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17. Jugement de la Cour pénale fédérale du 2 avril 1954 dans la cause Ministère public fédéral contre Bonnard et consorts.
Regeste (de):
- 1. Politischer Nachrichtendienst, Art. 272 StGB.
- a) Nachrichtendienst ist jede, wenn auch vereinzelte, Handlung, die zum Auskundschaften, Einziehen oder Weitergeben von Nachrichten gehört (Erw. 1).
- b) Ausnahme bei Offenkundigkeit (Erw. 1 und 5).
- c) Unerheblich ist, ob der Täter aus eigenem Antrieb gehandelt hat (Erw. 2).
- d) Auf den Wert der Nachricht kommt für die rechtliche Würdigung der Handlung nichts an (Erw. 4 a).
- e) Politisch im Sinne des Art. 272 StGB ist die Nachricht schon, wenn sie in den Augen des Empfängers dieser Art ist (Erw. 4 a).
Regeste (fr):
- 1. Service de renseignements politiques, art. 272
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 272 - 1. Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service,
1 Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, 2 Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature. - a) Est un service de renseignements tout acte, fût-il isolé, qui constitue une surveillance, ou encore une prise ou une transmission de renseignements (consid. 1).
- b) Exception de notoriété (consid. 1 et 5).
- c) Il importe peu que l'auteur ait agi de sa propre initiative (consid. 2).
- d) La valeur du renseignement est indifférente pour la qualification juridique de l'acte (consid. 4 a).
- e) Pour que le renseignement soit politique au sens de l'art. 272
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 272 - 1. Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service,
1 Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, 2 Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature.
Regesto (it):
- 1. Servizio di spionaggio politico, art. 272
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 272 - 1. Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service,
1 Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, 2 Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature. - a) Costituisce un servizio di spionaggio politico ogni atto, anche isolato, col quale l'autore esercita una sorveglianza, oppure raccoglie o trasmette delle informazioni (consid. 1).
- b) Eccezione di notorietà (consid. 1 e 5).
- c) E irrilevante se l'autore abbia agito di propria iniziativa (consid. 2).
- d) Il valore dell'informazione è indifferente per la qualifica giuridica dell'atto (consid. 4 a).
- e) Perchè un'informazione abbia carattere politico a'sensi dell'art. 272
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 272 - 1. Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service,
1 Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, 2 Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature.
Sachverhalt ab Seite 72
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A.1.- En 1948 s'est tenu à Wroslaw (Pologne) un con grès mondial d'écrivains et d'intellectuels. Le congrès de
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la Fédération démocratique internationale des femmes a eu lieu à la même époque, à Budapest. A la suite de ces deux réunions a été lancée une vaste campagne "pour la défense de la paix". Un "Congrès mondial des Partisans de la Paix" fut convoqué à Paris, où il se tint du 20 au 25 avril 1949. 380 délégués venant de Chine, d'Europe orientale, d'Allemagne et d'Autriche n'obtinrent pas le visa des autorités françaises et se réunirent à Prague. Le 25 avril 1949, le congrès décida la constitution d'un "Comité du Congrès mondial des Partisans de la Paix", composé de 140 personnes. Le professeur Frédéric Joliot-Curie fut élu président de cet organisme.
Par la suite furent lancés dans la plupart des pays du monde des mouvements nationaux des partisans de la paix. Un tel mouvement fut notamment créé en Suisse. Un second congrès mondial fut convoqué à Sheffield (Angleterre) en 1950. Mais, les autorités anglaises ayant refusé le visa d'entrée à un grand nombre de participants, il fut déplacé à Varsovie, où il se tint du 16 au 22 novembre 1950. Au cours de ce congrès fut constitué un "Conseil mondial de la Paix" (C.M.P.) comprenant 224 membres à l'origine. Dans son sein, on choisit un bureau de 27 membres, présidé par le professeur Joliot-Curie. Le bureau du C.M.P. se réunit une ou deux fois par année. En particulier, il expédie les affaires courantes et arrête l'ordre du jour des réunions du C.M.P. Chaque mouvement national de la paix contribue aux frais du C.M.P. par le paiement d'une cotisation fixée en tenant compte du nombre de signatures recueillies pour l'appel de Stockholm en faveur de la paix. Le C.M.P. dispose d'un secrétariat permanent, qui a eu son siège à Paris jusqu'en 1951. Par arrêté du 5 avril 1951, le Ministre français de l'Intérieur prononça la dissolution de l'"Association du Comité du Congrès mondial des Partisans de la Paix". Aussi le secrétariat du C.M.P. fut-il transféré à Prague, puis à Vienne. Un recours au Conseil d'Etat est actuellement pendant contre l'arrêté du Ministre de l'Intérieur.
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A.2.- a) André Bonnard, né en 1888, est professeur à l'université de Lausanne. Helléniste connu, il est notamment l'auteur de traductions appréciées. Il s'intéresse depuis longtemps à la politique. Sans être membre d'un parti, il se rattache à l'extrême gauche. Dès que fut lancée la campagne pour la défense de la paix, il y prit une part active. En 1949, il assista au congrès de Paris et présenta la déclaration commune des 29 délégués suisses. Il fut élu membre du Comité du Congrès mondial des Partisans de la Paix. Lorsqu'un mouvement national suisse fut créé, il en assuma la présidence. Depuis 1950, il fait partie du Comité mondial de la Paix, où il est le seul représentant du mouvement suisse. b) Charles Affolter, né en 1922, est un militant communiste. Il a participé en 1949 au congrès de Paris, où il a fait la connaissance d'André Bonnard. Par la suite, il fut nommé secrétaire du Mouvement national suisse pour la paix. c) Fanny Grether, née en 1888, est également communiste. N'ayant pas d'enfant, elle s'est consacrée à de nombreuses oeuvres charitables. En particulier, elle est secrétaire du Comité suisse d'aide à la Grèce démocratique et elle s'occupe de l'envoi de colis et de secours aux prisonniers et internés politiques grecs. Elle procède à ces envois par l'intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge (C.I.C.R.), avec lequel elle a des contacts suivis. Elle est membre cotisant du Mouvement national suisse pour la paix, mais elle ne s'y intéresse pas activement. A.3.- a) En février 1952, les autorités nord-coréennes prétendirent que les Américains avaient répandu en Corée du Nord des microbes de peste, de choléra, de typhus et d'autres maladies contagieuses. Le 11 mars, le Gouvernement des Etats-Unis informa le C.I.C.R. qu'il contestait avoir employé l'arme bactériologique en Corée et il lui demanda de faire une enquête sur les causes réelles des épidémies constatées. Le C.I.C.R. adressa aux deux parties en conflit un message indiquant à quelles conditions il acceptait d'assumer la direction d'une commission d'enquête.
