80 I 146
25. Arrêt du 3 février 1954 dans la cause von Roten contre Tribunal cantonal vaudois.
Regeste (de):
- Art. 5 Üb.-Best. z. BV. Ausübung des Anwaltsberufes.
- Der in einem Kanton niedergelassene Anwalt hat Anspruch darauf, dass ihm in einem andern Kanton nach seinem Belieben die Bewilligung zur ständigen Berufsausübung oder die Bewilligung zur Führung eines einzelnen Prozesses erteilt wird.
- - Diese Bewilligung kann nicht an die Bedingung geknüpft werden, dass er im Kanton ein ständiges Bureau eröffnet.
- - Verhältnis zwischen Art. 33 Abs. 2 BV und Art. 5 Üb.-Best.
- - Der Anwalt, dem die ständige Berufsausübung in einem Kanton bewilligt wird, kann dort zur Übernahme von Offizialverteidigungen verpflichtet werden.
Regeste (fr):
- Art. 5
Disp. trans. Cst. Exercice de la profession d'avocat.
- L'avocat établi dans un canton a le droit d'obtenir à son gré dans un autre canton soit l'autorisation générale de pratiquer, soit l'autorisation de défendre une cause particulière.
- - Cette autorisation ne peut être subordonnée à la condition que le requérant crée une étude permanente dans le canton.
- - Rapports des art. 33 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 33 Droit de pétition - 1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités.
1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. 2 Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions. - - L'avocat qui obtient l'autorisation générale de pratiquer dans un canton peut y être chargé de défenses d'office.
Regesto (it):
- Art. 5 disp. trans. CF. Esercizio dell'avvocatura.
- L'avvocato domiciliato in un Cantone ha il diritto di ottenere a suo libito sia l'autorizzazione generale di praticare, sia l'autorizzazione di difendere una causa particolare.
- - Quest'autorizzazione non può essere subordinata alla condizione che l'istante crei uno studio permanente nel Cantone.
- - Relazione tra l'art. 33, cp. 2 CF e l'art. 5 delle disposizioni transitorie.
- - L'avvocato, cui è accordato l'esercizio permanente in un Cantone, può essere incaricato di difese d'officio.
Sachverhalt ab Seite 147
BGE 80 I 146 S. 147
A.- La loi vaudoise du 22 novembre 1944 sur le barreau (en abrégé: LB) contient les dispositions suivantes: Art. 12:
"Tout porteur du brevet d'avocat délivré par le Tribunal cantonal doit, s'il veut exercer le Barreau, requérir son inscription au tableau des avocats. Il peut requérir cette inscription à condition: a) d'être Suisse;
b) d'avoir l'exercice des droits civils;
c) de ne pas être privé des droits civiques;
d) d'avoir une étude permanente dans le canton;
e) de jouir d'une bonne réputation;
f) de n'avoir encouru aucune condamnation à raison de faits contraires à la probité ou à l'honneur. ....."
Art. 13:
"S'il en est requis, le Tribunal cantonal, dans les limites prévues à l'article 5 des dispositions transitoires de la Constitution fédérale, inscrit au tableau des avocats le porteur d'un brevet équivalent délivré par l'autorité compétente d'un autre canton; les conditions posées à l'art. 12 doivent en outre être remplies." Art. 14:
"Le Tribunal cantonal peut autoriser un avocat établi dans un autre canton à assister une partie devant les juridictions vaudoises.
BGE 80 I 146 S. 148
L'autorisation est spéciale. Elle pourra être refusée si les conditions posées à l'art. 12 ne sont pas remplies, exception faite de celle prévue sous lettre d)."
B.- Peter von Roten est titulaire d'un brevet d'avocat valaisan. Il pratique le barreau à Bâle, où il est établi et associé avec deux autres avocats. Le 29 avril 1953, il sollicita du Tribunal cantonal vaudois l'autorisation de pratiquer le barreau dans le canton de Vaud. Le Tribunal cantonal lui ayant fait remarquer que, pour obtenir une autorisation de par l'art. 13

