S. 90 / Nr. 14 Obligationenrecht (f)

BGE 57 II 90

14. Arrêt de la Ire Section civile du 4 mars 1931 dans la cause Brand contre
Berthoud.

Regeste:
Subrogation, avis au créancier, art. 110 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 110 - Soweit ein Dritter den Gläubiger befriedigt, gehen dessen Rechte von Gesetzes wegen auf ihn über:
1  wenn er eine für eine fremde Schuld verpfändete Sache einlöst, an der ihm das Eigentum oder ein beschränktes dingliches Recht zusteht;
2  wenn der Schuldner dem Gläubiger anzeigt, dass der Zahlende an die Stelle des Gläubigers treten soll.
CO.
Pour que la subrogation s'opère, il faut et il suffit que le créancier se
rende compte, au moment du paiement, qu'il s'agit d'un changement de
créancier, non d'une extinction de la dette en faveur du débiteur; un avis
formel n'est pas nécessaire.

A. - Ernest Brand et Frédéric Berthoud sont tous deux actionnaires et membres
du conseil d'administration

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de la société anonyme Comptoir de Bois, à Yverdon. Une assemblée générale
extraordinaire des actionnaires, réunie à Berne le 11 août 1927, décida, sur
la proposition du conseil d'administration, d'augmenter le capital-actions
d'une somme de 100000 francs. Il fut convenu que l'émission serait couverte
par les administrateurs et par le directeur de la société, Gottlieb
Nievergelt. Celui-ci souscrivit pour 28000 fr., Berthoud pour 42000 fr. et
Brand pour 30000 fr. Ce dernier montant fut payé par Brand qui s'était procuré
les fonds nécessaires au moyen d'un effet de 30000 fr. créé par le Comptoir de
Bois à son ordre à lui Brand, en même temps qu'à l'ordre de Berthoud, et Brand
s'était fait escompter le montant par la Banque cantonale bernoise. Les 60
nouvelles actions souscrites par Brand lui ont été remises, et il en est
encore possesseur.
Le billet de change souscrit par le Comptoir a été renouvelé à plusieurs
reprises. Il se trouve réduit aujourd'hui à 25000 fr., à la suite d'un
versement opéré par la société, mais pour le compte de Brand qu'elle a débité
personnellement de l'acompte de 5000 francs. Après avoir fini par payer
lui-même le solde du billet à la Banque cantonale par 25075 fr. 85 plus les
frais de protêt, Brand fit notifier à Berthoud deux poursuites pour effet de
change en vue du remboursement de la somme versée.
B. - Berthoud ayant formé opposition, Brand ouvrit action, en demandant au
Tribunal cantonal neuchâtelois de
...«2. Dire et prononcer que le billet de change de 30000 fr. a été souscrit
par le Comptoir de Bois pour libérer lesdites actions et qu'il n'a pas été
créé dans l'intérêt du demandeur, mais bien dans celui du Comptoir de Bois.
Le défendeur a formulé les conclusions suivantes:
«I. Déclarer mal fondées les conclusions de la demande.
Reconventionnellement,

