Urteilskopf

83 II 75

12. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 14 février 1957 dans la cause Assurance mutuelle vaudoise contre Gauye et Theytaz.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 75

BGE 83 II 75 S. 75

3. Le Tribunal cantonal admet que l'agent général avait l'autorisation au moins tacite de la recourante de consentir à la mise en vigueur anticipée des deux assurances. Il s'agit là d'une constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral, sous réserve des exceptions prévues par
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l'art. 63 al. 2
SR 221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA) - Legge sul contratto d'assicurazione
LCA Art. 34 - Nei confronti dello stipulante, l'assicuratore risponde anche degli atti del proprio intermediario.
OJ. On ne peut, à la vérité, déduire du seul comportement de l'agent général qu'il possédait les pouvoirs nécessaires pour faire bénéficier le preneur des effets des assurances avant l'acquittement des primes. En l'espèce, on ne saurait cependant considérer que la constatation de la juridiction cantonale viole l'art. 8
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova.
CC. La recourante reconnaît en effet expressément que son agent général pouvait consentir à la mise en vigueur anticipée de l'assurance responsabilité civile. Elle conteste en revanche qu'il ait eu le même pouvoir en ce qui concerne l'assurance casco et invoque à ce sujet l'art. 34 al. 2
SR 221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA) - Legge sul contratto d'assicurazione
LCA Art. 34 - Nei confronti dello stipulante, l'assicuratore risponde anche degli atti del proprio intermediario.
LCA, selon lequel l'agent ne peut modifier les conditions générales de l'assurance ni au profit ni au préjudice du preneur. A son avis, cette disposition exclut l'application de l'art. 34 al. 1
SR 221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA) - Legge sul contratto d'assicurazione
LCA Art. 34 - Nei confronti dello stipulante, l'assicuratore risponde anche degli atti del proprio intermediario.
LCA aux dérogations visées par elle. L'opinion de la recourante ne peut valoir que dans la mesure où l'agent modifie les conditions générales sans le consentement de l'assureur; en revanche, il n'est évidemment pas interdit à l'assureur d'autoriser l'agent de déroger, en faveur du preneur, aux conditions générales de l'assurance (ROELLI, vol. I, p. 419/420; OSTERTAG, note 9 à l'art. 34). Les sociétés d'assurance admettent depuis longtemps que leurs agents, en matière d'assurance responsabilité civile des détenteurs de véhicules automobiles, délivrent l'attestation d'assurance avant le paiement de la première prime et fondent par là la responsabilité de l'assureur, en dérogation aux conditions générales qui fixent l'entrée en vigueur de l'assurance au moment du règlement de la première prime, et un usage s'est en fait établi dans ce sens (cf. arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois du 3 mai 1932, Arrêts de tribunaux civils suisses dans les contestations de droit privé en matière d'assurance, vol. 7, p. 465 ss.). La défenderesse le reconnaît expressément dans son recours, en précisant que cet usage est "motivé par l'obligation où se trouvent les propriétaires de véhicules, pour pouvoir rouler, d'avoir une attestation d'assurance". Quelles que soient les raisons pour lesquelles cette
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façon de procéder s'est instaurée, il s'agit de dérogations aux conditions générales d'assurance autorisées par la recourante, qui reconnaît à juste titre qu'elles lui sont également opposables dans les rapports internes avec le preneur. Lorsqu'une assurance responsabilité civile et une assurance casco ont été conclues en même temps, il est inconciliable avec les règles de la bonne foi de faire valoir envers le preneur que l'agent était uniquement en droit de consentir à la mise en vigueur anticipée de la première. Le preneur n'a pas seulement intérêt à pouvoir circuler avec son véhicule, mais encore à être assuré en conformité de sa proposition dès qu'il s'expose aux dangers pour lesquels il a manifesté la volonté d'être garanti. S'il conclut, comme en l'espèce, simultanément une assurance casco et une assurance responsabilité civile, on ne saurait admettre, ainsi que le prétend la recourante, qu'il lui importait uniquement de pouvoir rouler avec son véhicule, mais qu'il lui était indifférent d'être ou non couvert par l'assurance casco. Dès lors, selon les règles de la bonne foi, l'autorisation accordée à l'agent de consentir à la mise en vigueur anticipée de l'assurance en ce qui concerne l'assurance responsabilité civile doit être considérée comme donnée également pour l'assurance casco conclue en même temps. On peut se dispenser d'examiner quelle serait la situation si l'agent avait reçu des instructions expresses en sens contraire, car la recourante n'allègue pas que ce fût le cas.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 83 II 75
Data : 14. febbraio 1957
Pubblicato : 31. dicembre 1958
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 83 II 75
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : Art. 34 LCA. Deroga alle condizioni generali di assicurazione. Consuetudine secondo cui le compagnie di assicurazione conferiscono


Registro di legislazione
CC: 8
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova.
LCA: 34
SR 221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA) - Legge sul contratto d'assicurazione
LCA Art. 34 - Nei confronti dello stipulante, l'assicuratore risponde anche degli atti del proprio intermediario.
OG: 63
Registro DTF
83-II-75
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
tribunale cantonale • detentore del veicolo • membro di una comunità religiosa • assicurazione casco dei veicoli a motore • avviso • accertamento dei fatti • assicurazione contro il furto • tribunale civile • violenza carnale • rapporti interni • diritto privato • tribunale federale • entrata in vigore • esaminatore • assoluzione