CP. Pour la poursuite et le jugement d'une infraction, c'est l'autorité du lieu où l'auteur a agi qui est compétente. Le lieu où le résultat s'est produit en Suisse ne détermine le for que si l'auteur a agi à l'étranger (consid. 1).
Cst., art. 365
CP et art. 269 PPF. Touchant le dépôt de la plainte pénale, le droit fédéral ne fixe que le délai (art. 29
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 29 |
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| Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle [1] est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: | ||||||
| en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe; | ||||||
| en qualité d'associé; | ||||||
| en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle [2] disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé; | ||||||
| en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur. | ||||||
| [1] Actuellement: entreprise individuelle [2] Actuellement: entreprise individuelle | ||||||
CP. Per il procedimento concernente un reato e per il relativo giudizio è competente l'autorità del luogo in cui l'autore ha agito. Solo se questi ha agito all'estero, il luogo ove in Svizzera si è verificato l'evento determina il foro (consid. 1).
CP e art. 269 PPF. Sulla presentazione della querela penale, il diritto federale prescrive soltanto il termine (art. 29
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 29 |
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| Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle [1] est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: | ||||||
| en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe; | ||||||
| en qualité d'associé; | ||||||
| en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle [2] disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé; | ||||||
| en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur. | ||||||
| [1] Actuellement: entreprise individuelle [2] Actuellement: entreprise individuelle | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 177 [1] |
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| Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. | ||||||
| Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. | ||||||
| Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 29 |
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| Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle [1] est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: | ||||||
| en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe; | ||||||
| en qualité d'associé; | ||||||
| en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle [2] disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé; | ||||||
| en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur. | ||||||
| [1] Actuellement: entreprise individuelle [2] Actuellement: entreprise individuelle | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 7 |
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| Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: | ||||||
| si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; | ||||||
| si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et | ||||||
| si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. | ||||||
| Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: | ||||||
| la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou | ||||||
| l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. | ||||||
| Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. | ||||||
| Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH [1], l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: | ||||||
| s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; | ||||||
| s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. | ||||||
| Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. | ||||||
| [1] RS 0.101 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 3 |
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| Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. | ||||||
| Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. | ||||||
| Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 (CEDH) [1], l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: | ||||||
| s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; | ||||||
| s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. | ||||||
| Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. | ||||||
| [1] RS 0.101 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 7 |
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| Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: | ||||||
| si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; | ||||||
| si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et | ||||||
| si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. | ||||||
| Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: | ||||||
| la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou | ||||||
| l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. | ||||||
| Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. | ||||||
| Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH [1], l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: | ||||||
| s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; | ||||||
| s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. | ||||||
| Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. | ||||||
| [1] RS 0.101 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 7 |
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| Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: | ||||||
| si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; | ||||||
| si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et | ||||||
| si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. | ||||||
| Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: | ||||||
| la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou | ||||||
| l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. | ||||||
| Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. | ||||||
| Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH [1], l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: | ||||||
| s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; | ||||||
| s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. | ||||||
| Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. | ||||||
| [1] RS 0.101 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 29 |
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| Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle [1] est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: | ||||||
| en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe; | ||||||
| en qualité d'associé; | ||||||
| en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle [2] disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé; | ||||||
| en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur. | ||||||
| [1] Actuellement: entreprise individuelle [2] Actuellement: entreprise individuelle | ||||||
CP (RU 69 IV 93, 73 IV 207 e giurisprudenza ivi citata). La questione di sapere se, competenti a ricevere la querela, siano solo le autorità nella cui giurisdizione l'atto fu compiuto o anche altre autorità, per esempio quelle del luogo in cui l'evento si è verificato o quelle del domicilio del querelante, concerne pertanto ed in modo esclusivo il diritto cantonale. Ciò stante, la norma del diritto processuale grigionese, la quale prescrive che le querele penali per offese all'onore devono essere presentate al Tribunale del Circolo competente per il giudizio - vale a dire presso il Tribunale nella cui giurisdizione il reato è stato compiuto -, non può essere in contrasto col diritto federale. Anche la questione di sapere se una querela presentata tempestivamente ad un'autorità incompetente sia valida e quella concernente gli eventuali obblighi dell'autorità incompetente di trasmettere immediatamente gli atti all'autorità competente