S. 18 / Nr. 5 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 79 III 18

5. Arrêt du 6 février 1953 dans la cause Perrinjaquet.

Regeste:
Ordre de saisie des biens (art. 95
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 95 - 1 In erster Linie wird das bewegliche Vermögen mit Einschluss der Forderungen und der beschränkt pfändbaren Ansprüche (Art. 93) gepfändet. Dabei fallen zunächst die Gegenstände des täglichen Verkehrs in die Pfändung; entbehrlichere Vermögensstücke werden jedoch vor den weniger entbehrlichen gepfändet.207
1    In erster Linie wird das bewegliche Vermögen mit Einschluss der Forderungen und der beschränkt pfändbaren Ansprüche (Art. 93) gepfändet. Dabei fallen zunächst die Gegenstände des täglichen Verkehrs in die Pfändung; entbehrlichere Vermögensstücke werden jedoch vor den weniger entbehrlichen gepfändet.207
2    Das unbewegliche Vermögen wird nur gepfändet, soweit das bewegliche zur Deckung der Forderung nicht ausreicht.208
3    In letzter Linie werden Vermögensstücke gepfändet, auf welche ein Arrest gelegt ist, oder welche vom Schuldner als dritten Personen zugehörig bezeichnet oder von dritten Personen beansprucht werden.
4    Wenn Futtervorräte gepfändet werden, sind auf Verlangen des Schuldners auch Viehstücke in entsprechender Anzahl zu pfänden.
4bis    Der Beamte kann von dieser Reihenfolge abweichen, soweit es die Verhältnisse rechtfertigen oder wenn Gläubiger und Schuldner es gemeinsam verlangen.209
5    Im übrigen soll der Beamte, soweit tunlich, die Interessen des Gläubigers sowohl als des Schuldners berücksichtigen.
LP).
La règle posée à l'art. 95 al. 3
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 95 - 1 In erster Linie wird das bewegliche Vermögen mit Einschluss der Forderungen und der beschränkt pfändbaren Ansprüche (Art. 93) gepfändet. Dabei fallen zunächst die Gegenstände des täglichen Verkehrs in die Pfändung; entbehrlichere Vermögensstücke werden jedoch vor den weniger entbehrlichen gepfändet.207
1    In erster Linie wird das bewegliche Vermögen mit Einschluss der Forderungen und der beschränkt pfändbaren Ansprüche (Art. 93) gepfändet. Dabei fallen zunächst die Gegenstände des täglichen Verkehrs in die Pfändung; entbehrlichere Vermögensstücke werden jedoch vor den weniger entbehrlichen gepfändet.207
2    Das unbewegliche Vermögen wird nur gepfändet, soweit das bewegliche zur Deckung der Forderung nicht ausreicht.208
3    In letzter Linie werden Vermögensstücke gepfändet, auf welche ein Arrest gelegt ist, oder welche vom Schuldner als dritten Personen zugehörig bezeichnet oder von dritten Personen beansprucht werden.
4    Wenn Futtervorräte gepfändet werden, sind auf Verlangen des Schuldners auch Viehstücke in entsprechender Anzahl zu pfänden.
4bis    Der Beamte kann von dieser Reihenfolge abweichen, soweit es die Verhältnisse rechtfertigen oder wenn Gläubiger und Schuldner es gemeinsam verlangen.209
5    Im übrigen soll der Beamte, soweit tunlich, die Interessen des Gläubigers sowohl als des Schuldners berücksichtigen.
LP est applicable non seulement lorsqu'un
tiers revendique un droit de propriété sur les biens qui pourraient être
saisis, mais aussi s'il prétend posséder sur eux un droit de gage ou de
rétention, tout au moins quand il est à prévoir que le produit de leur
réalisation ne dépassera pas le montant de la créance du tiers.
Reihenfolge der Pfändung der Vermögensobjekte (Art. 95 SchKG).
Die in Art. 95 Abs. 3 SchKG aufgestellte Regel golt nicht nur, wenn ein
Dritter pfändbare Gegenstäde zu Eigentum beansprucht, sondern auch, wenn er
ein Pfand- oder Retentionsrecht daran geltend macht, mindestens dann, wenn
voraussichtlich der Erlös aus deren Verwertung die gesichterte Forderung des
Dirtten nicht übersteigen wird.
Ordine da seguire nel pignoramento dei beni (art. 95 LEF).
La regola statuita dall'art. 95 cp. 3 LEF è applicabile non soltanto quando un
terzo rivendica il diritto (li proprietà dei beni pignorabili, ma anche se
pretende di avere un diritto di pegno di ritenzione sui medesimi, almeno
quando sia da prevedersi che il ricavo della loro realizzazione non eccederà
l'importo del credito vantato dal terzo.

