81 I 43
8. Urteil vom 9. März 1955 i. S. Vormundschaftsbehörde Meilen gegen Vormundschaftsbehörde der Stadt St. Gallen.
Regeste (de):
- Unzulässigkeit der Klage betreffend die Befugnisse und Obliegenheiten der Vormundschaftsbehörde der Heimat, wenn die Weigerung der angegangenen Behörde zum Gegenstand eines ordentlichen Rechtsmittels gemacht werden kann, also insbesondere für den Fall, wo streitig ist, ob die Behörde zur Anordnung von Massnahmen örtlich zuständig ist.
Regeste (fr):
- Irrecevabilité de la réclamation concernant les droits et les obligations de l'autorité tutélaire du lieu d'origine, lorsque le refus de l'autorité saisie peut faire l'objet d'un recours ordinaire, en particulier quand le litige porte sur la compétence ratione loci de l'autorité pour ordonner certaines mesures.
Regesto (it):
- Irricevibilità dell'azione concernente i diritti e i doveri dell'autorità tutoria del luogo d'origine quando il rifiuto dell'autorità adita può formare oggetto di un ricorso ordinario, in particolare quando il litigio riguarda la competenza territoriale dell'autorità a ordinare determinate misure.
BGE 81 I 43 S. 43
Der in Meilen heimatberechtigte Karl von Tobel ist auf Grund eines Urteils des Kantonsgerichtes von St. Gallen vom 20. April 1953, das ihn zu einer Gefängnisstrafe von 2 Jahren verurteilt hat, am 8. Februar 1954 in die kantonale Strafanstalt St. Gallen eingewiesen worden. Die Anstaltsdirektion gab hievon der heimatlichen Vormundschaftsbehörde Kenntnis mit dem Ersuchen, die notwendigen
BGE 81 I 43 S. 44
Schritte einzuleiten, damit der Eingewiesene unter Vormundschaft gestellt werde. Die Vormundschaftsbehörde von Meilen erachtete sich als unzuständig, weil sich der letzte Wohnsitz von Tobels nicht in Meilen befunden habe. Sie versuchte abzuklären, wo von Tobel zuletzt gewohnt habe. Die darüber befragten Gemeinden bestritten ihre örtliche Zuständigkeit ebenfalls. Auf eine bezügliche Anfrage der Anstaltsdirektion erklärte das Departement des Innern des Kantons St. Gallen, es sei Sache der heimatlichen Behörde, die Zuständigkeitsfrage abzuklären und die Bevormundung durchzusetzen. Meilen ersuchte daraufhin die Vormundschaftsbehörde von St. Gallen, die Vormundschaft in die Wege zu leiten. Die angegangene Behörde lehnte ab, weil sich der letzte Wohnsitz von Tobels nicht in St. Gallen befunden habe (Entscheid vom 15./21. Oktober 1954). Ihr Entscheid blieb unangefochten. Dagegen hat die Vormundschaftsbehörde von Meilen am 2. Dezember 1954 beim Bundesgericht gestützt auf Art. 83 lit. e OG Klage erhoben auf Verpflichtung der Vormundschaftsbehörde von St. Gallen, das Entmündigungsverfahren im Sinne von Art. 371 , eventuell Art. 370 ZGB einzuleiten, eventuell auf Bestimmung der sonst zuständigen Behörde. Die Vormundschaftsbehörde von St. Gallen beantragt, die Klage abzuweisen; dem eventuellen Begehren wird nicht opponiert. Dieser Antrag wird damit begründet, dass sich der letzte Wohnsitz von Tobels nicht in St. Gallen befunden habe.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Art. 83 lit. e OG räumt der heimatlichen Vormundschaftsbehörde gegenüber derjenigen des Wohnsitzes einer Person ein Klagerecht ein, wenn über die Befugnisse und Obliegenheiten der ersteren ein Anstand entsteht. Die Vorschrift stammt aus dem Bundesgesetz betreffend die zivilrechtlichen Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter vom 25. Juni 1891, das in den Art. 14 und 15 Bestimmungen enthielt über die Befugnisse der Vormundschaftsbehörden
BGE 81 I 43 S. 45
der Heimat, und das in Art. 16 Streitigkeiten darüber dem Bundesgericht als Staatsgerichtshof übertrug. Dementsprechend bestimmte Art. 180 Ziff. 4 a OG, dass Anstände im Sinne der Art. 14
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 14 Légalisation d'une copie électronique d'un document électronique - 1 L'officier public légalise une copie électronique d'un document électronique: |
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1 | L'officier public légalise une copie électronique d'un document électronique: |
