S. 154 / Nr. 49 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 67 III 154

49. Arrêt du 10 décembre 1941 dans la cause Erard.

Regeste:
Poursuite consécutive au séquestre. Le fait par le créancier séquestrant de
demander la suspension de la procédure de mainlevée ne suffit pas pour lui
faire perdre le bénéfice du séquestre (changement de jurisprudence). La
suspension peut être commandée par les nécessités mêmes de la poursuite, et la
perte des avantages résultant du séquestre est une sanction qui ne doit être
appliquée qu'au créancier négligent ou à celui qui agit par esprit de chicane.
Art. 278
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 278 - 1 Wer durch einen Arrest in seinen Rechten betroffen ist, kann innert zehn Tagen, nachdem er von dessen Anordnung Kenntnis erhalten hat, beim Gericht Einsprache erheben.
1    Wer durch einen Arrest in seinen Rechten betroffen ist, kann innert zehn Tagen, nachdem er von dessen Anordnung Kenntnis erhalten hat, beim Gericht Einsprache erheben.
2    Das Gericht gibt den Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme und entscheidet ohne Verzug.
3    Der Einspracheentscheid kann mit Beschwerde nach der ZPO482 angefochten werden. Vor der Rechtsmittelinstanz können neue Tatsachen geltend gemacht werden.
4    Einsprache und Beschwerde hemmen die Wirkung des Arrestes nicht.
LP.
Arrestprosequierung. Ein Begehren des Gläubigers um Einstellung des
Rechtsöffnungsverfahrens macht den Arrest nicht ohne weiteres hinfällig
(Aenderung der Rechtsprechung). Solche Einstellung kann aus Gründen des
Betreibungsverfahrens geboten sein. Nur der nachlässige oder arglistig
handelnde Gläubiger setzt sich der Verwirkung der durch den Arrest begründeten
Rechte aus.
Art. 278 SchKG.
Esecuzione consecutiva al sequestro. La domanda del creditore sequestrante
volta a far sospendere la procedura di rigetto non basta a fargli perdere il
beneficio del sequestro (cambiamento di giurisprudenza). La sospensione può
essere indicata per motivi inerenti alla procedura esecutiva. La perdita del
beneficio del sequestro è una sanzione che dev'essere applicata soltanto al
creditore negligente o al creditore che procede dolosamente.
Art. 278 LEF.

A. - Le 17 juin 1941, Joseph Quéloz a fait opérer un séquestre contre Henri
Erard. La réquisition de séquestre était fondée sur un acte de défaut de biens
après

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faillite. Le séquestre a été suivi d'une poursuite intentée en temps utile. Le
débiteur ayant fait apposition et contesté en même temps être revenu à
meilleure fortune, le créancier a alors saisi le Président du Tribunal de
Porrentruy d'une demande tendante à la fois à faire constater le retour à
meilleure fortune et prononcer la mainlevée de l'opposition. (D'après le droit
bernois, c'est au même magistrat à connaître des deux actions et celle-ci
peuvent être liées.) Mais il requit en même temps le Président du Tribunal de
suspendre cette procédure jusqu'à solution d'une action en contestation de
revendication qu'il avait également engagée, d'autre part, à la suite d'une
tierce revendication des objets séquestrés.
B. - Estimant que cette demande de suspension équivalait à un retrait pur et
simple de l'action en constatation de retour à meilleure fortune et en
mainlevée d'opposition, le débiteur a requis l'office de déclarer le séquestre
caduc.
L'office ayant refusé dé faire droit à cette demande, le débiteur a repris ses
conclusions par voie de plainte.
Par décision du 13 novembre 1941, l'Autorité de surveillance des offices des
poursuites et des faillites du Canton de Berne a rejeté la plainte. Elle
relève que, suivant l'art. 278
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 278 - 1 Wer durch einen Arrest in seinen Rechten betroffen ist, kann innert zehn Tagen, nachdem er von dessen Anordnung Kenntnis erhalten hat, beim Gericht Einsprache erheben.
1    Wer durch einen Arrest in seinen Rechten betroffen ist, kann innert zehn Tagen, nachdem er von dessen Anordnung Kenntnis erhalten hat, beim Gericht Einsprache erheben.
2    Das Gericht gibt den Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme und entscheidet ohne Verzug.
3    Der Einspracheentscheid kann mit Beschwerde nach der ZPO482 angefochten werden. Vor der Rechtsmittelinstanz können neue Tatsachen geltend gemacht werden.
4    Einsprache und Beschwerde hemmen die Wirkung des Arrestes nicht.
LP, le créancier séquestrant à la poursuite
duquel il est fait opposition doit, pour sauvegarder ses droits, intenter
l'action en mainlevée d'opposition dans les dix jours, mais que, si le
débiteur conteste en même temps être revenu à meilleure fortune, le créancier
doit également ouvrir action en constatation du retour à meilleure fortune
dans le délai de dix jours. En pareil cas, ]a procédure de mainlevée se trouve
suspendue de par la loi même jusqu'à solution de cette seconde action. Or, dit
l'autorité cantonale, une action en contestation de revendication peut avoir à
son tour le même effet sur l'action en constatation de retour à meilleure
fortune et l'on ne saurait admettre alors qu'une demande de suspension soit
assimilée à un acte dilatoire.