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Il ne reçut aucune réponse du Gouvernement nordcoréen et du commandant des volontaires chinois. Aussi décida-t-il de suspendre les préparatifs qu'il avait commencés à toutes fins utiles. A la même époque, il fut violemment attaqué par Radio-Pékin. D'autre part, en mars 1952, le délégué russe à l'O.N.U., M. Malik, repoussa, à la Commission de désarmement des Nations Unies, une proposition tendante à charger le C.I.C.R. d'une enquête sur l'emploi d'armes microbiennes en Corée; il maintint son refus devant le Conseil de sécurité, en juillet de la même année. b) Le C.M.P. avait également été saisi de la question de l'emploi d'armes bactériologiques en Corée. Le 25 février 1952, un de ses vice-présidents, M. Kuo Mo Jo, président du Comité du peuple chinois pour la défense de la paix, avait adressé à M. Joliot-Curie un télégramme dénonçant la diffusion de microbes par les Américains. Le bureau du C.M.P. se réunit à Oslo du 29 mars au 1er avril. Il entendit des délégués chinois et nord-coréens, parmi lesquels M. Kuo Mo Jo, qui déclara que le C.I.C.R. n'était pas assez indépendant pour faire sur place une enquête impartiale. Aussi le bureau du C.M.P. décida-t-il de constituer luimême une commission d'enquête internationale. D'autre part, le Mouvement français des partisans de la paix a créé une petite commission chargée de réunir des renseignements sur l'emploi de l'arme microbienne. En juillet 1952, elle a publié une brochure intitulée "Documents sur la guerre biologique contre la Corée et la Chine". B.1.- a) En mai 1952, André Bonnard reçut la lettre suivante de Roger Mayer, secrétaire de Frédéric Joliot-Curie: "Cher Monsieur Bonnard,
Nous aurions besoin de renseignements précis concernant certaines personnalités dirigeantes du Comité International de la Croix-Rouge, en vue d'une publication. M. Frédéric Joliot-Curie m'a prié de m'adresser à vous, de sa part, pour ces renseignements.
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1) Nous aimerions avoir une indication tirée d'un document officiel, public, du Comité International de la Croix-Rouge du caractère privé et du caractère purement suisse du C.I.C.R. 2) Nous aurions besoin d'avoir la liste des personnalités suisses constituant le C.I.C.R. avec les qualités de ces personnalités, y compris avec les responsabilités que ces personnalités peuvent avoir en dehors du plan officiel, gouvernemental ou universitaire avec le monde du commerce et de l'industrie. Là aussi, si c'était possible, il serait très nécessaire d'avoir, au sujet de chacun de ces renseignements, une mention de la source d'où sont puisés ces renseignements (documents du C.I.C.R., annuaires commerciaux, etc. ... ). 3) Ne pourrait-on trouver dans un document du C.I.C.R. une indication sur les ressources de la Croix-Rouge avec la proportion, que nous savons importante, des ressources qui proviennent du monde anglo-saxon. Vous savez vous-même quelle importance il y a lorsqu'on peut publier des renseignements à pouvoir mentionner la source d'où ils sont tirés. Par exemple, M. Joliot a appris par la presse que le président honoraire du Comité international de la Croix-Rouge, Max Huber, appartient à une famille qui possède en grande partie les actions de la société Aluminium-Industrie; Max Huber a été lui-même président de cette société et est membre de son conseil d'administration, ainsi que d'autres sociétés (Société suisse de réassurances, Société générale européenne de réassurances, etc.). Paul Ruegger, président du Comité, est membre du conseil d'administration de la Société suisse d'assurance contre les accidents. M. Martin Bodmer-Naville serait étroitement lié avec un dirigeant important de la finance allemande, Hans von Schultess-Rechberg, président ou membre de onze conseils d'administration de sociétés par actions en Suisse. Mais, tout en étant assurés de la précision de ces qualités de certains membres du C.I.C.R., il serait tout à fait indispensable d'être capables de donner une source ... ... vous comprendrez combien ces renseignements seraient importants à l'heure actuelle pour toute l'action engagée, particulièrement à propos de l'utilisation de l'arme biologique en Corée, et il serait très utile si vous aviez la possibilité vous-même et par l'intermédiaire de vos amis, en Suisse, de donner, par les moyens les plus rapides (lettre express, etc. ... ), ces indications ..." André Bonnard envoya cette lettre à Charles Affolter, après l'avoir prié par téléphone de faire le nécessaire pour donner satisfaction à Roger Mayer. Affolter eut recours à Fanny Grether, à qui il demanda de lui procurer les renseignements en question. Fanny Grether s'adressa au chef de la section des secours du C.I.C.R., M. Charles Ammann. Celui-ci lui donna les indications qu'elle désirait sur le statut du C.I.C.R., son
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but, ses droits, ses finances et sur les conventions internationales qui sont la base de son activité. Elle consigna ces renseignements dans une note qu'elle transmit à André Bonnard. D'autre part, elle établit un rapport sur les membres du C.I.C.R. et sur certains hauts fonctionnaires de cet organisme. Ce rapport contenait notamment les indications suivantes: "Max Huber, Président d'honneur du C.I.C.R. et ancien président du C.I.C.R., ancien président de l'Aluminium industrie et de Maschinenfabrik Oerlikon. Ces deux dernières entreprises ont gagné et gagnent encore des sommes considérables dans les industries de guerre. Il a souvent été reproché à Max Huber de s'enrichir dans les industries de guerre et d'avoir l'air de panser les plaies de ce fléau en s'occupant du C.I.C.R. Max Huber, tout puissant au C.I.C.R., en a fait un instrument du grand capitalisme international (ces faits sont de notoriété publique). Karl Burkhardt, Ancien Ministre de Suisse à Paris, administrateur de la Cie d'Assurance La Zurich, administrateur de la Société de Banque Suisse. Connu pour sa politique ultra-réactionnaire. A favorisé les menées hitlériennes durant la dernière guerre mondiale (faits de notoriété publique) connu par les listes de membres des conseils d'administration. Ernest Gloor, Docteur en médecine à Renens (Vaud). Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, le C.I.C.R., compromis par sa politique farouchement anti-soviétique orientée par Huber et Burkhardt, fit semblant de vouloir faire peau neuve. C'est alors que le Dr Gloor fut désigné comme nouveau membre du C.I.C.R. dans le comité, puis par la suite devint vice-président. Le Dr Gloor fut exclu du Conseil national le 11 juin 1941, étant considéré comme homme de gauche parce que membre de la fédération socialiste suisse interdite. Peu après, le Dr Gloor quittait le mouvement illégal et se retirait de la politique. Médecin sans fortune, il va sans dire que le Dr Gloor ne saurait donner au C.I.C.R. une autre orientation politique que celle voulue par le monde capitaliste ... (notoriété publique). Paul Carry, Dr en droit, fut également désigné en 1945 pour donner une allure plus populaire au C.I.C.R. Professeur à l'Université de Genève et membre du parti catholique chrétien-social, dont il fut député au Grand Conseil de Genève. Ne possède pas de fortune et n'est pas considéré comme appartenant au grand capitalisme, qu'il se contente d'assister de ses conseils (notoriété publique). Claude Du Pasquier, Dr en droit, membre en vue de l'aristocratie de Neuchâtel, un peu dépourvu de grands capitaux. Libéral conservateur, professeur aux Universités de Genève et Neuchâtel. Désigné comme membre du C.I.C.R. pour les mêmes raisons que le Dr Gloor et l'avocat Carry. Le Col. Du Pasquier gagne sa vie en travaillant, ce qui donne une allure plus populaire au C.I.C.R. qui, avant la deuxième guerre mondiale, recrutait ses membres dans
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le monde des grandes affaires et de la finance. Le C.I.C.R. avec ses relations à l'étranger favorisait leurs affaires. Claude Du Pasquier est cependant connu pour ses idées très réactionnaires. Le ministère public le charge en 1932 d'instruire le procès de l'affaire du 9 novembre à Genève. Dans ses conclusions, il soutint le fasciste G. Oltramare contre la classe ouvrière de Genève (notoriété publique). Rodolphe Olgiati s'est fait connaître pendant la guerre d'Espagne capitaliste. Ancien quaker, a soutenu le régime franquiste contre les républicains. Depuis resta au service des oeuvres suisses de secours officielles, Don Suisse, etc. Il en connaît à fond la structure et sait comment il faut les utiliser pour que le régime en tire un profit de consolidation. Type du fonctionnaire sans principes et sans scrupules pourvu que cela serve sa situation. Homme de confiance du Fédéral, applique les décisions de ce dernier dans la question des secours. Membre du C.I.C.R. depuis 1949 (notoriété publique).
