Urteilskopf

84 III 100

26. Sentenza 4 settembre 1958 nella causa C.

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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 100

BGE 84 III 100 S. 100

A.- Il 27 marzo 1956, C. otteneva un sequestro per un suo credito verso F. Conformemente all'art. 281
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 281 - 1 Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire.
1    Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire.
2    Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation.501
3    Le séquestre ne crée pas d'autres droits de préférence.
LEF, l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano faceva partecipare C., in via provvisoria, il 21 giugno 1956, a un pignoramento che era stato eseguito a domanda di certo John S. Nell'esecuzione (num. 18612) tempestivamente promossa da C., F. formava opposizione, che il giudice rigettava in via provvisoria con decreto 20 giugno 1956. Il debitore non si aggravava da tale decisione nè promuoveva azione per inesistenza del debito, cosicchè il rigetto provvisorio dell'opposizione diveniva definitivo l'11 luglio 1956.
BGE 84 III 100 S. 101

Invece di chiedere il pignoramento definitivo dei beni sequestrati e già pignorati a domanda di S., C. presentava all'Ufficio, il 10 maggio 1957, una domanda di vendita, che riproponeva il 18 gennaio 1958. In ambedue le istanze, egli si riferiva a una causa di rivendicazione dei beni sequestrati, promossa dalla ditta SG. e che il giudice aveva stralciato dai ruoli, da ultimo con decreto 13 dicembre 1957, per carenza di veste e legittimazione attiva dell'attrice. Ordinato in un primo tempo l'incanto, l'Ufficio annullava, il 21 marzo 1958, tale sua decisione, in sostanza perchè il pignoramento eseguito a favore di S. era divenuto caduco in seguito a riconoscimento delle rivendicazioni interposte e C. non era, per parte sua, al beneficio di un pignoramento definitivo. C. reagiva, presentando da una parte reclamo all'autorità di vigilanza contro l'operato dell'Ufficio d'esecuzione e chiedendo dall'altra, il 21 aprile 1958, il proseguimento dell'esecuzione all'Ufficio medesimo. In accoglimento di questa domanda, l'Ufficio procedeva il 28 aprile al pignoramento degli oggetti sequestrati. Su reclamo delle ditte SG. e FP. che già erano intervenute come rivendicanti all'atto del sequestro, il pignoramento veniva dichiarato nullo dall'autorità ticinese di vigilanza, con decisione del 20 giugno 1958.
B.- C. ha interposto tempestivamente ricorso al Tribunale federale, chiedendo che, annullata la decisione impugnata, il pignoramento 28 aprile 1958 sia mantenuto.
Erwägungen

Considerando in diritto:

1. A torto il ricorrente sostiene anche in questa sede che il reclamo delle due società rivendicanti avrebbe dovuto essere respinto in ordine, siccome tardivo e proposto da terzi privi di veste attiva. Dette società asserivano infatti che il sequestro eseguito a suo tempo era divenuto caduco per inosservanza dei termini posti al proseguimento dell'esecuzione.
BGE 84 III 100 S. 102

