Urteilskopf

86 III 57

17. Entscheid vom 24. Februar 1960 i.S. Peyer.

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 59

BGE 86 III 57 S. 59

A.- Am 30. April 1958 trat W. Peyer der Kredit-Bank A.-G., Zürich von seinem Lohn monatliche Teilbeträge von Fr. 105.-- bis zur Deckung einer Restschuld von Fr. 2995.-- nebst Verzugszinsen usw. ab. Indessen verliess er am 21. Februar 1959 die Arbeitsstelle und arbeitet seither bei Gebr. Sulzer A.-G., laut deren von ihm anerkannten Fabrikordnung jegliche Lohnabtretung untersagt ist. Im Juni 1959 verfügte das Betreibungsamt Winterthur I in mehreren Betreibungen gegen W. Peyer eine Lohnpfändung. Dabei nahm es zuerst auf die verschiedenen Lohnabtretungen, auch diejenige an die Kredit-Bank A.-G., Rücksicht, indem es die abgetretenen Monatsraten dem Notbedarf beifügte und nur den Restbetrag pfändete. Da aber die Firma Gebr. Sulzer A.-G. die Gültigkeit der Abtretungen mit Berufung auf ihre Fabrikordnung verneinte, pfändete das Betreibungsamt nunmehr den ganzen den Notbedarf des Schuldners und seiner Familie übersteigenden Lohnbetrag.
B.- Darüber beschwerte sich die Kredit-Bank A.-G. mit dem Erfolge, dass die untere Aufsichtsbehörde das Betreibungsamt anwies, a) in den Betreibungen gegen W. Peyer "von dem über dem Existenzminimum liegenden Lohnbetrag nur diejenige Summe fest zu pfänden, die den von der Lohnschuldnerin nicht anerkannten Zessionsbetrag übersteigt, den Betrag der Zessionen dagegen als bestrittenes Guthaben zu pfänden", und b) die Firma Gebr. Sulzer A.-G. auf den Art. 168
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 168 - 1 Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice.
1    Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice.
2    Il paie à ses risques et périls, s'il le fait en ayant connaissance du litige.
3    S'il y a procès pendant et que la créance soit exigible, chacune des parties peut contraindre le débiteur à consigner la somme due.
OR aufmerksam zu machen. Auf Rekurs der Beschwerdeführerin ordnete die obere kantonale Aufsichtsbehörde mit Entscheid vom 29. Januar 1960 die Einleitung eines Widerspruchsverfahrens nach Art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
SchKG statt der Pfändung bestrittener Lohnguthaben an.
C.- Diesen Entscheid hat der Schuldner W. Peyer an das Bundesgericht weitergezogen mit dem Antrag, das Betreibungsamt sei anzuweisen, "den abgezogenen bezw.
BGE 86 III 57 S. 60

den allenfalls später noch abzuziehenden Lohnpfändungsbetrag den nach der zeitlichen Reihenfolge berechtigten Pfändungsgläubigern zuzuweisen und das Existenzminimum um den Betrag der Lohnzessionen erst wieder zu erhöhen, wenn ich bei einem Arbeitgeber tätig bin, der kein Lohnzessionsverbot ausgesprochen hat".
Erwägungen

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:

1. Im vorinstanzlichen Verfahren hat der betriebene Schuldner die ihm gebotene Gelegenheit zur Vernehmlassung nicht benutzt und sich jeglicher Antragstellung enthalten. Dennoch ist der vorliegende Rekurs nicht aus dem Grunde zurückzuweisen, dass der nun erst gestellte Antrag als "neu" im Sinne von Art. 79 Abs. 1 OG und daher als unzulässig zu betrachten wäre. Soweit sich der Rekursantrag gegen die Einleitung eines Widerspruchsverfahrens richtet (und das ist sein wesentlicher Inhalt), verlangt der Schuldner einfach Abweisung des von der Kredit-Bank A.-G. bei der Vorinstanz gestellten und von dieser gutgeheissenen Rekursantrages 2. Sofern dadurch eine ungesetzliche Massnahme getroffen worden sein sollte, steht ihrer Anfechtung der Umstand nicht entgegen, dass der Schuldner zu jenem Antrage nicht schon in kantonaler Instanz Stellung genommen hat. Die am Betreibungsverfahren beteiligten Personen haben Anspruch darauf, dass die Aufsichtsbehörden nichts Ungesetzliches anordnen. Die Vorinstanz hat denn auch das Widerspruchsverfahren nicht kurzerhand "als unbestritten" angeordnet, sondern weil sie es für richtig hielt.
2. Eine andere Frage ist, ob durch diese Anordnung gerade der betriebene Schuldner beschwert sei, so dass er sich auf ein seine Rekurslegitimation begründendes Interesse zu berufen vermöge. In BGE 54 III 249 Erw. 2 wurde einem Schuldner keine Befugnis zuerkannt, sich über die Fristansetzung an den Drittansprecher zur Klage nach Art. 107 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG zu beschweren. Dort ging
BGE 86 III 57 S. 61