Edouard Chapuisat fait partie du C.I.C.R. depuis 1938. Ancien directeur du "Journal de Genève", homme sans énergie, sans grande capacité. Membre du parti national conservateur ... Fred. Siordet, avocat, joue au C.I.C.R. le rôle de conseiller juridique, très bourgeois, met son savoir au service de la réaction. dévoué aux ordres de la grande direction. Paul Ruegger, membre du C.I.C.R. depuis 1948, fut certainement choisi comme président en raison du rôle qu'il sut jouer comme ministre de Suisse en Italie puis en Grande-Bretagne. Paul Ruegger forme avec Olgiati le trait d'union entre le C.I.C.R. et ses actions et le Conseil fédéral et ses décisions. Spécialement attaché à M. Petitpierre, Conseiller fédéral pour les affaires étrangères. Martin Bodmer, ... possédant une grosse fortune, s'occupe du Crédit suisse et d'Assurances, type du réactionnaire bourgeois. Homme influent au C.I.C.R. Alec Cramer, ... esprit vieux conservateur ...
Lucie Odier, des infirmières visiteuses suit le mouvement général imprimé et dirigé par les vrais maîtres du C.I.C.R., c'est-à-dire par le monde capitaliste ..." Ce rapport donnait encore des indications sur Edmond Grasset et Alfredo Vannotti, qui appartiendraient au "monde bourgeois", sur R. de Traz, dépeint comme un "esprit très bourgeois", sur R. Gallopin, J. S. Pictet, Ed. de Bondeli, qui seraient "des hommes de la finance ... d'appartenance bourgeoise", ainsi que sur Henri Guisan et Léopold Boissier. Fanny Grether concluait son rapport en ces termes: "En résumé, aucun des membres élus depuis 1945 et depuis n'ont pu changer en quoi que ce soit l'orientation générale de conservation
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du régime capitaliste du C.I.C.R., organisation à caractère privé et uniquement suisse. Parmi les fonctionnaires et employés au C.I.C.R. l'on trouve des personnes très compréhensives qui sont souvent en lutte avec la direction pour des questions de secours." Fanny Grether remit ce rapport à Affolter, qui le fit parvenir à Bonnard. Le 27 mai 1952, celui-ci l'envoya à Roger Mayer, en même temps que la notice sur le C.I.C.R. qu'il avait déjà reçue de Fanny Grether. b) Ayant constaté que les renseignements fournis par Fanny Grether étaient insuffisants et mal documentés, Bonnard s'efforça de les compléter. Avec l'aide de Jean Stroun et de Philippe Kocher, il dressa des fiches sur von Schulthess-Rechberg, Edmond Grasset, Frédéric Siordet, Ernest Gloor, Alfredo Vannotti, Martin Bodmer, Léopold Boissier, Henri Guisan, Claude Du Pasquier, René van Berchem, Alec Cramer, Carl Burckhardt, Paul Ruegger, Max Huber, Paul Carry et Edouard de Bondeli. Ces fiches indiquaient notamment le curriculum vitae des intéressés, leurs liens de parenté avec des personnes appartenant aux milieux capitalistes et les conseils d'administration dont ils faisaient partie. Tous ces renseignements furent tirés de "Who's who in Switzerland", du "Manuel des Bourses Suisses", de deux ouvrages de Pollux intitulés "Elektrizität" et "La féerie des assurances", de la revue "Socialisme", de la "Revue internationale de la Croix-Rouge", du "Bulletin international des sociétés de la Croix-Rouge" et du "Manuel de la Croix-Rouge internationale". En outre, Bonnard rédigea, avec l'aide de Stroun, une notice sur les "familles genevoises de la finance", tirée des mêmes sources. Philippe Kocher établit d'autre part un rapport succinct sur le sort des prisonniers de guerre en Corée, ainsi qu'un extrait des statuts du C.I.C.R. De plus, il rédigea une note sur les ressources de la Croix-Rouge, en se fondant sur le "Bulletin international des sociétés de la Croix-Rouge"; dans cette pièce, il relevait que, d'après des renseignements obtenus de Cécile Wuarin, le C.I.C.R. avait reçu pendant la guerre dix millions de francs du Gouvernement
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japonais et plusieurs millions du Gouvernement allemand.
Tous ces documents ont été envoyés à Paris le 23 juin 1952.
c) Les renseignements fournis par André Bonnard ont été utilisés notamment par la commission constituée par le Mouvement français des partisans de la paix. Elle en a publié une partie dans sa brochure "Documents sur la guerre biologique contre la Corée et la Chine". B.2.- a) En juin 1952, le C.M.P. fut convoqué à Berlin-Est pour une session extraordinaire, qui devait se tenir du 1er au 5 juillet. L'ordre du jour était le suivant:
1.- Solution pacifique du problème allemand et japonais;
2.- Cessation immédiate de la guerre de Corée;
3.- La course aux armements et la lutte pour le Pacte de Paix. André Bonnard reçut une convocation en sa qualité de membre du C.M.P. et il voulut se renseigner sur les questions qui devaient être discutées à Berlin. Le 15 juin 1952, il écrivit au journaliste Hugo Kramer pour l'informer qu'il allait se rendre à une session du C.M.P., que le principal problème mis à l'ordre du jour était la lutte contre le réarmement de l'Allemagne et qu'il aurait "sans doute à exprimer l'opinion du peuple suisse". Aussi lui demandait-il quelque documentation sur cette question. Par lettre du 17 juin, Kramer exposa quelle était l'opinion des milieux suisses au sujet du réarmement de l'Allemagne. Par la suite, Bonnard demanda encore à son correspondant diverses précisions. Pour compléter ses informations, André Bonnard eut une entrevue avec Michel Buenzod et il prit à cette occasion différentes notes sur le réarmement de l'Allemagne et la participation de la Suisse à l'Union européenne de paiements. b) Fouillé à Zurich le 30 juin 1952, au moment où il
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allait prendre l'avion pour Berlin-Est, André Bonnard fut trouvé porteur de nombreux documents. Certains concernaient le C.I.C.R. et ses membres; d'autres avaient trait au réarmement de l'Allemagne et à la participation de la Confédération à l'Union européenne de paiements et exposaient quels étaient, sur ces deux problèmes, l'opinion publique suisse et l'avis des milieux dirigeants de la Confédération. Bonnard emportait notamment un libelle multigraphié intitulé "Les problèmes de la Croix-Rouge", des duplicata des rapports qu'il avait envoyés à Paris le 27 mai 1952, des copies des notices établies au sujet de Paul Ruegger, de Max Huber et des "familles genevoises de la finance", ainsi que le brouillon d'un début de discours ou d'intervention, où il exposait qu'après avoir longtemps respecté le C.I.C.R. "par une sorte d'à priori non contrôlé", il était arrivé à la conviction, ayant fait une enquête, que les Gouvernements chinois et coréens avaient eu pleinement raison de refuser leur confiance à cet organisme. Concernant le réarmement de l'Allemagne et l'Union européenne de paiements, André Bonnard avait une documentation comprenant en particulier trois lettres de Kramer, des articles de journaux et de revues suisses, les messages du Conseil fédéral concernant la participation de la Suisse à l'Union européenne de paiements et une notice tendante à démontrer que "la Suisse finance à fonds perdus le réarmement de l'Europe occidentale" et "assure dans ce rôle de bailleur de fonds la relève des USA ...". Tous ces documents furent séquestrés. André Bonnard renonça à poursuivre son voyage vers Berlin et rentra immédiatement à Lausanne. Y C.1.- Le 15 juillet 1952, le Conseil fédéral décida de déférer l'instruction et le jugement de la cause à la juridiction fédérale. Se fondant sur cette décision, le Procureur général de la Confédération requit l'ouverture d'une instruction préparatoire. Celle-ci fut close le 22 avril 1953.
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Le 11 décembre 1953, le Ministère public fédéral remit l'acte d'accusation à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral. Il y accuse André Bonnard, Charles Affolter et Fanny Grether de service de renseignements politiques (art. 272

