81 III 98
28. Entscheid vom 30. August 1955 i.S. Lang und Hess.
Regeste (de):
- 1. Wann ist ein nicht auf den Namen des betriebenen Schuldners eingetragenes Grundstück zu pfänden? Ausser den in Art. 10 Abs. 1
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 10 - 1 Les immeubles inscrits au registre foncier au nom d'un autre que le débiteur ne peuvent être saisis que si le créancier rend vraisemblable, ou bien:
1 Les immeubles inscrits au registre foncier au nom d'un autre que le débiteur ne peuvent être saisis que si le créancier rend vraisemblable, ou bien: 1 que (par occupation, succession, expropriation, exécution forcée, jugement), le débiteur a acquis la propriété sans inscription au registre foncier (art. 656, al. 2, CC19); ou bien 2 qu'en vertu du régime matrimonial l'immeuble répond des dettes du débiteur poursuivi; ou bien 3 que l'inscription au registre foncier est inexacte. 2 Dans ces cas l'office doit, aussitôt après la saisie, introduire la procédure de revendication. SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. 2 Peut demander la révocation: 1 tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie; 2 l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3. 3 Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).519 4 Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.520 - 2. Hatte der Schuldner das Grundstück dem Rechtsvorgänger des jetzt eingetragenen Eigentümers laut rechtskräftigem Urteil in anfechtbarer Weise veräussert, und war vor dem Übergang auf den gegenwärtigen Eigentümer bereits eine Verfügungsbeschränkung nach Art. 960 Ziff. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 960 - 1 Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent:
1 Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent: 1 d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires; 2 d'une saisie; 3 d'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la substitution fidéicommissaire. 2 Ces restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble.
Regeste (fr):
- 1. Quand y a-t-il lieu de saisir un immeuble non inscrit au nom du débiteur? Il y a lieu de prendre en considération, outre les cas prévus à l'art. 10 al. 1 ORI, le fait que l'immeuble a passé de la propriété du débiteur dans celle du propriétaire inscrit dans des conditions qui justifieraient la révocation du transfert en vertu des art. 285 et suiv. LP.
- 2. Lorsque, suivant un jugement passé en force de chose jugée, le débiteur a transféré l'immeuble à l'auteur du propriétaire inscrit dans des conditions qui justifiaient la révocation du transfert et que dès avant ce transfert le créancier se trouvait au bénéfice d'une restriction du droit d'aliéner en vertu de l'art. 960 ch. 1 CC, l'immeuble doit être saisi sous réserve de la procédure de revendication touchant la validité et les effets de l'annotation.
Regesto (it):
- 1. Quando dev'essere pignorato un immobile non iscritto al nome del debitore? Oltre ai casi previsti nell'art. 10 del regolamento concernente la realizzazione forzata di fondi, occorre prendere in considerazione il fatto che l'immobile è stato venduto dal debitore all'attuale proprietario iscritto nel registro in circostanze tali da giustificare l'impugnazione del negozio conformemente all'art. 285 e sgg. LEF.
- 2. Quando, in base a una sentenza divenuta esecutiva, il debitore ha trasferito l'immobile al predecessore in diritto dell'attuale proprietario iscritto nel registro in circostanze tali da giustificare la rivocazione del trasferimento, e già prima di questo trasferimento il creditore era al beneficio di una restrizione della facoltà di disporre in virtù dell'art. 960 cifra 1 CC, l'immobile dev'essere pignorato con riserva di una procedura di rivendicazione relativa alla validità e agli effetti dell'annotazione.
Sachverhalt ab Seite 99
BGE 81 III 98 S. 99
A.- Das Grundstück Nr. 104 in Aesch (Luzern) ging infolge Kaufvertrages vom 20. April 1943 in das Eigentum der Frau Karolina Lang-Waller über. Diese schuldet dem Verkäufer Heinrich Stocker laut rechtskräftigem Urteil vom 12. Dezember 1945 einen restlichen Preisbetrag von Fr. 2500.--. Noch während des Forderungsprozesses belastete sie das Grundstück mit einer Pfandverschreibung zugunsten ihres Ehemannes Jakob Lang für ein Darlehen von Fr. 3000.-- und verkaufte es dann an Otto Gürber. In der für jene Preisforderung angehobenen Betreibung ging Stocker leer aus; er erhielt am 6. September 1946 einen definitiven Verlustschein im Betrage von Fr. 3005.95. Nun focht er mit Erfolg die von der Schuldnerin vorgenommene Grundpfandbelastung wie auch den Verkauf
BGE 81 III 98 S. 100
des Grundstückes an Gürber an (Urteile des luzernischen Obergerichtes vom 11. Juli 1951 und 13. Januar 1954). Gegen Gürber hatte er am 23. August 1949, vor Anhebung des Anfechtungsprozesses gegen ihn, eine gerichtliche Anordnung des Inhaltes erwirkt, dass auf dem in Frage stehenden Grundstück im Grundbuch eine Verfügungsbeschränkung "zur Sicherung der Ansprüche des Petenten in der Höhe von Fr. 3000. -" vorzumerken sei. Die Vormerkung vom 25. gleichen Monats lautet: "Verfügungsbeschränkung gemäss Art. 960 Ziff. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 960 - 1 Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent: |
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1 | Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent: |
1 | d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires; |
2 | d'une saisie; |
3 | d'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la substitution fidéicommissaire. |
2 | Ces restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble. |
B.- Gürber verkaufte das Grundstück während des gegen ihn angehobenen Anfechtungsprozesses an Robert Hess weiter, der am 8. Januar 1954 als neuer Eigentümer eingetragen wurde. Die Schuldnerin versuchte den Verlustschein vom 6. September 1946 auf dem Beschwerdewege nichtig erklären zu lassen, was ihr aber nicht gelang (BGE 80 III 74). Als nun Stocker das Grundstück für die Verlustscheinsforderung pfänden lassen wollte, widersetzte sich Hess dem Vollzuge, und das Betreibungsamt hielt daher das Pfändungsbegehren für nicht vollziehbar. Es wurde dann aber auf Beschwerde des Gläubigers von der untern Aufsichtsbehörde angewiesen, das Grundstück zu pfänden, und die von der Schuldnerin und vom derzeit eingetragenen Grundeigentümer Hess angerufene obere kantonale Aufsichtsbehörde bestätigte diese Anordnung mit Entscheid vom 22. Juni 1955, im wesentlichen aus folgenden Gründen: Das nicht mehr auf den Namen der Schuldnerin eingetragene Grundstück kann unter besondern Umständen gleichwohl gepfändet werden, namentlich wenn der Gläubiger (gemäss Art. 10 Abs. 1 Ziff. 3