es aber nur um die Frage, ob die Einleitung des Widerspruchsverfahrens verfrüht sei, hier aber handelt es sich darum, ob ein solches Verfahren überhaupt stattzufinden habe. Sollte dies nicht zutreffen, so braucht sich der Schuldner die Belastung durch die mit den betreibungsamtlichen Fristansetzungen nach Art. 106 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
. SchKG verbundenen Kosten (Art. 68 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1    Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2    Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
Satz 1 SchKG) nicht gefallen zu lassen; schon aus diesem Grund ist ihm das Recht zur Weiterziehung zu gewähren. Aber auch abgesehen hievon hat der Schuldner ein schutzwürdiges Interesse an der Vermeidung unzulässiger Weiterungen, die den Gang der Betreibung erschweren und verzögern würden.
3. Das Widerspruchsverfahren ist nach dem Wortlaut des Gesetzes (Art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
-109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
SchKG) nur zur Abklärung von Rechten an Sachen vorgesehen. Seit dem Urteil vom 19. November 1904 (BGE 29 I 558= Sep. Ausg. 6 S. 282) wurde es freilich auch zur Austragung des Streites über das Gläubigerrecht an einer als solche des Schuldners gepfändeten Forderung als anwendbar befunden. Die neuere Rechtsprechung ist dann aber, der rechtlichen Natur der nicht in einem Wertpapier verkörperten Forderung Rechnung tragend, zu einer andern Art der Abklärung des Gläubigerrechtes übergegangen: Die Forderung ist mit Rücksicht auf die Drittansprache eines Zessionars oder sonstigen Erwerbers als bestrittene zu pfänden. Sie kann hierauf - sowohl gegenüber dem Drittschuldner, der allenfalls noch andere Einreden erhebt, wie auch gegenüber dem als Zessionar oder als Erwerber aus anderem Rechtsgrund auftretenden Vierten - entweder vor jeder Verwertungsmassnahme durch das Betreibungsamt selbst auf Grund von Art. 100
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 100 - L'office pourvoit à la conservation des droits saisis et à l'encaissement des créances échues.
SchKG oder aber, kraft Überweisung nach Art. 131 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
1    Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
2    Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.264
SchKG, durch einen betreibenden Gläubiger oder endlich durch einen Ersteigerer geltend gemacht werden (BGE 65 III 129, BGE 66 III 42; für das Konkursverfahren BGE 70 III 34; LEUCH, Die Bedeutung des betreibungsrechtlichen Widerspruchsverfahrens
BGE 86 III 57 S. 62