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 272 - 1. Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
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1 | Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
2 | Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
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1 | L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
2 | Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
3 | Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15 |
4 | Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
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1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66 - 1 S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes. |
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1 | S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes. |
2 | S'il refuse de s'engager ou si, par mauvaise volonté, il ne fournit pas les sûretés dans le délai fixé, le juge peut l'y astreindre en ordonnant sa détention. Cette détention ne peut excéder deux mois. Elle est exécutée comme une courte peine privative de liberté (art. 7971). |
3 | S'il commet l'infraction dans les deux ans à partir du jour où il a fourni les sûretés, celles-ci sont acquises à l'État. En cas contraire, elles sont rendues à l'ayant droit. |
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'art. 272 ch. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 272 - 1. Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
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1 | Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
2 | Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 272 - 1. Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
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1 | Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
2 | Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature. |
BGE 80 IV 71 S. 83
fût-il isolé, qui constitue une surveillance ou encore une prise ou une transmission de renseignements (RO 66 I 110; cf. également le message du Conseil fédéral du 29 avril 1935, FF 1935 p. 748). Cependant, les renseignements doivent se rapporter à des faits qui ne sont pas généralement connus, qu'on ne peut donc apprendre qu'en se livrant à des investigations; ils ne tombent pas sous le coup de l'art. 272

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 272 - 1 Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient. |
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1 | Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient. |
2 | Dans la pesée des intérêts, l'autorité compétente se fondera notamment sur: |
a | les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat; |
b | la durée du bail; |
c | la situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur comportement; |
d | le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que l'urgence de ce besoin; |
e | la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux. |
3 | Lorsque le locataire demande une deuxième prolongation, l'autorité compétente examine en outre si le locataire a entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé. |
2. Au sujet des renseignements envoyés à Paris, les accusés Bonnard et Affolter soutiennent que Roger Mayer leur a simplement demandé des indications précises tirées de sources officielles ou de publications; ils en concluent que le professeur Joliot-Curie ne désirait que des renseignements portant sur des faits notoires. Mais cela importe peu. Ce qui est décisif, c'est la nature des indications qu'ils ont effectivement fournies, même s'ils ont agi de leur propre initiative ou s'ils ont outrepassé le mandat dont ils étaient chargés (cf. RO 66 I 112 consid. 4 i.f., arrêt Karcher du 21 avril 1943 consid. 3 et jugement Davis du 16 octobre 1951 consid. 3). En l'espèce, il faut distinguer trois catégories dans les renseignements envoyés à Paris: ceux qui ont fait l'objet du premier envoi de Fanny Grether, ceux qu'elle a consignés dans son rapport sur les membres du C.I.C.R., enfin ceux que Bonnard a adressés à Roger Mayer le 23 juin 1952.
3. La première notice de Fanny Grether donnait des indications sur le statut, le but, les droits et les ressources pécuniaires du C.I.C.R. Il s'agit là de renseignements que chacun peut se procurer, même à l'étranger, en consultant les publications du C.I.C.R., notamment le "Manuel de la Croix-Rouge internationale" et la "Revue internationale
BGE 80 IV 71 S. 84
de la Croix-Rouge". Ainsi, les indications consignées par Fanny Grether dans sa première notice portaient sur des faits notoires, de sorte qu'elles ne sont pas frappées par la loi pénale.
4. En revanche, toutes les conditions exigées par l'art. 272

