84 II 324
43. Urteil der II. Zivilabteilung vom 30. Juni 1958 i.S. Müller gegen Bubeck.
Regeste (de):
- Erbschaftsverwaltung (Art. 554
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:
1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: 1 en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; 2 lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; 3 lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; 4 dans les autres cas prévus par la loi. 2 S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. 3 Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.504 SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:
1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: 1 en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; 2 lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; 3 lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; 4 dans les autres cas prévus par la loi. 2 S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. 3 Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.504 SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:
1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: 1 en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; 2 lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; 3 lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; 4 dans les autres cas prévus par la loi. 2 S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. 3 Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.504 - Die Anordnung einer Erbschaftsverwaltung ist ein Akt der freiwilligen (nichtstreitigen) Gerichtsbarkeit, somit keine Zivilrechtsstreitigkeit, und zwar auch dann, wenn ein Willensvollstrecker sich dieser Massnahme widersetzt und in eventuellem Sinne das Amt eines Erbschaftsverwalters unter Berufung auf Art. 554 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:
1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: 1 en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; 2 lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; 3 lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; 4 dans les autres cas prévus par la loi. 2 S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. 3 Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.504
Regeste (fr):
- Administration d'office d'une succession (art. 554 CC). Contestation civile (art. 44/46 OJ).
- L'institution de l'administration d'office d'une succession est un acte de la juridiction gracieuse; elle n'est donc pas une contestation civile, lors même qu'un exécuteur testamentaire s'opposerait à cette mesure et demanderait à titre subsidiaire, en invoquant l'art. 554 al. 2 CC, d'être désigné en qualité d'administrateur d'office.
Regesto (it):
- Amministrazione dell'eredità (art. 554 CC). Causa civile (art. 44
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:
1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: 1 en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; 2 lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; 3 lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; 4 dans les autres cas prévus par la loi. 2 S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. 3 Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.504 SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:
1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: 1 en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; 2 lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; 3 lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; 4 dans les autres cas prévus par la loi. 2 S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. 3 Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.504 - L'istituzione dell'amministrazione dell'eredità costituisce un atto della giurisdizione volontaria; essa non è dunque una causa civile, quand'anche un esecutore testamentario si opponesse a questo provvedimento e domandasse sussidiariamente, invocando l'art. 554 cp. 2 CC, di essere designato come amministratore.
Sachverhalt ab Seite 324
BGE 84 II 324 S. 324
A.- W. Müller war Vormund des Lohbauer bis zu dessen Tod am 2. Oktober 1957. Er wurde von ihm testamentarisch als Willensvollstrecker bezeichnet und als Haupterbe für den Rest bezw. als Alleinerbe eingesetzt, was er geworden ist, da die übrigen eingesetzten Erben (und Vermächtnisbedachten) vorverstorben und keine pflichtteilsgeschützten Erben vorhanden sind. Einer der gesetzlichen Erben, Bubeck, erhob Einsprache gegen die Ausstellung der Erbbescheinigung an Müller und verlangte die Anordnung einer amtlichen Erbschaftsverwaltung.
BGE 84 II 324 S. 325
Hierauf verfügte der Einzelrichter in nichtstreitigen Rechtssachen des Bezirksgerichts Zürich: "Über den Nachlass des Erblassers werden die amtliche Inventaraufnahme und die Erbschaftsverwaltung angeordnet. Damit wird der Notar des Kreises Enge-Zürich beauftragt." In den Erwägungen ist ausgeführt, die Anordnung einer Erbschaftsverwaltung sei schon nach Art. 556 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
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1 | Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
2 | Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur. |
3 | Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
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1 | L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
1 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; |
2 | lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; |
3 | lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; |
4 | dans les autres cas prévus par la loi. |
2 | S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. |
3 | Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.504 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
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1 | L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
1 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; |
2 | lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; |
3 | lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; |
4 | dans les autres cas prévus par la loi. |
2 | S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. |
3 | Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.504 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
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1 | L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
1 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; |
2 | lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; |
3 | lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; |
4 | dans les autres cas prévus par la loi. |
2 | S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. |
3 | Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.504 |
B.- Den Rekurs des Willensvollstreckers gegen diese Verfügung wies das Obergericht des Kantons Zürich am 20. Mai 1958 ab.
C.- Mit vorliegender Berufung an das Bundesgericht stellt der Willensvollstrecker die Anträge, es sei in Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides von der Anordnung einer amtlichen Erbschaftsverwaltung abzusehen und diese ihm als testamentarisch bestelltem Willensvollstrecker zu überlassen, eventuell sei er als amtlicher Erbschaftsverwalter einzusetzen.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
Der Berufungskläger hält die Berufung gegen die in oberer kantonaler Instanz getroffene Anordnung einer Erbschaftsverwaltung und gegen den Auftrag an einen Notar statt an ihn als vom Erblasser bezeichneten Willensvollstrecker für zulässig "in Wertung des Entscheides 82 II 555". Er führt dazu aus: "Effektiv liegt ja eine kantonale Endbeurteilung vor; denn eine Korrektur resp. Überprüfung derselben auf dem Wege des ordentlichen Verfahrens ist gar nicht möglich. Was im vorliegenden Falle vom Einzelrichter resp. der Rekursbehörde durchgeführt
BGE 84 II 324 S. 326
und befunden wurde, regelt ganz offensichtlich eine Zivilrechtsstreitigkeit." Aus dem angerufenen Präjudiz lässt sich jedoch für die rechtliche Kennzeichnung des Gegenstandes der hier angefochtenen Entscheidung nichts herleiten. Es fällt für die Eintretensfrage nur insoweit in Betracht, als es ausspricht, unter Umständen unterliege der Berufung an das Bundesgericht auch ein im summarischen Verfahren ergangener Entscheid (was neuestens in BGE 84 II 74 dargelegt worden ist). Immerhin gilt dies nur unter den sonstigen Voraussetzungen der Berufung; namentlich muss der angefochtene Entscheid eine Zivilrechtsstreitigkeit betreffen (ausgenommen die sich aus den Art. 44
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
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1 | L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
1 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; |
2 | lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; |
3 | lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; |
4 | dans les autres cas prévus par la loi. |
2 | S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. |
3 | Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.504 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
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1 | L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
1 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; |
2 | lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; |
3 | lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; |
4 | dans les autres cas prévus par la loi. |
2 | S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. |
3 | Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.504 |
BGE 84 II 324 S. 327
vorliegenden Fall ein vom Erblasser bezeichneter Willensvollstrecker sich der Anordnung einer amtlichen Erbschaftsverwaltung widersetzt und in eventuellem Sinne dieses Amt mit Hinweis auf Art. 554 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
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1 | L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
1 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; |
2 | lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; |
3 | lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; |
4 | dans les autres cas prévus par la loi. |
2 | S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. |
3 | Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.504 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
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1 | L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
1 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; |
2 | lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; |
3 | lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; |
4 | dans les autres cas prévus par la loi. |
2 | S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. |
3 | Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.504 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 551 - 1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501 |
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1 | L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501 |
2 | Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments. |
3 | ...502 |
BGE 84 II 324 S. 328
Rechtsnatur der Angelegenheit nicht und spielt daher auch für die Frage der Zulässigkeit der Berufung keine Rolle.
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Auf die Berufung wird nicht eingetreten.