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 10 - 1 Les immeubles inscrits au registre foncier au nom d'un autre que le débiteur ne peuvent être saisis que si le créancier rend vraisemblable, ou bien: |
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1 | Les immeubles inscrits au registre foncier au nom d'un autre que le débiteur ne peuvent être saisis que si le créancier rend vraisemblable, ou bien: |
1 | que (par occupation, succession, expropriation, exécution forcée, jugement), le débiteur a acquis la propriété sans inscription au registre foncier (art. 656, al. 2, CC19); ou bien |
2 | qu'en vertu du régime matrimonial l'immeuble répond des dettes du débiteur poursuivi; ou bien |
3 | que l'inscription au registre foncier est inexacte. |
2 | Dans ces cas l'office doit, aussitôt après la saisie, introduire la procédure de revendication. |
BGE 81 III 98 S. 101
Stocker zur Verfügung zu stellen. An dieses Urteil ist aber auch Hess gebunden, weil die zugunsten des Gläubigers vorgemerkte Verfügungsbeschränkung auch ihm gegenüber wirkt. Die Einwendung, die Verfügungsbeschränkung sei ungültig, weil zur Sicherung von Geldforderungen bestimmt, geht fehl; denn nach der Begründung der richterlichen Anordnung handelte es sich um die Sicherung eines paulianischen Anfechtungsanspruches, was durch solche Vormerkung geschehen darf (Homberger, N. 11 zu Art. 960

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 960 - 1 Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent: |
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1 | Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent: |
1 | d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires; |
2 | d'une saisie; |
3 | d'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la substitution fidéicommissaire. |
2 | Ces restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble. |
C.- Gegen diesen Entscheid haben die Schuldnerin und Hess rekurriert. Sie halten daran fest, dass die Pfändung unzulässig und die Beschwerde des Gläubigers unbegründet sei. Eventuell beantragen sie die Anordnung eines Widerspruchsverfahrens mit Klägerrolle des Gläubigers nach Art. 109

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite: |
|
1 | Sont intentées au for de la poursuite: |
1 | les actions fondées sur l'art. 107, al. 5; |
2 | les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger. |
2 | Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier. |
3 | Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée. |
4 | Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...234 |
5 | En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas. |
Erwägungen
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
1. In welchen Fällen ein nicht auf den Namen des betriebenen Schuldners eingetragenes Grundstück gleichwohl gepfändet werden darf, ist in Art. 10 Abs. 1