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 272 - 1. Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
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1 | Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
2 | Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature. |
BGE 80 IV 71 S. 85
Rodolfo Olgiati serait particulièrement dévoué au régime capitaliste et se serait fait connaître comme tel pendant la guerre d'Espagne. Il aurait soutenu le régime franquiste contre les républicains. Fonctionnaire sans principes et sans scrupules, pourvu que cela serve sa situation, il serait l'homme de confiance du Conseil fédéral, dont il appliquerait les décisions en matière de secours; Martin Bodmer serait le type du réactionnaire bourgeois;
Alec Cramer serait un esprit vieux-conservateur;
l'orientation générale du C.I.C.R. serait la conservation du régime capitaliste; les employés et fonctionnaires du C.I.C.R. qui sont compréhensifs seraient souvent en lutte avec la direction pour les questions de secours. Certes, la plupart de ces indications sont fausses ou tendancieuses. Mais la valeur du renseignement est indifférente au regard de l'art. 272

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 272 - 1. Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
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1 | Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
2 | Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature. |
BGE 80 IV 71 S. 86
Grether a insérées dans son libelle. On ne saurait donc admettre que les renseignements politiques fournis par cette dernière dans son second rapport aient porté sur des faits qui étaient notoires en 1952. b) Aux termes de l'art. 272

