85 III 203
41. Arrêt de la IIe Cour civile du 22 décembre 1959 dans la cause Union Vaudoise du Crédit contre la Masse en faillite Richoz, Tatti et Cie.
Regeste (de):
- Art. 316 c Abs. 2 SchKG ist nur beim Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung anwendbar; diese Art von Nachlassvertrag muss mindestens in Aussicht genommen worden sein.
Regeste (fr):
- L'art. 316 litt
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 316 - 1 Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.578
1 Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.578 2 L'art. 307 s'applique par analogie.
Regesto (it):
- L'art. 316 lett. c cp. 2 LEF è applicabile solo nel caso del concordato con abbandono dell'attivo; siffatto concordato deve perlomeno esser stato previsto.
BGE 85 III 203 S. 203
A.- Le 4 septembre 1956, Richoz, Tatti et Cie, Fonderie d'Echallens, à Echallens, obtint un sursis concordataire de trois mois, prolongé de deux mois le 15 novembre suivant. Le 16 janvier 1957, la débitrice conclut avec ses créanciers un concordat-sursis ordinaire homologué le 5 mars suivant; elle ne tint pas ses engagements et fut déclarée en faillite le 2 juillet 1958. Pendant le sursis concordataire, la débitrice continua son exploitation.
BGE 85 III 203 S. 204
a) En sa qualité de commissaire au sursis, le préposé aux faillites de l'arrondissement d'Echallens donna un assentiment général libellé ainsi dans une lettre adressée à l'Union Vaudoise du Crédit (en abrégé: l'Union), à Lausanne: "Sursis concordataire Richoz, Tatti & Cie, Fonderie d'Echallens. Pour faire suite aux entretiens téléphoniques que j'ai eus avec M. Givel, sous-directeur de votre Etablissement, je vous confirme, par la présente, que, en qualité de commissaire au sursis concordataire de la Société susindiquée, je suis d'accord à ce que vous fassiez des avances de fonds à cette dernière, de façon à lui permettre de continuer l'exploitation de la fonderie, par cessions de factures, sous votre entière responsabilité et à vos risques et périls, ceci d'entente avec M. Paltengi, chargé de la direction de l'usine, lequel devra tenir une comptabilité spéciale de ces opérations."
La destinataire ouvrit aussitôt un compte no C 1512 au nom de la fonderie, qui remit des factures en garantie; celles-ci portent le visa du commissaire. L'Union récupéra 7913 fr. 05 sur les créances cédées. L'un des crédits fut ouvert pour permettre à la débitrice d'exécuter une commande des maisons Borle, à Lausanne et Louis Brandt Frères SA Omega, à Bienne. L'Union requit et obtint auparavant, vu le caractère spécial de la demande, la cession de la commande et l'autorisation ad hoc écrite du commissaire au sursis. Elle subit, dans ce cas, une perte de 1451 fr. 30. b) Par lettre du 10 décembre 1956 signée par le commissaire, la débitrice sollicita une avance de 5484 fr. 35; elle obtint au total 5529 fr. 35 dont le commissaire signa les reçus; l'Union subit une perte de 2575 fr. 75; on ne lui céda des créances que pour un montant global de 2953 fr. 60. Du 13 novembre 1956 au 15 janvier 1957, l'Union avança 6987 fr. 85 à la débitrice sans exiger la remise de factures, mais avec l'approbation du commissaire. Le 9 janvier 1957 enfin, la débitrice adressa à l'Union, pour règlement direct, une note de la fiduciaire Experta, à Lausanne, munie du visa du commissaire. L'Union paya 1852 fr. le 11 janvier 1957.
BGE 85 III 203 S. 205
c) A la suite de ces opérations, le débiteur devait encore, outre les frais de recouvrement et des écritures de bouclement du compte par 2811 fr. 95, le solde non réglé des créances mentionnées ci-dessus; ce solde s'élevait à 22 140 fr. 50.
B.- Dans la faillite de la Fonderie d'Echallens, l'Union produisit une créance de 23 691 fr. 80 et demanda qu'elle fût reconnue comme dette de la masse en vertu de l'art. 316 litt