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 13 Capital convertible - 1 L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. |
|
1 | L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. |
2 | Elle peut limiter dans les statuts la valeur nominale de l'augmentation conditionnelle du capital. Elle y règle les points suivants: |
a | le nombre, le type et la valeur nominale des actions et des bons de participation; |
b | les bases du calcul du prix d'émission; |
c | la suppression du droit de souscription des actionnaires et des participants; |
d | la restriction de la transmissibilité des nouvelles actions et des nouveaux bons de participation émis au nom de leur détenteur. |
3 | Le conseil d'administration est habilité à émettre des emprunts à conversion obligatoire dans le cadre des dispositions statutaires. À moins que les statuts n'en disposent autrement, il règle les points suivants: |
a | une éventuelle répartition en plusieurs emprunts et en diverses tranches; |
b | l'événement déclencheur ou, en cas de répartition en tranches, les événements déclencheurs; |
c | le prix d'émission ou les règles servant à le déterminer; |
d | le rapport de conversion ou les règles servant à le déterminer. |
4 | Les emprunts à conversion obligatoire doivent être offerts en souscription aux actionnaires et aux participants proportionnellement à leur participation. Si les emprunts à conversion obligatoire sont émis aux conditions du marché ou moyennant une décote nécessaire pour garantir leur placement rapide et complet, l'assemblée générale peut exclure le droit de souscription préférentiel des actionnaires et des participants. |
5 | Si l'événement déclenchant la conversion survient, le conseil d'administration doit en constater immédiatement la survenance par acte authentique. Celui-ci doit mentionner le nombre, la valeur nominale et le type des actions et des bons de participation émis, le nouvel état du capital-actions et du capital-participation ainsi que les adaptations nécessaires des statuts. |
6 | La décision du conseil d'administration doit être communiquée immédiatement au registre du commerce. Le blocage du registre est exclu. |
7 | Le capital-actions et le capital-participation sont augmentés de plein droit moyennant une décision du conseil d'administration. En même temps, les droits de créance découlant des emprunts à conversion obligatoire s'éteignent. |
8 | Les dispositions du CO76 concernant l'augmentation conditionnelle du capital ne sont pas applicables, à l'exception des dispositions suivantes: |
a | art. 653a, al. 2 (apport minimal); |
b | art. 653d, al. 2 (protection des titulaires d'un droit de conversion ou d'option); |
c | art. 653i (épuration). |

C.- Le 20 octobre 1953, le Tribunal cantonal a rejeté la requête de von Roten, en bref par les motifs suivants: Selon les art. 33

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 33 Droit de pétition - 1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
|
1 | Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
2 | Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 33 Droit de pétition - 1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
|
1 | Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
2 | Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions. |
BGE 80 I 146 S. 149
seront valables sur tout le territoire de la Confédération. Il concerne donc essentiellement la validité du brevet. L'art. 5



SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 33 Droit de pétition - 1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
|
1 | Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
2 | Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 12 Capital de réserve - 1 L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital-actions ou le capital-participation par une modification des statuts. Ceux-ci mentionnent la valeur nominale de l'augmentation que peut effectuer le conseil d'administration. |
|
1 | L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital-actions ou le capital-participation par une modification des statuts. Ceux-ci mentionnent la valeur nominale de l'augmentation que peut effectuer le conseil d'administration. |
2 | Le conseil d'administration peut, pour de justes motifs, supprimer le droit de souscription des actionnaires ou des participants, notamment si cela permet de placer les actions ou les bons de participation de manière simple et rapide. Dans ce cas, les nouvelles actions ou les nouveaux bons de participation sont émis aux conditions du marché. Une décote est autorisée à condition qu'elle soit effectuée dans l'intérêt de la société ainsi que dans la perspective d'un placement rapide et complet des actions ou des bons de participation. |
3 | Au surplus, les dispositions du CO75 sur l'augmentation autorisée du capital sont applicables, à l'exception des dispositions suivantes: |
a | art. 651, al. 1 et 2 (limitations concernant le montant et le délai de l'augmentation autorisée du capital); |
b | art. 652b, al. 2 (justes motifs pour la suppression du droit de souscription); |
c | art. 652d (augmentation au moyen de fonds propres); |
d | art. 656b, al. 1 et 4 (limitation concernant le montant de l'augmentation autorisée du capital-participation). |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 13 Capital convertible - 1 L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. |
|
1 | L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. |
2 | Elle peut limiter dans les statuts la valeur nominale de l'augmentation conditionnelle du capital. Elle y règle les points suivants: |
a | le nombre, le type et la valeur nominale des actions et des bons de participation; |
b | les bases du calcul du prix d'émission; |
c | la suppression du droit de souscription des actionnaires et des participants; |
d | la restriction de la transmissibilité des nouvelles actions et des nouveaux bons de participation émis au nom de leur détenteur. |
3 | Le conseil d'administration est habilité à émettre des emprunts à conversion obligatoire dans le cadre des dispositions statutaires. À moins que les statuts n'en disposent autrement, il règle les points suivants: |
a | une éventuelle répartition en plusieurs emprunts et en diverses tranches; |
b | l'événement déclencheur ou, en cas de répartition en tranches, les événements déclencheurs; |
c | le prix d'émission ou les règles servant à le déterminer; |
d | le rapport de conversion ou les règles servant à le déterminer. |
4 | Les emprunts à conversion obligatoire doivent être offerts en souscription aux actionnaires et aux participants proportionnellement à leur participation. Si les emprunts à conversion obligatoire sont émis aux conditions du marché ou moyennant une décote nécessaire pour garantir leur placement rapide et complet, l'assemblée générale peut exclure le droit de souscription préférentiel des actionnaires et des participants. |
5 | Si l'événement déclenchant la conversion survient, le conseil d'administration doit en constater immédiatement la survenance par acte authentique. Celui-ci doit mentionner le nombre, la valeur nominale et le type des actions et des bons de participation émis, le nouvel état du capital-actions et du capital-participation ainsi que les adaptations nécessaires des statuts. |
6 | La décision du conseil d'administration doit être communiquée immédiatement au registre du commerce. Le blocage du registre est exclu. |
7 | Le capital-actions et le capital-participation sont augmentés de plein droit moyennant une décision du conseil d'administration. En même temps, les droits de créance découlant des emprunts à conversion obligatoire s'éteignent. |
8 | Les dispositions du CO76 concernant l'augmentation conditionnelle du capital ne sont pas applicables, à l'exception des dispositions suivantes: |
a | art. 653a, al. 2 (apport minimal); |
b | art. 653d, al. 2 (protection des titulaires d'un droit de conversion ou d'option); |
c | art. 653i (épuration). |
BGE 80 I 146 S. 150
D.- Contre ce prononcé du Tribunal cantonal vaudois, von Roten a formé, en temps utile, un recours de droit public. Il conclut à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral annuler la décision attaquée et l'admettre à plaider habituellement devant les tribunaux vaudois. Son argumentation se résume comme il suit: Pour les trois autorisations spéciales qu'il a obtenues, le recourant a dû payer respectivement 24 fr. 10, 35 fr. 60 et 52 fr.; il a dû en outre, pour chacune, "déposer toutes les pièces démontrant qu'il remplissait les conditions de l'art. 12

