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BGE-83-II-75 - 1957-02-14 - BGE - Zivilrecht - Vertretungsbefugnis des Versicherungsagenten. Art. 34...
Urteilskopf

83 II 75

12. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 14 février 1957 dans la cause Assurance mutuelle vaudoise contre Gauye et Theytaz.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 75

BGE 83 II 75 S. 75

3. Le Tribunal cantonal admet que l'agent général avait l'autorisation au moins tacite de la recourante de consentir à la mise en vigueur anticipée des deux assurances. Il s'agit là d'une constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral, sous réserve des exceptions prévues par

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l'art. 63 al. 2
SR 221.229.1 VVG Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz

Art. 34 [1]  
  Gegenüber dem Versicherungsnehmer hat das Versicherungsunternehmen für das Verhalten seines Vermittlers wie für sein eigenes einzustehen.
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 5245; BBl 2003 3789).
OJ. On ne peut, à la vérité, déduire du seul comportement de l'agent général qu'il possédait les pouvoirs nécessaires pour faire bénéficier le preneur des effets des assurances avant l'acquittement des primes. En l'espèce, on ne saurait cependant considérer que la constatation de la juridiction cantonale viole l'art. 8
SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907

Art. 8  
  Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC. La recourante reconnaît en effet expressément que son agent général pouvait consentir à la mise en vigueur anticipée de l'assurance responsabilité civile. Elle conteste en revanche qu'il ait eu le même pouvoir en ce qui concerne l'assurance casco et invoque à ce sujet l'art. 34 al. 2
SR 221.229.1 VVG Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz

Art. 34 [1]  
  Gegenüber dem Versicherungsnehmer hat das Versicherungsunternehmen für das Verhalten seines Vermittlers wie für sein eigenes einzustehen.
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 5245; BBl 2003 3789).
LCA, selon lequel l'agent ne peut modifier les conditions générales de l'assurance ni au profit ni au préjudice du preneur. A son avis, cette disposition exclut l'application de l'art. 34 al. 1
SR 221.229.1 VVG Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz

Art. 34 [1]  
  Gegenüber dem Versicherungsnehmer hat das Versicherungsunternehmen für das Verhalten seines Vermittlers wie für sein eigenes einzustehen.
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 5245; BBl 2003 3789).
LCA aux dérogations visées par elle. L'opinion de la recourante ne peut valoir que dans la mesure où l'agent modifie les conditions générales sans le consentement de l'assureur; en revanche, il n'est évidemment pas interdit à l'assureur d'autoriser l'agent de déroger, en faveur du preneur, aux conditions générales de l'assurance (ROELLI, vol. I, p. 419/420; OSTERTAG, note 9 à l'art. 34). Les sociétés d'assurance admettent depuis longtemps que leurs agents, en matière d'assurance responsabilité civile des détenteurs de véhicules automobiles, délivrent l'attestation d'assurance avant le paiement de la première prime et fondent par là la responsabilité de l'assureur, en dérogation aux conditions générales qui fixent l'entrée en vigueur de l'assurance au moment du règlement de la première prime, et un usage s'est en fait établi dans ce sens (cf. arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois du 3 mai 1932, Arrêts de tribunaux civils suisses dans les contestations de droit privé en matière d'assurance, vol. 7, p. 465 ss.). La défenderesse le reconnaît expressément dans son recours, en précisant que cet usage est "motivé par l'obligation où se trouvent les propriétaires de véhicules, pour pouvoir rouler, d'avoir une attestation d'assurance". Quelles que soient les raisons pour lesquelles cette

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façon de procéder s'est instaurée, il s'agit de dérogations aux conditions générales d'assurance autorisées par la recourante, qui reconnaît à juste titre qu'elles lui sont également opposables dans les rapports internes avec le preneur. Lorsqu'une assurance responsabilité civile et une assurance casco ont été conclues en même temps, il est inconciliable avec les règles de la bonne foi de faire valoir envers le preneur que l'agent était uniquement en droit de consentir à la mise en vigueur anticipée de la première. Le preneur n'a pas seulement intérêt à pouvoir circuler avec son véhicule, mais encore à être assuré en conformité de sa proposition dès qu'il s'expose aux dangers pour lesquels il a manifesté la volonté d'être garanti. S'il conclut, comme en l'espèce, simultanément une assurance casco et une assurance responsabilité civile, on ne saurait admettre, ainsi que le prétend la recourante, qu'il lui importait uniquement de pouvoir rouler avec son véhicule, mais qu'il lui était indifférent d'être ou non couvert par l'assurance casco. Dès lors, selon les règles de la bonne foi, l'autorisation accordée à l'agent de consentir à la mise en vigueur anticipée de l'assurance en ce qui concerne l'assurance responsabilité civile doit être considérée comme donnée également pour l'assurance casco conclue en même temps. On peut se dispenser d'examiner quelle serait la situation si l'agent avait reçu des instructions expresses en sens contraire, car la recourante n'allègue pas que ce fût le cas.
83 II 75 14. Februar 1957 31. Dezember 1957 Bundesgericht 83 II 75 BGE - Zivilrecht

Objet Vertretungsbefugnis des Versicherungsagenten. Art. 34...

Répertoire des lois
CC 8
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 8  
  Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
LCA 34
RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance

Art. 34 [1]  
  À l'égard du preneur d'assurance, l'entreprise d'assurance répond des actes de son intermédiaire comme de ses propres actes.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).
OJ 63
Répertoire ATF