der Busse.
- 1. Art. 352 und 357 StGB; Art. 252 Abs. 3 BStP: Im Betreibungsverfahren, das zum Vollzug einer vom Bundesstrafgericht ausgefällten Busse eingeleitet wird, kann die Eidgenossenschaft, ohne dabei an eine Frist gebunden zu sein, wegen Verletzung der Pflicht zu Rechtshilfe die Anklagekammer des Bundesgerichts anrufen, wenn eine kantonale Behörde das Rechtsöffnungsbegehren abweist (Erw. 1).
- - Die Frist des Art. 88 Abs. 2 SchKG für die Stellung des Pfändungsbegehrens ruht nicht während des Verfahrens, das wegen des Anstandes in der Rechtshilfe eingeleitet wird (Erw. 2).
- 2. Art. 73 StGB: Eine Busse, die in Verbindung mit einer Zuchthaus- oder Gefängnisstrafe ausgefällt wird, ist nicht eine Nebenstrafe und verjährt in fünf Jahren (Erw. 3).
Regeste (fr):
- Recouvrement de l'amende; entraide judiciaire due par les cantons à la Confédération; délai pour requérir la saisie; prescription de l'amende.
- 1. Art. 352
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. 2 La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 3 L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. 2 La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 3 L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. 2 La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 3 L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. - - La procédure relative à l'entraide judiciaire ne suspend pas le délai fixé par l'art. 88 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer. 2 Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. 3 Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. 4 À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite. - 2. Art. 73
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: a le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné; b les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; c les créances compensatrices; d le montant du cautionnement préventif. 2 Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance. 3 Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
Regesto (it):
- Riscossione della multa; assistenza giudiziaria che i Cantoni devono prestare alla Confederazione; termine per chiedere il pignoramento; prescrizione della multa.
- 1. Art. 352 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: a le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné; b les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; c les créances compensatrices; d le montant du cautionnement préventif. 2 Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance. 3 Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: a le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné; b les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; c les créances compensatrices; d le montant du cautionnement préventif. 2 Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance. 3 Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal. - - La procedura relativa all'assistenza giudiziaria non sospende il termine di cui all'art. 88 cp. 2 LEF per chiedere il pignoramento. Consid. 2.
- 2. Art. 73
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: a le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné; b les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; c les créances compensatrices; d le montant du cautionnement préventif. 2 Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance. 3 Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
Sachverhalt ab Seite 227
BGE 86 IV 226 S. 227
A.- Le 7 février 1950, la Cour pénale fédérale condamna Métry à trois ans et demi de réclusion, quatre ans de privation des droits civiques et vingt mille francs d'amende pour faux dans les titres, escroquerie et infraction aux arrêtés du Conseil fédéral du 3 décembre 1945 concernant la décentralisation du service des paiements avec l'étranger, et du 7 mai 1946 relatif au service des paiements avec les Pays-Bas. Métry subit la peine privative de liberté. Le 24 juin 1950, le Département des finances du canton du Valais l'invita à s'acquitter de l'amende jusqu'au 24 juillet 1950, faute de quoi celle-ci serait convertie en arrêts. Le 16 janvier 1954, la Cour pénale fédérale exclut cette conversion.
B.- Le 29 juillet 1958, la Confédération, représentée
BGE 86 IV 226 S. 228
par le Département des finances du canton du Valais, fit notifier à Métry un commandement de payer le montant de l'amende de 20 000 fr. (poursuite no 4784). Métry fit opposition. Le 14 octobre 1958, le juge-instructeur pour le district de Sion refusa de lever l'opposition. Sa décision fut confirmée le 25 février 1959 par le Tribunal cantonal valaisan, dont l'arrêt fut notifié le 8 avril 1959. Ces deux juridictions estimèrent que l'amende était prescrite en vertu de l'art. 73 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
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1 | Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
a | le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné; |
b | les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; |
c | les créances compensatrices; |
d | le montant du cautionnement préventif. |
2 | Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance. |
3 | Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal. |