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 12 Capital de réserve - 1 L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital-actions ou le capital-participation par une modification des statuts. Ceux-ci mentionnent la valeur nominale de l'augmentation que peut effectuer le conseil d'administration. |
|
1 | L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital-actions ou le capital-participation par une modification des statuts. Ceux-ci mentionnent la valeur nominale de l'augmentation que peut effectuer le conseil d'administration. |
2 | Le conseil d'administration peut, pour de justes motifs, supprimer le droit de souscription des actionnaires ou des participants, notamment si cela permet de placer les actions ou les bons de participation de manière simple et rapide. Dans ce cas, les nouvelles actions ou les nouveaux bons de participation sont émis aux conditions du marché. Une décote est autorisée à condition qu'elle soit effectuée dans l'intérêt de la société ainsi que dans la perspective d'un placement rapide et complet des actions ou des bons de participation. |
3 | Au surplus, les dispositions du CO75 sur l'augmentation autorisée du capital sont applicables, à l'exception des dispositions suivantes: |
a | art. 651, al. 1 et 2 (limitations concernant le montant et le délai de l'augmentation autorisée du capital); |
b | art. 652b, al. 2 (justes motifs pour la suppression du droit de souscription); |
c | art. 652d (augmentation au moyen de fonds propres); |
d | art. 656b, al. 1 et 4 (limitation concernant le montant de l'augmentation autorisée du capital-participation). |

E.- Le Tribunal cantonal vaudois conclut au rejet du recours et déclare "se référer à la décision attaquée".
BGE 80 I 146 S. 151
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'art. 33 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 33 Droit de pétition - 1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
|
1 | Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
2 | Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions. |

2. Selon l'arrêt attaqué et la loi vaudoise du 22 novembre 1944, l'avocat porteur d'un brevet délivré par un autre canton peut obtenir deux sortes d'autorisation d'exercer sa profession sur le territoire vaudois; l'autorisation générale de pratiquer (art. 13

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 13 Capital convertible - 1 L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. |
|
1 | L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. |
2 | Elle peut limiter dans les statuts la valeur nominale de l'augmentation conditionnelle du capital. Elle y règle les points suivants: |
a | le nombre, le type et la valeur nominale des actions et des bons de participation; |
b | les bases du calcul du prix d'émission; |
c | la suppression du droit de souscription des actionnaires et des participants; |
d | la restriction de la transmissibilité des nouvelles actions et des nouveaux bons de participation émis au nom de leur détenteur. |
3 | Le conseil d'administration est habilité à émettre des emprunts à conversion obligatoire dans le cadre des dispositions statutaires. À moins que les statuts n'en disposent autrement, il règle les points suivants: |
a | une éventuelle répartition en plusieurs emprunts et en diverses tranches; |
b | l'événement déclencheur ou, en cas de répartition en tranches, les événements déclencheurs; |
c | le prix d'émission ou les règles servant à le déterminer; |
d | le rapport de conversion ou les règles servant à le déterminer. |
4 | Les emprunts à conversion obligatoire doivent être offerts en souscription aux actionnaires et aux participants proportionnellement à leur participation. Si les emprunts à conversion obligatoire sont émis aux conditions du marché ou moyennant une décote nécessaire pour garantir leur placement rapide et complet, l'assemblée générale peut exclure le droit de souscription préférentiel des actionnaires et des participants. |
5 | Si l'événement déclenchant la conversion survient, le conseil d'administration doit en constater immédiatement la survenance par acte authentique. Celui-ci doit mentionner le nombre, la valeur nominale et le type des actions et des bons de participation émis, le nouvel état du capital-actions et du capital-participation ainsi que les adaptations nécessaires des statuts. |
6 | La décision du conseil d'administration doit être communiquée immédiatement au registre du commerce. Le blocage du registre est exclu. |
7 | Le capital-actions et le capital-participation sont augmentés de plein droit moyennant une décision du conseil d'administration. En même temps, les droits de créance découlant des emprunts à conversion obligatoire s'éteignent. |
8 | Les dispositions du CO76 concernant l'augmentation conditionnelle du capital ne sont pas applicables, à l'exception des dispositions suivantes: |
a | art. 653a, al. 2 (apport minimal); |
b | art. 653d, al. 2 (protection des titulaires d'un droit de conversion ou d'option); |
c | art. 653i (épuration). |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 14 Capital de participation sociale des banques coopératives - 1 Le capital de participation sociale (art. 11, al. 2bis) doit être divisé en parts (bons de participation sociale). Les bons de participation sociale doivent être désignés comme tels. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas la qualité d'associé. |
|
1 | Le capital de participation sociale (art. 11, al. 2bis) doit être divisé en parts (bons de participation sociale). Les bons de participation sociale doivent être désignés comme tels. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas la qualité d'associé. |
2 | La convocation à l'assemblée générale, les objets portés à l'ordre du jour et les propositions, les décisions de celle-ci de même que le rapport de gestion et le rapport de révision doivent être communiqués aux détenteurs de bons de participation sociale de la même manière qu'ils sont communiqués aux associés. |
3 | Les modifications des statuts et autres décisions de l'assemblée générale qui aggravent leur situation ne sont autorisées que si elles affectent dans la même mesure les détenteurs de parts sociales. |
4 | Les détenteurs de bons de participation sociale sont mis au moins sur le même pied que les membres de la coopérative lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation. |
5 | Ils peuvent attaquer les décisions de l'assemblée générale comme un associé. |
6 | Ils peuvent soumettre une proposition de contrôle spécial à l'assemblée générale lorsque cela s'avère nécessaire pour l'exercice de leurs droits. Lorsque l'assemblée générale refuse la proposition, ils peuvent demander au tribunal, dans un délai de trois mois, d'instituer un contrôle spécial s'ils représentent ensemble 10 % du capital de participation sociale au moins ou un capital de participation sociale d'une valeur nominale de deux millions de francs. La procédure est régie par les art. 697a à 697g CO78, qui s'appliquent par analogie. |