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 316 - 1 Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.578 |
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1 | Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.578 |
2 | L'art. 307 s'applique par analogie. |
C.- Le 10 octobre 1958, la créancière introduisit en justice une demande tendant à l'application de l'art. 316 litt

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 316 - 1 Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.578 |
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1 | Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.578 |
2 | L'art. 307 s'applique par analogie. |
D.- L'Union vaudoise du crédit recourt en réforme contre ce jugement. La Masse conclut au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La cause relève de la compétence du juge (RO 78 III 174). Aux termes de l'art. 316 litt

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 316 - 1 Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.578 |
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1 | Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.578 |
2 | L'art. 307 s'applique par analogie. |
BGE 85 III 203 S. 206
nécessaire pour résoudre le cas qui lui était soumis. La masse intimée, au contraire, soutient que l'art. 316 litt

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 316 - 1 Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.578 |
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1 | Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.578 |
2 | L'art. 307 s'applique par analogie. |
2. Le texte et l'interprétation systématique de la loi ne laissent guère place au doute. L'al. 1 par le expressément du concordat par abandon d'actif et se trouve dans le chapitre du titre onzième qui régit spécialement cette institution dans la mesure où elle diffère du concordat ordinaire (cf. art. 316 litt

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 316 - 1 Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.578 |
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1 | Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.578 |
2 | L'art. 307 s'applique par analogie. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 262 - 1 Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu. |
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1 | Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu. |
2 | Le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage. |
3. La genèse de la loi n'impose pas une solution différente. Avant la revision de 1949, la jurisprudence s'était fixé dans le sens qu'une dette contractée pendant le sursis concordataire par le commissaire ou avec son assentiment ne crée pas d'obligations à la charge de la masse dans un concordat par abandon d'actif ou dans la faillite subséquente (RO 48 III 224; 60 III 173). En revanche, l'ordonnance du Tribunal fédéral concernant la procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne des 11 avril 1935/26 février 1936 (RS X
BGE 85 III 203 S. 207
p. 383 ss.), rendue en application de l'art. 54 al. 5 du règlement d'exécution du 26 février 1935 pour la loi fédérale du 8 novembre 1934, statua en son art. 22 al. 2 que les dettes contractées valablement pendant la durée du sursis sont réputées dettes de la masse en faillite même dans le cas du concordat-sursis et du concordat-dividendes (cf. art. 25 al. 2 pour le concordat par abandon d'actif). HAAB, dans la Festgabe für Fritz Götzinger (Bâle 1935, p. 128 ss., spécialement p. 138), se prononça pour l'application de cette disposition en dehors du domaine de l'ordonnance. Mais le 24 janvier 1941, le Conseil fédéral, pour atténuer à titre temporaire le régime de l'exécution forcée (ROLF 1941 p. 79; art. 51), se borna à déclarer applicables par analogie à tout concordat par abandon d'actif les articles correspondants de l'ordonnance précitée du Tribunal fédéral (dont l'art. 25 al. 2). Ces faits démontrent que le législateur de 1949, connaissant la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'exception prévue en 1935 et le voeu de la doctrine, s'est néanmoins tenu, comme en 1941 et bien qu'il examinât à nouveau les règles du concordat dans leur ensemble, à une application limitée, dans le droit ordinaire, des principes valables en matière de concordat des banques et des caisses d'épargne. Le Message du Conseil fédéral du 16 mars 1948 précise d'ailleurs que les dispositions de l'ordonnance du Tribunal fédéral ont été "adaptées" à la portée plus générale qui leur était conférée (FF 1948 I p. 1213).
4. L'art. 316 litt

