S. 114 / Nr. 26 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 79 III 114

26. Entscheid vom 4. März 1953 i. S. Burri und Keller.

Regeste:
Aufhebung des Zuschlages von Interimsscheinen über Namenaktien, die nur zu 40%
liberiert sind, wegen Grundlageneigentums des Ersteigerers. Unter welchen
Voraussetzungen dürfen solche Aktien versteigert werden? Pflicht zur
Aufklärung des Gantpublikums.
Art. 136bis SchKG, 24 Abs. 1 Ziff. 4 und 686-688 OR.
Annulation de l'adjudication de certificats intérimaires d'actions
nominatives, libérés à concurrence de 40% pour cause d'erreur essentielle de
l'adjudicataire. A quelles conditions de telles actions peuvent-elles faire
l'objet d'une vente aux enchères? Devoir de renseigner les personnes qui
assistent aux enchères.
Art. 136bis LP, 24 al. 1 ch. 4 et 686 à 688 CO.
Annullamento dell'aggiudicazione di certificati provvisori di azioni
nominative, liberate in ragione del 40%, a motivo d'un errore essenziale del
deliberatario. A quali condizioni tali azioni possono essere vendute all'asta?
Obbligo d'informare le persone die assistono all'asta.
Art. 136bis LEF, 24 cp. 1 cifra 4 e 686 a 688 CO.

A. - Karl Bründler in Zürich, dessen Hinterlassenschaft durch das Konkursamt
Unterstrass-Zürich liquidiert wird, war einziger Aktionär der Fundus A. G.,
nachmals A. G.

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für Grundbesitz, heute Interra A. G. mit einem Aktienkapital von Fr. 50000.-.
Über die 100 Namenaktien zu Fr. 500.- bestehen insgesamt drei Interimsscheine,
und zwar je zwei über die Aktien Nr. 1-4 und einer über die Aktien Nr. 5-100.
Nur jene vier Nummern sind voll liberiert, die letztem 96 Stück dagegen nur zu
40%, so dass noch Fr. 28800.- einzuzahlen bleiben. Demgemäss tragen die beiden
Interimsscheine je zwei Liberationsvermerke, einen vom 24. Januar 1947 über
40% und einen vom 13. Februar 1947 über "restliche 60%", während der dritte
Interimsschein nur den ersten Vermerk trägt.
B. - Am 30. Mai 1952 brachte das Konkursamt laut Auskündung vom 24. Mai
(erscheinen im Tagblatt der Stadt Zürich vom 28. und 30. Mai) aus der
Konkursmasse der Hinterlassenschaft Bründler auf die Steigerung: "3
Interimsscheine über zusammen 100 Aktien à je nom. Fr. 500.-". In der
Auskündigung war bemerkt, die Steigerungsbedingungen wie auch die
Interimsscheine lägen auf dem Amte zur Einsicht auf. An der Steigerung verlas
deren Leiter die Interimsscheine vor dem Aufruf. Nachdem zuerst kein Angebot
erfolgt war, bot der Rekurrent Burri für sich und Keller, mit dem er eine
einfache Gesellschaft bildet, einen Franken. Mangels anderer Angebote erhielt
er die drei Interimsscheine für den gebotenen Preis zugeschlagen.
C. - Am Vormittag des folgenden Tages aber, nach Erhalt der drei mit der
Zessionserklärung des Konkursamtes versehenen Interimsscheine, ersuchte Burri,
auch namens des Miterwerbers Keller, das Konkursamt um Aufhebung des
Zuschlages. Er berief sich auf Irrtum und erklärte, Aktien mit
Einzahlungspflicht habe er nicht übernehmen wollen.
D. - Da das Konkursamt sich weigerte, auf den Zuschlag zurückzukommen, führten
die beiden Ersteigerer Beschwerde mit entsprechendem Antrag.
E. - In beiden kantonalen Instanzen abgewiesen, halten die Beschwerdeführer
mit vorliegendem Rekurs

