BGE 79 II 350
60. Arrêt de la IIe Cour civile du 5 novembre 1953 dans la cause Marcel
Nicolet contre Aimé Guillaume.
Regeste:
Art. 333
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 333 - 1 Il capo di famiglia è responsabile del danno cagionato da un membro della comunione minorenne o affetto da disabilità mentale o turba psichica o sotto curatela generale, in quanto non possa dimostrare di avere adoperato nella vigilanza la diligenza ordinaria e richiesta dalle circostanze.454 |
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1 | Il capo di famiglia è responsabile del danno cagionato da un membro della comunione minorenne o affetto da disabilità mentale o turba psichica o sotto curatela generale, in quanto non possa dimostrare di avere adoperato nella vigilanza la diligenza ordinaria e richiesta dalle circostanze.454 |
2 | Il capo di famiglia deve provvedere affinché un membro della comunione affetto da disabilità mentale o da turba psichica non esponga sé stesso o altri a pericolo o danno.455 |
3 | Ove occorra, si rivolgerà all'autorità competente per i provvedimenti necessari. |
famille. Mesures que doit prendre le chef de famille, qui possède un revolver
et de la munition et qui reçoit chez lui un jeune garçon de quinze ans et
demi.
Verantwortlichkeit des Familienhauptes (Art. 333 ZGB). Nach welchen Kriterien
ist diese Verantwortlichkeit zu würdigen? Was für Massnahmen muss das
Familienhaupt treffen, das einen Revolver und Munition besitzt und einen
15½-jährigen Knaben bei sich aufnimmt?
Art. 333 cc. Criteri determinanti per apprezzare la responsabilità del capo di
famiglia. Provvedimenti che deve prendere il capo di famiglia che possiede una
rivoltella e munizione e accoglie presso di sè un giovane di quindici anni e
mezzo.
A. - Jacques Huber, né le 14 février 1936, est domicilié à Lausanne. Il est,
par sa mère, apparenté aux époux Marcel Nicolet, qui habitent Fribourg. Le 26
octobre 1951, alors qu'il passait chez eux ses vacances scolaires d'automne,
il a rejoint vers 17 heures 30 Joseph Guillaume, né le 5 juin 1937, qui jouait
avec une catapulte, devant la maison où demeurent les familles Nicolet et
Guillaume. Les deux garçons ont parlé d'armes à feu et en sont venus à
comparer l'effet d'un projectile de catapulte à celui d'une balle. Sachant que
Marcel Nicolet possédait un revolver, Jacques Huber a proposé à son compagnon
de
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le lui montrer. Il s'est rendu dans la chambre à coucher de Marcel Nicolet et
il a pris, dans le tiroir de la table de nuit, l'arme non chargée et deux
cartouches à balle. A ce moment-là, les époux Nicolet étaient absents de leur
domicile. Seule s'y trouvait la mère de dame Nicolet. Revenu auprès de Joseph
Guillaume, Jacques Huber a gagné avec lui un pré voisin. il a tenté de charger
le revolver, mais n'y a pas réussi la première fois. Puis, avec l'aide de son
camarade, il est parvenu à introduire la première cartouche. il a tiré contre
un arbre et a pu extraire la douille et introduire la seconde cartouche dans
la chambre à cartouches. Comme il n'arrivait pas à refermer la culasse, il a
pris la poignée du revolver de la main gauche et le canon de la main droite,
et a cherché à faire glisser ce dernier contre la tête mobile de l'appareil de
percussion. Joseph Guillaume s'est alors approché de Jacques Huber pour
l'aider. Au même instant, celui-ci a pressé sur la détente et le coup est
parti, atteignant Guillaume en pleine poitrine et provoquant en quelques
minutes sa mort due à une hémorragie interne massive de la région cardiaque.