a | en transférant le document existant entièrement ou partiellement dans un nouveau document électronique, et |
b | en ajoutant au nouveau document la formule de verbalisation constatant que celui-ci est conforme au document électronique ou à des parties correspondantes de celui-ci. |
2 | Si le document produit est signé électroniquement, l'officier public examine, en utilisant les instruments techniques appropriés, la signature en ce qui concerne: |
a | l'intégrité du document; |
b | l'identité du signataire; |
c | la validité et la qualité de la signature, y compris ses attributs éventuels; |
d | le moment de la signature et la présence d'un horodatage électronique qualifié sur le document, conformément à l'art. 2, let. j, SCSE12. |
3 | Il constate le résultat de l'examen ainsi que d'éventuels attributs contenus dans la signature dans la formule de verbalisation. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 15 Légalisation électronique d'une signature autographe ou d'un paraphe sur un document sur papier - L'officier public légalise électroniquement une signature autographe ou un paraphe sur un document sur papier: |
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a | en numérisant ledit document dans son intégralité ou partiellement, y compris la signature ou le paraphe, et |
b | en joignant au document électronique la formule de verbalisation prévue par le droit déterminant pour les légalisations. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 15 Légalisation électronique d'une signature autographe ou d'un paraphe sur un document sur papier - L'officier public légalise électroniquement une signature autographe ou un paraphe sur un document sur papier: |
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BGE 81 I 43 S. 46
Rechtsmittel offensteht, ausserdem noch den ebenfalls ordentlichen, nicht bloss subsidiären Rechtsbehelf der staatsrechtlichen Klage im Sinne von Art. 83 lit. e OG einzuräumen. Denn nach dem System des OG, das ein öffentlichrechtliches Rechtsmittel nur zulässt, wenn nicht ein zivilrechtliches zur Verfügung steht, eine Ordnung, die in Art. 84 Abs. 2
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 15 Légalisation électronique d'une signature autographe ou d'un paraphe sur un document sur papier - L'officier public légalise électroniquement une signature autographe ou un paraphe sur un document sur papier: |
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BGE 81 I 43 S. 47
(Art. 376
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2. Die beklagte Vormundschaftsbehörde stellt in Abrede, dass der zu Entmündigende in St. Gallen den letzten Wohnsitz gehabt habe, und bestreitet aus diesem Grunde ihre örtliche Zuständigkeit, vormundschaftliche Massnahmen zu treffen. Sie hat ihre Zuständigkeit bereits im Beschlusse vom 15. Oktober 1954 verneint. Jener Entscheid hätte nach Art. 378 Abs. 2
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3. Eventuell wird beantragt, das Bundesgericht wolle die zur Anordnung der Vormundschaft sonst örtlich zuständige Behörde bestimmen, wobei es offenbar die Meinung
BGE 81 I 43 S. 48
hat, dass anhand der Akten oder eines noch durchzuführenden Beweisverfahrens festzustellen sei, wo der zu Entmündigende zuletzt gewohnt hat. Ein derartiges Begehren ist sowohl als Berufungsantrag gegenüber einem letztinstanzlichen kantonalen Entscheid, als auch als Klagebegehren im Sinne von Art. 83 lit. e OG unzulässig. Die zuständige Vormundschaftsbehörde kann verbindlich nur gegenüber einer als Partei ins Recht gefassten Behörde festgestellt werden. Eine blosse Feststellung in den Urteilsmotiven, dass eine bestimmte dritte, nicht am Verfahren beteiligte Behörde örtlich zuständig sei, brauchte von dieser mangels einer verbindlichen Entscheidung in diesem Punkt nicht beachtet zu werden. An der Unzulässigkeit dieses Antrages vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass die Beklagte sich ihm nicht widersetzt.
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Auf die Klage wird nicht eingetreten.