Requis de procéder à la saisie dans cinq poursuites contre Gaston
Perrinjaquet, l'office des poursuites de Neuchâtel a chargé l'office de
Lausanne de saisir notamment des meubles se trouvant au domicile d'un frère du
débiteur à Lausanne. Sur plainte de la créancière l'autorité inférieure de
surveillance a annulé la réquisition adressée par l'office de Neuchâtel à
l'office de Lausanne et invité le premier à saisir le salaire du débiteur.
Cette décision a été confirmée par l'autorité supérieure.

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Contre la décision de l'autorité supérieure Perrinjaquet a recouru à la
Chambre des poursuites et des faillit es du Tribunal fédéral en concluant au
renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Son recours a été rejeté.
Motifs:
A part son salaire, le recourant ne prétend pas posséder d'autres biens
saisissables que ceux qui sont mentionnés dans la réquisition adressée à
l'office des poursuites de Lausanne. La seule question que soulève le recours
est donc celle de savoir si l'existence de ces biens exclut la saisie du
salaire.
En ce qui concerne les meubles corporels, l'autorité supérieure de
surveillance a constaté qu'ils étaient revendiqués par la personne en
possession de laquelle ils se trouvaient. D'après la lettre adressée par André
Perrinjaquet, frère du débiteur, le 6 novembre 1952, aux offices de poursuite
de Lausanne et de Neuchâtel, le droit revendiqué est un droit de rétention
garantissant une créance de 17000 fr. que la revendiquante prétend posséder
contre le débiteur. C'est en vain que le recourant conteste actuellement
l'existence de ce droit. Ce qu'il expose à ce sujet est dépourvu d'intérêt,
car les autorités de poursuite n'ont pas qualité pour se prononcer sur
l'existence ou la non-existence du droit qu'un tiers prétend posséder sur les
biens saisis. D'autre part, c'est avec raison que les autorités cantonales ont
jugé que la créancière était fondée à demander la saisie du salaire du
débiteur. L'opinion de JAEGER selon laquelle l'art. 95 al. 3 ne viserait que
le cas d'une revendication de propriété (art. 95 note 8) est trop absolue. Le
but de l'art. 95 al. 3 étant de garantir dans la mesure du possible le
payement de la créance en poursuite, en dispensant le créancier, à moins de
nécessité absolue, d'entrer en discussion avec le tiers revendiquant (cf. RO
73 III 73), il n'y a pas de raison pour ne pas assimiler au cas où la
revendication a pour objet un droit de propriété celui où le droit revendiqué
est

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un droit de gage ou de rétention, alors tout au moins qu'il est à prévoir que
le produit de la réalisation du bien prétendument grevé du droit en question
ne couvrirait même pas la créance du tiers, ce qui est le cas en l'espèce.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 79 III 18
Date : 01. Januar 1953
Publié : 06. Februar 1953
Source : Bundesgericht
Statut : 79 III 18
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Ordre de saisie des biens (art. 95 LP).La règle posée à l’art. 95 al. 3 LP est applicable non...


Répertoire des lois
LP: 95
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 95 - 1 La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver.209
1    La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver.209
2    Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance.210
3    Sont saisis en dernier lieu les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent.
4    Le débiteur dont on saisit les fourrages peut exiger que l'on saisisse en même temps le nombre correspondant de pièces de bétail.
4bis    Le préposé peut s'écarter de cet ordre lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement.211
5    En général, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur.
Répertoire ATF
73-III-72 • 79-III-18
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
lausanne • office des poursuites • autorité cantonale • décision • droit de rétention • membre d'une communauté religieuse • neuchâtel • prétention de tiers • tribunal fédéral • ordre de saisie • autorité inférieure de surveillance • autorité supérieure de surveillance • mention • suie