83 II 75
12. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 14 février 1957 dans la cause Assurance mutuelle vaudoise contre Gauye et Theytaz.
Regeste (de):
- Vertretungsbefugnis des Versicherungsagenten. Art. 34 VVG.
- Abweichung von den allgemeinen Versicherungsbedingungen. Bei der Haftpflichtversicherung von Motorfahrzeughaltern besteht die Übung, dass die Versicherungsgesellschaften es ihren Agenten anheimstellen, den Versicherungsausweis schon vor Bezahlung der Prämie auszuhändigen und so die Verpflichtung des Versicherers zu begründen. Wird zugleich mit der Haftpflichtversicherung eine Kaskoversicherung abgeschlossen, so gilt der Agent auch hiefür als ermächtigt, eine vorzeitige Inkraftsetzung zu bewilligen.
Regeste (fr):
- Art. 34
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 34 - À l'égard du preneur d'assurance, l'entreprise d'assurance répond des actes de son intermédiaire comme de ses propres actes.
- Dérogation aux conditions générales d'assurance. Usage selon lequel les compagnies d'assurance admettent que leurs agents, en matière d'assurance responsabilité civile des détenteurs de véhicules automobiles, délivrent l'attestation d'assurance avant le paiement de la prime et fondent ainsi l'obligation de l'assureur. Autorisation accordée à l'agent de consentir à la mise en vigueur anticipée de l'assurance considérée comme donnée également pour l'assurance casco conclue en même temps que l'assurance responsabilité civile.
Regesto (it):
- Art. 34
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 34 - À l'égard du preneur d'assurance, l'entreprise d'assurance répond des actes de son intermédiaire comme de ses propres actes.
- Deroga alle condizioni generali di assicurazione. Consuetudine secondo cui le compagnie di assicurazione conferiscono ai loro agenti, in materia di assicurazione responsabilità civile dei detentori di autoveicoli, la facoltà di rilasciare l'attestato di assicurazione prima del pagamento del premio e di fondare pertanto la responsabilità dell'assicuratore. Se con l'assicurazione di responsabilità civile è conclusa nel contempo un'assicurazione casco, l'agente è reputato autorizzato ad ammettere l'entrata in vigore anticipata anche di questa assicurazione.
Erwägungen ab Seite 75
BGE 83 II 75 S. 75
3. Le Tribunal cantonal admet que l'agent général avait l'autorisation au moins tacite de la recourante de consentir à la mise en vigueur anticipée des deux assurances. Il s'agit là d'une constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral, sous réserve des exceptions prévues par
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l'art. 63 al. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 34 - À l'égard du preneur d'assurance, l'entreprise d'assurance répond des actes de son intermédiaire comme de ses propres actes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 34 - À l'égard du preneur d'assurance, l'entreprise d'assurance répond des actes de son intermédiaire comme de ses propres actes. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 34 - À l'égard du preneur d'assurance, l'entreprise d'assurance répond des actes de son intermédiaire comme de ses propres actes. |
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façon de procéder s'est instaurée, il s'agit de dérogations aux conditions générales d'assurance autorisées par la recourante, qui reconnaît à juste titre qu'elles lui sont également opposables dans les rapports internes avec le preneur. Lorsqu'une assurance responsabilité civile et une assurance casco ont été conclues en même temps, il est inconciliable avec les règles de la bonne foi de faire valoir envers le preneur que l'agent était uniquement en droit de consentir à la mise en vigueur anticipée de la première. Le preneur n'a pas seulement intérêt à pouvoir circuler avec son véhicule, mais encore à être assuré en conformité de sa proposition dès qu'il s'expose aux dangers pour lesquels il a manifesté la volonté d'être garanti. S'il conclut, comme en l'espèce, simultanément une assurance casco et une assurance responsabilité civile, on ne saurait admettre, ainsi que le prétend la recourante, qu'il lui importait uniquement de pouvoir rouler avec son véhicule, mais qu'il lui était indifférent d'être ou non couvert par l'assurance casco. Dès lors, selon les règles de la bonne foi, l'autorisation accordée à l'agent de consentir à la mise en vigueur anticipée de l'assurance en ce qui concerne l'assurance responsabilité civile doit être considérée comme donnée également pour l'assurance casco conclue en même temps. On peut se dispenser d'examiner quelle serait la situation si l'agent avait reçu des instructions expresses en sens contraire, car la recourante n'allègue pas que ce fût le cas.