85 IV 224
59. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 13. November 1959 i.S. Müller & Konsorten gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau.
Regeste (de):
- 1. Art. 221 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 221 - 1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. 2 L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. 3 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance. - a) Eine Feuersbrunst liegt vor, wenn der Brand vom Urheber nicht mehr selber bezwungen werden kann (Erw. I/1);
- b) Der Versicherer des verbrannten Gegenstandes ist nicht Geschädigter (Erw. I/2);
- c) Der Haupt- oder Alleinaktionär, der eine Sache der Gesellschaft anzündet, schädigt einen anderen (Erw. I/3).
- 2. Art. 239 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 239 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone,
1 Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, 2 L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. - a) Unter den Begriff der öffentlichen Verkehrsanstalt fallen auch Privatbetriebe, die öffentlichen Verkehrszwecken dienen (Erw. III/2);
Regeste (fr):
- 1. Art. 221 al. 1 CP.
- a) Il y a incendie lorsque le feu ne peut plus être maîtrisé par l'auteur lui-même (consid. I, 1).
- b) L'assureur de l'objet brûlé n'a pas la qualité de lésé (consid. I, 2).
- c) L'actionnaire principal ou unique qui met le feu à une chose appartenant à la société porte préjudice à autrui (consid. I, 3).
- 2. Art. 239 ch. 1 al. 1 CP.
- a) Rentrent aussi au nombre des entreprises publiques de transports ou de communications les exploitations privées qui servent aux fins publiques dans ces domaines (consid. III, 2).
Regesto (it):
- 1. Art. 221 cp. 1 CP.
- a) Vi è incendio quando il fuoco non può più essere domato dall'autore medesimo (consid. I, 1).
- b) L'assicuratore dell'oggetto bruciato non è persona lesa (consid. I, 2).
- c) L'azionista principale o unico che mette il fuoco a una cosa appartenente alla società, danneggia cosa altrui (consid. I, 3).
- 2. Art. 239 num. 1 cp. 1 CP.
- a) Nella nozione di impresa pubblica di comunicazione sono comprese nache le aziende private che servono a tali scopi pubblici (consid. III, 2).
Sachverhalt ab Seite 225
BGE 85 IV 224 S. 225
A.- Reinhold Müller war Eigentümer eines Oelgemäldes, das Paolo Ucello zugeschrieben wurde. Am 20. Dezember 1957 liess er es für Fr. 75'000.-- bei der Versicherungsgesellschaft "Helvetia" für die Dauer von drei Tagen gegen Transportgefahren, worunter auch gegen Feuer, versichern. Zwei Tage später unternahm er mit einem Personenauto, das der von ihm beherrschten Primera AG gehörte, in Begleitung seines Angestellten Mohler eine Fahrt, angeblich um das mitgeführte Gemälde von Zürich nach Bern zu bringen. Zwischen Berikon und Zufikon täuschte Mohler, der den Wagen führte, auf offener Strecke eine Motorpanne vor, indem er ausstieg und sich am Vergaser und an der Benzinzuleitung zu schaffen machte. Unterdessen zündete Müller die im Wageninnern befindlichen Putzlappen an, nachdem er sie mit Benzin übergossen hatte, so dass schlagartig ein grosses Feuer entstand, welches das Gemälde samt Rahmen und Verpackung vollständig vernichtete und das Innere des Fahrzeuges zerstörte. Müller und Mohler erklärten auf dem Brandplatz dem Polizisten, beim Versuch, den Motordefekt zu beheben,
BGE 85 IV 224 S. 226
sei durch eine beim Armaturenbrett plötzlich auftretende Stichflamme der Mittelteil des Fahrzeuges explosionsartig in Feuer geraten. Am 23. Dezember 1957 meldete Müller der Versicherung den angeblich durch Selbstentzündung entstandenen Feuerschaden und erhob Anspruch auf Auszahlung der Versicherungssumme von Fr. 75'000.--. Am 30. Dezember 1957 und 21. Januar 1958 erneuerte er das Begehren. Die Versicherungsgesellschaft, welche Verdacht geschöpft hatte, verweigerte jedoch die Deckung des Schadens.