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Erard a recouru à la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal
fédéral en reprenant ses conclusions.
Considérant en droit:
A s'en tenir à la jurisprudence inaugurée dans l'arrêt Merkur qu'invoque le
recourant (RO 46 III 63), le recours serait, il est vrai, fondé. La Chambre
des Poursuites et des Faillites du Tribunal fédéral a en effet jugé que le
créancier séquestrant qui requiert la suspension de l'instance en mainlevée
perd le bénéfice du séquestre, encore qu'il ait procédé dans les délais fixés
à l'art. 278
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 278 - 1 Wer durch einen Arrest in seinen Rechten betroffen ist, kann innert zehn Tagen, nachdem er von dessen Anordnung Kenntnis erhalten hat, beim Gericht Einsprache erheben.
1    Wer durch einen Arrest in seinen Rechten betroffen ist, kann innert zehn Tagen, nachdem er von dessen Anordnung Kenntnis erhalten hat, beim Gericht Einsprache erheben.
2    Das Gericht gibt den Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme und entscheidet ohne Verzug.
3    Der Einspracheentscheid kann mit Beschwerde nach der ZPO482 angefochten werden. Vor der Rechtsmittelinstanz können neue Tatsachen geltend gemacht werden.
4    Einsprache und Beschwerde hemmen die Wirkung des Arrestes nicht.
LP. Un nouvel examen de la question conduit toutefois à
abandonner cette jurisprudence. Certes l'art. 278 exige bien que le créancier
séquestrant à la poursuite duquel il a été fait opposition intente l'action en
mainlevée ou en reconnaissance de dette dans les dix jours après en avoir repu
avis et poursuive ces procédures sans relâche sous peine de voir cesser les
effets du séquestre. Mais appliquer cette sanction dans tous les cas où le
créancier requiert la suspension de ces procédures et du seul fait qu'il l'a
requise, dépasse le but visé. Ne s'attacher qu'à la réquisition comme telle,
sans égard aux raisons qui peuvent la motiver, serait tout d'abord lui
attribuer une portée qu'elle n'a pas en général, car, sous réserve du cas
purement hypothétique où le juge serait tenu d'y faire droit d'après la
procédure cantonale, il lui appartiendra en règle générale d'apprécier les
motifs de la réquisition et, qui plus est, il lui sera loisible d'ordonner
d'office la suspension s'il l'estime nécessaire pour les besoins de la cause.
Or, si la suspension de la procédure ne suffit pas en pareil cas-et elle ne
saurait évidemment suffire-pour faire perdre au créancier le bénéfice du
séquestre, on ne voit pas en quoi le fait qu'il l'aurait requise serait de
nature à lui porter préjudice. La loi n'a en réalité entendu considérer la
perte des avantages résultant du séquestre que comme une sanction motivée par
l'esprit de chicane ou par l'incurie du créancier.

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Il est d'ailleurs erroné d'assimiler la demande de suspension de l'instance en
mainlevée ou en reconnaissance de dette à un retrait de ces procédures. Le
créancier qui requiert la suspension de l'instance en mainlevée n'entend, par
exemple, en aucune façon renoncer à obtenir la mainlevée; tout au contraire,
il entend maintenir sa demande et simplement en faire remettre le jugement à
plus tard, sinon rien ne l'empêcherait de la retirer aussitôt, purement et
simplement. Force est donc, à ce point de vue également, de se reporter aux
motifs de la réquisition de suspension et d'examiner dans chaque cas si elle
était justifiée ou non.
Il est d'ailleurs des cas où la suspension de la procédure de mainlevée est
non seulement justifiée parce qu'elle répond aux règles d'une bonne
administration de la justice, mais où elle est commandée par les nécessités
mêmes de la poursuite. Il peut se faire, par exemple, que le débiteur ait
formé opposition à la fois parce qu'il conteste être revenu à meilleure
fortune et parce qu'il conteste la dette. A moins que le même juge ne soit
compétent pour connaître de l'un et l'autre moyen-ce qui n'est du reste pas le
cas dans tous les cantons-, le créancier pourra donc se trouver dans la
nécessité de poursuivre simultanément deux procédures, et l'on ne voit pas de
bonnes raisons pour refuser alors au juge appelé à se prononcer sur
l'existence et l'exigibilité de la dette la faculté de surseoir à statuer
jusqu'à droit connu sur la question du retour à meilleure fortune. Aussi bien
la poursuite sera-t-elle de toute façon suspendue jusque là.
On peut en dire autant et à plus forte raison du cas où, comme en l'espèce, la
procédure se complique d'un procès occasionné par une tierce opposition, et
alors surtout si la revendication a porté sur l'ensemble des biens séquestrés.
La question de la propriété de ces biens devra alors nécessairement être jugée
avant celle du retour à meilleure fortune, et si l'on peut concevoir à la
rigueur que le juge saisi de cette dernière question se prononce sur la
question de la propriété des biens

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séquestrés il ne pourra pas en tout cas rendre sur ce point un jugement
définitif, de sorte que, même si le créancier obtenait un jugement de
mainlevée, il ne serait pas encore fondé à requérir la continuation de la
poursuite. Cette façon de procéder serait du reste tout à fait
incompréhensible si l'action en revendication ou en contestation de
revendication était déjà pendante devant le juge compétent. En pareil cas, la
suspension du procès en constatation de retour à meilleure fortune s'imposera
évidemment et il en sera de même, par voie de conséquence, de l'instance en
mainlevée.
Par ces motifs,
la Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est rejeté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 67 III 154
Date : 31. Dezember 1941
Publié : 09. Dezember 1941
Source : Bundesgericht
Statut : 67 III 154
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Poursuite consécutive au séquestre. Le fait par le créancier séquestrant de demander la suspension...
Classification : Änderung der Rechtsprechung


Répertoire des lois
LP: 278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
Répertoire ATF
46-III-63 • 67-III-154
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
meilleure fortune • suspension de la procédure • action en constatation • action en contestation • tribunal fédéral • reconnaissance de dette • décision • objet séquestré • membre d'une communauté religieuse • réquisition de séquestre • suppression • mainlevée • acte de défaut de biens • procédure de revendication • séquestre • réquisition de continuer la poursuite • calcul • nouvel examen • office des poursuites • vue
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