B. - Les 11/12 juillet 1952, Aimé Guillaume, se fondant notamment sur l'art.
333
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 333 - 1 Il capo di famiglia è responsabile del danno cagionato da un membro della comunione minorenne o affetto da disabilità mentale o turba psichica o sotto curatela generale, in quanto non possa dimostrare di avere adoperato nella vigilanza la diligenza ordinaria e richiesta dalle circostanze.454 |
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1 | Il capo di famiglia è responsabile del danno cagionato da un membro della comunione minorenne o affetto da disabilità mentale o turba psichica o sotto curatela generale, in quanto non possa dimostrare di avere adoperato nella vigilanza la diligenza ordinaria e richiesta dalle circostanze.454 |
2 | Il capo di famiglia deve provvedere affinché un membro della comunione affetto da disabilità mentale o da turba psichica non esponga sé stesso o altri a pericolo o danno.455 |
3 | Ove occorra, si rivolgerà all'autorità competente per i provvedimenti necessari. |
à titre d'indemnité pour perte de soutien, de 4500 fr. à titre de réparation
morale et de 2006 fr. pour frais funéraires, toutes sommes portant intérêt dès
le 27 octobre 1951. Dans sa réponse des 7/8 août 1952, Marcel Nicolet a conclu
à libération des fins de la demande.
Par jugement du 19 février 1953, le Tribunal civil de l'arrondissement de la
Sarine a rejeté l'action, en considérant que l'art. 333
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 333 - 1 Il capo di famiglia è responsabile del danno cagionato da un membro della comunione minorenne o affetto da disabilità mentale o turba psichica o sotto curatela generale, in quanto non possa dimostrare di avere adoperato nella vigilanza la diligenza ordinaria e richiesta dalle circostanze.454 |
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1 | Il capo di famiglia è responsabile del danno cagionato da un membro della comunione minorenne o affetto da disabilità mentale o turba psichica o sotto curatela generale, in quanto non possa dimostrare di avere adoperato nella vigilanza la diligenza ordinaria e richiesta dalle circostanze.454 |
2 | Il capo di famiglia deve provvedere affinché un membro della comunione affetto da disabilità mentale o da turba psichica non esponga sé stesso o altri a pericolo o danno.455 |
3 | Ove occorra, si rivolgerà all'autorità competente per i provvedimenti necessari. |
l'espèce et que Marcel Nicolet avait justifié avoir surveillé Jacques Huber de
la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances. Il est
d'usage, a dit le Tribunal, que les parents laissent les jeunes gens de cet
âge se récréer seuls et se livrer seuls à leurs sports favoris, à moins qu'il
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ne s'agisse d'un garçon qui doit faire l'objet d'une surveillance particulière
à cause de son caractère ou de son comportement. Or tel n'était pas le cas du
jeune Huber. Même si Nicolet avait nettoyé et examiné son arme en présence du
garçon, il n'aurait pas failli à son devoir de surveillance parce. qu'il ne
pouvait prévoir «que ce jeune homme en visite irait prendre cette arme non
chargée pour essayer de s'en servir «. Il n'a pas manqué non plus à son devoir
en ne mettant pas l'arme sous clef, mais simplement dans sa table de nuit.
L'arme en effet n'était pas chargée. Or «on ne saurait exiger dans notre pays
où chaque soldat revient du service militaire avec son mousqueton et
actuellement avec des balles, et chaque officier avec son revolver, que ces
armes fussent toujours mises sous clef, lorsqu'elles ne sont pas chargées».
Saisie d'un recours contre ce jugement, la Cour d'appel du canton de Fribourg,
statuant par arrêt du 15 juin 1953, a admis l'action et a condamné Marcel
Nicolet à payer à Aimé Guillaume 3000 fr. à titre de dommages-intérêts pour
perte de soutien, 1000 fr. comme réparation morale et 1000 fr. pour les frais
funéraires. Selon la Cour cantonale, le fait de placer le revolver et les
cartouches dans un tiroir de table de nuit sans le fermer à clef ne peut être
considéré comme un comporte ment blâmable ou fautif en soi. Mais en l'espèce,
où Marcel Nicolet avait sous son autorité un jeune homme de quinze ans, cette
précaution ne suffit pas à libérer le chef de famille de sa responsabilité.
«Si, poursuit la Cour cantonale, Marcel Nicolet ne jugeait pas nécessaire de
fermer à clef le tiroir où se trouvait une arme qui pouvait tout naturellement
devenir un objet de convoitise pour un adolescent, il avait l'obligation de
rendre le jeune Huber attentif aux dangers qu'il ferait courir à des tiers et
auxquels il s'exposerait lui-même s'il commettait l'imprudence de manier le
revolver. Marcel Nicolet aurait dû faire à Jacques Huber la défense expresse
de toucher l'arme et les cartouches placées dans la table de nuit. Si par
crainte
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d'éveiller imprudemment sa curiosité, il préférait ne pas lui en parler, il
aurait dû mettre sous clef son revolver».
