Disp. trans. Cst. Exercice de la profession d'avocat.
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 33 Droit de pétition |
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| Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. | ||||||
| Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions. | ||||||
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RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques Art. 13 Capital convertible |
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| L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. | ||||||
| Elle peut limiter dans les statuts la valeur nominale de l'augmentation conditionnelle du capital. Elle y règle les points suivants: | ||||||
| le nombre, le type et la valeur nominale des actions et des bons de participation; | ||||||
| les bases du calcul du prix d'émission; | ||||||
| la suppression du droit de souscription des actionnaires et des participants; | ||||||
| la restriction de la transmissibilité des nouvelles actions et des nouveaux bons de participation émis au nom de leur détenteur. | ||||||
| Le conseil d'administration est habilité à émettre des emprunts à conversion obligatoire dans le cadre des dispositions statutaires. À moins que les statuts n'en disposent autrement, il règle les points suivants: | ||||||
| une éventuelle répartition en plusieurs emprunts et en diverses tranches; | ||||||
| l'événement déclencheur ou, en cas de répartition en tranches, les événements déclencheurs; | ||||||
| le prix d'émission ou les règles servant à le déterminer; | ||||||
| le rapport de conversion ou les règles servant à le déterminer. | ||||||
| Les emprunts à conversion obligatoire doivent être offerts en souscription aux actionnaires et aux participants proportionnellement à leur participation. Si les emprunts à conversion obligatoire sont émis aux conditions du marché ou moyennant une décote nécessaire pour garantir leur placement rapide et complet, l'assemblée générale peut exclure le droit de souscription préférentiel des actionnaires et des participants. | ||||||
| Si l'événement déclenchant la conversion survient, le conseil d'administration doit en constater immédiatement la survenance par acte authentique. Celui-ci doit mentionner le nombre, la valeur nominale et le type des actions et des bons de participation émis, le nouvel état du capital-actions et du capital-participation ainsi que les adaptations nécessaires des statuts. | ||||||
| La décision du conseil d'administration doit être communiquée immédiatement au registre du commerce. Le blocage du registre est exclu. | ||||||
| Le capital-actions et le capital-participation sont augmentés de plein droit moyennant une décision du conseil d'administration. En même temps, les droits de créance découlant des emprunts à conversion obligatoire s'éteignent. | ||||||
| Les dispositions du CO [1] concernant l'augmentation conditionnelle du capital ne sont pas applicables, à l'exception des dispositions suivantes: | ||||||
| art. 653a, al. 2 (apport minimal); | ||||||
| art. 653d, al. 2 (protection des titulaires d'un droit de conversion ou d'option); | ||||||
| art. 653i (épuration). | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
Disp. trans. Cst. et la jurisprudence du Tribunal fédéral, les cantons n'étaient pas autorisés à exiger des avocats établis hors de leur territoire un domicile ou, à plus forte raison, une étude dans le canton. Entendu, le 24 septembre 1953, par le Président du Tribunal cantonal vaudois, il a exposé qu'il n'avait nullement l'intention de plaider habituellement dans le canton de Vaud, mais une fois par an à peu près, que néanmoins, il accepterait de se charger des causes d'office qui lui seraient confiées.
