S. 168 / Nr. 29 Obligationenrecht (f)

BGE 79 II 168

29. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 21 juin 1953 dans la cause M.
contre Dlle R.


Seite: 168
Regeste:
Art. 320 CO. Le travail fourni à un chef d'entreprise par sa concubine donne
droit, en principe, à un salaire.
Art. 320 OR. Für die Arbeit, welche die Konkubine eines Geschäftsinhabers in
dessen Geschäft leistet, hat sie grundsätzlich Anspruch auf Lohn.
Art. 320 OR. Il lavoro che una concubina fornisce a un capo d'azienda dà, in
linea di massima, diritto ad un salario.

Extrait des motifs:
Un contrat de travail, qui n'est soumis à aucune forme spéciale, est présumé
conclu dès que du travail a été accepté pour un temps donné et que, d'après
les circonstances, il ne devait être fourni que contre un salaire (art. 320
CO).
Il est constant que l'intimée a régulièrement secondé M., qui a accepté ses
prestations. Elle a fourni un travail qui, d'après les circonstances, devait
être rétribué. Dans une affaire analogue (il s'agissait d'un litige entre un
boulanger et sa maîtresse qu'il entretenait et qui, sans qu'il eût jamais été
question de salaire, tenait son ménage et travaillait à la boulangerie), le
Tribunal fédéral a jugé ce qui suit:
«Dans les affaires, il n'est pas usuel de travailler gratuitement. Un
commerçant paie d'ordinaire les tiers qu'il occupe. Réciproquement, celui qui,
devant gagner sa vie, lui rend des services, le fait en général pour toucher
un salaire. Comme la demanderesse était sans emploi quand elle a commencé à
seconder H., on peut donc présumer que, dans l'intention des parties, sa
collaboration ne devait pas être gratuite....
«Quant au fait que, plusieurs années durant, Dlle A. a été non son épouse,
mais sa concubine, il confirme que le travail au quel elle se livrait appelle
une rémunération. La femme qui aide son mari dans l'entreprise

Seite: 169
de ce dernier accomplit son devoir d'épouse (art. 161 al. 2 CC). Elle ne
devient pas pour autant une employée. Elle bénéficie de l'élévation du niveau
de vie que son labeur procure au ménage et voit augmenter les biens
matrimoniaux, dont une part, sous le régime légal, lui est attribuée à la
dissolution du mariage. Ces avantages et le souci de ne pas commercialiser le
mariage s'opposent à l'application de l'art. 320 al. 2 CO (RO 74 II 208,
consid. 6). Tout autre est la situation en cas d'union libre. Dépourvue
d'espérances successorales, la concubine ne trouve pas non plus une
compensation à son travail, lorsque prend fin la communauté de vie, dans une
participation au bénéfice. C'est pourquoi il faut admettre en principe que son
travail n'est pas gratuit (arrêt H. c. A. du 5 décembre 1950).»
Ces considérations, confirmées dans l'arrêt Klein c. Hoirs Meyer, du 5 juin
1951, s'appliquent exactement au cas présent et réfutent la plupart des
arguments du recourant. Aussi légitiment-elles la prétention de Dlle R. à un
salaire.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 79 II 168
Date : 01 janvier 1953
Publié : 21 juillet 1953
Source : Tribunal fédéral
Statut : 79 II 168
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 320 CO. Le travail fourni à un chef d'entreprise par sa concubine donne droit, en principe, à...


Répertoire des lois
CC: 161
CO: 320
Répertoire ATF
74-II-202 • 79-II-168
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
concubinage • salaire • décision • boulangerie • quant • biens matrimoniaux • contrat de travail • tennis • tribunal fédéral • boulangerie