C. - Marcel Nicolet attaque cet arrêt par la voie du recours en réforme et
conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'action. Aimé Guillaume
conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la
confirmation de l'arrêt attaqué.
Considérant en droit:
1.- En vertu de l'art. 333
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 333 - 1 Il capo di famiglia è responsabile del danno cagionato da un membro della comunione minorenne o affetto da disabilità mentale o turba psichica o sotto curatela generale, in quanto non possa dimostrare di avere adoperato nella vigilanza la diligenza ordinaria e richiesta dalle circostanze.454 |
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1 | Il capo di famiglia è responsabile del danno cagionato da un membro della comunione minorenne o affetto da disabilità mentale o turba psichica o sotto curatela generale, in quanto non possa dimostrare di avere adoperato nella vigilanza la diligenza ordinaria e richiesta dalle circostanze.454 |
2 | Il capo di famiglia deve provvedere affinché un membro della comunione affetto da disabilità mentale o da turba psichica non esponga sé stesso o altri a pericolo o danno.455 |
3 | Ove occorra, si rivolgerà all'autorità competente per i provvedimenti necessari. |
dommage causé par les mineurs placés sous son autorité, à moins qu'il ne
justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention
commandée par les circonstances.
Le degré d'attention dont le père de famille doit faire preuve dans la
surveillance qu'il est tenu d'exercer sur les mineurs placés sous son autorité
ne peut être déterminé d'après des critères rigoureux et absolus. Il doit être
fixé d'après les circonstances particulières de la cause, les habitudes
locales, l'âge et le caractère de l'auteur du dommage ainsi que la nature de
l'instrument avec lequel le dommage a été causé (RO 74 II 196 et les arrêts
cités, 57 II 565 et les arrêts cités). Quant à la mesure de la diligence
imposée par les circonstances, elle dépend de la possibilité de prévoir l'acte
dommageable qui peut être commis par un membre de la famille (RO 74 II 196).
2.- Il est établi en l'espèce qu'à l'époque de l'accident, Jacques Huber
n'avait pas un caractère ni un comportement différents de ceux des garçons de
son âge. Marcel Nicolet n'avait donc pas, de ce point de vue, à exercer une
surveillance plus étroite qu'il n'est d'usage dans des circonstances
analogues. Cependant le devoir de surveillance institué par l'art. 333
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 333 - 1 Il capo di famiglia è responsabile del danno cagionato da un membro della comunione minorenne o affetto da disabilità mentale o turba psichica o sotto curatela generale, in quanto non possa dimostrare di avere adoperato nella vigilanza la diligenza ordinaria e richiesta dalle circostanze.454 |
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1 | Il capo di famiglia è responsabile del danno cagionato da un membro della comunione minorenne o affetto da disabilità mentale o turba psichica o sotto curatela generale, in quanto non possa dimostrare di avere adoperato nella vigilanza la diligenza ordinaria e richiesta dalle circostanze.454 |
2 | Il capo di famiglia deve provvedere affinché un membro della comunione affetto da disabilità mentale o da turba psichica non esponga sé stesso o altri a pericolo o danno.455 |
3 | Ove occorra, si rivolgerà all'autorità competente per i provvedimenti necessari. |
comprend non seulement l'obligation de surveillance proprement dite mais aussi
celle de prendre toutes les mesures de nature à empêcher le mineur de causer
un dommage. A cet égard, la présence d'un revolver dans sa maison obligeait
Marcel Nicolet
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à prendre certaines précautions, dès l'instant qu'il avait en séjour chez lui
un jeune garçon de quinze ans et demi.
D'une part en effet, parmi les armes que les particuliers peuvent posséder, le
revolver est l'une des plus dangereuses, surtout lorsqu'il est manié par des
personnes inexpérimentées ou malhabiles, ainsi que cela a été le cas en
l'espèce. Une pression, même très légère, sur l'appareil de détente, peut
suffire à provoquer le départ du coup. En outre, le dispositif de sécurité,
lorsqu'il existe, n'est pas toujours d'une efficacité absolue. Enfin, le
projectile possède une vitesse initiale, un calibre et un pouvoir de
pénétration tels qu'il peut causer des blessures très souvent mortelles.
D'autre part, les garçons d'une quinzaine d'années portent généralement un
intérêt très vif aux armes à feu, sans se laisser arrêter cependant par les
dangers inhérents à leur maniement et dont ils ne sont pas toujours
conscients.
