86 IV 222
58. Sentenza 22 dicembre 1960 della Corte di cassazione penale nella causa Golder contro Schenini.
Regeste (de):
- Art. 346 Abs. 1 StGB. Für die Verfolgung und Beurteilung einer strafbaren Handlung ist die Behörde des Ortes zuständig, wo der Täter gehandelt hat. Nur wenn dieser im Ausland gehandelt hat, begründet der Ort, wo in der Schweiz der Erfolg eingetreten ist, den Gerichtsstand (Erw. 1).
- Art. 64 bis Abs. 2 BV, Art. 365 StGB, Art. 269 BStP. Das Bundesrecht bestimmt nur die Frist, innert welcher der Strafantrag zu stellen ist (Art. 29 StGB). Ob der bei einer unzuständigen Behörde eingereichte Strafantrag gültig und ob er von dieser Behörde von Amtes wegen sofort an die zuständige Behörde weiterzuleiten sei, bestimmt sich nach dem kantonalen Recht, dessen Verletzung nicht mit der Nichtigkeitsbeschwerde beim Bundesgericht gerügt werden kann (Erw. 2).
Regeste (fr):
- Art. 346 al. 1
CP. Pour la poursuite et le jugement d'une infraction, c'est l'autorité du lieu où l'auteur a agi qui est compétente. Le lieu où le résultat s'est produit en Suisse ne détermine le for que si l'auteur a agi à l'étranger (consid. 1).
- Art. 64 bis al. 2
Cst., art. 365
CP et art. 269 PPF. Touchant le dépôt de la plainte pénale, le droit fédéral ne fixe que le délai (art. 29
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle18 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:
a en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe; b en qualité d'associé; c en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle19 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé; d en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur.
Regesto (it):
- Art. 346 cpv. 1
CP. Per il procedimento concernente un reato e per il relativo giudizio è competente l'autorità del luogo in cui l'autore ha agito. Solo se questi ha agito all'estero, il luogo ove in Svizzera si è verificato l'evento determina il foro (consid. 1).
- Art. 64 bis cpv. 2 CF, art. 365
CP e art. 269 PPF. Sulla presentazione della querela penale, il diritto federale prescrive soltanto il termine (art. 29
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle18 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:
a en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe; b en qualité d'associé; c en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle19 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé; d en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur.
Sachverhalt ab Seite 223
BGE 86 IV 222 S. 223
L'8 ottobre 1958, Walter Golder, domiciliato a Roveredo, ricevette una lettera scritta a macchina firmata da Lucio Schenini, pure domiciliato a Roveredo, redatta a Mesocco dalla moglie di questi e ivi messa alla posta. Il 10 ottobre 1958, Golder, considerando la lettera lesiva del suo onore, presentò querela penale al Tribunale del Circolo di Roveredo contro Lucio Schenini. Questi assunse la piena responsabilità dello scritto. Il 22 giugno 1959, la Commissione del Tribunale del Circolo di Roveredo, riconosciuta la sua incompetenza, trasmetteva gli atti al foro di Mesocco. Il 13 giugno 1960, il Tribunale di questo circolo riconobbe Schenini colpevole
BGE 86 IV 222 S. 224
di ingiuria (art. 177
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
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1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle18 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: |
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a | en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe; |
b | en qualité d'associé; |
c | en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle19 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé; |
d | en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur. |
Contro questo giudizio il querelante ha interposto tempestivo ricorso per cassazione alla Corte di cassazione penale del Tribunale federale. Sostanzialmente, egli invoca l'art. 7
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
a | si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; |
b | si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et |
c | si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. |
2 | Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: |
a | la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou |
b | l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. |
3 | Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. |
4 | Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
5 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. |
Erwägungen
Considerando in diritto:
1. Gli art. 3
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
a | si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; |
b | si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et |
c | si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. |
2 | Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: |
a | la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou |
b | l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. |
3 | Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. |
4 | Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
5 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
a | si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; |
b | si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et |
c | si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. |
2 | Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: |
a | la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou |
b | l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. |
3 | Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. |
4 | Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
5 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. |
BGE 86 IV 222 S. 225
sussidiario, vale a dire solo per il caso che il reato sia compiuto all'estero e l'evento si verifichi in Svizzera (RU 68 IV 55). Se invece l'atto delittuoso è stato compiuto e l'evento si è verificato o avrebbe dovuto verificarsi in Svizzera, è il luogo del compimento che determina il foro. Un'offesa all'onore mediante scritto si reputa compiuta nel luogo dove l'autore ha redatto e spedito lo scritto (RU 68 IV 54 et 74 IV 189, consid. 2). Poichè la lettera incriminata è stata scritta e spedita a Mesocco, le autorità di questa giurisdizione sono le sole competenti a perseguire e giudicare il relativo reato.
2. Ciò non significa tuttavia che, secondo il diritto federale, la querela doveva essere presentata a Mesocco. L'art. 29
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle18 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: |
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a | en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe; |
b | en qualité d'associé; |
c | en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle19 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé; |
d | en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur. |
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BGE 86 IV 222 S. 226
- nulla disponendo al riguardo il diritto federale -, rientrano nell'ambito esclusivo del diritto cantonale. Altrettanto dicasi delle disposizioni processuali circa l'obbligo di esaminare d'ufficio o ad istanza delle parti le eccezioni di tardività e di incompetenza. Ciò premesso, il Tribunale cantonale, pronunciando secondo il diritto processuale grigionese che la querela per offese all'onore deve essere tempestivamente presentata all'autorità del luogo in cui l'atto fu compiuto e che la querela presentata tempestivamente ad un'autorità incompetente non è valida se non tempestivamente trasmessa all'autorità competente, ha giudicato in modo vincolante per questa Corte federale di cassazione penale. Il ricorso per cassazione secondo gli art. 269 cpv. 1 e 273 cpv. 1 lett. b PPF, può essere fondato unicamente sulla violazione del diritto federale e non anche sul diritto cantonale.
Dispositiv
Il Tribunale federale pronuncia:
In quanto ricevible, il ricorso è respinto.