S. 58 / Nr. 10 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 78 III 58

10. Arrêt du 7 Janvier 1952 dans la cause Pache.


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Regeste:
Art. 36 LP. A partir de quel moment les décisions des autorités de
surveillance sont-elles exécutoires I
Art. 88 LP.
La réquisition qui n'aboutit pas à une saisie valable reste pendante. Lorsque
la saisie a été annulée, le retrait de la réquisition n'entraîne pas la
caducité de la poursuite.
Art. 36 SchKG. Von welchem Zeitpunkt an sind die Entscheidungen der
Aufsichtsbehörden vollziehbar I
Art. 88 SchKG.
Führt das Fortsetzungsbegehren nicht zu einer gültigen Pfändung, so bleibt es
hängig. Wurde die Pfändung aufgehoben, so hat der Rückzug des
Fortsetzungsbegehren nicht den Hinfall der Betreibung zur Folge.
Art. 36 LEF. A partire da quale momento le decisioni delle autorità di
vigilanza sono esecutive?
Art. 88 LEF.
La domanda che non mette capo ad un pignoramento valevole rimane pendente.
Quando il pignoramento è stato annullato, il ritiro della domanda non fa
diventare caduca l'esecuzione.

Duport poursuit Pache en paiement de 2389 fr. 05. En septembre 1950, l'Office
des poursuites de Lausanne a ordonné une retenue de 30 fr. par mois sur le
salaire du débiteur. Le 21 juin 1951, le créancier lui demanda de saisir la
somme due au débiteur par Louis et Maurice Notz. L'Office exécuta une saisie
complémentaire le 23 juin. Sur plainte de Pache, l'autorité inférieure de
surveillance annula cette mesure le 19 juillet, parce que le débiteur n'en
avait pas été prévenu la veille au plus tard (art. 90 LP). Cette décision fut
communiquée aux parties le 27 juillet.
Le lendemain, le créancier remit à l'Office une réquisition identique de
saisie complémentaire et lui déclara qu'il n'attaquerait pas la décision du 19
juillet. L'Office donna suite à la réquisition, en faisant participer Duport à
la saisie pratiquée le 5 juillet 1951 pour d'autres créanciers sur la créance
de Pache contre L. et M. Notz.
Le débiteur a porté plainte. il reprochait à l'Office d'avoir agi avant
l'expiration du délai de recours contre la décision du 19 juillet. Tandis que
l'autorité inférieure de

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surveillance annulait la nouvelle saisie complémentaire, la Cour vaudoise des
poursuites et faillites a, sur recours du créancier, rejeté la plainte le 24
octobre 1951. Son arrêt, que Pache a déféré au Tribunal fédéral, est en
substance motivé comme il suit: Vu l'art. 36 LP, les décisions des autorités
de surveillance sont exécutoires en dépit d'un recours; le prononcé annulant
la saisie complémentaire du 23 juin a dès lors sorti effet à partir du 27
juillet en tout cas; dès ce moment, la saisie et la réquisition du 21 juin
étaient nulles, de sorte que l'Office devait donner suite à la nouvelle
réquisition.
Considérant en droit:
1.- La Cour vaudoise a déduit de l'art. 36 LP que les décisions des autorités
de surveillance étaient immédiatement exécutoires. Peut-être soutenable en
théorie, cette déduction risquerait d'aboutir pratiquement à des conséquences
souvent inadmissibles. L'exécution d'une décision crée fréquemment un état de
fait qu'il n'est plus possible de modifier après coup, de sorte qu'un prononcé
contraire de l'autorité supérieure serait inexécutable. Si donc les offices
avaient coutume d'exécuter incontinent les décisions des autorités de
surveillance, non seulement la faculté d'accorder l'effet suspensif (art. 36
LP) serait inopérante, mais le droit même de recours institué par les art. 18
et 19 LP se révélerait illusoire dans bien des cas. C'est pourquoi ils
doivent, en règle générale, différer l'exécution jusqu'à l'expiration du délai
de recours et, lorsque le recourant a demandé la suspension, jusqu'à droit
connu sur ce point (cf. art. 80 al. 2 OJ). il leur est évidemment loisible de
ne pas attendre s'il y a péril en la demeure. Seul ce mode de faire, qui se
concilie d'ailleurs avec les principes posés par la jurisprudence (RO 38 I 215
= éd. sp. XV p. 26; cf. 56 III 112), sauvegarde tous les intérêts.
Selon Pache, la saisie complémentaire ordonnée le 23 juin a subsisté, malgré
le prononcé du 19 juillet, pendant le délai de recours - qui a commencé de
courir le 27 juillet -