B.- .....
C.- Gerhard Müller erstellte 1955/56 im Auftrag der Autobus AG, Liestal, die Gondelbahn Reigoldswil-Wasserfallen. Nach Beendigung der Arbeiten hielt die Auftraggeberin einen bedeutenden Teil des vereinbarten Werklohnes wegen angeblicher Mängel zurück. Da der darüber geführte Prozess einen schleppenden Gang nahm und Müller auf sein Guthaben angewiesen war, versuchte er, die Befriedigung seiner Ansprüche auf andere Weise zu erreichen. Sein Bruder Reinhold Müller liess durch die Mastag AG eine Landparzelle erwerben, auf dem der erste Trägermast der Seilbahn errichtet war; in der Nacht vom 14./15. Januar 1958 liessen die Gebrüder Müller durch Fachleute den Trägermast demontieren und das Förderseil durchschneiden. Die Gondelbahn wurde dadurch für einige Zeit ausser Betrieb gesetzt.
D.- Das Kriminalgericht des Kantons Aargau erklärte am 12. Februar 1959 Reinhold Müller und Mohler, diesen neben anderen Delikten, der vorsätzlichen Brandstiftung und des versuchten Betruges sowie Gerhard und Reinhold Müller der vorsätzlichen Störung eines öffentlichen Betriebes schuldig.
E.- Mit der Nichtigkeitsbeschwerde wird unter anderem Freispruch von den Anklagen der Brandstiftung und der Störung eines öffentlichen Betriebes verlangt.
F.- Die Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau beantragt Abweisung der Beschwerden.
BGE 85 IV 224 S. 227
Erwägungen
Der Kassationshof zieht in Erwägung:
I. Brandstiftung.
I.1. Vorsätzliche Brandstiftung setzt nach Art. 221 Abs. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 221 - 1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. |
3 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance. |
BGE 85 IV 224 S. 228
BStP binden, hat das im Auto entfachte Feuer einen derart erheblichen Umfang angenommen, dass die Beschwerdeführer es nicht mehr zu meistern imstande waren; zudem bestand wegen des im Wagen vorhandenen Benzinvorrates Explosionsgefahr, so dass auch Polizei und Publikum gezwungen waren, sich vom Brandobjekt entfernt zu halten und von jedem Löschungsversuch abzusehen.
I.2. Eine Gemeingefahr im Sinne von Art. 221 Abs. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 221 - 1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. |
3 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 221 - 1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. |
3 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 221 - 1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. |
3 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance. |
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SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
|
1 | L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
2 | Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. |
3 | Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. |
4 | Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. |
BGE 85 IV 224 S. 229
befürchtete Ereignis absichtlich herbeigeführt hat. Die Versicherungsgesellschaft war somit jeder Leistungspflicht entbunden (ROELLI, Anm. 3/d zu Art. 14
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SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
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1 | L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
2 | Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. |
3 | Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. |
4 | Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. |
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SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 15 - Lorsqu'une des personnes mentionnées à l'art. 14 de la présente loi a provoqué le sinistre en accomplissant un devoir d'humanité, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
Aus diesen Erwägungen folgt, dass der Versicherer im Falle vorsätzlicher Brandstiftung erst durch das Hinzutreten betrügerischer Handlungen geschädigt werden kann; gegen diese Verletzung bietet ihm aber die Betrugsbestimmung einen genügenden strafrechtlichen Schutz. Zum gleichen Ergebnis ist der Kassationshof schon im Falle der fahrlässigen Brandstiftung gelangt; wie in BGE 83 IV 28 dargelegt wurde, ist der Versicherer, der in Erfüllung seiner vertraglichen Pflicht eine Entschädigung leistet, nicht geschädigt im Sinne von Art. 222
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 222 - 1 Quiconque, par négligence, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, par négligence, il met en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. |
BGE 85 IV 224 S. 230
