86 II 18
4. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 19 janvier 1960 dans la cause Association des syndicats autonomes genevois et consorts contre Fédération des ouvriers du bois et du bâtiment et consorts.
Regeste (de):
- 1. Legitimation von Berufsverbänden zur Klageerhebung zwecks Wahrung von Kollektivinteressen des Berufsstandes; Legitimation solcher Verbände zur gerichtlichen Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen bestimmter Mitglieder (Erw. 2).
- 2. Art. 110 Ziff. 2 OR. Voraussetzungen der Subrogation. Willenserklärung des Schuldners gegenüber dem Gläubiger (Erw. 3).
- 3. Art. 422/3 OR. Geschäftsführung ohne Auftrag. Begriff der unechten Geschäftsführung (Erw. 4).
- 4. Verjährung des Anspruchs aus unechter Geschäftsführung. Anwendbarkeit der Grundsätze über die ungerechtfertigte Bereicherung; Beginn der Verjährungsfrist bei sukzessiven Zahlungen auf Grund eines einheitlichen Entschlusses (Erw. 7).
Regeste (fr):
- 1. Qualité des associations professionnelles pour agir en justice afin de sauvegarder les intérêts collectifs de la profession? Qualité desdites pour obtenir réparation devant les tribunaux d'un dommage déterminé subi par certains de leurs membres (consid. 2).
- 2. Art. 110 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier:
1 lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel; 2 lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place. - 3. Art. 422
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 422 - 1 Lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engagements qu'il a pris et l'indemniser de tout autre dommage que le juge fixera librement.
1 Lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engagements qu'il a pris et l'indemniser de tout autre dommage que le juge fixera librement. 2 Cette disposition peut être invoquée par celui qui a donné à sa gestion les soins nécessaires, même si le résultat espéré n'a pas été obtenu. 3 À l'égard des dépenses que le gérant n'est pas admis à répéter, il a le droit d'enlèvement comme en matière d'enrichissement illégitime. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 423 - 1 Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.
1 Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent. 2 Il n'est tenu d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concurrence de son enrichissement. - 4. Prescription de l'action découlant de la gestion d'affaires imparfaite; application des règles concernant l'enrichissement illégitime; point de départ du délai de prescription en cas de paiements successifs procédant d'une décision unique (consid. 7).
Regesto (it):
- 1. Veste delle associazioni professionali per agire in giudizio al fine di tutelare gli interessi collettivi della professione? Veste di dette associazioni per chiedere il risarcimento davanti ai tribunali di un determinato danno subito da taluni dei loro membri (consid. 2).
- 2. Art. 110
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier:
1 lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel; 2 lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place. - 3. Art. 422
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 422 - 1 Lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engagements qu'il a pris et l'indemniser de tout autre dommage que le juge fixera librement.
1 Lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engagements qu'il a pris et l'indemniser de tout autre dommage que le juge fixera librement. 2 Cette disposition peut être invoquée par celui qui a donné à sa gestion les soins nécessaires, même si le résultat espéré n'a pas été obtenu. 3 À l'égard des dépenses que le gérant n'est pas admis à répéter, il a le droit d'enlèvement comme en matière d'enrichissement illégitime. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 423 - 1 Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.
1 Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent. 2 Il n'est tenu d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concurrence de son enrichissement. - 4. Prescrizione dell'azione derivante dalla gestione d'affari imperfetta; applicabilità delle norme dell'arricchimento indebito; inizio del termine di prescrizione in caso di pagamenti successivi fondati su un'unica decisione (consid. 7).
Sachverhalt ab Seite 19
BGE 86 II 18 S. 19
A.- Le 25 novembre 1951, l'Union suisse des installateurs électriciens (USIE) conclut un contrat collectif de travail (contrat national) avec l'Union suisse des syndicats autonomes (USSA). D'après l'art. 5 de ce contrat, les sections locales, cantonales et régionales des associations contractantes peuvent conclure des conventions collectives complémentaires, dont les dispositions ne doivent pas être contraires au contrat national. Celui-ci prévoit en outre qu'une indemnité fixe "est versée à chaque ouvrier pour six jours désignés dans les contrats complémentaires, ou fixés soit par la commission paritaire compétente, soit chaque année par l'employeur". Le 11 décembre 1951, l'Association des installateurs électriciens du canton de Genève (AIEG) conclut avec le syndicat des monteurs électriciens de la Fédération suisse des ouvriers du bois et du bâtiment (FOBB) un contrat collectif réglant les conditions de travail des monteurs électriciens du canton de Genève (contrat régional). En vertu de l'art. 4 de ce contrat, les ateliers et chantiers sont fermés les jours officiels. Pour compenser la perte de salaire qui en résulte, la Caisse de compensation des installateurs électriciens du canton de Genève verse aux