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II. Condamner Ernest Brand à payer au défendeur:
a) 13146 fr. 13 avec l'intérêt au 6% dès le 15 novembre 1928,
b) 5553 fr. 41 avec l'intérêt au 6% dès le 3 décembre 1928,
c) 6937 fr. 28 avec l'intérêt au 6% dès le 10 janvier 1929.»
Le défendeur justifie ses conclusions reconventionnelles en invoquant un
cautionnement solidaire que les deux administrateurs et Nievergelt avaient dû
fournir pour obtenir de la Banque populaire de la Broye un compte de crédit de
100000 fr. en faveur du Comptoir de Bois. Il allègue avoir payé de ce chef la
somme totale de 76422 fr. 65 cts. dont le tiers incombe au demandeur.
Celui-ci réplique que les paiements ont été faits à la Banque populaire par le
beau-frère du défendeur, M. Du Pasquier, qui n'aurait pas été subrogé dans les
droits de la Banque.
C. - Par jugement du 7 octobre 1930, le Tribunal cantonal a déclaré la demande
reconventionnelle bien fondée en principe et condamné en conséquence Ernest
Brand à payer à Frédéric Berthoud la somme de 25474 fr. 21 cts. avec intérêts
à 5% dès le 6 mai 1929.
D. - Le demandeur a recouru au Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions.
L'intimé a conclu au rejet du recours.
Extrait des motifs:
2. - Le juge neuchâtelois a admis les conclusions reconventionnelles du
défendeur en rejetant l'exception que le demandeur voudrait tirer de l'art.
110 ch. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 110 - Soweit ein Dritter den Gläubiger befriedigt, gehen dessen Rechte von Gesetzes wegen auf ihn über:
1  wenn er eine für eine fremde Schuld verpfändete Sache einlöst, an der ihm das Eigentum oder ein beschränktes dingliches Recht zusteht;
2  wenn der Schuldner dem Gläubiger anzeigt, dass der Zahlende an die Stelle des Gläubigers treten soll.
CO, aux termes duquel le tiers qui paie n'est subrogé dans les
droits du créancier que lorsque celui-ci a été prévenu par le débiteur que le
tiers doit prendre sa place, - ce qui n'aurait pas été le cas en l'espèce.
Selon le demandeur, la Banque populaire de la Broye n'aurait pas été avisée du
fait que Du Pasquier pavait par intervention, cette

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omission ayant pour conséquence que le paiement doit être considéré comme fait
pour le compte de Du Pasquier lui-même et non au profit de Berthoud et que la
dette est par ce fait définitivement éteinte.
La thèse du demandeur ne résiste pas à l'examen. Comme la Cour cantonale le
relève, le paiement n'a pas eu lieu à l'insu de la Banque. Celle-ci n'a pu
ignorer que le versement n'était pas opéré à l'effet d'éteindre la dette en
faveur du débiteur, mais au contraire de la maintenir en faveur de
l'intervenant, de manière à permettre à celui-ci de se faire payer en lieu et
place du créancier originaire. Il faut et il suffit que ce créancier se rende
compte, au moment même du paiement, de la nouvelle situation créée par
l'intervention (cf. VON TUHR, Partie générale du CO p. 432). Or, le texte des
quittances produites, lesquelles spécifient que Du Pasquier et, dans un cas,
Berthoud, sont subrogés dans les droits de la Banque, montre clairement que
celle-ci ne s'est pas méprise sur les intentions des intéressés et savait
pertinemment que l'intervention n'avait point pour but d'éteindre la créance,
mais bien d'en permettre la subrogation. Et du moment que cet état de choses
était connu de la Banque, un avis formel émanant du débiteur était superflu
(ROSSEL, Manuel I p. 165). Pour que la subrogation s'opère, il suffit que le
créancier accepte le paiement à titre d'intervention et sache qu'il s'agit
d'un changement de créancier (cf. RO 37 II p. 531 et 532). En l'espèce, les
quittances ne laissent subsister aucun doute à cet égard (RO 20, p. 507 et
508), et il est d'ailleurs de la plus grande vraisemblance que la Banque était
parfaitement renseignée sur le caractère et le but du paiement fait par le
beau-frère du défendeur.
Dès lors, Berthoud - en vertu de la cession consentie par Du Pasquier en sa
faveur et en raison du paiement effectué par lui-même - est subrogé dans les
droits du créancier contre les deux autres cautions solidaires Brand et
Nievergelt. Comme il ne réclame au demandeur que la part que celui-ci doit
supporter en définitive, ses conclusions

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sont fondées, telles que la Cour cantonale les a admises.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette le recours et confirme le jugement du Tribunal cantonal neuchâtelois
du 7 octobre 1930.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 57 II 90
Date : 01. Januar 1931
Publié : 04. März 1931
Source : Bundesgericht
Statut : 57 II 90
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Subrogation, avis au créancier, art. 110 al. 2 CO.Pour que la subrogation s'opère, il faut et il...


Répertoire des lois
CO: 110
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier:
1  lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel;
2  lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place.
Répertoire ATF
57-II-90
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal cantonal • demande reconventionnelle • banque cantonale • beau-frère • tribunal fédéral • changement de créancier • avis formel • conseil d'administration • cautionnement solidaire • décision • directeur • société anonyme • bénéfice • autorisation ou approbation • intervention • opposition • augmentation • capital-actions • assemblée générale • reprenant
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