C.- Le 18 mai 1960, le Ministère public fédéral s'est adressé à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral en lui demandant de prononcer que l'amende litigieuse n'est pas prescrite et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour qu'il ordonne la mainlevée de l'opposition. Le Tribunal cantonal et Métry concluent principalement à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le Ministère publìc fédéral fonde la compétence du Tribunal fédéral sur l'art. 357
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
BGE 86 IV 226 S. 229
les limites de sa compétence au cours et en vue d'une poursuite pénale pendante. Cette définition, qui restreint donc le devoir d'assistance à la phase de la poursuite, est trop étroite. En effet, la poursuite pénale, au sens technique du terme, s'achève avec le jugement au fond de dernière instance. Or le devoir d'assistance dure au-delà de ce jugement. Le Tribunal fédéral a déjà dit que l'obligation d'entraide judiciaire entre cantons subsiste lors de l'exécution, du moins dans une certaine mesure (RO 68 IV 94). Son argumentation trouve confirmation dans l'art. 352 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 380 - 1 Les frais d'exécution des peines et des mesures sont à la charge des cantons. |
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1 | Les frais d'exécution des peines et des mesures sont à la charge des cantons. |
2 | Le condamné est astreint à participer aux frais de l'exécution dans une mesure appropriée: |
a | par compensation de ceux-ci avec les prestations de travail dans l'établissement d'exécution des peines et des mesures; |
b | proportionnellement à son revenu et à sa fortune, s'il refuse d'exécuter le travail qui lui est attribué, bien qu'il satisfasse aux exigences des art. 81 ou 90, al. 3; |
c | par imputation d'une partie du gain qu'il réalise par une activité dans le cadre de la semi-détention, de l'exécution sous la forme de la surveillance électronique, du travail externe ou du travail et logement externes. |
3 | Les cantons édictent des dispositions afin de préciser les modalités de la participation du condamné aux frais. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
BGE 86 IV 226 S. 230
manière contraire à la loi les questions qu'elles posent. Dès lors, en affirmant que les autorités valaisannes ont eu tort de déclarer l'amende prescrite et de refuser la mainlevée, le Ministère public fédéral soulève une contestation touchant à l'entraide judiciaire. Il est donc fondé à saisir le Tribunal fédéral, en vertu de l'art. 357
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
2. L'art. 88 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer. |
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1 | Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer. |
2 | Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. |
3 | Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. |
4 | À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite. |
BGE 86 IV 226 S. 231
l'opposition dans le cadre de la poursuite no 4784. En l'état, sa requête ne peut être que rejetée.
3. Il est vrai que la Confédération pourrait intenter une nouvelle poursuite. L'intimé ne manquerait alors pas d'exciper derechef de la prescription de l'amende. Cela étant, il sied d'examiner dès maintenant ce moyen, afin que les juridictions cantonales et les parties aient connaissance de l'opinion de la cour de céans sur le problème soulevé. L'art. 73
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
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1 | Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
a | le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné; |
b | les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; |
c | les créances compensatrices; |
d | le montant du cautionnement préventif. |
2 | Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance. |
3 | Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. |
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1 | L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. |
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3 | Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération. |
4 | Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération. |
5 | Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération. |
6 | Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine: |
a | si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine; |
b | si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et |
c | si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
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1 | Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
a | le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné; |
b | les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; |
c | les créances compensatrices; |
d | le montant du cautionnement préventif. |
2 | Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance. |
3 | Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal. |
BGE 86 IV 226 S. 232
du Conseil national, les rapporteurs se contentèrent de dire, pour l'essentiel, que l'introduction de ce principe était de nature à éliminer des controverses (Bull. stén., Cons. nat., 1928, p. 215 s.) Ils ne précisèrent pas la nature de celles-ci, mais il est vraisemblable qu'il s'agissait principalement de celles qui s'étaient élevées depuis des dizaines d'années sur la possibilité d'appliquer la prescription aux peines accessoires ou à certaines d'entre elles (v. à ce sujet, SCHLATTER, Die Verjährung, Revue pénale suisse, t. 62, p. 306). La proposition de la commission fut admise par les deux conseils sans être discutée.