I.3. Die Vorinstanz erklärt, es könne mit Rücksicht auf die Brandstiftung am Bild dahingestellt bleiben, ob durch den Brand nicht auch die von Müller beherrschte Primera AG als Eigentümerin des verbrannten Autos oder sogar die Gläubiger dieser finanziell bedrängten Gesellschaft geschädigt worden seien. Dafür, dass einzelne oder sämtliche Gesellschaftsgläubiger durch den Autobrand eine Vermögenseinbusse erlitten hätten, bieten die Akten jedoch keinerlei Anhaltspunkte, weshalb auch in diesem Zusammenhange nicht entschieden zu werden braucht, ob ein solcher indirekter Schaden überhaupt für den Tatbestand des Art. 221 genügt. Dagegen bleibt zu prüfen, ob der durch die Zerstörung des Fahrzeuges entstandene Schaden sich zum Nachteil der Primera AG als eines andern im Sinne von Art. 221 Abs. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 221 - 1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. |
3 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance. |
BGE 85 IV 224 S. 231
der gleichen Vermögensrechte fähig ist wie die natürliche Einzelperson (Art. 53
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 53 - Les personnes morales peuvent acquérir tous les droits et assumer toutes les obligations qui ne sont pas inséparables des conditions naturelles de l'homme, telles que le sexe, l'âge ou la parenté. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 221 - 1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. |
3 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 221 - 1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. |
3 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 625 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 221 - 1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. |
3 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance. |
BGE 85 IV 224 S. 232
III. Störung eines öffentlichen Betriebes.
III.1. .....
III.2. Nach Art. 239 Ziff. 1 Abs. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 239 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
BGE 85 IV 224 S. 233
weil sonst die meisten Taxiunternehmen und der Betrieb von Gesellschaftswagen dem Schutze des Art. 239
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 239 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, |
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1 | Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 239 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, |
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1 | Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
III.3. Indem die Beschwerdeführer einen Trägermast der Seilbahn demontierten und das Förderseil durchschnitten, haben sie den Betrieb vorsätzlich gehindert. Dazu waren sie nicht berechtigt, selbst dann nicht, wenn ihre Behauptung zutreffen sollte, dass der Baurechts- und Durchleitungsvertrag, der zwischen der Autobus AG und dem früheren Grundstückeigentümer Roth geschlossen wurde, nicht verbindlich sei und infolgedessen die auf diesem Grundstück erstellten Anlagen nicht nach Art. 676
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.564 |
|
1 | Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.564 |
2 | Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes. |
3 | La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.565 |
BGE 85 IV 224 S. 234
StGB gilt auch für die Eigentümer der Anlage, soweit sie nicht als Konzessionäre im Rahmen der Konzessionsbedingungen über die Betriebsanlagen zu verfügen berechtigt sind. Das Eigentum, das der Mastag AG allenfalls an einem Teil der Anlage zustand, gab daher den Beschwerdeführern nicht das Recht, den Betrieb der Seilbahn ohne Ermächtigung der Konzessionärin stillzulegen. Auch die Berufung der Beschwerdeführer auf das Recht der Selbsthilfe gemäss Art. 926
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 926 - 1 Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble. |
|
1 | Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble. |
2 | Il peut, lorsque la chose lui a été enlevée par violence ou clandestinement, la reprendre aussitôt, en expulsant l'usurpateur s'il s'agit d'un immeuble et, s'il s'agit d'une chose mobilière, en l'arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite. |
3 | Il doit s'abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 926 - 1 Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble. |
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1 | Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble. |
2 | Il peut, lorsque la chose lui a été enlevée par violence ou clandestinement, la reprendre aussitôt, en expulsant l'usurpateur s'il s'agit d'un immeuble et, s'il s'agit d'une chose mobilière, en l'arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite. |
3 | Il doit s'abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances. |