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gegen den Entscheid der kantonalen Aufsichtsbehörde vom 6. Februar 1953 an der
Beschwerde fest.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
1.- Der Zuschlag an der Zwangsversteigerung kann, auch aus zivilrechtlichen
Gründen, nur auf dem Beschwerdewege angefochten werden. Das ist für die
Versteigerung von Grundstücken ausdrücklich bestimmt (Art. 136 bis SchKG) und
gilt ebenso bei Versteigerung von Fahrnis (BGE 54 III 297, 73 III 141). Der
angefochtene Entscheid prüft daher mit Recht ausser den gegen das
Verwertungsverfahren erhobenen Rügen auch die von den Beschwerdeführern
geltend gemachten Willensmängel.
2.- Bei der Verwertung nicht voll liberierter Aktien geht die restliche
Einzahlungspflicht von Gesetzes wegen auf den Erwerber der Aktien über (vgl.
Art. 687
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 687 - 1 L'acquéreur d'une action nominative qui n'est pas intégralement libéré répond des versements à l'égard de la société dès qu'il est inscrit sur le registre des actions.
1    L'acquéreur d'une action nominative qui n'est pas intégralement libéré répond des versements à l'égard de la société dès qu'il est inscrit sur le registre des actions.
2    Lorsque le souscripteur aliène son action, il peut être recherché pour le montant non versé si la société est déclarée en faillite dans les deux ans qui suivent son inscription sur le registre du commerce et si l'ayant cause a été déclaré déchu de ses droits d'actionnaire.
3    L'aliénateur qui n'est pas souscripteur est, dès l'inscription de l'acquéreur sur le registre des actions, délié de l'obligation de faire des versements.
4    Tant que des actions nominatives ne sont pas libérées à concurrence de leur valeur nominale, le montant versé doit être indiqué sur le titre.
/688
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 688 - 1 Il ne peut être établi de certificats intérimaires au porteur que pour les actions au porteur libérées à concurrence de leur valeur nominale. Les certificats établis avant la libération sont nuls. Demeure réservée l'action en dommages-intérêts.
1    Il ne peut être établi de certificats intérimaires au porteur que pour les actions au porteur libérées à concurrence de leur valeur nominale. Les certificats établis avant la libération sont nuls. Demeure réservée l'action en dommages-intérêts.
2    S'il est établi des certificats intérimaires nominatifs pour des actions au porteur, ils ne peuvent être transférés qu'en la forme prévue pour la cession de créances; toutefois, le transfert n'a effet envers la société que s'il lui a été communiqué.
3    Pour les actions nominatives, les certificats intérimaires doivent être nominatifs. Le transfert est régi par les dispositions applicables à ces actions.
in Verbindung mit Art. 686 Abs. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 686 - 1 La société tient un registre des actions, qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires et des usufruitiers d'actions nominatives. Elle tient ce registre de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.483
1    La société tient un registre des actions, qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires et des usufruitiers d'actions nominatives. Elle tient ce registre de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.483
2    L'inscription au registre des actions n'a lieu qu'au vu d'une pièce établissant l'acquisition du titre en propriété ou la constitution d'un usufruit.
2bis    Les sociétés dont les actions sont cotées en bourse veillent à ce que les détenteurs ou les usufruitiers puissent déposer leur demande d'inscription au registre des actions par voie électronique.484
3    La société est tenue de porter cette mention sur le titre.
4    Est considéré comme actionnaire ou usufruitier à l'égard de la société celui qui est inscrit au registre des actions.
5    Les pièces justificatives de l'inscription doivent être conservées pendant dix ans après la radiation du propriétaire ou de l'usufruitier du registre des actions.485
OR). Über die Voraussetzung
solcher Verwertung und das dabei zu beobachtende Verfahren sind weder im OR
noch im SchKG noch in den dieses ergänzenden Verordnungen besondere
Vorschriften zu finden. Es ist fraglich, ob Aktien, die nicht voll liberiert
sind, und deren Bruttowert nach konkursamtlicher Schätzung den einzuzahlenden
Restbetrag nicht erreicht, überhaupt auf eine Steigerung gebracht werden
dürfen, oder ob dies nicht höchstens bei deutlicher Gegenüberstellung der
beiden Zahlen geschehen darf. Im allgemeinen hat ja ein beliebiger
Steigerungsteilnehmer am Erwerb solcher Papiere auch zum geringsten Preis kein
Interesse. Soll aber nach Liebhabern geforscht werden, denen allenfalls aus
besondern Gründen trotz der überwiegenden Schuldpflicht am Erwerbe liegen mag,
so ist dazu nicht wohl eine Steigerung geeignet, bei deren Auskündung nicht
einmal der Name der betreffenden Aktiengesellschaft angegeben wird.
Im vorliegenden Falle steht freilich dahin, wie hoch