Le recourant devait être incité par ces faits d'expérience à prendre des
précautions particulières. Ainsi que la Cour cantonale l'a admis, il pouvait
défendre à Jacques Huber de prendre l'arme et la munition en l'avertissant des
dangers qu'il y aurait à le faire. S'il craignait que cette interdiction ne
soit pas respectée ou n'aille à fins contraires, il devait prendre d'autres
mesures et placer l'arme et la munition ou tout au moins la munition dans un
meuble fermé à clef. Cette précaution s'imposait en l'espèce. Il résulte en
effet des constatations de la juridiction cantonale que les familiers de la
maison n'ignoraient pas la présence du revolver. En outre, pour aller dans sa
chambre, Jacques Huber devait passer par la chambre du recourant où se
trouvait la table de nuit contenant l'arme et la munition. Enfin, le recourant
devait prévoir que sa femme et lui pourraient être absents de leur domicile à
un moment où Jacques Huber s'y trouvait, ce qui s'est précisément passé le
jour de l'accident. Sans doute, le recourant est autorisé à avoir chez lui un
revolver et à l'utiliser pour les rondes nocturnes qu'il est appelé
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à faire en sa qualité de jardinier-chef de la ville de Fribourg. Il pouvait
donc légitimement désirer avoir son arme auprès de lui pendant la nuit.
Toutefois, cela ne le dispensait pas de la mettre en lieu sûr pendant la
journée, alors qu'il n'en avait pas besoin et que le jeune homme devait passer
plusieurs fois par jour dans sa chambre. C'est dès lors à bon droit que la
Cour cantonale a jugé que la responsabilité du recourant était engagée en
vertu de l'art. 333
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 333 - 1 Il capo di famiglia è responsabile del danno cagionato da un membro della comunione minorenne o affetto da disabilità mentale o turba psichica o sotto curatela generale, in quanto non possa dimostrare di avere adoperato nella vigilanza la diligenza ordinaria e richiesta dalle circostanze.454 |
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1 | Il capo di famiglia è responsabile del danno cagionato da un membro della comunione minorenne o affetto da disabilità mentale o turba psichica o sotto curatela generale, in quanto non possa dimostrare di avere adoperato nella vigilanza la diligenza ordinaria e richiesta dalle circostanze.454 |
2 | Il capo di famiglia deve provvedere affinché un membro della comunione affetto da disabilità mentale o da turba psichica non esponga sé stesso o altri a pericolo o danno.455 |
3 | Ove occorra, si rivolgerà all'autorità competente per i provvedimenti necessari. |
3.- La Cour d'appel a estimé devoir allouer à l'intimé, pour la réparation du
dommage subi, une somme de 5000 fr., comprenant 3000 fr. à titre de
dommages-intérêts pour perte de soutien, 1000 fr. comme indemnité pour tort
moral et 1000 fr. pour les frais funéraires. Sur ce point, le recourant
n'attaque l'arrêt qu'à titre subsidiaire. Il demande l'application de l'art.
44 al. 2
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 44 - 1 Il giudice può ridurre od anche negare il risarcimento, se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se delle circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato. |
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1 | Il giudice può ridurre od anche negare il risarcimento, se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se delle circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato. |
2 | Il giudice può ridurre il risarcimento anche pel motivo che la prestazione dello stesso ridurrebbe al bisogno la persona responsabile, che non ha cagionato il danno intenzionalmente o con colpa grave. |
permet guère de payer une indemnité aussi forte.
Les premiers juges ont alloué à l'intimé une indemnité pour perte de soutien
en considérant que Joseph Guillaume aurait été un jour en mesure de fournir
une aide appréciable à ses parents. Le recourant ne le conteste pas. Quant à
la fixation du montant de cette indemnité, c'est là essentiellement une
question de fait et d'appréciation que le Tribunal fédéral ne peut revoir que
dans une mesure restreinte (RO 72 II 197 et la jurisprudence citée, surtout RO
66 II 203). Il n'y a pas lieu de la réexaminer en l'espèce, l'arrêt attaqué
ayant tenu compte de toutes les circonstances de la cause, notamment de la
situation du recourant et de la faute commise par la victime en tentant avec
Huber de charger l'arme. Pour les mêmes raisons, il ne se justifie pas
davantage de revoir le montant des indemnités allouées pour le tort moral et
les frais funéraires.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est rejeté et l'arrêt attaqué est confirmé.