BGE 86 II 18 S. 20
ouvriers une indemnité égale aux 100% du salaire perdu. Elle reçoit cette indemnité des employeurs. A la fin de 1951, l'Association des syndicats autonomes genevois (ASAG), section de l'USSA, constitua un syndicat dans la branche des installations électriques. Elle manifesta le désir d'adhérer au contrat signé par l'AIEG et la FOBB. L'AIEG refusa. Elle craignait en effet que l'ordre et la paix du travail ne fussent troublés, car la FOBB avait menacé de se retirer du contrat si l'AIEG laissait l'ASAG y adhérer ou passait avec elle une convention analogue. Néanmoins, les ouvriers qui n'étaient pas membres de la FOBB reçurent les indemnités pour jours fériés, moyennant retenue sur leur salaire d'une contribution de solidarité. Le 11 décembre 1952, ils furent invités par la commission paritaire à adhérer individuellement au contrat jusqu'au 22 du mois, faute de quoi ils perdraient les avantages sociaux accordés par la convention. Certains des membres de l'ASAG refusèrent. Le 22 décembre 1952, la Caisse de compensation des installateurs électriciens fit savoir à ses membres que les monteurs, qui n'étaient pas signataires de la convention à titre individuel ou collectif, ne pourraient plus recevoir à l'avenir d'indemnité en compensation du salaire perdu pendant les jours fériés prévus par le contrat collectif régional. Dès ce moment-là, ce fut l'ASAG (ou l'USSA) qui versa à ses adhérents les montants en question.
B.- Le 24 mai 1954, l'ASAG et l'USSA assignèrent la FOBB et l'AIEG devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en concluant à ce qu'il plaise à la Cour condamner les défenderesses à leur payer solidairement 43 993 fr. 30 de dommages-intérêts, équivalents aux indemnités pour jours fériés dues à leurs membres. Les défenderesses conclurent au rejet de l'action. Le 16 septembre 1957, le Tribunal de première instance rejeta l'action. Le 30 juin 1959, la Cour de justice confirma ce jugement en considérant notamment que les demanderesses n'avaient pas qualité pour agir.
BGE 86 II 18 S. 21
C.- L'ASAG et l'USSA recourent en réforme au Tribunal fédéral en reprenant les conclusions qu'elles ont présentées en procédure cantonale. Les intimées concluent au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
2. ... Dans son arrêt du 20 mai 1947 concernant notamment l'Association suisse des maîtres coiffeurs (RO 73 II 65), le Tribunal fédéral s'est demandé si les associations professionnelles avaient un droit d'action pour défendre, au cas où ils seraient violés, les droits personnels de leurs membres. Il a fait à ce sujet une distinction suivant qu'il s'agit de sauvegarder un intérêt collectif appartenant à tous ceux qui exercent la profession dans laquelle l'association recrute ses adhérents, ou au contraire d'obtenir simplement réparation d'un dommage subi par un ou des membres déterminés de l'association. Sur le premier point, le Tribunal fédéral, appliquant l'art. 1er al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
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1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
BGE 86 II 18 S. 22
membres, le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé. C'est précisément le problème qu'il faut trancher aujourd'hui. En effet, le préjudice dont la réparation est demandée en l'espèce n'est ni un dommage atteignant les intérêts collectifs de tous les monteurs électriciens du canton de Genève, ni un dommage que les recourantes auraient éprouvé directement ou même indirectement, mais un préjudice subi par certains de leurs membres personnellement. La réponse à cette question ne peut être que négative. La créance en dommages-intérêts est un droit privé, qui est un élément du patrimoine. Seul le titulaire du droit a qualité pour en disposer et en particulier pour le déduire en justice. La faculté de poursuivre judiciairement l'exécution d'une créance ne peut donc être reconnue qu'au titulaire de la créance ou à l'ayant cause auquel le droit a été régulièrement transféré. Admettre qu'une association professionnelle fût habile à exercer l'action en dommages-intérêts compétant à l'un de ses membres reviendrait à priver le créancier, même contre sa volonté, de son droit de disposition. Cela équivaudrait à un transfert du droit sans le consentement du titulaire, ce qui serait contraire à un principe fondamental du droit privé. Il en est autrement de la vocation des associations pour défendre les intérêts collectifs de la profession. En effet, dans ce cas, l'association peut agir judiciairement sans par là porter atteinte à la situation juridique des personnes qui peuvent invoquer les mêmes droits. La vocation pour agir que la jurisprudence a reconnue aux associations s'ajoute à celle de chaque membre pris isolément, sans en exclure aucune. En agissant en justice, l'association ne dispose pas du droit compétant à une personne déterminée. Elle exerce un droit propre, distinct de celui de chaque intéressé.
D'ailleurs certaines dispositions légales montrent bien que, dans le système du droit privé suisse, les associations professionnelles ne sont pas habiles à déduire en justice
BGE 86 II 18 S. 23
une créance compétant à un de leurs membres et tendant à la réparation d'un dommage déterminé subi par lui. Ainsi l'art. 2 al. 3

