Urteilskopf

86 IV 222

58. Sentenza 22 dicembre 1960 della Corte di cassazione penale nella causa Golder contro Schenini.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 223

BGE 86 IV 222 S. 223

L'8 ottobre 1958, Walter Golder, domiciliato a Roveredo, ricevette una lettera scritta a macchina firmata da Lucio Schenini, pure domiciliato a Roveredo, redatta a Mesocco dalla moglie di questi e ivi messa alla posta. Il 10 ottobre 1958, Golder, considerando la lettera lesiva del suo onore, presentò querela penale al Tribunale del Circolo di Roveredo contro Lucio Schenini. Questi assunse la piena responsabilità dello scritto. Il 22 giugno 1959, la Commissione del Tribunale del Circolo di Roveredo, riconosciuta la sua incompetenza, trasmetteva gli atti al foro di Mesocco. Il 13 giugno 1960, il Tribunale di questo circolo riconobbe Schenini colpevole
BGE 86 IV 222 S. 224

di ingiuria (art. 177
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP) e lo condannò ad una multa di fr. 100.-- ed al pagamento di fr. 100.-- alla controparte, a titolo di riparazione morale. L'accusato interpose ricorso alla Commisione del Tribunale cantonale, a Coira, che il 7 novembre 1960 annullava la sentenza e toglieva il procedimento. L'istanza cantonale motivava il suo giudizio rilevando che la querela avrebbe dovuto essere presentata all'Ufficio del Circolo di Mesocco nel cui territorio era stato redatto e spedito lo scritto. Essendo stata trasmessa da parte dell'autorità di Roveredo al foro competente solo nel giugno 1959, la querela non era valida, perchè presentata dopo il termine di tre mesi previsto dall'art. 29
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle17 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:
a  en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe;
b  en qualité d'associé;
c  en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle18 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé;
d  en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur.
CP, e il procedimento era nullo.
Contro questo giudizio il querelante ha interposto tempestivo ricorso per cassazione alla Corte di cassazione penale del Tribunale federale. Sostanzialmente, egli invoca l'art. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
CP, secondo cui un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'agente lo compie quanto in quello in cui si verifica l'evento. Quest'ultimo luogo sarebbe costituito in concreto da Roveredo, ove il ricorrente ha ricevuto la lettera. Egli fa inoltre rilevare che, nel corso dei diversi procedimienti, la controparte non ha mai sollevato l'eccezione di incompetenza.
Erwägungen

Considerando in diritto:

1. Gli art. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
-7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
CP regolano non il foro ma la validità territoriale della legge, e cioè si limitano a stabilire le condizioni di carattere territoriale che devono essere adempiute affinchè la legge sia applicabile. La competenza delle autorità per ragioni di territorio è invece regolata dall'art. 346
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
CP, il quale dispone che per il procedimento e il giudizio sono competenti le autorità del luogo in cui il reato fu compiuto. Secondo la stessa norma, fa eccezione alla regola il caso in cui in Svizzera si trovi solo il luogo in cui l'evento si è verificato o avrebbe dovuto verificarsi e che diventa così determinante agli effetti del foro. Ma questo foro ha carattere puramente
BGE 86 IV 222 S. 225

sussidiario, vale a dire solo per il caso che il reato sia compiuto all'estero e l'evento si verifichi in Svizzera (RU 68 IV 55). Se invece l'atto delittuoso è stato compiuto e l'evento si è verificato o avrebbe dovuto verificarsi in Svizzera, è il luogo del compimento che determina il foro. Un'offesa all'onore mediante scritto si reputa compiuta nel luogo dove l'autore ha redatto e spedito lo scritto (RU 68 IV 54 et 74 IV 189, consid. 2). Poichè la lettera incriminata è stata scritta e spedita a Mesocco, le autorità di questa giurisdizione sono le sole competenti a perseguire e giudicare il relativo reato.
2. Ciò non significa tuttavia che, secondo il diritto federale, la querela doveva essere presentata a Mesocco. L'art. 29
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle17 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:
a  en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe;
b  en qualité d'associé;
c  en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle18 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé;
d  en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur.
CP stabilisce unicamente che il diritto di querela si estingue decorsi tre mesi dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto l'autore del reato. Poichè il diritto federale a questo proposito null'altro dispone, la competenza di prescrivere dove ed in quale forma la querela deve essere presentata è riservata ai Cantoni in virtù dell'art. 64 bis cpv. 2 CF e dell'art. 365 CP (RU 69 IV 93, 73 IV 207 e giurisprudenza ivi citata). La questione di sapere se, competenti a ricevere la querela, siano solo le autorità nella cui giurisdizione l'atto fu compiuto o anche altre autorità, per esempio quelle del luogo in cui l'evento si è verificato o quelle del domicilio del querelante, concerne pertanto ed in modo esclusivo il diritto cantonale. Ciò stante, la norma del diritto processuale grigionese, la quale prescrive che le querele penali per offese all'onore devono essere presentate al Tribunale del Circolo competente per il giudizio - vale a dire presso il Tribunale nella cui giurisdizione il reato è stato compiuto -, non può essere in contrasto col diritto federale. Anche la questione di sapere se una querela presentata tempestivamente ad un'autorità incompetente sia valida e quella concernente gli eventuali obblighi dell'autorità incompetente di trasmettere immediatamente gli atti all'autorità competente
BGE 86 IV 222 S. 226

- nulla disponendo al riguardo il diritto federale -, rientrano nell'ambito esclusivo del diritto cantonale. Altrettanto dicasi delle disposizioni processuali circa l'obbligo di esaminare d'ufficio o ad istanza delle parti le eccezioni di tardività e di incompetenza. Ciò premesso, il Tribunale cantonale, pronunciando secondo il diritto processuale grigionese che la querela per offese all'onore deve essere tempestivamente presentata all'autorità del luogo in cui l'atto fu compiuto e che la querela presentata tempestivamente ad un'autorità incompetente non è valida se non tempestivamente trasmessa all'autorità competente, ha giudicato in modo vincolante per questa Corte federale di cassazione penale. Il ricorso per cassazione secondo gli art. 269 cpv. 1 e 273 cpv. 1 lett. b PPF, può essere fondato unicamente sulla violazione del diritto federale e non anche sul diritto cantonale.

Dispositiv

Il Tribunale federale pronuncia:
In quanto ricevible, il ricorso è respinto.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 86 IV 222
Date : 22 décembre 1960
Publié : 31 décembre 1960
Source : Tribunal fédéral
Statut : 86 IV 222
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 346 al. 1 CP. Pour la poursuite et le jugement d'une infraction, c'est l'autorité du lieu où l'auteur a agi qui est


Répertoire des lois
CP: 3 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
7 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
29 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle17 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:
a  en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe;
b  en qualité d'associé;
c  en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle18 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé;
d  en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur.
64bis  177 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
346  365
Répertoire ATF
68-IV-54 • 69-IV-91 • 73-IV-205 • 74-IV-185 • 86-IV-222
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • droit fédéral • cio • tribunal fédéral • droit cantonal • pourvoi en nullité • répartition des tâches • décision • tribunal cantonal • cour de cassation pénale • fédéralisme • mois • lésé • recourant • motif • action en justice • dossier • condition • corps certain • bref délai
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