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das Konkursamt die Aktien der Interra A. G. bewertet hat (die inzwischen
ebenfalls in Konkurs geraten ist). Es mag deshalb offen bleiben, ob sich die
Art der Verwertung aus konkursrechtlichen Gründen beanstanden lasse. Wie dem
auch sei, erscheint die Anfechtung des Zuschlages durch die Rekurrenten wegen
wesentlichen Irrtums als begründet.
Es ist festgestellt, dass diese die Einzahlungspflicht nicht übernehmen
wollten und sich über die Tragweite ihres Angebotes irrten. Dem Rekurrenten
Burri war beim Verlesen der Interimsscheine durch den Steigerungsleiter
entgangen, dass der für die 96 Aktien Nr. 5-100 ausgestellte Interimsschein im
Unterschied zu den zwei andern nur einen Liberationsvermerk (für 40 %)
enthielt. Er glaubte deshalb, drei gleiche, vielleicht wertlose, aber auch
harmlose, mit keiner Einzahlungspflicht belastete Interimsscheine zu
ersteigern. Dass dieser Irrtum für seinen Willensentschluss wesentlich war,
steht ausser Zweifel. Der Sachverhalt, auf den sich der Irrtum bezog, verdient
aber auch als wesentlicher im Sinne von Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
OR zu gelten.
Diese Bestimmung enthält in erster Linie den in Art. 19 Ziff. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
1    L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
2    La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
des alten OR
vorgesehenen Irrtum über wesentliche Eigenschaften der Sache (sog. error in
substantia). Sie hat diesen Irrtumsfall auf den viel allgemeinem sog.
Grundlagenirrtum erweitert, der noch andere Sachverhalte berücksichtigt, die
je nach den Umständen als grundlegend betrachtet werden dürfen. Während aber
ausserhalb des Geschäftsinhaltes liegende Tatsachen grundsätzlich nur dann als
wesentlich in Betracht fallen, wenn auch der Vertragspartner vom irrigen
Sachverhalt ausging oder er ihm wenigstens erkennbar war, kann der Irrtum über
wesentliche Sacheigenschaften nach geltendem wie nach früheren Rechte ein
einseitiger sein (v. THUR, OR § 37 V zweitletzter Absatz). Entscheidend ist
also, ob eine Aktie mit restlicher Einzahlungspflicht (von 60%) nach den
Umständen des Geschäftsabschlusses (wie es denn auf "die Beschaffenheit der
Sache in ihrer Stellung

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beim konkreten Geschäft" ankommt, vgl. OSER-SCHÖNENBERGER, N. 47 am Ende zu
Art. 24
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
OR) etwas wesentlich anderes sei als eine voll liberierte Aktie. Das
ist aber zu bejahen, wenn auch vielleicht nicht allgemein, so doch eben bei
einer Konkurssteigerung, von deren Teilnehmern nicht ohne weiteres erwartet
werden darf, sie nehmen auch eine ihnen nicht bekannt gewordene
Einzahlungspflicht einfach mit in Kauf.
Übrigens liess es der Steigerungsleiter an der nach den Umständen gebotenen
Pflicht zur Aufklärung des Gantpublikums fehlen. Wie aus der Vernehmlassung
des Konkursamtes zur Beschwerde hervorgeht, begnügte er sich damit, an der
Steigerung die Interimsscheine zu verlesen. Er machte die Anwesenden also
nicht ausdrücklich darauf aufmerksam, dass 96 Aktien nur zu 40 O/O liberiert
seien (und der Erwerber eine Einzahlungspflicht von Fr. 28,800.- zu übernehmen
habe). Dazu hätte Veranlassung bestanden, da nicht vorausgesetzt werden
durfte, jeder Gantteilnehmer habe die Interimsscheine zuvor eingesehen und
sich von der besondern Art des dritten dieser Scheine ein genaues Bild
gemacht, oder dies sei beim blossen Verlesen des Textes geschehen. Es handelt
sich dabei nicht um eine dem Gantleiter nicht zuzumutende Rechtsbelehrung,
sondern um die Darlegung von Tatsachen, die für den Entschluss zum Erwerb
offenkundig wesentlich sein konnten. Insbesondere durfte der Gantleiter beim
Rekurrenten Burri keine nähere Kenntnis der Verhältnisse voraussetzen. Er
konnte nicht wissen, ob der Bieter schon durch die Steigerungsankündigung für
die Interimsscheine interessiert worden war, oder ob ihn erst der Umstand zu
einem Angebot ermunterte, dass sich sonst kein Bieter fand. Jedenfalls musste
es ihn stutzig machen, dass überhaupt jemand es wagte, diese drei
Interimsscheine zu erwerben. Er musste bei der gegebenen Sachlage mit einem
Irrtum, wie er beim Rekurrenten Burri vorlag, rechnen, so dass auch deshalb,
weil der Irrtum dem Vertragsgegner erkennbar war, die

