SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 371 - 1 Les directives anticipées sont constituées en la forme écrite; elles doivent être datées et signées par leur auteur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 370 - 1 Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 370 - 1 Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 370 - 1 Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 14 Légalisation d'une copie électronique d'un document électronique - 1 L'officier public légalise une copie électronique d'un document électronique: |
|
1 | L'officier public légalise une copie électronique d'un document électronique: |
a | en transférant le document existant entièrement ou partiellement dans un nouveau document électronique, et |
b | en ajoutant au nouveau document la formule de verbalisation constatant que celui-ci est conforme au document électronique ou à des parties correspondantes de celui-ci. |
2 | Si le document produit est signé électroniquement, l'officier public examine, en utilisant les instruments techniques appropriés, la signature en ce qui concerne: |
a | l'intégrité du document; |
b | l'identité du signataire; |
c | la validité et la qualité de la signature, y compris ses attributs éventuels; |
d | le moment de la signature et la présence d'un horodatage électronique qualifié sur le document, conformément à l'art. 2, let. j, SCSE12. |
3 | Il constate le résultat de l'examen ainsi que d'éventuels attributs contenus dans la signature dans la formule de verbalisation. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 15 Légalisation électronique d'une signature autographe ou d'un paraphe sur un document sur papier - L'officier public légalise électroniquement une signature autographe ou un paraphe sur un document sur papier: |
|
a | en numérisant ledit document dans son intégralité ou partiellement, y compris la signature ou le paraphe, et |
b | en joignant au document électronique la formule de verbalisation prévue par le droit déterminant pour les légalisations. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 15 Légalisation électronique d'une signature autographe ou d'un paraphe sur un document sur papier - L'officier public légalise électroniquement une signature autographe ou un paraphe sur un document sur papier: |
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a | en numérisant ledit document dans son intégralité ou partiellement, y compris la signature ou le paraphe, et |
b | en joignant au document électronique la formule de verbalisation prévue par le droit déterminant pour les légalisations. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 15 Légalisation électronique d'une signature autographe ou d'un paraphe sur un document sur papier - L'officier public légalise électroniquement une signature autographe ou un paraphe sur un document sur papier: |
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a | en numérisant ledit document dans son intégralité ou partiellement, y compris la signature ou le paraphe, et |
b | en joignant au document électronique la formule de verbalisation prévue par le droit déterminant pour les légalisations. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 15 Légalisation électronique d'une signature autographe ou d'un paraphe sur un document sur papier - L'officier public légalise électroniquement une signature autographe ou un paraphe sur un document sur papier: |
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a | en numérisant ledit document dans son intégralité ou partiellement, y compris la signature ou le paraphe, et |
b | en joignant au document électronique la formule de verbalisation prévue par le droit déterminant pour les légalisations. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 15 Légalisation électronique d'une signature autographe ou d'un paraphe sur un document sur papier - L'officier public légalise électroniquement une signature autographe ou un paraphe sur un document sur papier: |
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a | en numérisant ledit document dans son intégralité ou partiellement, y compris la signature ou le paraphe, et |
b | en joignant au document électronique la formule de verbalisation prévue par le droit déterminant pour les légalisations. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 386 - 1 L'institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l'extérieur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 369 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 372 - 1 Lorsqu'un médecin traite un patient incapable de discernement et qu'il ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s'informe de leur existence en consultant la carte d'assuré du patient. Les cas d'urgence sont réservés. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 378 - 1 Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l'ordre: |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 371 - 1 Les directives anticipées sont constituées en la forme écrite; elles doivent être datées et signées par leur auteur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 370 - 1 Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 378 - 1 Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l'ordre: |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 376 - 1 S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 376 - 1 S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 376 - 1 S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 376 - 1 S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 378 - 1 Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l'ordre: |