um Forderungen, ZBJV 76 S. 1 ff.; Bemerkungen dazu bei FRITZSCHE I 205). Im vorliegenden Fall ist ein solches Vorgehen nach der zutreffenden Ansicht der Vorinstanz nicht am Platze, weil sich angesichts der Haltung des Drittschuldners der ganze den Notbedarf übersteigende Lohn mit voller Wirkung pfänden und zu Handen der betreibenden Gläubiger einziehen lässt, ohne dass die von den Zessionaren beanspruchten Teilbeträge als "bestrittene" geltend gemacht werden müssten. Der Drittschuldner (der heutige Arbeitgeber des Rekurrenten) erhebt nicht nur selber keine Einwendungen aus der Zession, sondern er verneint deren Rechtswirksamkeit, sei es, dass er ganz allgemein einer Lohnzession keine Wirkung über das bei ihrer Vornahme bestehende Dienstverhältnis hinaus zuerkennt (vgl. D. BÜHRLE, Die Lohnzession nach schweizerischem Recht, S. 106 ff.), sei es, dass er lediglich auf das in seinem Betriebe geltende, auch vom Rekurrenten anerkannte Lohnzessionsverbot pocht. Er ist auch nicht etwa bereit, die Auseinandersetzung über die von Zessionaren beanspruchten Teilbeträge Andern zu überlassen und sich durch Hinterlegung dieser Beträge gemäss Art. 168
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 168 - 1 Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice.
1    Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice.
2    Il paie à ses risques et périls, s'il le fait en ayant connaissance du litige.
3    S'il y a procès pendant et que la créance soit exigible, chacune des parties peut contraindre le débiteur à consigner la somme due.
OR (zu Gunsten des in einem ohne seine Mitwirkung durchzuführenden Prätendentenstreit Obsiegenden) von der Schuldpflicht zu befreien. Vielmehr gedenkt er nach vorinstanzlicher Feststellung ungeachtet der ihm angezeigten Zessionen nach wie vor dem Schuldner, also bei Pfändung des ganzen dessen Notbedarf übersteigenden Lohnes diesen vollen Lohnüberschuss dem Betreibungsamte zu Handen der betreibenden Gläubiger zu zahlen. Er nimmt die Gefahr einer doppelten Zahlung auf sich; das Betreibungsamt aber wird den vollen Lohnüberschuss, ohne dass gegen den Drittschuldner oder gegen vierte Ansprecher vorgegangen werden müsste, als endgültiges Betreibungsergebnis zu Handen der betreibenden Gläubiger empfangen.
Unter diesen Umständen erübrigt sich jedoch auch das

BGE 86 III 57 S. 63

von der Vorinstanz angeordnete Widerspruchsverfahren. Die Einziehung und Verteilung der vom Drittschuldner freiwillig auf Grund der Lohnpfändung dem Betreibungsamte zugeleiteten Beträge tut den allfälligen Rechten der Zessionare inbezug auf die Lohnansprüche des Schuldners aus dem gegenwärtigen Dienstverhältnis keinen Abbruch. Sofern die Zessionen diese Lohnansprüche mitergreifen sollten, trotz dem seit ihrer Vornahme eingetretenen Stellenwechsel und trotz dem beim neuen Arbeitgeber geltenden Lohnzessionsverbot, sind und bleiben die Zessionare, durch jene Zahlungen an das Betreibungsamt unberührt, gegenüber diesem Arbeitgeber forderungsberechtigt. Ein Zugriff auf die von diesem an das Betreibungsamt geleisteten Geldbeträge steht ihnen aber, entsprechend der Rechtsnatur der Forderung, nicht zu. Sie können also den durch die Haltung des Drittschuldners ermöglichten Gang der Betreibung nicht aufhalten. Dementsprechend ist es anderseits für das vorliegende Betreibungsverfahren ohne Belang, ob, wann und mit welchem Erfolg die Zessionare den Drittschuldner auf Zahlung der ihnen angeblich zustehenden Lohnbeträge belangen werden. Die Anordnung der Vorinstanz läuft darauf hinaus, in dieses Betreibungsverfahren einen ihm fremden Rechtsstreit einzuschalten.
Dispositiv

Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird dahin gutgeheissen, dass der angefochtene Entscheid aufgehoben und das Betreibungsamt Winterthur I angewiesen wird, die Lohnpfändung ohne Rücksicht auf die von der Kredit-Bank A.-G. geltend gemachte Lohnzession durchzuführen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 86 III 57
Date : 24 février 1960
Publié : 31 décembre 1960
Source : Tribunal fédéral
Statut : 86 III 57
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 1. Un recours contre la décision qui admet la plainte est recevable même si le recourant ne s'est pas opposé à la thèse du


Répertoire des lois
CO: 168
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 168 - 1 Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice.
1    Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice.
2    Il paie à ses risques et périls, s'il le fait en ayant connaissance du litige.
3    S'il y a procès pendant et que la créance soit exigible, chacune des parties peut contraindre le débiteur à consigner la somme due.
LP: 17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
68 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1    Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2    Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
100 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 100 - L'office pourvoit à la conservation des droits saisis et à l'encaissement des créances échues.
106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
107 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
109 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
131
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
1    Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
2    Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.264
OJ: 79
Répertoire ATF
29-I-558 • 54-III-246 • 65-III-129 • 66-III-42 • 70-III-34 • 86-III-57
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
débiteur • office des poursuites • cessionnaire • cession de salaire • autorité inférieure • employeur • salaire • minimum vital • objection • question • nombre • hameau • prétention de tiers • décision • poursuite pour dettes • emploi • moyen de droit • motivation de la décision • calcul • entreprise
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