80 II 107
17. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 22. Mai 1954 i. S. X gegen Bezirksrat Zürich.
Regeste (de):
- Als fiktiver Wohnsitz nach Art. 24 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. 2 Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 376 - 1 S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences.
1 S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. 2 Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au conjoint ou au partenaire enregistré ou institue une curatelle, d'office ou sur requête d'un proche de la personne incapable de discernement. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 26 - Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte.
Regeste (fr):
- Un séjour motivé par une des raisons indiquées à l'art. 26 CC, même s'il est involontaire, doit être considéré comme un domicile fictif dans le sens de l'art. 24 al. 2 CC et suffit pour fonder la compétence des autorités tutélaires du lieu de séjour (art. 376 al. 1 CC).
Regesto (it):
- La dimora motivata da uno degli scopi indicati all'art. 26 CC, anche se involontaria, va considerata come un domicilio fittizio a, sensi dell'art. 24 cp. 2 CC e basta per fondare la competenza delle autorità di tutela del luogo di dimora (art. 376 cp. 1 CC).
BGE 80 II 107 S. 107
Aus dem Tatbestand:
A.- Der Berufungskläger entzog sich im Sommer 1951 einer in Zürich über ihn verhängten Freiheitsstrafe durch Auswanderung. Er lebte anderthalb Jahre in Paris. Am 16. Januar 1953 kehrte er in die Schweiz zurück, um sich den Justizbehörden zu stellen und sich nach Strafverbüssung im Kanton Luzern niederzulassen. Er wurde bei seiner Einreise in Genf verhaftet und polizeilich nach Zürich geführt. Dort war er vom 16. bis 19. Januar 1953 in Polizei- und Untersuchungshaft. Am 20. gl. Mts. wurde er von der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich im Hinblick auf eine gemäss Art. 370

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 370 - 1 Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement. |
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1 | Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement. |
2 | Elle peut également désigner une personne physique qui sera appelée à s'entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut donner des instructions à cette personne. |
3 | Elle peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où la personne désignée déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait. |
B.- Auf Antrag der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich sprach der Bezirksrat Zürich am 13. März 1953 die Entmündigung aus. Der Entmündigte verlangte einen gerichtlichen Entscheid und erhob die Einrede der örtlichen Unzuständigkeit der zürcherischen Behörden.
C.- Mit dieser Einrede in beiden kantonalen Gerichtsinstanzen abgewiesen, hält er mit der vorliegenden Berufung daran fest.
BGE 80 II 107 S. 108
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
... Es ist festgestellt, dass der Berufungskläger bei seiner Einreise in die Schweiz am 16. Januar 1953 den in Paris begründeten Wohnsitz aufgegeben hatte und über den 20. Januar hinaus keinen neuen Wohnsitz in der Schweiz erwarb. Zürich, wo er sich am 20. Januar 1953 bei Einleitung des Entmündigungsverfahrens aufhielt, gilt daher nach Art. 24 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
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1 | Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
2 | Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 376 - 1 S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
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1 | S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
2 | Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au conjoint ou au partenaire enregistré ou institue une curatelle, d'office ou sur requête d'un proche de la personne incapable de discernement. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 26 - Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 26 - Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
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1 | Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
2 | Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 376 - 1 S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
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1 | S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
2 | Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au conjoint ou au partenaire enregistré ou institue une curatelle, d'office ou sur requête d'un proche de la personne incapable de discernement. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
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1 | Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
2 | Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
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1 | Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
2 | Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. |
BGE 80 II 107 S. 109
befindet, der seine Internierung oder Spitalverbringung nötig macht.
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und der Beschluss des Obergerichtes des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, vom 22. März 1954 bestätigt.