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. |

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. |
BGE 86 II 18 S. 24
a écartées du dossier pour des raisons tenant à la procédure genevoise, dont le Tribunal fédéral n'a pas à connaître.
3. Dépourvues d'une vocation propre pour réclamer des dommages-intérêts, ne pouvant se fonder valablement sur aucune cession, les recourantes s'estiment cependant en droit d'agir en leur qualité de tiers subrogés aux droits des créanciers qu'elles ont payés. Elles invoquent à cet effet l'art. 110 ch. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier: |
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1 | lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel; |
2 | lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place. |
Toutefois, ainsi que cela ressort des termes mêmes de l'art. 110 ch. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier: |
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1 | lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel; |
2 | lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier: |
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1 | lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel; |
2 | lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier: |
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1 | lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel; |
2 | lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier: |
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1 | lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel; |
2 | lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place. |
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qualité pour réclamer la réparation d'un dommage subi par un de leurs membres s'appliquent également sur le terrain de la subrogation.
4. Il convient en revanche d'examiner si les recourantes peuvent fonder leurs prétentions sur les droits que la loi reconnaît au gérant d'affaires à l'égard du maître. A cet égard, sans doute, l'application de l'art. 422

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 422 - 1 Lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engagements qu'il a pris et l'indemniser de tout autre dommage que le juge fixera librement. |
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1 | Lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engagements qu'il a pris et l'indemniser de tout autre dommage que le juge fixera librement. |
2 | Cette disposition peut être invoquée par celui qui a donné à sa gestion les soins nécessaires, même si le résultat espéré n'a pas été obtenu. |
3 | À l'égard des dépenses que le gérant n'est pas admis à répéter, il a le droit d'enlèvement comme en matière d'enrichissement illégitime. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 422 - 1 Lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engagements qu'il a pris et l'indemniser de tout autre dommage que le juge fixera librement. |
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1 | Lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engagements qu'il a pris et l'indemniser de tout autre dommage que le juge fixera librement. |
2 | Cette disposition peut être invoquée par celui qui a donné à sa gestion les soins nécessaires, même si le résultat espéré n'a pas été obtenu. |
3 | À l'égard des dépenses que le gérant n'est pas admis à répéter, il a le droit d'enlèvement comme en matière d'enrichissement illégitime. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 423 - 1 Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent. |
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1 | Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent. |
2 | Il n'est tenu d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concurrence de son enrichissement. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 423 - 1 Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent. |
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1 | Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent. |
2 | Il n'est tenu d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concurrence de son enrichissement. |
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Les conditions de l'art. 423

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 423 - 1 Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent. |
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1 | Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent. |
2 | Il n'est tenu d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concurrence de son enrichissement. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 423 - 1 Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent. |
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1 | Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent. |
2 | Il n'est tenu d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concurrence de son enrichissement. |
7. Les intimées ont soulevé l'exception de prescription. Il faut donc déterminer à quelles règles est soumise à cet égard l'action de l'art. 423 al. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 423 - 1 Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent. |
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1 | Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent. |
2 | Il n'est tenu d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concurrence de son enrichissement. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 423 - 1 Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent. |
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1 | Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent. |
2 | Il n'est tenu d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concurrence de son enrichissement. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 423 - 1 Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent. |
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1 | Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent. |
2 | Il n'est tenu d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concurrence de son enrichissement. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 423 - 1 Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent. |
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1 | Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent. |
2 | Il n'est tenu d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concurrence de son enrichissement. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
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1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |
BGE 86 II 18 S. 27
illégitime court du jour où le lésé a eu connaissance de son droit de répétition (art. 67

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
|
1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Admet le recours, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à la Cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des motifs.