3. Dans la présente espèce, von Roten a demandé une autorisation générale. Le Tribunal cantonal la lui a refusée tout d'abord par le motif qu'il n'avait, de son propre aveu, l'intention d'exercer sa profession sur le
BGE 80 I 146 S. 152
territoire vaudois qu'exceptionnellement. Un tel argument ne saurait être admis. L'art. 5


SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 13 Capital convertible - 1 L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. |
|
1 | L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. |
2 | Elle peut limiter dans les statuts la valeur nominale de l'augmentation conditionnelle du capital. Elle y règle les points suivants: |
a | le nombre, le type et la valeur nominale des actions et des bons de participation; |
b | les bases du calcul du prix d'émission; |
c | la suppression du droit de souscription des actionnaires et des participants; |
d | la restriction de la transmissibilité des nouvelles actions et des nouveaux bons de participation émis au nom de leur détenteur. |
3 | Le conseil d'administration est habilité à émettre des emprunts à conversion obligatoire dans le cadre des dispositions statutaires. À moins que les statuts n'en disposent autrement, il règle les points suivants: |
a | une éventuelle répartition en plusieurs emprunts et en diverses tranches; |
b | l'événement déclencheur ou, en cas de répartition en tranches, les événements déclencheurs; |
c | le prix d'émission ou les règles servant à le déterminer; |
d | le rapport de conversion ou les règles servant à le déterminer. |
4 | Les emprunts à conversion obligatoire doivent être offerts en souscription aux actionnaires et aux participants proportionnellement à leur participation. Si les emprunts à conversion obligatoire sont émis aux conditions du marché ou moyennant une décote nécessaire pour garantir leur placement rapide et complet, l'assemblée générale peut exclure le droit de souscription préférentiel des actionnaires et des participants. |
5 | Si l'événement déclenchant la conversion survient, le conseil d'administration doit en constater immédiatement la survenance par acte authentique. Celui-ci doit mentionner le nombre, la valeur nominale et le type des actions et des bons de participation émis, le nouvel état du capital-actions et du capital-participation ainsi que les adaptations nécessaires des statuts. |
6 | La décision du conseil d'administration doit être communiquée immédiatement au registre du commerce. Le blocage du registre est exclu. |
7 | Le capital-actions et le capital-participation sont augmentés de plein droit moyennant une décision du conseil d'administration. En même temps, les droits de créance découlant des emprunts à conversion obligatoire s'éteignent. |
8 | Les dispositions du CO76 concernant l'augmentation conditionnelle du capital ne sont pas applicables, à l'exception des dispositions suivantes: |
a | art. 653a, al. 2 (apport minimal); |
b | art. 653d, al. 2 (protection des titulaires d'un droit de conversion ou d'option); |
c | art. 653i (épuration). |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 12 Capital de réserve - 1 L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital-actions ou le capital-participation par une modification des statuts. Ceux-ci mentionnent la valeur nominale de l'augmentation que peut effectuer le conseil d'administration. |
|
1 | L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital-actions ou le capital-participation par une modification des statuts. Ceux-ci mentionnent la valeur nominale de l'augmentation que peut effectuer le conseil d'administration. |
2 | Le conseil d'administration peut, pour de justes motifs, supprimer le droit de souscription des actionnaires ou des participants, notamment si cela permet de placer les actions ou les bons de participation de manière simple et rapide. Dans ce cas, les nouvelles actions ou les nouveaux bons de participation sont émis aux conditions du marché. Une décote est autorisée à condition qu'elle soit effectuée dans l'intérêt de la société ainsi que dans la perspective d'un placement rapide et complet des actions ou des bons de participation. |