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 316 - 1 Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.578 |
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1 | Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.578 |
2 | L'art. 307 s'applique par analogie. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 316 - 1 Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.578 |
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1 | Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.578 |
2 | L'art. 307 s'applique par analogie. |
BGE 85 III 203 S. 208
règle générale, s'opérer par analogie avec les principes régissant ce mode d'exécution forcée (RO 85 I 190), dont le concordat par abandon d'actif est une forme atténuée. Dans les deux cas, le patrimoine du débiteur (éventuellement une partie seulement) est mis à la disposition de tous ses créanciers. Dès que le concordat est envisagé ou la faillite déclarée, l'activité - restreinte - du débiteur et du commissaire, respectivement des organes de la masse, ne tend désormais, en principe, qu'à réaliser le maximum de biens. A cette fin, il est parfois nécessaire, dans l'intérêt de tous les créanciers, de maintenir, dans la mesure indiquée par les circonstances, l'exploitation du débiteur et d'engager certaines dépenses (cf. en cas de faillite: RO 57 III 88 et 58 III 6). L'aide nécessaire ne sera toutefois accordée que si le risque de perte est diminué. Or, dans le cas du concordat par abandon d'actif, le moyen prévu à l'art. 316 litt

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 316 - 1 Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.578 |
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1 | Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.578 |
2 | L'art. 307 s'applique par analogie. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 298 - 1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
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1 | Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
2 | Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. |
3 | Les droits des tiers de bonne foi sont réservés. |
4 | Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 316 - 1 Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.578 |
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1 | Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.578 |
2 | L'art. 307 s'applique par analogie. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 204 - 1 Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse. |
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1 | Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse. |
2 | Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 316 - 1 Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.578 |
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1 | Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.578 |
2 | L'art. 307 s'applique par analogie. |
BGE 85 III 203 S. 209
le consentement du commissaire. Quoi qu'il en soit de cette dernière question, il reste que le débiteur est considérablement entravé dans ses activités, qu'il ne peut guère constituer des sûretés réelles et encore moins obtenir des sûretés personnelles, vu l'état de son crédit. Aussi bien la loi recourt-elle à l'effet du consentement du commissaire prévu à l'art. 316 litt

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 316 - 1 Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.578 |
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1 | Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.578 |
2 | L'art. 307 s'applique par analogie. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 311 - L'homologation du concordat éteint toutes les poursuites intentées à l'encontre du débiteur avant le sursis, à l'exception de celles en réalisation de gage. L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 300 - 1 Le commissaire invite les créanciers au moyen d'une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d'un mois, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.559 |
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1 | Le commissaire invite les créanciers au moyen d'une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d'un mois, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.559 |
2 | Le commissaire invite le débiteur à se prononcer sur les créances produites. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 296 - Le sursis est rendu public par le juge du concordat et communiqué sans délai à l'office des poursuites, au registre du commerce et au registre foncier. Le sursis concordataire est mentionné au registre foncier au plus tard deux jours après son octroi. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 316 - 1 Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.578 |
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1 | Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.578 |
2 | L'art. 307 s'applique par analogie. |
BGE 85 III 203 S. 210
analogique des principes de la faillite, selon lesquels la réalisation se fait au profit des créances existant au moment de la déclaration de faillite; elle paraît s'imposer. La précédente peut s'appuyer sur l'art. 316 litt

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 316 - 1 Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.578 |
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1 | Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.578 |
2 | L'art. 307 s'applique par analogie. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 316 - 1 Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.578 |
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1 | Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.578 |
2 | L'art. 307 s'applique par analogie. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 316 - 1 Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.578 |
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1 | Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.578 |
2 | L'art. 307 s'applique par analogie. |
BGE 85 III 203 S. 211
par abandon d'actif envisagé n'est pas homologué, ce fait pourrait peut-être enlever à la prétention le privilège de dette de la masse. Cet inconvénient, non négligeable, ne peut toutefois faire échec, de lege lata, au sens clair de la loi.
5. La créance de la recourante, née durant le sursis ayant abouti à l'homologation d'un concordat ordinaire, ne constitue donc pas une dette de la masse. L'art. 316 litt

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 316 - 1 Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.578 |
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1 | Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.578 |
2 | L'art. 307 s'applique par analogie. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Rejette le recours et confirme le jugement attaqué.