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 272 - 1. Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
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1 | Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
2 | Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 272 - 1. Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
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1 | Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
2 | Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 266bis - 1 Quiconque, à l'effet de provoquer ou de soutenir des entreprises ou menées de l'étranger contre la sécurité de la Suisse, entre en rapport avec un État étranger, ou avec des partis étrangers, ou avec d'autres organisations à l'étranger, ou avec leurs agents, ou lance ou propage des informations inexactes ou tendancieuses, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, à l'effet de provoquer ou de soutenir des entreprises ou menées de l'étranger contre la sécurité de la Suisse, entre en rapport avec un État étranger, ou avec des partis étrangers, ou avec d'autres organisations à l'étranger, ou avec leurs agents, ou lance ou propage des informations inexactes ou tendancieuses, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 272 - 1. Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
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1 | Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
2 | Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 272 - 1. Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
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1 | Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
2 | Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature. |
BGE 80 IV 71 S. 87
admis que, pour atteindre leurs buts, le Mouvement mondial de la paix et les mouvements nationaux se servaient de moyens politiques. En l'espèce, notamment, les renseignements procurés par les accusés devaient démontrer que le C.I.C.R. n'avait pas l'impartialité politique requise pour diriger une enquête neutre sur l'emploi de l'arme microbienne en Corée. Le Conseil mondial de la paix est également une organisation. Comme les mouvements nationaux, il est constitué par une pluralité de personnes qui veulent atteindre un but commun. Du reste, bien qu'il n'ait pas de statuts, il est organisé: il a ses ressources propres, il a créé un bureau et il dispose d'un secrétariat permanent. Les accusés soutiennent qu'étant international, il ne peut être une "organisation de l'étranger" au sens de l'art. 272

