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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 554 |
||||||
| L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: | ||||||
| en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; | ||||||
| lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; | ||||||
| lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; | ||||||
| dans les autres cas prévus par la loi. | ||||||
| S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. | ||||||
| Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 554 |
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| L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: | ||||||
| en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; | ||||||
| lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; | ||||||
| lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; | ||||||
| dans les autres cas prévus par la loi. | ||||||
| S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. | ||||||
| Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 554 |
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| L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: | ||||||
| en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; | ||||||
| lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; | ||||||
| lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; | ||||||
| dans les autres cas prévus par la loi. | ||||||
| S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. | ||||||
| Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 554 |
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| L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: | ||||||
| en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; | ||||||
| lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; | ||||||
| lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; | ||||||
| dans les autres cas prévus par la loi. | ||||||
| S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. | ||||||
| Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 554 |
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| L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: | ||||||
| en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; | ||||||
| lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; | ||||||
| lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; | ||||||
| dans les autres cas prévus par la loi. | ||||||
| S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. | ||||||
| Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 554 |
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| L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: | ||||||
| en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; | ||||||
| lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; | ||||||
| lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; | ||||||
| dans les autres cas prévus par la loi. | ||||||
| S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. | ||||||
| Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 556 |
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| Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. | ||||||
| Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur. | ||||||
| Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 554 |
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| L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: | ||||||
| en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; | ||||||
| lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; | ||||||
| lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; | ||||||
| dans les autres cas prévus par la loi. | ||||||
| S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. | ||||||
| Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 554 |
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| L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: | ||||||
| en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; | ||||||
| lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; | ||||||
| lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; | ||||||
| dans les autres cas prévus par la loi. | ||||||
| S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. | ||||||
| Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 554 |
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| L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: | ||||||
| en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; | ||||||
| lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; | ||||||
| lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; | ||||||
| dans les autres cas prévus par la loi. | ||||||
| S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. | ||||||
| Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 554 |
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| L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: | ||||||
| en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; | ||||||
| lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; | ||||||
| lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; | ||||||
| dans les autres cas prévus par la loi. | ||||||
| S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. | ||||||
| Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 554 |
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| L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: | ||||||
| en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; | ||||||
| lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; | ||||||
| lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; | ||||||
| dans les autres cas prévus par la loi. | ||||||
| S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. | ||||||
| Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 554 |
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| L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: | ||||||
| en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; | ||||||
| lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; | ||||||
| lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; | ||||||
| dans les autres cas prévus par la loi. | ||||||
| S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. | ||||||
| Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 554 |
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| L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: | ||||||
| en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; | ||||||
| lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; | ||||||
| lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; | ||||||
| dans les autres cas prévus par la loi. | ||||||
| S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. | ||||||
| Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 551 |
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| L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité. [1] | ||||||
| Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). [2] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). | ||||||