In queste circostanze, l'autorità cantonale poteva entrare nel merito dei gravami senza riguardo alla fondatezza delle menzionate eccezioni d'ordine, giacchè essa poteva comunque annullare il pignoramento d'ufficio e in ogni tempo, se il sequestro e l'esecuzione si fossero effettivamente rivelati caduchi (cfr. RU 77 III 58, consid. 1).
2. Come il Tribunale federale ha esposto nella sentenza RU 36 I 445 (ed. speciale 13, 182), la partecipazione, in via provvisoria, del creditore sequestrante a un pignoramento qualora dopo il decreto di sequestro gli oggetti sequestrati vengano pignorati da terzi prima che il creditore sequestrante possa presentare la domanda di pignoramento (art. 281
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 281 - 1 Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire.
1    Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire.
2    Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation.501
3    Le séquestre ne crée pas d'autres droits de préférence.
LEF) non ha per effetto che a un determinato momento il pignoramento provvisorio divenga eo ipso definitivo. In realtà, detto pignoramento provvisorio rimane tale anche nell'ipotesi in cui il creditore sequestrante abbia vinto un processo di rivocazione del sequestro. Solo quando il creditore sequestrante abbia manifestato la sua volontà, mediante la presentazione di una regolare domanda di pignoramento, che il pignoramento diventi definitivo a suo favore, il carattere provvisorio del pignoramento può cessare. Circa il termine per la presentazione di tale domanda, il Tribunale federale si è riferito, nella sentenza citata, all'art. 278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LEF, che ha dichiarato applicabile per analogia. Ciô significa, se il debitore ha fatto opposizione al precetto esecutivo, che la domanda di proseguimento dell'esecuzione dovrà essere presentata entro dieci giorni dal rigetto definitivo dell'opposizione o entro dieci giorni dal momento in cui il credito sia stato riconosciuto nella procedura ordinaria, da una sentenza cresciuta in giudicato o da un atto giudiziario equivalente. Se la domanda di pignoramento non è presentata entro tale termine, la partecipazione provvisoria del creditore sequestrante al pignoramento diventa caduca. Tenuto conto di questi principi che il Tribunale federale ha sanciti nella sua Circolare N. 27 del 10 novembre 1910 e che devono qui essere confermati, giustamente
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l'autorità cantonale ha ritenuto in concreto che il pignoramento di cui si tratta fosse nullo in seguito a perenzione dell'esecuzione e caducità del sequestro. Infatti, il ricorrente medesimo ammette di avere presentato una domanda di pignoramento solo il 21 aprile 1958. Poichè il rigetto dell'opposizione era stato pronunciato il 20 giugno 1956 e il relativo decreto era cresciuto in giudicato l'11 luglio 1956, è chiaro che la caducità dell'esecuzione e del sequestro non potevano comunque più far dubbio il 21 aprile 1958, alla distanza di quasi due anni.
3. Per giustificare una conclusione diversa, non giova al ricorrente asserire che una domanda di pignoramento non potesse essere presentata in precedenza per il motivo che era in corso una causa di rivendicazione e i termini d'esecuzione rimanevano in sospeso per la durata della medesima. Dal testo dell'art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
cp. 2 LEF, che il ricorrente invoca a questo proposito, appare chiaramente che durante la sospensione ordinata dal giudice "non decorrono i termini dell'art. 116
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
LEF", i termini cioè che si riferiscono alla domanda di vendita. Per la verità, non si vede perchè le rivendicazioni di terzi impedirebbero, nella procedura esecutiva successiva a decreto di sequestro, anche la presentazione della domanda di pignoramento definitivo. Innanzitutto, le pretese dei terzi rivendicanti non subiscono pregiudizio a motivo del pignoramento definitivo. In secondo luogo, non va dimenticato che v è un interesse, tutelato dalla giurisprudenza, a sapere se il creditore sequestrante intenda chiedere o meno il pignoramento definitivo. Tale interesse esige che il creditore sequestrante precisi le sue intenzioni, indipendentemente dall'esistenza o no di procedure di rivendicazione, nell'ambito della procedura esecutiva, mediante presentazione appunto di una tempestiva domanda di pignoramento. Sotto questo aspetto, il ricorrente invoca a torto la sentenza RU 67 III 154, giacchè si trattava allora di sapere se un creditore sequestrante potesse, senza perdere il beneficio del sequestro, domandare la sospensione della
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procedura di rigetto dell'opposizione. Nel caso in esame la situazione è del tutto diversa, in quanto la procedura di rigetto dell'opposizione ha seguito il suo regolare corso. Del resto, il termine di dieci giorni per la presentazione della domanda di pignoramento definitivo non sarebbe osservato in concreto neppure se alla sospensione della procedura esecutiva fosse attribuito il valore che le vuol dare il ricorrente. Infatti, la sua domanda di pignoramento è del 21 aprile 1958, mentre il pretore di Mendrisio statuì definitivamente sulla causa di rivendicazione, secondo le dichiarazioni del ricorrente medesimo, già con decreto del 13 dicembre 1957, notificato l'8 gennaio 1958.
4. Per il rimanente, va osservato che l'esecuzione dovrebbe essere giudicata caduca anche nel caso in cui ci si volesse fondare, con l'autorità cantonale, sull'art. 88
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
1    Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2    Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
3    Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
4    À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
cp. 2 LEF, il quale prevede che il diritto di chiedere il pignoramento si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto. Come l'autorità cantonale giustamente rileva, il termine di un anno era scaduto infruttuoso nella fattispecie, pur prescindendo dal tempo anteriore alla sentenza di rigetto dell'opposizione. Questa fu infatti notificata l'11 luglio 1956, mentre la domanda di pignoramento reca la data del 24 aprile 1958. Vero è che, già l'11 maggio 1957, il ricorrente aveva presentato una "domanda di vendita" all'Ufficio di Mendrisio. Ciò non significa tuttavia, contrariamente a quanto egli sembra credere, che la preliminare domanda di pignoramento definitivo divenisse senz'altro superflua. Non si può segnatamente ritenere che nella domanda di vendita quella di pignoramento fosse contenuta in modo implicito. Infatti, il ricorrente non aveva unito alla domanda di vendita "una dichiarazione dell'autorità competente che un'azione di disconoscimento non fu promossa o fu ritirata o fu respinta con giudizio definitivo", ma solo una decisione relativa alla conclusione di una causa di rivendicazione. Così stando le cose, egli invoca a torto, già per questo motivo, il num 3. delle "altre spiegazioni" del modulo N. 27,
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concernente le domande di vendita dei "creditori che procedono in base a pignoramento provvisorio".
Dispositiv

La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 84 III 100
Date : 04 septembre 1958
Publié : 31 décembre 1959
Source : Tribunal fédéral
Statut : 84 III 100
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 1. Nullité de la saisie. Compétence des autorités cantonales de surveillance pour prononcer cette nullité d'office, même


Répertoire des lois
LP: 88 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
1    Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2    Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
3    Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
4    À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
107 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
116 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
278 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
281
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 281 - 1 Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire.
1    Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire.
2    Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation.501
3    Le séquestre ne crée pas d'autres droits de préférence.
Répertoire ATF
36-I-442 • 67-III-154 • 77-III-56 • 84-III-100
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • questio • autorité cantonale • provisoire • mainlevée • analogie • tribunal fédéral • saisie provisoire • cio • objet séquestré • ordonnance de séquestre • décision • procédure d'exécution • d'office • chose jugée • répartition des tâches • temps atmosphérique • action en justice • déclaration • mainlevée provisoire
... Les montrer tous