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 10 - 1 Les immeubles inscrits au registre foncier au nom d'un autre que le débiteur ne peuvent être saisis que si le créancier rend vraisemblable, ou bien: |
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1 | Les immeubles inscrits au registre foncier au nom d'un autre que le débiteur ne peuvent être saisis que si le créancier rend vraisemblable, ou bien: |
1 | que (par occupation, succession, expropriation, exécution forcée, jugement), le débiteur a acquis la propriété sans inscription au registre foncier (art. 656, al. 2, CC19); ou bien |
2 | qu'en vertu du régime matrimonial l'immeuble répond des dettes du débiteur poursuivi; ou bien |
3 | que l'inscription au registre foncier est inexacte. |
2 | Dans ces cas l'office doit, aussitôt après la saisie, introduire la procédure de revendication. |
BGE 81 III 98 S. 102
Rechtslage die gleiche, wie wenn das Grundstück noch im Eigentum der Schuldnerin stünde. Gürber habe nach diesem Urteil nur formell als Eigentümer gelten können, der Gläubiger habe aber das Grundstück als Eigentum der Schuldnerin in Anspruch nehmen dürfen. Insoweit habe der Grundbucheintrag des Rechtsgrundes entbehrt und sei demnach unrichtig gewesen, was nun kraft der zugunsten des Gläubigers vorgemerkten Verfügungsbeschränkung auch gegenüber dem derzeit eingetragenen Hess gelte. Diese Erwägungen legen indessen der Anfechtungsklage Wirkungen bei, die ihr nicht zukommen. Die Anfechtung nach Art. 285 ff

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
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1 | La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
2 | Peut demander la révocation: |
1 | tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie; |
2 | l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3. |
3 | Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).519 |
4 | Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.520 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 974 - 1 Lorsqu'un droit réel a été inscrit indûment, l'inscription ne peut être invoquée par les tiers qui en ont connu ou dû connaître les vices. |
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1 | Lorsqu'un droit réel a été inscrit indûment, l'inscription ne peut être invoquée par les tiers qui en ont connu ou dû connaître les vices. |
2 | L'inscription est faite indûment, lorsqu'elle a été opérée sans droit ou en vertu d'un acte juridique non obligatoire. |
3 | Celui dont les droits réels ont été lésés peut invoquer directement contre les tiers de mauvaise foi l'irrégularité de l'inscription. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
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1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 10 - 1 Les immeubles inscrits au registre foncier au nom d'un autre que le débiteur ne peuvent être saisis que si le créancier rend vraisemblable, ou bien: |
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1 | Les immeubles inscrits au registre foncier au nom d'un autre que le débiteur ne peuvent être saisis que si le créancier rend vraisemblable, ou bien: |
1 | que (par occupation, succession, expropriation, exécution forcée, jugement), le débiteur a acquis la propriété sans inscription au registre foncier (art. 656, al. 2, CC19); ou bien |
2 | qu'en vertu du régime matrimonial l'immeuble répond des dettes du débiteur poursuivi; ou bien |
3 | que l'inscription au registre foncier est inexacte. |
2 | Dans ces cas l'office doit, aussitôt après la saisie, introduire la procédure de revendication. |

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 10 - 1 Les immeubles inscrits au registre foncier au nom d'un autre que le débiteur ne peuvent être saisis que si le créancier rend vraisemblable, ou bien: |
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1 | Les immeubles inscrits au registre foncier au nom d'un autre que le débiteur ne peuvent être saisis que si le créancier rend vraisemblable, ou bien: |
1 | que (par occupation, succession, expropriation, exécution forcée, jugement), le débiteur a acquis la propriété sans inscription au registre foncier (art. 656, al. 2, CC19); ou bien |
2 | qu'en vertu du régime matrimonial l'immeuble répond des dettes du débiteur poursuivi; ou bien |
3 | que l'inscription au registre foncier est inexacte. |
2 | Dans ces cas l'office doit, aussitôt après la saisie, introduire la procédure de revendication. |