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et s'opposait à ce que le créancier requit une nouvelle saisie avant
l'expiration de ce délai, le 6 août 1951. Mais cette date est postérieure de
plus de trente jours à la saisie pratiquée le 5 juillet à la requête d'autres
créanciers, de sorte qu'en patientant aussi longtemps, Duport aurait perdu
l'avantage de faire partie de la première série (art. 110 LP). D'autre part,
en procédant sans tarder à une nouvelle saisie ou, plus exactement, en
ajoutant la créance de Duport à la série en formation, l'Office ne nuisait pas
au débiteur, puisque, de toute façon, la saisie du 5 juillet empêchait ce
dernier de disposer de sa créance contre L. et M. Notz. On ne voit d'ailleurs
pas pourquoi l'Office n'aurait pas pu exécuter une saisie par précaution, pour
le cas où le prononcé du 19 juillet deviendrait définitif, quitte à la
révoquer ou à constater qu'elle n'avait plus d'objet dans l'hypothèse où ce
prononcé serait ensuite annulé. La Cour vaudoise a donc admis avec raison la
validité de la saisie complémentaire en cause.
2.- D'après elle, l'Office aurait dû tenir pour nulle, dès le 27 juillet, la
réquisition du 21 juin. Cette opinion est erronée.
Une réquisition de saisie qui, pour des raisons de forme indépendantes du
créancier, n'aboutit pas à une saisie valable reste pendant e et l'office doit
y donner suite sans retard, faute de quoi il commet un déni de justice. En
l'occurrence, postérieure au dépôt de la réquisition, l'irrégularité qui a
vicié la saisie du 23 juin - l'inobservation de l'art. 90 LP - n'affectait pas
la réquisition même, qui a continué de produire ses effets (art. 89 LP). Par
conséquent, dès le 19 juillet au plus tard, mais peut-être auparavant déjà,
dès qu'il a pu se rendre compte que, les critiques énoncées dans la première
plainte étant fondées, la mesure exécutée le 23 juin serait annulée, l'office
de Lausanne aurait dû procéder de son chef selon les art. 89 ss LP. Comme il
ne l'a pas fait, on peut se demander si la démarche du 28 juillet ne tendait
pas simplement à le presser d'opérer enfin une saisie valable, conformément à
la réquisition du

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21 juin, encore en suspens. Dans cette éventualité, toutes les objections
élevées par le débiteur contre la recevabilité de la seconde réquisition et
contre le droit de l'Office d'y donner suite seraient sans objet. Et la
participation de Duport à la saisie exécutée le 5 juillet se fût alors
d'autant plus imposée que sa réquisition était antérieure.
Supposé, en revanche, que la seconde réquisition de saisie ait eu une portée
indépendante, elle aurait impliqué le retrait de la première, deux
réquisitions identiques ne pouvant coexister. Or ce retrait ouvrait la voie à
une nouvelle saisie complémentaire. Sans doute le Tribunal fédéral a-t-il jugé
que le créancier qui, après l'exécution de la saisie, retire sa réquisition de
continuer la poursuite rend caduque la poursuite elle-même (RO 28 i 226 éd.
sp. V p. 129). Mais ce principe souffre nécessairement une exception lorsque
la saisie a été annulée sur plainte du débiteur. il n'y a alors aucune raison
de ne pas limiter les effets du retrait à la réquisition visée. Enfin, par son
retrait, le créancier excluait tout recours contre le prononcé du 19 juillet,
qui devenait sans objet. Rien ne s'opposait donc à la nouvelle saisie
complémentaire, de sorte qu'il est superflu d'examiner la valeur de la
déclaration verbale du Duport suivant laquelle il renonçait à recourir.
3.- En s'ingéniant, par des moyens purement formalistes, à désavantager voire
à évincer le créancier, le recourant a témoigné d'un esprit de chicane, qui
légitime l'application de l'art. 70 al. 2 du tarif.
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites rejette le recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 78 III 58
Date : 01 janvier 1952
Publié : 07 janvier 1952
Source : Tribunal fédéral
Statut : 78 III 58
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Art. 36 LP. A partir de quel moment les décisions des autorités de surveillance sont-elles...


Répertoire des lois
LP: 18  19  36  88  89  90  110
OJ: 80
Répertoire ATF
28-I-225 • 38-I-212 • 56-III-110 • 78-III-58
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité de surveillance • autorité inférieure • autorité inférieure de surveillance • avis • commettant • concile • danger • directeur • doute • décision • délai de recours • effet suspensif • examinateur • exécution de la saisie • fin • jour déterminant • lausanne • mois • nullité • office des poursuites • presse • prolongation • réquisition de continuer la poursuite • réquisition de procéder à la saisie • saisie complémentaire • suppression • tennis • tribunal fédéral • vue