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 272 - 1. Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
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1 | Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
2 | Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature. |
BGE 80 IV 71 S. 88
le deuxième congrès du Mouvement mondial de la paix n'ait pu se tenir en Angleterre, faute des autorisations nécessaires. Prenant parti dans le conflit latent qui oppose actuellement le monde communiste aux U.SA et à leurs alliés, le C.M.P. a une tendance politique étrangère à la Suisse, traditionnellement neutre. Aussi doit-il être considéré comme une organisation de l'étranger visée par l'art. 272

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1 | Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
2 | Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 272 - 1. Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
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1 | Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
2 | Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature. |
BGE 80 IV 71 S. 89
doit être dirigé contre la Suisse, ses ressortissants, habitants ou organismes et non contre un Etat étranger ou des étrangers demeurant hors de Suisse. En l'espèce, toutes les personnes visées par le rapport de Fanny Grether sont des citoyens suisses. D'autre part, le C.I.C.R. a son siège sur le territoire de la Confédération et tous ses membres sont de nationalité suisse. Il est donc un organisme suisse, encore qu'il porte le nom de "Comité international" en raison de son champ d'activité. Ainsi, tous les éléments objectifs de l'art. 272

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 272 - 1. Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
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1 | Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
2 | Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
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1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 272 - 1. Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
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1 | Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
2 | Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |
BGE 80 IV 71 S. 90
rendre compte que les indications demandées étaient destinées au C.M.P. et aux mouvements nationaux. En particulier, le passage de la lettre de Mayer où il était question de l'importance de ces renseignements "à l'heure actuelle pour toute l'action engagée, particulièrement à propos de l'arme biologique en Corée" ne permettait aucun doute sur ce point. Bonnard savait en effet que ce n'était par le professeur Joliot-Curie mais le C.M.P. et les mouvements nationaux qui avaient engagé une action au sujet de l'emploi de l'arme microbienne par les Américains. bb) Il en est de même de Charles Affolter. Il a connu la lettre de Roger Mayer et pas plus que Bonnard il n'ignorait en quoi consistait l'"action engagée" et pourquoi les renseignements demandés étaient importants "à l'heure actuelle". cc) En revanche, la situation de Fanny Grether est différente. Cette accusée ne s'intéresse pas activement au Mouvement mondial de la paix et il n'est pas établi qu'elle ait eu connaissance de la lettre de Roger Mayer. Il se peut même qu'elle ait ignoré que les renseignements consignés dans son second rapport fussent destinés au professeur Joliot-Curie. Elle soutient en effet - et Affolter le confirme - qu'on ne lui a parlé de M. Joliot-Curie qu'à propos des premières indications qui lui ont été demandées. Il n'est donc pas prouvé qu'elle ait su que son second rapport devait parvenir à une organisation de l'étranger. En tout cas, il subsiste sur ce point un doute dont elle bénéficie. Aussi doit-elle être acquittée des chefs de l'accusation.
5. Quant aux renseignements envoyés à Paris le 23 juin 1952, ils étaient - sauf ceux que Kramer avait obtenus de Cécile Wuarin - tiré-s de publications que chacun pouvait se procurer dans les librairies. Certaines notices étaient des copies textuelles d'articles de "Who's who in Switzerland" ou de passages des ouvrages de Pollux et des publications du C.I.C.R. Seuls, les renseignements puisés dans le "Manuel des Bourses suisses" ont exigé des recherches systématiques et des recoupements. Mais ce
BGE 80 IV 71 S. 91
manuel est un ouvrage public, qu'on peut obtenir à l'étranger. Il n'était donc pas nécessaire d'être sur place pour s'acquitter de la tâche qu'ont accomplie Bonnard, Kramer et Stroun. Au surplus, l'accusation n'a pas établi l'importance des recherches auxquelles Bonnard et ses aides ont dû se livrer. Dans ces conditions, on doit admettre que toutes les indications tirées de publications et envoyées à Roger Mayer le 23 juin 1952 portaient sur des faits notoires. Il en est de même des indications que Cécile Wuarin a fournies à Hugo Kramer au sujet des sommes d'argent versées au C.I.C.R. par les Gouvernements allemand et japonais. Les ressources du C.I.C.R. sont publiées régulièrement. Les montants versés par l'Allemagne ont été indiqués dans les rapports de cet organisme (cf. par exemple son rapport sur son activité pendant la seconde guerre mondiale, vol. I p. 114/115). De même, le don de dix millions de francs fait par le Gouvernement japonais a été mentionné notamment dans le "Rapport résumé sur l'activité du C.I.C.R. du 1er juillet 1947 au 31 décembre 1951" (p. 17). Aussi doit-on admettre que ces faits étaient notoires, encore que Bonnard et ses informateurs aient ignoré ces publications en 1952. Dès lors, les renseignements envoyés à Paris le 23 juin 1952 ne tombent pas sous le coup de l'art. 272