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 10 - 1 Les immeubles inscrits au registre foncier au nom d'un autre que le débiteur ne peuvent être saisis que si le créancier rend vraisemblable, ou bien: |
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1 | Les immeubles inscrits au registre foncier au nom d'un autre que le débiteur ne peuvent être saisis que si le créancier rend vraisemblable, ou bien: |
1 | que (par occupation, succession, expropriation, exécution forcée, jugement), le débiteur a acquis la propriété sans inscription au registre foncier (art. 656, al. 2, CC19); ou bien |
2 | qu'en vertu du régime matrimonial l'immeuble répond des dettes du débiteur poursuivi; ou bien |
3 | que l'inscription au registre foncier est inexacte. |
2 | Dans ces cas l'office doit, aussitôt après la saisie, introduire la procédure de revendication. |
BGE 81 III 98 S. 103
Art. 10

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 10 - 1 Les immeubles inscrits au registre foncier au nom d'un autre que le débiteur ne peuvent être saisis que si le créancier rend vraisemblable, ou bien: |
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1 | Les immeubles inscrits au registre foncier au nom d'un autre que le débiteur ne peuvent être saisis que si le créancier rend vraisemblable, ou bien: |
1 | que (par occupation, succession, expropriation, exécution forcée, jugement), le débiteur a acquis la propriété sans inscription au registre foncier (art. 656, al. 2, CC19); ou bien |
2 | qu'en vertu du régime matrimonial l'immeuble répond des dettes du débiteur poursuivi; ou bien |
3 | que l'inscription au registre foncier est inexacte. |
2 | Dans ces cas l'office doit, aussitôt après la saisie, introduire la procédure de revendication. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance. |
|
1 | Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance. |
2 | Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.533 |
3 | Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi. |
2. Hätte somit das im Anfechtungsprozess von Stocker erstrittene Urteil einen Rechtstitel zur Pfändung des Grundstücks gegenüber dem Anfechtungsbeklagten Gürber gebildet, so bleibt zu prüfen, ob auch Hess, der in den Anfechtungsprozess nicht verwickelt war, die Pfändung dulden müsse. Damit wird die Frage nach der Gültigkeit und Tragweite der schon lange vor dem Eigentumserwerb des Hess zugunsten des Gläubigers vorgemerkten Verfügungsbeschränkung aufgeworfen. Denn ohne diese Vormerkung könnte das gegen Gürber ergangene Urteil nicht auch gegen Hess wirken. Dieser müsste vielmehr selber (als bösgläubiger Dritter) gemäss Art. 290

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 290 - L'action révocatoire est intentée contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou qui ont bénéficié d'avantages de sa part, contre leurs héritiers ou leurs autres successeurs à titre universel et contre les tiers de mauvaise foi. Elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 960 - 1 Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent: |
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1 | Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent: |
1 | d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires; |
2 | d'une saisie; |
3 | d'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la substitution fidéicommissaire. |
2 | Ces restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble. |
BGE 81 III 98 S. 104
auch Anfechtungsansprüche durch Vormerkung auf Grund von Art. 960 Ziff. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 960 - 1 Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent: |
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1 | Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent: |
1 | d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires; |
2 | d'une saisie; |
3 | d'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la substitution fidéicommissaire. |
2 | Ces restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble. |
3. Ist die Pfändung somit vorzunehmen, so wird dann aber entgegen der Ansicht der kantonalen Aufsichtsbehörde das in Art. 10 Abs. 2

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 10 - 1 Les immeubles inscrits au registre foncier au nom d'un autre que le débiteur ne peuvent être saisis que si le créancier rend vraisemblable, ou bien: |
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1 | Les immeubles inscrits au registre foncier au nom d'un autre que le débiteur ne peuvent être saisis que si le créancier rend vraisemblable, ou bien: |
1 | que (par occupation, succession, expropriation, exécution forcée, jugement), le débiteur a acquis la propriété sans inscription au registre foncier (art. 656, al. 2, CC19); ou bien |
2 | qu'en vertu du régime matrimonial l'immeuble répond des dettes du débiteur poursuivi; ou bien |
3 | que l'inscription au registre foncier est inexacte. |
2 | Dans ces cas l'office doit, aussitôt après la saisie, introduire la procédure de revendication. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
|
1 | Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
2 | Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué. |
3 | Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC230) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 192 Déposition des parties - 1 Le tribunal peut d'office, sous menace de sanctions pénales, contraindre les deux parties ou l'une d'entre elles à faire une déposition. |
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1 | Le tribunal peut d'office, sous menace de sanctions pénales, contraindre les deux parties ou l'une d'entre elles à faire une déposition. |
2 | Les parties sont exhortées au préalable à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives aux conséquences d'une fausse déclaration (art. 306 CP123). |
Dispositiv
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird im Sinne der Erwägungen abgewiesen.