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Annahme eines unter Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
OR fallenden Sachverhaltes nach
Treu und Glauben gerechtfertigt ist.
Demnach erkennt die Schuldbetr. u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird gutgeheissen und der Steigerungszuschlag aufgehoben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 79 III 114
Date : 01 janvier 1953
Publié : 04 mars 1953
Source : Tribunal fédéral
Statut : 79 III 114
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Aufhebung des Zuschlages von Interimsscheinen über Namenaktien, die nur zu 40% liberiert sind...


Répertoire des lois
CO: 19 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
1    L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
2    La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
24 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
686 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 686 - 1 La société tient un registre des actions, qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires et des usufruitiers d'actions nominatives. Elle tient ce registre de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.483
1    La société tient un registre des actions, qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires et des usufruitiers d'actions nominatives. Elle tient ce registre de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.483
2    L'inscription au registre des actions n'a lieu qu'au vu d'une pièce établissant l'acquisition du titre en propriété ou la constitution d'un usufruit.
2bis    Les sociétés dont les actions sont cotées en bourse veillent à ce que les détenteurs ou les usufruitiers puissent déposer leur demande d'inscription au registre des actions par voie électronique.484
3    La société est tenue de porter cette mention sur le titre.
4    Est considéré comme actionnaire ou usufruitier à l'égard de la société celui qui est inscrit au registre des actions.
5    Les pièces justificatives de l'inscription doivent être conservées pendant dix ans après la radiation du propriétaire ou de l'usufruitier du registre des actions.485
687 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 687 - 1 L'acquéreur d'une action nominative qui n'est pas intégralement libéré répond des versements à l'égard de la société dès qu'il est inscrit sur le registre des actions.
1    L'acquéreur d'une action nominative qui n'est pas intégralement libéré répond des versements à l'égard de la société dès qu'il est inscrit sur le registre des actions.
2    Lorsque le souscripteur aliène son action, il peut être recherché pour le montant non versé si la société est déclarée en faillite dans les deux ans qui suivent son inscription sur le registre du commerce et si l'ayant cause a été déclaré déchu de ses droits d'actionnaire.
3    L'aliénateur qui n'est pas souscripteur est, dès l'inscription de l'acquéreur sur le registre des actions, délié de l'obligation de faire des versements.
4    Tant que des actions nominatives ne sont pas libérées à concurrence de leur valeur nominale, le montant versé doit être indiqué sur le titre.
688
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 688 - 1 Il ne peut être établi de certificats intérimaires au porteur que pour les actions au porteur libérées à concurrence de leur valeur nominale. Les certificats établis avant la libération sont nuls. Demeure réservée l'action en dommages-intérêts.
1    Il ne peut être établi de certificats intérimaires au porteur que pour les actions au porteur libérées à concurrence de leur valeur nominale. Les certificats établis avant la libération sont nuls. Demeure réservée l'action en dommages-intérêts.
2    S'il est établi des certificats intérimaires nominatifs pour des actions au porteur, ils ne peuvent être transférés qu'en la forme prévue pour la cession de créances; toutefois, le transfert n'a effet envers la société que s'il lui a été communiqué.
3    Pour les actions nominatives, les certificats intérimaires doivent être nominatifs. Le transfert est régi par les dispositions applicables à ces actions.
LP: 136bis
Répertoire ATF
54-III-294 • 73-III-139 • 79-III-114
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
certificat intérimaire • office des faillites • erreur • état de fait • nombre • enchères • adjudicataire • droit des poursuites et faillites • promesse publique • offre de contracter • principe de la bonne foi • erreur de base • vente aux enchères forcées • tiré • société simple • conscience • directeur • erreur essentielle • capital-actions • assistant
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