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 272 - 1. Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
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1 | Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
2 | Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature. |
6. Pour se rendre à la séance du C.M.P. à Berlin-Est, André Bonnard avait rassemblé une volumineuse documentation, dont la majeure partie contenait des renseignements politiques sur la Confédération, ses autorités et certains de ses habitants et organismes. Mais, pour que cette activité constituât un service de renseignements prohibé, il aurait fallu que les documents réunis fussent destinés à un Etat, un parti ou une organisation de l'étranger. On peut se demander en principe si cette condition est remplie lorsque les informations doivent simplement servir à une intervention publique devant un congrès ou un organisme international. Dans ce cas, en effet, les renseignements recueillis sont destinés surtout à instruire
BGE 80 IV 71 S. 92
l'opinion et une telle activité se rapproche du journalisme par son but. Aussi pourrait-on soutenir qu'elle ne tombe pas sous le coup de l'art. 272

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 272 - 1. Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
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1 | Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
2 | Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 266 - 1. Quiconque commet un acte tendant à porter atteinte à l'indépendance de la Confédération ou à mettre en danger cette indépendance, |
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1 | Quiconque commet un acte tendant à porter atteinte à l'indépendance de la Confédération ou à mettre en danger cette indépendance, |
2 | Quiconque noue des intelligences avec le gouvernement d'un État étranger ou avec un de ses agents dans le dessein de provoquer une guerre contre la Confédération est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 266bis - 1 Quiconque, à l'effet de provoquer ou de soutenir des entreprises ou menées de l'étranger contre la sécurité de la Suisse, entre en rapport avec un État étranger, ou avec des partis étrangers, ou avec d'autres organisations à l'étranger, ou avec leurs agents, ou lance ou propage des informations inexactes ou tendancieuses, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, à l'effet de provoquer ou de soutenir des entreprises ou menées de l'étranger contre la sécurité de la Suisse, entre en rapport avec un État étranger, ou avec des partis étrangers, ou avec d'autres organisations à l'étranger, ou avec leurs agents, ou lance ou propage des informations inexactes ou tendancieuses, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 272 - 1. Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
|
1 | Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
2 | Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature. |
7. Ainsi, Fanny Grether doit être acquittée. Quant à Bonnard et Affolter, ils ne peuvent être reconnus coupables de service de renseignements prohibé que pour avoir provoqué et transmis à une organisation étrangère le second rapport rédigé par Fanny Grether.
8. Les accusés Bonnard et Affolter prétendent cependant qu'ils ont agi sous l'empire d'une erreur de fait et ils demandent qu'on les mette au bénéfice de l'art. 19

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
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1 | L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
2 | Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
3 | Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15 |
4 | Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. |
BGE 80 IV 71 S. 93
indiqué la notoriété publique comme unique source de ses renseignements. Mais Bonnard et Affolter n'ont pu s'y tromper. Ils ignoraient eux-mêmes les faits relatés par leur informatrice et, celle-ci ne mentionnant aucune publication à l'appui de ses indications, ils ne pouvaient admettre qu'elles fussent généralement connues. Au surplus, le caractère tendancieux et partiellement faux du rapport n'a pu leur échapper. Bonnard, en tout cas, s'en est rendu compte, puisque, de son propre chef, il a réuni des renseignements mieux documentés. Aussi le moyen que les accusés tirent de l'art. 19

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
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1 | L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
2 | Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
3 | Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15 |
4 | Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. |
9. Bonnard et Affolter soutiennent d'autre part qu'ils n'étaient pas conscients du caractère illicite de leurs actes et ils demandent le bénéfice de l'art. 20

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |
10. a) Quant à la mesure de la peine, les accusés allèguent qu'ils ont agi dans l'intérêt de la paix mondiale; ils auraient donc obéi à un motif honorable et devraient bénéficier d'une atténuation de peine en vertu de l'art. 64

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
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1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
BGE 80 IV 71 S. 94
l'indépendance requise pour conduire une enquête impartiale sur l'emploi de l'arme microbienne. Aussi ne sauraientils se prévaloir de l'art. 64

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
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1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
BGE 80 IV 71 S. 95
il est permis d'admettre que, la condamnation prononcée, un retour sur soi-même convaincra Bonnard de ses torts. Aussi peut-on suspendre conditionnellement l'exécution de la peine. c) Charles Affolter n'est intervenu qu'en qualité d'intermédiaire. Il est donc moins coupable que Bonnard. Comme lui, il a agi par dévouement pour le C.M.P. D'autre part, ses antécédents sont bons, de même que sa réputation. Il sied de le condamner à 8 jours d'emprisonnement. Il doit être mis au bénéfice du sursis pour les mêmes raisons que Bonnard.
11. La Cour peut condamner l'accusé acquitté à payer des frais s'il a provoqué l'ouverture de l'instruction par sa faute (art. 173 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour pénale fédérale,
Vu les art. 272 ch. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 272 - 1. Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
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1 | Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
2 | Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature. |
BGE 80 IV 71 S. 96
3.- Fanny Grether est acquittée des chefs de l'accusation.
Il ne lui est pas alloué d'indemnité.
4.- Les frais de l'enquête, de l'instruction et de la procédure devant le Tribunal fédéral, y compris un émolument de justice de 500 fr., sont mis solidairement à la charge des accusés. Dans les rapports internes,
André Bonnard en supportera: 5/8,
Charles Affolter: 2/8,
Fanny Grether: 1/8.