Ainsi, supposé même que les controverses visées par la commission du Conseil national aient porté sur d'autres points encore, en tout cas rien, dans la genèse du ch. 2 de l'art. 73
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
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1 | Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
a | le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné; |
b | les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; |
c | les créances compensatrices; |
d | le montant du cautionnement préventif. |
2 | Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance. |
3 | Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
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1 | Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
a | le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné; |
b | les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; |
c | les créances compensatrices; |
d | le montant du cautionnement préventif. |
2 | Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance. |
3 | Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
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1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 80 - 1 Il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d'exécution de la peine privative de liberté: |
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1 | Il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d'exécution de la peine privative de liberté: |
a | lorsque l'état de santé du détenu l'exige; |
b | durant la grossesse, lors de l'accouchement et immédiatement après; |
c | pour que la mère puisse vivre avec son enfant en bas âge, pour autant que ce soit aussi dans l'intérêt de l'enfant. |
2 | Le détenu qui n'exécute pas sa peine dans un établissement d'exécution des peines, mais dans un autre établissement approprié, est soumis aux règles de cet établissement à moins que l'autorité d'exécution n'en dispose autrement. |
BGE 86 IV 226 S. 233
n'autorisent une conclusion contraire. A la vérité, le ch. 1 de l'art. 68 ne vise pas expressément le cas où, par un ou plusicurs actes, l'auteur a encouru une peine privative de liberté conformément à une disposition légale et une amende conformément à une autre. Mais il n'y a pas lieu, pour régler ce cas, de se référer à l'art. 68 ch. 1 al. 3 en interprétant le terme "peine accessoire" comme comprenant l'amende. Car le but de l'art. 68 ch. 1 est de sanctionner une pluralité d'infractions par une peine unique. Si le législateur n'a pas prévu une telle peine dans le cas mentionné plus haut - et qu'il n'a pu ignorer - c'est qu'il voulait que l'on appliquât à la fois la peine privative de liberté et l'amende (RO 75 IV 2). Quant à l'art. 80 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 80 - 1 Il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d'exécution de la peine privative de liberté: |
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1 | Il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d'exécution de la peine privative de liberté: |
a | lorsque l'état de santé du détenu l'exige; |
b | durant la grossesse, lors de l'accouchement et immédiatement après; |
c | pour que la mère puisse vivre avec son enfant en bas âge, pour autant que ce soit aussi dans l'intérêt de l'enfant. |
2 | Le détenu qui n'exécute pas sa peine dans un établissement d'exécution des peines, mais dans un autre établissement approprié, est soumis aux règles de cet établissement à moins que l'autorité d'exécution n'en dispose autrement. |
BGE 86 IV 226 S. 234
On ne peut pas non plus considérer l'amende comme une peine accessoire, argument pris du fait lui-même qu'elle est jointe à une peine privative de liberté. On distingue, ici, entre deux groupes principaux de cas: le premier se caractérise par le rôle particulier que l'appât du gain a joué dans l'infraction (art. 50 al. 1; 159, 198, 199; 148 al. 2, 153 al. 2, 154 ch. 1 al. 2, 156 ch. 2, 157 ch. 2, 199; 156 ch. 1 al. 3, 157 ch. 1 al. 3, 288 CP); dans le second, le juge peut, de par l'art. 50 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 65 - Celui qui fait usage d'un aéronef sans le consentement de l'exploitant répond du dommage causé. L'exploitant répond avec lui, mais seulement jusqu'à concurrence du montant de la garantie qu'il est tenu de fournir en application des art. 70 et 71. |
BGE 86 IV 226 S. 235
fois les deux peines, surtout lorsque la peine privative de liberté est prononcée avec sursis, parce que, précisément, l'amende peut, tout autant que cette peine - même non assortie du sursis -, avoir un effet d'expiation et de redressement. En définitive, le système du Code pénal ne confère ni explicitement, ni même implicitement un double aspect à l'amende: peine accessoire ou principale selon qu'elle est ou non assortie d'une peine privative de liberté. Dans le premier cas comme dans le second, elle conserve son caractère autonome par rapport à cette dernière et, si l'on s'en tient au texte légal, elle se prescrit par cinq ans de par l'art. 73 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
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1 | Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
a | le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné; |
b | les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; |
c | les créances compensatrices; |
d | le montant du cautionnement préventif. |
2 | Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance. |
3 | Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal. |
BGE 86 IV 226 S. 236
peine accessoire peut aussi se justifier par d'autres motifs (THORMANN/OVERBECK, remarque préliminaire no 11 ad art. 35 ss.; OTTO MÜLLER, Die Nebenstrafen des Militärstrafgesetzes, Revue pénale suisse, t. 56, p. 162 s.; PFENNINGER, Das schw. Strafrecht, dans la collection: Das ausländische Strafrecht der Gegenwart, éditée par Megger, Schönke et Jeschek, t. 2, p. 252). Cependant, la loi ne réglant pas spécialement la prescription de l'amende infligée conjointement avec une peine privative de liberté, on pourrait se demander si elle ne présente pas, sur ce point, une lacune qu'il appartiendrait au juge de combler par une interprétation extensive de l'art. 73 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
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1 | Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
a | le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné; |
b | les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; |
c | les créances compensatrices; |
d | le montant du cautionnement préventif. |
2 | Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance. |
3 | Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
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1 | Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
2 | Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. |
3 | Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. |
4 | Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 74 - Le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement. |
BGE 86 IV 226 S. 237
b) Dans certains cas, l'amende pourra, il est vrai, se prescrire avant que le condamné ait subi toute sa peine privative de liberté ou, tout au moins, ait eu le temps de gagner de quoi la payer. Mais le recouvrement ni l'exécution de la peine d'arrêts qui peut le remplacer, ne se heurtent à des obstacles insurmontables, vu l'art. 40 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre d'accusation
Rejette la requête du Ministère public fédéral.