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 33 Droit de pétition |
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| Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. | ||||||
| Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 33 Droit de pétition |
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| Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. | ||||||
| Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions. | ||||||
Disp. trans. Cst. a une portée plus étendue. Il concerne le territoire sur lequel la profession peut être exercée et prescrit qu'un canton ne peut empêcher un avocat de pratiquer sur son territoire par le motif que cet avocat serait établi dans un autre canton. Ainsi, à la différence de l'art. 5
Disp. trans. Cst., l'art. 33
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 33 Droit de pétition |
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| Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. | ||||||
| Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions. | ||||||
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RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques Art. 12 Capital de réserve |
||||||
| L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital-actions ou le capital-participation par une modification des statuts. Ceux-ci mentionnent la valeur nominale de l'augmentation que peut effectuer le conseil d'administration. | ||||||
| Le conseil d'administration peut, pour de justes motifs, supprimer le droit de souscription des actionnaires ou des participants, notamment si cela permet de placer les actions ou les bons de participation de manière simple et rapide. Dans ce cas, les nouvelles actions ou les nouveaux bons de participation sont émis aux conditions du marché. Une décote est autorisée à condition qu'elle soit effectuée dans l'intérêt de la société ainsi que dans la perspective d'un placement rapide et complet des actions ou des bons de participation. | ||||||
| Au surplus, les dispositions du CO [1] sur l'augmentation autorisée du capital sont applicables, à l'exception des dispositions suivantes: | ||||||
| art. 651, al. 1 et 2 (limitations concernant le montant et le délai de l'augmentation autorisée du capital); | ||||||
| art. 652b, al. 2 (justes motifs pour la suppression du droit de souscription); | ||||||
| art. 652d (augmentation au moyen de fonds propres); | ||||||
| art. 656b, al. 1 et 4 (limitation concernant le montant de l'augmentation autorisée du capital-participation). | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
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RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques Art. 13 Capital convertible |
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| L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. | ||||||
| Elle peut limiter dans les statuts la valeur nominale de l'augmentation conditionnelle du capital. Elle y règle les points suivants: | ||||||
| le nombre, le type et la valeur nominale des actions et des bons de participation; | ||||||
| les bases du calcul du prix d'émission; | ||||||
| la suppression du droit de souscription des actionnaires et des participants; | ||||||
| la restriction de la transmissibilité des nouvelles actions et des nouveaux bons de participation émis au nom de leur détenteur. | ||||||
| Le conseil d'administration est habilité à émettre des emprunts à conversion obligatoire dans le cadre des dispositions statutaires. À moins que les statuts n'en disposent autrement, il règle les points suivants: | ||||||
| une éventuelle répartition en plusieurs emprunts et en diverses tranches; | ||||||
| l'événement déclencheur ou, en cas de répartition en tranches, les événements déclencheurs; | ||||||
| le prix d'émission ou les règles servant à le déterminer; | ||||||
| le rapport de conversion ou les règles servant à le déterminer. | ||||||
| Les emprunts à conversion obligatoire doivent être offerts en souscription aux actionnaires et aux participants proportionnellement à leur participation. Si les emprunts à conversion obligatoire sont émis aux conditions du marché ou moyennant une décote nécessaire pour garantir leur placement rapide et complet, l'assemblée générale peut exclure le droit de souscription préférentiel des actionnaires et des participants. | ||||||
| Si l'événement déclenchant la conversion survient, le conseil d'administration doit en constater immédiatement la survenance par acte authentique. Celui-ci doit mentionner le nombre, la valeur nominale et le type des actions et des bons de participation émis, le nouvel état du capital-actions et du capital-participation ainsi que les adaptations nécessaires des statuts. | ||||||
| La décision du conseil d'administration doit être communiquée immédiatement au registre du commerce. Le blocage du registre est exclu. | ||||||
| Le capital-actions et le capital-participation sont augmentés de plein droit moyennant une décision du conseil d'administration. En même temps, les droits de créance découlant des emprunts à conversion obligatoire s'éteignent. | ||||||
| Les dispositions du CO [1] concernant l'augmentation conditionnelle du capital ne sont pas applicables, à l'exception des dispositions suivantes: | ||||||