3 | Au surplus, les dispositions du CO75 sur l'augmentation autorisée du capital sont applicables, à l'exception des dispositions suivantes: |
a | art. 651, al. 1 et 2 (limitations concernant le montant et le délai de l'augmentation autorisée du capital); |
b | art. 652b, al. 2 (justes motifs pour la suppression du droit de souscription); |
c | art. 652d (augmentation au moyen de fonds propres); |
d | art. 656b, al. 1 et 4 (limitation concernant le montant de l'augmentation autorisée du capital-participation). |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 33 Droit de pétition - 1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
|
1 | Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
2 | Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions. |
BGE 80 I 146 S. 153
transitoire ne saurait conférer au citoyen plus de droits que la constitution elle-même, le juge cantonal a admis qu'il pouvait exiger du recourant la constitution d'une étude permanente sur territoire vaudois. Cette argumentation est erronée. Supposé même que, comme le dit le Tribunal cantonal, il y ait une divergence entre l'art. 33

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 33 Droit de pétition - 1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
|
1 | Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
2 | Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 33 Droit de pétition - 1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
|
1 | Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
2 | Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 33 Droit de pétition - 1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
|
1 | Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
2 | Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 33 Droit de pétition - 1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
|
1 | Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
2 | Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions. |
BGE 80 I 146 S. 154
Confédération", de sorte que l'autorisation générale de pratiquer dans un canton autre que celui de l'établissement ne saurait être subordonnée à la création d'un lien territorial durable entre le requérant et le canton où il veut exercer sa profession. A cet égard, l'autorité constituante, par l'art. 5

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 33 Droit de pétition - 1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
|
1 | Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
2 | Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions. |
BGE 80 I 146 S. 155
vaudoises s'il obtenait l'autorisation demandée. Il ne s'ensuit pas cependant que l'on puisse l'obliger à entretenir une étude permanente sur le territoire vaudois, car cette obligation, on l'a vu, est exclue par la disposition spéciale de l'art. 5 Disp. trans. Au surplus et supposé même que cette disposition n'existe pas ou ne puisse s'appliquer, il serait au moins douteux qu'une telle obligation se justifie comme mesure de police. Car elle serait le plus souvent prohibitive et, partant, disproportionnée, eu égard aux inconvénients qu'elle tendrait à éliminer. Ces inconvénients, du reste, ne sont pas aussi considérables que le dit le Tribunal cantonal. L'avocat notamment peut au besoin trouver, hors du lieu où il est établi, des locaux qui lui permettent à l'occasion de recevoir ses clients sans que la dignité de la profession, ni les égards dus au justiciable subissent aucune atteinte. Enfin, il appartient à l'avocat d'office de faire en sorte que son établissement hors du canton ne charge pas son client de frais supplémentaires et excessifs.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours, annule l'arrêt attaqué.