85 III 90
21. Arrêt du 20 mai 1959 dans la cause Office des faillites de Genève.
Regeste (de):
- Berechtigung des Konkursamtes zur Weiterziehung eines Entscheides an das Bundesgericht (Erw. 1).
- Beginn der Beschwerdefrist. Begriff der Verfügung nach Art. 17 SchKG (Erw. 2).
Regeste (fr):
- Qualité de l'office des faillites pour recourir au Tribunal fédéral (consid. 1).
- Point de départ du délai de plainte. Notion de la mesure selon l'art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. 2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. 3 Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. 4 En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
Regesto (it):
- Veste dell'ufficio dei fallimenti per ricorrere al Tribunale federale (consid. 1).
- Inizio del termine di reclamo. Nozione di provvedimento secondo l'art. 17 LEF (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 90
BGE 85 III 90 S. 90
A.- René Georges Maillard a produit, dans la faillite de Paul Pellaud, une créance de 156 000 fr. Celle-ci n'ayant été admise qu'à concurrence de 5113 fr. 40, il a intenté une action en contestation de l'état de collocation. Par la suite, Maillard a été déclaré en faillite, à Genève. Le 12 février 1959, l'Office des faillites de Genève a envoyé aux créanciers une circulaire où il les renseignait sur l'action pendante et ajoutait: "La masse n'a aucun fonds pour soutenir ce procès et en courir tous les risques. C'est pourquoi l'Office a recherché une transaction avec la masse Pellaud. En vue de mettre fin à ce procès, celle-ci propose d'admettre la créance de Sieur Maillard pour Fr. 10 000. - en 5e classe. L'administration de la masse Maillard, faute de fonds pour plaider, décide d'accepter cette transaction. En conséquence, et conformément à l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
BGE 85 III 90 S. 91
Feisst demanda à l'office d'être dispensé de déposer la somme de 3900 fr. dans la mesure où elle était destinée à couvrir le dividende qui devait lui revenir à lui-même; il relevait à ce propos que sa créance représentait près des deux tiers du passif total de Maillard. L'office lui répondit que cette requête ne pouvait être admise.
B.- Le 16 mars 1959, Feisst a porté plainte contre la décision prise par l'office le 4 mars 1959; il déclarait "qu'il était prêt à verser un montant représentant le dividende revenant aux autres créanciers que lui-même plus les frais de liquidation de la faillite". L'office a conclu à ce que la plainte fût déclarée irrecevable et, subsidiairement, à ce qu'elle fût rejetée. A l'appui de ses conclusions principales, il alléguait que la plainte était tardive. En effet, exposait-il, c'est par la circulaire du 19 février 1959 que Feisst a été informé que la cession était subordonnée au dépôt de 3900 fr.; le seul élément nouveau contenu dans la lettre du 4 mars est la fixation du délai dans lequel le versement devait être opéré; or ce n'est pas ce délai mais le montant lui-même que le plaignant critique. Par décision du 1er mai 1959, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a considéré que la mesure attaquée par Feisst était celle qui le concernait personnellement, savoir la décision du 4 mars 1959; que celle-ci avait été reçue par le destinataire le 5 mars et que le délai de recours, expirant le dimanche 15 mars, avait été reporté au lendemain, de sorte que la plainte était recevable. Statuant au fond, la juridiction cantonale a annulé la décision de l'office et fixé à 2000 fr. le montant à déposer par Feisst.
C.- L'Office des faillites de Genève recourt au Tribunal fédéral en reprenant les conclusions qu'il a formulées dans l'instance cantonale et les arguments qu'il y a invoqués.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. En sa qualité d'administration de la faillite, l'office des faillites doit sauvegarder les intérêts de la
BGE 85 III 90 S. 92
masse. Il a donc qualité pour recourir (RO 54 III 101, 55 III 64, 75 III 21 consid. 1).
2. Dans sa circulaire du 19 février 1959, l'office des faillites a indiqué clairement que la prétention dirigée contre la masse en faillite de Pellaud ne serait cédée à un créancier que s'il versait le montant de 3900 fr. Une telle décision constitue une mesure au sens de l'art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
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1 | Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
2 | La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. |
3 | Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. |
4 | En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
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1 | Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
2 | La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. |
3 | Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. |
4 | En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27 |
Quant à la lettre de l'office du 4 mars 1959, elle constitue simplement, quant au principe et au montant du versement, une mesure d'exécution de la décision qui a fait l'objet de la circulaire du 19 février. Par conséquent, si Feisst entendait se plaindre qu'il dût
BGE 85 III 90 S. 93
payer 3900 fr. pour obtenir la cession des droits en cause, il devait attaquer, dans les dix jours, la décision du 19 février 1959. Comme il n'a agi que le 16 mars, sa plainte est tardive. Par conséquent, c'est à tort que l'autorité de surveillance est entrée en matière. Il y a lieu d'annuler sa décision et de déclarer la plainte irrecevable.