| art. 653a, al. 2 (apport minimal); | ||||||
| art. 653d, al. 2 (protection des titulaires d'un droit de conversion ou d'option); | ||||||
| art. 653i (épuration). | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
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RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques Art. 12 Capital de réserve |
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| L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital-actions ou le capital-participation par une modification des statuts. Ceux-ci mentionnent la valeur nominale de l'augmentation que peut effectuer le conseil d'administration. | ||||||
| Le conseil d'administration peut, pour de justes motifs, supprimer le droit de souscription des actionnaires ou des participants, notamment si cela permet de placer les actions ou les bons de participation de manière simple et rapide. Dans ce cas, les nouvelles actions ou les nouveaux bons de participation sont émis aux conditions du marché. Une décote est autorisée à condition qu'elle soit effectuée dans l'intérêt de la société ainsi que dans la perspective d'un placement rapide et complet des actions ou des bons de participation. | ||||||
| Au surplus, les dispositions du CO [1] sur l'augmentation autorisée du capital sont applicables, à l'exception des dispositions suivantes: | ||||||
| art. 651, al. 1 et 2 (limitations concernant le montant et le délai de l'augmentation autorisée du capital); | ||||||
| art. 652b, al. 2 (justes motifs pour la suppression du droit de souscription); | ||||||
| art. 652d (augmentation au moyen de fonds propres); | ||||||
| art. 656b, al. 1 et 4 (limitation concernant le montant de l'augmentation autorisée du capital-participation). | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
Disp. trans. Cst. et les principes jurisprudentiels posés par le Tribunal fédéral en admettant qu'un avocat qui n'a pas d'étude permanente dans le canton ne peut y obtenir une autorisation générale de plaider. En refusant à un avocat étranger l'autorisation générale et en le forçant ainsi à payer des montants considérables et à entreprendre chaque fois des démarches compliquées pour obtenir une autorisation, le Tribunal cantonal empêche cet avocat de jouir de la liberté de pratiquer sur les divers territoires cantonaux, liberté que la Constitution fédérale garantit à ceux qui exercent une profession libérale. On ne saurait guère objecter qu'un bénéficiaire de l'assistance judiciaire gratuite ne peut être tenu de se rendre hors du canton pour consulter son avocat. Car il appartient à l'autorité compétente de choisir les avocats d'office qu'elle désigne, de sorte que le mandat puisse être exercé sans trop de frais pour le bénéficiaire de l'assistance. Le Tribunal ne peut pas davantage objecter que le requérant n'a pas l'intention de pratiquer régulièrement dans le canton de Vaud. Même l'avocat qui n'a pas cette intention a un intérêt à pouvoir pratiquer dans un canton donné.
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 33 Droit de pétition |
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| Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. | ||||||
| Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions. | ||||||
Disp. trans. Cst., pratiquer sur tout le territoire de la Confédération. La jurisprudence a interprété ces dispositions constitutionnelles en ce sens que, si un canton ne peut pas exiger d'un requérant d'autres preuves de capacité que le brevet d'avocat délivré, après un examen, par l'autorité d'un autre canton, chaque canton est libre de subordonner son autorisation à d'autres conditions dictées par l'intérêt public, en particulier à celle de l'honorabilité du requérant (RO 41 I 390 s.; 45 I 364; 53 I 28; 59 I 199; 65 I 6).
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RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques Art. 13 Capital convertible |
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| L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. | ||||||
| Elle peut limiter dans les statuts la valeur nominale de l'augmentation conditionnelle du capital. Elle y règle les points suivants: | ||||||
| le nombre, le type et la valeur nominale des actions et des bons de participation; | ||||||
| les bases du calcul du prix d'émission; | ||||||
| la suppression du droit de souscription des actionnaires et des participants; | ||||||
| la restriction de la transmissibilité des nouvelles actions et des nouveaux bons de participation émis au nom de leur détenteur. | ||||||
| Le conseil d'administration est habilité à émettre des emprunts à conversion obligatoire dans le cadre des dispositions statutaires. À moins que les statuts n'en disposent autrement, il règle les points suivants: | ||||||
| une éventuelle répartition en plusieurs emprunts et en diverses tranches; | ||||||
| l'événement déclencheur ou, en cas de répartition en tranches, les événements déclencheurs; | ||||||
| le prix d'émission ou les règles servant à le déterminer; | ||||||
| le rapport de conversion ou les règles servant à le déterminer. | ||||||
| Les emprunts à conversion obligatoire doivent être offerts en souscription aux actionnaires et aux participants proportionnellement à leur participation. Si les emprunts à conversion obligatoire sont émis aux conditions du marché ou moyennant une décote nécessaire pour garantir leur placement rapide et complet, l'assemblée générale peut exclure le droit de souscription préférentiel des actionnaires et des participants. | ||||||
| Si l'événement déclenchant la conversion survient, le conseil d'administration doit en constater immédiatement la survenance par acte authentique. Celui-ci doit mentionner le nombre, la valeur nominale et le type des actions et des bons de participation émis, le nouvel état du capital-actions et du capital-participation ainsi que les adaptations nécessaires des statuts. | ||||||
| La décision du conseil d'administration doit être communiquée immédiatement au registre du commerce. Le blocage du registre est exclu. | ||||||
| Le capital-actions et le capital-participation sont augmentés de plein droit moyennant une décision du conseil d'administration. En même temps, les droits de créance découlant des emprunts à conversion obligatoire s'éteignent. | ||||||
| Les dispositions du CO [1] concernant l'augmentation conditionnelle du capital ne sont pas applicables, à l'exception des dispositions suivantes: | ||||||
| art. 653a, al. 2 (apport minimal); | ||||||
| art. 653d, al. 2 (protection des titulaires d'un droit de conversion ou d'option); | ||||||
| art. 653i (épuration). | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
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RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques Art. 14 [1] Capital de participation sociale des banques coopératives |
||||||
| Le capital de participation sociale (art. 11, al. 2bis) doit être divisé en parts (bons de participation sociale). Les bons de participation sociale doivent être désignés comme tels. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas la qualité d'associé. | ||||||
| La convocation à l'assemblée générale, les objets portés à l'ordre du jour et les propositions, les décisions de celle-ci de même que le rapport de gestion et le rapport de révision doivent être communiqués aux détenteurs de bons de participation sociale de la même manière qu'ils sont communiqués aux associés. | ||||||
| Les modifications des statuts et autres décisions de l'assemblée générale qui aggravent leur situation ne sont autorisées que si elles affectent dans la même mesure les détenteurs de parts sociales. | ||||||
| Les détenteurs de bons de participation sociale sont mis au moins sur le même pied que les membres de la coopérative lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation. | ||||||
| Ils peuvent attaquer les décisions de l'assemblée générale comme un associé. | ||||||
| Ils peuvent soumettre une proposition de contrôle spécial à l'assemblée générale lorsque cela s'avère nécessaire pour l'exercice de leurs droits. Lorsque l'assemblée générale refuse la proposition, ils peuvent demander au tribunal, dans un délai de trois mois, d'instituer un contrôle spécial s'ils représentent ensemble 10 % du capital de participation sociale au moins ou un capital de participation sociale d'une valeur nominale de deux millions de francs. La procédure est régie par les art. 697a à 697g CO [2], qui s'appliquent par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 14 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] RS 220 | ||||||
Disp. trans. Cst. Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition constitutionnelle garantit aussi le droit de conduire un seul procès sous la réserve que ce droit - et non pas seulement l'exercice habituel de la profession - peut également être subordonné à une autorisation préalable (RO 67 I 334).
Disp. trans. Cst. confère au requérant, sous réserve qu'il remplisse les conditions posées par le canton dans l'intérêt public, le droit d'obtenir soit l'autorisation générale, soit l'autorisation spéciale à son gré, selon qu'il a demandé l'une ou l'autre. L'autorité cantonale ne peut, sous prétexte qu'en réalité le requérant n'a pas l'intention de pratiquer habituellement dans le canton, lui refuser l'autorisation générale qu'il demande. Et si le Tribunal fédéral s'est fondé sur l'intention manifestée par le requérant dans la cause Rais (RO 67 I 334), c'était uniquement pour déterminer le sens réel de la demande soumise à l'autorité cantonale et non pas pour aller à l'encontre de cette demande, comme l'a fait en l'espèce le Tribunal cantonal vaudois. Le Tribunal cantonal a refusé par un autre motif encore l'autorisation générale demandée. Il a jugé, conformément à la loi cantonale, qu'un avocat, porteur du brevet d'un autre canton, ne pouvait obtenir l'autorisation générale de pratiquer que s'il avait une étude permanente dans le canton (art. 13
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RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques Art. 13 Capital convertible |
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| L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. | ||||||
| Elle peut limiter dans les statuts la valeur nominale de l'augmentation conditionnelle du capital. Elle y règle les points suivants: | ||||||
| le nombre, le type et la valeur nominale des actions et des bons de participation; | ||||||
| les bases du calcul du prix d'émission; | ||||||
| la suppression du droit de souscription des actionnaires et des participants; | ||||||
| la restriction de la transmissibilité des nouvelles actions et des nouveaux bons de participation émis au nom de leur détenteur. | ||||||
| Le conseil d'administration est habilité à émettre des emprunts à conversion obligatoire dans le cadre des dispositions statutaires. À moins que les statuts n'en disposent autrement, il règle les points suivants: | ||||||
| une éventuelle répartition en plusieurs emprunts et en diverses tranches; | ||||||
| l'événement déclencheur ou, en cas de répartition en tranches, les événements déclencheurs; | ||||||
| le prix d'émission ou les règles servant à le déterminer; | ||||||
| le rapport de conversion ou les règles servant à le déterminer. | ||||||
| Les emprunts à conversion obligatoire doivent être offerts en souscription aux actionnaires et aux participants proportionnellement à leur participation. Si les emprunts à conversion obligatoire sont émis aux conditions du marché ou moyennant une décote nécessaire pour garantir leur placement rapide et complet, l'assemblée générale peut exclure le droit de souscription préférentiel des actionnaires et des participants. | ||||||
| Si l'événement déclenchant la conversion survient, le conseil d'administration doit en constater immédiatement la survenance par acte authentique. Celui-ci doit mentionner le nombre, la valeur nominale et le type des actions et des bons de participation émis, le nouvel état du capital-actions et du capital-participation ainsi que les adaptations nécessaires des statuts. | ||||||
| La décision du conseil d'administration doit être communiquée immédiatement au registre du commerce. Le blocage du registre est exclu. | ||||||
| Le capital-actions et le capital-participation sont augmentés de plein droit moyennant une décision du conseil d'administration. En même temps, les droits de créance découlant des emprunts à conversion obligatoire s'éteignent. | ||||||
| Les dispositions du CO [1] concernant l'augmentation conditionnelle du capital ne sont pas applicables, à l'exception des dispositions suivantes: | ||||||
| art. 653a, al. 2 (apport minimal); | ||||||
| art. 653d, al. 2 (protection des titulaires d'un droit de conversion ou d'option); | ||||||
| art. 653i (épuration). | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
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RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques Art. 12 Capital de réserve |
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| L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital-actions ou le capital-participation par une modification des statuts. Ceux-ci mentionnent la valeur nominale de l'augmentation que peut effectuer le conseil d'administration. | ||||||
| Le conseil d'administration peut, pour de justes motifs, supprimer le droit de souscription des actionnaires ou des participants, notamment si cela permet de placer les actions ou les bons de participation de manière simple et rapide. Dans ce cas, les nouvelles actions ou les nouveaux bons de participation sont émis aux conditions du marché. Une décote est autorisée à condition qu'elle soit effectuée dans l'intérêt de la société ainsi que dans la perspective d'un placement rapide et complet des actions ou des bons de participation. | ||||||
| Au surplus, les dispositions du CO [1] sur l'augmentation autorisée du capital sont applicables, à l'exception des dispositions suivantes: | ||||||
| art. 651, al. 1 et 2 (limitations concernant le montant et le délai de l'augmentation autorisée du capital); | ||||||
| art. 652b, al. 2 (justes motifs pour la suppression du droit de souscription); | ||||||
| art. 652d (augmentation au moyen de fonds propres); | ||||||
| art. 656b, al. 1 et 4 (limitation concernant le montant de l'augmentation autorisée du capital-participation). | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 33 Droit de pétition |
||||||
| Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. | ||||||
| Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 33 Droit de pétition |
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| Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. | ||||||
| Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 33 Droit de pétition |
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| Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. | ||||||
| Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 33 Droit de pétition |
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| Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. | ||||||
| Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 33 Droit de pétition |
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| Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. | ||||||
| Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
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| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 33 Droit de pétition |
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| Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. | ||||||
| Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions. | ||||||